publié le 24 mars 2017
5 MAI 2014 - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2)
5 MAI 2014 - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Bruxelles le 4 octobre 2009 (1) (2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Bruxelles le 4 octobre 2009, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre de la Justice, A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be): Documents: 5-2319 - Annales du Sénat: 13/02/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 53-3368 - Compte rendu intégral: 13/03/2014 (2) Entrée en vigueur: 10 mai 2017 (art.19)
CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL SUR LE TRANSFEREMENT DES PERSONNES CONDAMNEES LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL (ci-après dénommés « les Parties »), DESIREUX de développer davantage la coopération internationale en matière pénale;
CONSIDERANT que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;
CONSIDERANT que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine;
CONSIDERANT que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transférer vers leur propre pays, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Aux fins de la présente Convention, l'expression: a) « condamnation » désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge en raison d'une infraction pénale;b) « jugement » désigne une décision de justice imposant une condamnation;c) « Etat de condamnation » désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l'a déjà été;d) « Etat d'exécution » désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation. Article 2 Principes généraux 1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire de l'autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée.A cette fin, elle doit exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention. 3. Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution. Article 3 Conditions du transfèrement 1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu'aux conditions suivantes: a) le condamné doit avoir la nationalité de l'Etat d'exécution;b) le jugement doit être définitif;c) sauf le cas des personnes internées, la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins d'une année à la date de réception de la demande de transfèrement;d) le condamné ou, son représentant lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'une des Parties l'estime nécessaire, doit consentir au transfèrement;e) les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire;et f) l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement.2. Dans le cas où la condamnation prononcée est la peine de mort ou une peine à perpétuité, le transfèrement n'a lieu que si l'Etat de condamnation consent à ce que la personne condamnée subisse la condamnation maximum selon la loi de l'Etat d'exécution. 3. Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1.c de cet Article.
Article 4 Obligation de fournir des informations 1. Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par l'Etat de condamnation et peut être informé par l'Etat d'exécution de la teneur de la présente Convention.2. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.3. Les informations doivent comprendre: a) le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;b) le cas échéant, son adresse dans l'Etat d'exécution;c) un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;et d) la nature, la durée et la date du début de la condamnation.4. Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu de la présente Convention, l'Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au paragraphe 3 ci-dessus.5. Le condamné doit être informé sur toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution en application des paragraphes précédents, et, par écrit, de toute décision finale prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement. Article 5 Demandes et réponses 1. Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.2. Ces demandes doivent être adressées par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis.Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies. Ces échanges peuvent également se réaliser par voie diplomatique. 3. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.4. Les Parties désignent comme Autorités Centrales: a) pour le Royaume de Belgique: le Service Public Fédéral Justice;b) pour la République Fédérative du Brésil: le Ministère de la Justice. Article 6 Pièces à l'appui 1. L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir à ce dernier: a) un document ou une déclaration indiquant que le condamné possède la nationalité de cet Etat;b) une copie des dispositions légales de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire.2. Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation doit fournir les documents suivants à l'Etat d'exécution, à moins que l'un ou l'autre des deux Etats ait déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son accord au transfèrement: a) une copie certifiée conforme par l'Autorité Centrale du jugement et des dispositions légales appliquées;b) l'indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation; c) une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l'article 3.1.d; d) un rapport sur la conduite du condamné pendant sa détention;et e) chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.3. L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution peuvent, l'un et l'autre, demander à recevoir l'un quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 et 2 ci dessus avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement. Article 7 Consentement et vérification 1. L'Etat de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l'article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l'Etat de condamnation. 2. L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné en accord avec l'Etat d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent. Article 8 Personnes évadées de l'Etat de condamnation 1. Au cas par cas, lorsqu'un national d'une Partie, qui a fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée sur le territoire de l' autre Partie, vise à se soustraire à l'exécution ou à la poursuite de l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation, en se réfugiant sur le territoire de la première Partie avant d'avoir accompli la condamnation, l'Etat de condamnation peut adresser à la première Partie une requête tendant à ce que celle-ci se charge de l'exécution de la condamnation.2. Si sa législation l'impose, l'Etat d'exécution ne peut autoriser le transfert de l'exécution de la peine que si une décision de ses tribunaux est rendue qui homologue la peine imposée.3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise, si sa législation l'autorise, peut, avant la réception des pièces à l'appui de la requête ou dans l'attente de la décision relative à cette requête, procéder à l'arrestation de la personne condamnée ou prendre toute autre mesure propre à garantir qu'elle demeure sur son territoire dans l'attente d'une décision concernant la requête.Toute demande dans ce sens est accompagnée des informations mentionnées dans le paragraphe 3 de l'article 4 de la présente Convention.
L'arrestation à ce titre de la personne condamnée ne peut pas conduire à une aggravation de sa situation pénale. 4. Pour l'application du présent article, le transfert de l'exécution ne nécessite pas le consentement de la personne condamnée. Article 9 Conséquences du transfèrement pour l'Etat de condamnation 1. La prise en charge du condamné par les autorités de l'Etat d'exécution a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation.2. L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'Etat d'exécution considère l'exécution de la condamnation comme étant terminée. Article 10 Poursuite de l'exécution 1. En cas de poursuite de l'exécution, l'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.2. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.
Article 11 Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution 1. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent poursuivre l'exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'article 10.2. L'Etat d'exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l'Etat de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra.3. L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées. Article 12 Conversion de la condamnation 1. En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l'Etat d'exécution s'applique.Lors de la conversion, l'autorité compétente: a) sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l'Etat de condamnation;b) ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire;c) déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné;et d) n'aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l'Etat de condamnation pour la ou les infractions commises.2. Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l'Etat d'exécution gardera cette personne en détention ou prendra d'autres mesures afin d'assurer sa présence dans l'Etat d'exécution jusqu'à l'issue de cette procédure. Article 13 Liberté conditionnelle et probation 1. Le transfèrement peut être autorisé lorsque le condamné subit une condamnation ou une mesure prononcée par l'autre Partie sous le régime de la probation ou de la libération conditionnelle ou sous tout autre régime que le régime carcéral fermé.2. En pareil cas, l'Etat d'exécution peut adapter aux besoins de sa propre législation les conditions fixées pour l'exécution de la condamnation, moyennant notification à l'Etat de condamnation.Cette reprise de la surveillance des conditions ne requiert pas le consentement de la personne condamnée. 3. Lorsque le condamné viole les conditions qui lui sont imposées, l'Etat d'exécution peut révoquer la décision de libération conditionnelle ou de probation prononcée par l'Etat de condamnation. L'Etat d'exécution procède alors à la reprise de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée par l'Etat de condamnation.
Article 14 Révision du jugement L'Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.
Article 15 Cessation de l'exécution L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.
Article 16 Informations concernant l'exécution L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation: a) lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;b) si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée;ou c) si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial. Article 17 Langues et frais 1. Pour l'application de la présente Convention, les informations seront transmises dans l'une des langues officielles de l'Etat auquel elles sont destinées.2. Les frais occasionnés en appliquant la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation. Article 18 Consultations 1. En cas de besoin, les Autorités centrales se consulteront rapidement, à la demande de l'une ou l'autre, en ce qui concerne l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention.2. Tout différend à cet égard sera réglé par voie diplomatique, dans les cas où les Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord. Article 19 Dispositions finales 1. La présente Convention sera soumise à ratification et entrera en vigueur 90 jours après la deuxième notification sur l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises par son entrée en vigueur.2. Cette Convention est applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.3. Sans préjudice des procédures en cours, l'une ou l'autre Partie peut dénoncer la présente Convention en tout temps par une notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique. La dénonciation prendra effet un an à compter de la date de réception de cette notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
FAIT à Bruxelles, le 4 octobre 2009, en double exemplaire, en langues portugaise, néerlandaise et française, chaque texte faisant également foi.