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Loi du 06 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en vue de permettre l'organisation de consultations populaires régionales

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service public federal chancellerie du premier ministre
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31/01/2014
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6 JANVIER 2014. - Loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en vue de permettre l'organisation de consultations populaires régionales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

Art. 2.Dans le titre Ier de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, modifié par les lois spéciales des 13 juillet 2001, 9 mars 2003, 12 juillet 2009 et 21 février 2010, il est inséré un chapitre IV intitulé "Chapitre IV. Du contrôle des consultations populaires".

Art. 3.Dans le chapitre IV inséré par l'article 2, il est inséré un article 30ter rédigé comme suit : "

Art. 30ter.La Cour constitutionnelle statue, par voie de décision, sur chaque consultation populaire régionale, préalablement à son organisation, en vérifiant le respect des normes visées à l'article 1er, ainsi que des conditions et modalités fixées par ou en vertu de l'article 39bis de la Constitution.

La demande est introduite par le président du Parlement de région.

Cette demande est datée, indique l'objet de la consultation populaire et la compétence régionale à laquelle celui-ci se rattache, et contient l'énoncé de la question qui sera posée, le nom de l'initiateur de la consultation populaire ou, s'il y plusieurs initiateurs, le nom de leur représentant, les observations éventuelles du président du Parlement de région ainsi que le dossier administratif. Ce dossier administratif est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent.

La Cour constitutionnelle statue dans un délai de soixante jours suivant l'introduction de la demande.

Si la consultation populaire ne respecte pas une des normes, conditions ou modalités visées à l'alinéa 1er, ou si la Cour constitutionnelle n'est pas saisie, la consultation populaire n'est pas organisée. La consultation populaire ne peut pas davantage être organisée tant que la Cour constitutionnelle n'a pas statué.".

Art. 4.Dans le titre V de la même loi spéciale, modifié par les lois spéciales des 9 mars 2003, 27 mars 2006 et 21 février 2010, il est inséré un chapitre VIIIbis intitulé "Chapitre VIIIbis. De la procédure de contrôle des consultations populaires".

Art. 5.Dans le chapitre VIIIbis inséré par l'article 4, il est inséré un article 118bis rédigé comme suit : "

Art. 118bis.Les articles 67, 79, 80 à 82, 91, alinéa 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et alinéa 3, 92, 93, 95, 101, 102, 108 et 119, sont applicables à la procédure de contrôle des consultations populaires. Les articles 110, 111, 1°, 2° et 4°, 112, 113, 1° à 3°, 115 à 117, sont applicables, moyennant le remplacement à chaque fois du mot "arrêt" par le mot "décision".

L'article 68 est applicable, moyennant la suppression à l'alinéa 2 des mots "à l'audience".

L'article 98 est applicable, moyennant l'ajout à l'alinéa 1er des mots "et de leur demande" après les mots "recours en annulation".

L'article 114 est également applicable moyennant l'ajout à l'alinéa 1er des mots ", ainsi que les décisions visées à l'article 30ter, " après les mots "sur des questions préjudicielles,".

Art. 6.Dans le même chapitre VIIIbis, il est inséré un article 118ter rédigé comme suit : "

Art. 118ter.Le greffier notifie immédiatement les demandes au Conseil des ministres, aux Gouvernements de communauté et de région, aux présidents des assemblées législatives autres que celle dont émane la demande, ainsi qu'à l'initiateur de la consultation populaire.".

Art. 7.Dans le même chapitre VIIIbis, il est inséré un article 118quater rédigé comme suit : "

Art. 118quater.Dans les dix jours de la réception des notifications faites par le greffier en vertu de l'article 118ter, le Conseil des ministres, les Gouvernements de communauté et de région, les présidents des assemblées législatives autres que celles dont émane la demande et l'initiateur de la consultation populaire peuvent adresser un mémoire à la Cour. Le mémoire contient un inventaire des pièces à l'appui.

A toute demande ou mémoire sont jointes dix copies certifiées conformes par le signataire. La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée.

Les mémoires qui n'ont pas été introduits dans le délai visé à l'alinéa 1er, sont écartés des débats.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises

Art. 8.L'article 28 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993, 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 27 mars 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'article 35, § 2, de la loi spéciale, l'ordonnance visée à l'article 39bis de la Constitution est adoptée dans le respect des conditions de majorité définies à l'article 39bis, alinéa 2, précité et, en outre, à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique.". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 9.La présente loi spéciale entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-2968 Compte rendu intégral : 27 et 28 novembre 2013.

Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2373 Annales du Sénat : 17 et 19 décembre 2013.

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