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Accord De Coopération
publié le 23 décembre 2021

22 DECEMBRE 2021. - Accord de coopération d'exécution visant à la modification de l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commissio Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 5, § 1, I, 87, §(...)

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22 DECEMBRE 2021. - Accord de coopération d'exécution visant à la modification de l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 5, § 1, I, 87, § 1, et 92bis;

Vu l'accord de coopération de 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, les accords de coopération de 27 septembre 2021 et 28 octobre 2021 visant à la modification dudit accord de coopération du 14 juillet 2021;

Vu l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;

Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'accord de coopération, qui a reçu l'assentiment des parlements concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ou une ordonnance ne soit requis ;

Considérant que les parties aspirent à un fonctionnement efficace du certificat COVID numérique de l'UE et du COVID Safe Ticket d'une manière qui soit la moins invasive possible au droit à la protection de la vie privée ;

L'Etat fédéral, représenté par le gouvernement fédéral, en la personne d'Alexander De Croo, Premier ministre, Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Sophie Wilmès, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, Annelies Verlinden, Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Sammy Mahdi, Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et Mathieu Michel, Secrétaire d'Etat à la Digitalisation;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de Jan Jambon, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux, et Wouter Beke, Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté ;

La Communauté française, représentée par son gouvernement, en la personne de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président et Bénédicte Linard, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, et Valérie Glatigny, Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles ;

La Région wallonne, représentée par son gouvernement, en la personne d'Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes ;

La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne d'Oliver Paasch, Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement ;

La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni et Alain Maron et Elke Van Den Brandt, membres chargés de la Santé et l'Action sociale ;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Barbara Trachte, Ministre-Présidente chargée de la Promotion de la Santé et Alain Maron Ministre chargé de l'Action sociale et de la Santé ;

Ci-après appelées les parties contractantes, Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit :

Article 1er.§ 1. A l'article 1 § 1, 11° de l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition sous 11° est remplacée par le texte suivant : "11° les établissements et activités pour lesquels est prévue la possibilité de faire usage du COVID Safe Ticket : les établissement et activités pour lesquels est prévue la possibilité de faire usage du COVID Safe Ticket tel que visé dans l'accord de coopération du 14 juillet 2021" 2° Une disposition est ajoutée sous le 16°, se lisant comme suit : "16° la réglementation applicable : l'accord de coopération de rang législatif applicable, l'accord de coopération d'exécution applicable et/ou le décret ou l'ordonnance applicable mettant en oeuvre l'accord de coopération du 14 juillet 2021."

Art. 2.Dans l'Annex I: Tableau des règles de décision pour générer le COVID Safe Ticket, le tableau de décision `Règles de décision pour générer le COVID Safe Ticket', visée à l'article 5, § 1 de l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021, a été remplacé dans son intégralité par le tableau de décision `Tableau des règles de décision pour générer le COVID Safe Ticket'.

Art. 3.§ 1. Du même accord de coopération d'exécution l'intitulé du titre IV est remplacé par le texte suivant : « Titre IV : Modalités supplémentaires concernant l'utilisation du COVID Safe Ticket »

Art. 4.Dans l'article 6 de l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021, le paragraphe 3 est inséré : § 3. L'accessoire visé au paragraphe 2 peut également être utilisé dans les établissements et activités pour lesquels est prévue la possibilité de faire usage du COVID Safe Ticket et qui sont soumis à l'utilisation du COVID Safe Ticket conformément à la réglementation qui y est applicable, dans la mesure où : (i) il s'agit uniquement du jour et la durée où l'accessoire est valable, étant entendu que l'accessoire n'est valable pour une durée de 24 heures et ceci qu'entre 8 heures le matin du jour indiqué et 8 heures le matin du jour suivant; (ii) l'utilisation de cet accessoire est volontaire pour la personne concernée ; (iii) cet accessoire satisfait aux conditions spécifiées au paragraphe 2, sans que cela n'entraîne un conflit avec les conditions énumérées dans le présent paragraphe; (iv) l'accessoire ne peut être utilisé pour contourner l'utilisation du COVID Safe Ticket et offre des garanties suffisantes pour éviter la fraude ; (v) l'accessoire est le même pour toutes les personnes qui souhaitent l'utiliser, que le certificat sous-jacent détenu par ces personnes soit un certificat de vaccination, un certificat de test ou un certificat de rétablissement, et que, par conséquent, le même accessoire est toujours utilisé pour tous les certificats susmentionnés ; (vi) cet accessoire est contrôlé par les personnes visées à l'article 13, § 3 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 et ce, conformément aux dispositions applicables de cet accord de coopération lorsqu'une personne concernée, dans la mesure où cette personne est soumise à l'utilisation du COVID Safe Ticket en raison de la réglementation applicable à cette personne, souhaite accéder aux établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée et soumis à l'utilisation du COVID Safe Ticket conformément à la réglementation qui y est applicable ; et (vii) l'organisateur ou l'exploitant, par l'intermédiaire des personnes visées à l'article 13 § 3 de l'accord de coopération 14 juillet 2021, d'un établissement et d'une activité visés à l'article 1, § 1, 11° et soumis à l'utilisation du COVID Safe Ticket conformément à la réglementation qui y est applicable en l'absence d'un accessoire valable ou lorsqu'une personne concernée ne souhaite pas utiliser cet accessoire, procède au contrôle du COVID Safe Ticket conformément aux dispositions de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité et de l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021.

Art. 5.A l'article 6 de l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021, le paragraphe 4 est inséré : § 4. Pour autant qu'un arrêté royal portant exécution conformément à l'article 4, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique le permette, le gérant d'une discothèque ou d'une dancing peut en plus de l'utilisation du COVID Safe Ticket, demander à un visiteur de se soumettre à un autotest négatif certifié, à condition que l'administration et la communication du résultat de cet autotest soient organisées de manière à ne pas constituer un traitement de données au sens de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Il est expressément interdit de collecter, de sauvegarder ou de traiter de quelque manière que ce soit, automatiquement ou non, des données personnelles relatives à l'exécution de l'autotest.

A aucun moment, un autotest réalisé ne peut donner lieu à remplacer l'utilisation du COVID Safe Ticket, un certificat de test valide ou remplacer un test PCR ou test rapide de détection d'antigènes.

Art. 6.L'article 7 de l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021, est remplacé comme suit : «

Art. 7.Les établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif sont les suivants : salles de théâtre, salles de concerts, music-hall, cabarets et installations pour les arts de la scène, centres culturels et salles multifonctionnelles à vocation culturelle, indoor cirque, cinémas, musées, (indoor) parcs d'attractions et parcs à thèmes. »

Art. 7.Le présent accord de coopération d'exécution visant à la modification de l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021 entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge

Pour la consultation du tableau, voir image Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2021. en un exemplaire original.

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