publié le 16 janvier 2006
Loi portant réforme de l'accès des avocats à la Cour de cassation
6 DECEMBRE 2005. - Loi portant réforme de l'accès des avocats à la Cour de cassation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 478 du Code judiciaire, modifié par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots « , arrêtée par la Cour en assemblée générale pour chacune des places à pourvoir;l'expédition de la délibération est adressée par la Cour au ministre de la Justice » sont remplacés par les mots « proposée par la commission visée à l'article 478bis ». 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour être candidat, il faut avoir été inscrit au barreau pendant dix ans au moins et avoir réussi l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation ».
Art. 3.Un article 478bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 478bis.§ 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre « la commission ». § 2. La commission est composée comme suit : 1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;2° un avocat désigné par l'« Orde van Vlaamse balies »;3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation;4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation;5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe. § 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant.
Le mandat des membres effectifs et suppléants a une durée de 4 ans et est renouvelable. § 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone.
Elle établit son règlement d'ordre intérieur. § 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation. § 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix. § 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou : 1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance;2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel. § 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission. »
Art. 4.Un article 478ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 478ter.§ 1er. Au plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation. § 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au Moniteur belge. § 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation. § 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la commission. § 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le ministre de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition.
La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. »
Art. 5.Les articles 2 et 4 s'appliquent aux procédures de nomination pour les fonctions vacantes communiquées au ministre de la Justice après l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Art. 6.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 2, 4 et 5 de la présente loi au plus tard douze mois après que la loi aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires. Sénat Documents : 3-308 - 2003/2004 : N° 1 : Proposition de loi de M. Coveliers.
N° 2 : Rapport. nos 3 et 4 : Amendements. 3-308 - 2004/2005 : nos 5 à 7 : Amendements.
N° 8 : Rapport complémentaire.
N° 9 : Texte adopté par la commission.
N° 10 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.
Annales du Sénat : 3 mars 2005.
Chambre des représentants.
Documents : Doc 51 1651/ (2004/2005) : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royal.
Compte rendu intégral : 24 novembre 2005.