Etaamb.openjustice.be
Loi du 05 mai 2014
publié le 13 août 2014

Loi portant assentiment à l'Accord entre la Belgique et Gibraltar en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Paris le 16 décembre 2009 (2) (3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015161
pub.
13/08/2014
prom.
05/05/2014
ELI
eli/loi/2014/05/05/2014015161/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

5 MAI 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre la Belgique et Gibraltar en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Paris le 16 décembre 2009 (1) (2) (3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre la Belgique et Gibraltar en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Paris le 16 décembre 2009, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2296 Annales du Sénat : 13/02/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3364 Compte rendu intégral : 13/03/2014 (2) Voir le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 7 juin 2013 (Moniteur belge du 27 juin 2013), le Décret de la Communauté française du 27 février 2014 (Moniteur belge du 25 avril 2014), le Décret de la Communauté germanophone du 24 juin 2013 (Moniteur belge du 25 juillet 2013), le Décret de la Région wallonne du 13 mars 2014 (Moniteur belge du 28 mars 2014) et l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2013 (Moniteur belge du 19 novembre 2013).(3) Entrée en vigueur : 17/06/2014

AGREEMENT BETWEEN BELGIUM AND GIBRALTAR FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS WHEREAS Belgium and Gibraltar ("the Parties") recognise that present legislation already provides for cooperation and the exchange of information in criminal tax matters; WHEREAS the Parties have long been active in international efforts in the fight against financial and other crimes, including the targeting of terrorist financing;

WHEREAS it is acknowledged that Gibraltar under the terms of its Entrustment from the UK has the right to negotiate, conclude, perform and subject to the terms of this agreement terminate a Tax Information Exchange Agreement with Belgium;

WHEREAS Gibraltar on 27 February 2002 entered into a political commitment to the OECD's principles of effective exchange of information;

WHEREAS the Parties wish to enhance and facilitate the terms and conditions governing the exchange of information relating to taxes;

NOW, THEREFORE, the Parties have agreed to conclude the following Agreement which contains obligations on the part of Belgium and Gibraltar only: Article 1 Scope of the Agreement The competent authorities of the Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Parties concerning the taxes covered by this Agreement, including information that is foreseeably relevant to the determination, assessment, enforcement or collection of tax with respect to persons subject to such taxes, or to the investigation or prosecution of tax matters in relation to such persons. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Article 2 Jurisdiction A requested Party is not obliged to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession of or obtainable by persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3 Taxes Covered 1. This Agreement shall apply to the following taxes imposed by the Parties: (a) in the case of Belgium: (i) the individual income tax; (ii) the corporate income tax; (iii) the income tax on legal entities; (iv) the income tax on non-residents; and (v) the value added tax, (b) in the case of Gibraltar: Gibraltar income taxes.2. This Agreement shall apply also to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes.This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the Parties so agree. The competent authority of each Party shall notify the other of substantial changes in laws which may affect the obligations of that Party pursuant to this Agreement. Furthermore, the taxes covered may be expanded or modified by mutual agreement of the competent authorities in the form of an exchange of letters.

Article 4 Definitions 1. In this Agreement: a) "Belgium" means the Kingdom of Belgium;used in a geographical sense, it means the territory of the Kingdom of Belgium, including the territorial sea and any other area in the sea and in the air within which the Kingdom of Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction; b) "Gibraltar" means the territory of Gibraltar;c) "collective investment scheme or fund" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form;d) "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;e) "competent authority" means, (i) in the case of Belgium: the Minister of Finance or his authorised representative; (ii) in the case of Gibraltar: the Chief Secretary or such other person as the Minister of Finance may appoint; f) "criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law, irrespective of whether such are contained in the tax laws, the criminal code or other statutes;g) "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct, whether before or after the entry into force of this Agreement, which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting Party;h) "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures enabling a requested Party to obtain and provide the information requested;i) "information" means any fact, statement, document or record in whatever form;j) "person" means an individual, a company or any other body or group of persons;k) "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;l) "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public.Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors; m) "public collective investment scheme or fund" means any scheme or fund, in which the purchase, sale or redemption of shares or other interests is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;n) "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Parties;o) "requested Party" means the Party to this Agreement which is requested to provide or has provided information in response to a request;p) "requesting Party" means the Party to this Agreement submitting a request for or having received information from the requested Party;q) "tax" means any tax covered by this Agreement.2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the laws of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party. Article 5 Exchange of Information upon Request 1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request by the requesting Party information for the purposes referred to in Article 1.Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if it had occurred in the territory of the requested Party. The competent authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by other means, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty. 2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, the requested Party shall use all applicable information gathering measures necessary to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not, at that time, need such information for its own tax purposes.3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.4. Each Party shall ensure that it has the authority, subject to the terms of Article 1 and 2 of this Agreement, to obtain and provide, through its competent authority and upon request: (a) information held by banks, other financial institutions, and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;(b) information regarding the ownership of companies, partnerships, collective investment schemes, trusts, foundations and other persons, including information on all persons in an ownership chain, and (i) in the case of collective investment schemes, information on shares, units and other interests; (ii) in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and beneficiaries; (iii) in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries; and (iv) in the case of persons that are neither collective investment schemes, trusts or foundations, equivalent information to the information in subparagraphs (i) to (iii).

Further, this Agreement does not create an obligation for a Party to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment schemes, unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties. 5. Any request for information shall be formulated with the greatest detail possible and shall specify in writing: (a) the identity of the person under examination or investigation;(b) the period for which the information is requested;(c) the nature of the information requested and the form in which the requesting Party would prefer to receive it;(d) the tax purpose for which the information is sought;(e) the reasons for believing that the information requested is foreseeable relevant to the administration or enforcement of the taxes of the requesting Party covered under Article 3, with respect to the person identified in subparagraph (a) of this paragraph;(f) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession of or obtainable by a person within the jurisdiction of the requested Party;(g) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the information requested;(h) a statement that the request is in conformity with this Agreement;(i) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where that would give rise to disproportionate difficulty.6. The competent authority of the requested Party shall acknowledge receipt of the request to the competent authority of the requesting Party and shall use its best endeavours to forward the requested information to the requesting Party as soon as possible. Article 6 Tax Investigations Abroad 1. With reasonable notice, the competent authority of the requesting Party may request that the competent authority of the requested Party allows representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals or other persons concerned.The competent authority of the requesting Party shall notify the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned. 2. At the request of the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party may permit representatives of the competent authority of the requesting Party to attend a tax examination in the territory of the requested Party.3. If the request referred to in paragraph 2 is granted, the competent authority of the requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting Party of the time and place of the examination, the authority or person authorised to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for the conduct of the examination.All decisions regarding the conduct of the examination shall be made by the requested Party conducting the examination.

Article 7 Possibility of Declining a Request 1. The competent authority of the requested Party may decline to assist: (a) where the request is not made in conformity with this Agreement;(b) where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty;or (c) where the disclosure of the information requested would be contrary to public policy ("ordre public").2. This Agreement shall not impose upon a requested Party any obligation to provide items subject to legal privilege, or information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process.Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4, shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph. 3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.4. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national or citizen of the requested Party as compared with a national or citizen of the requesting Party in the same circumstances. Article 8 Confidentiality 1. All information provided and received by the competent authorities of the Parties shall be kept confidential.2. Such information shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the purposes specified in Article 1, and used by such persons or authorities only for such purposes, including the determination of any appeal.For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial decisions. 3. Such information may not be used for any purpose other than for the purposes stated in Article 1 without the expressed written consent of the competent authority of the requested Party.4. Information provided to a requesting Party under this Agreement may not be disclosed to any other jurisdiction without the expressed written consent of the competent authority of the requested Party. Article 9 Costs Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, indirect costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and direct costs incurred in providing assistance (including costs of engaging external advisors in connection with litigation or otherwise necessary to comply with the request) shall be borne by the requesting Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the requesting Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

Article 10 Mutual Agreement Procedure 1. Where difficulties or doubts arise between the Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the respective competent authorities shall use their best efforts to resolve the matter by mutual agreement.2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Parties may mutually agree on the procedures to be used under this Agreement.3. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.4. The Parties may also agree on other forms of dispute resolution. Article 11 Implementation of Legislation The Parties shall enact any legislation necessary to comply with and give effect to the terms of this Agreement.

Article 12 Entry into Force This Agreement shall enter into force when each Party has notified the other in writing of the completion of its necessary internal procedures for entry into force. Upon entry into force, it shall have effect: (a) for criminal tax matters, on that date;and (b) for all other matters covered in Article 1, in respect of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the Agreement entered into force or, where there is no taxable period, in respect of taxes due in respect of taxable events taking place on or after January 1 of the year next following the year in which the Agreement entered into force. Article 13 Termination 1. This Agreement shall remain in force until terminated by either Party.2. Either Party may terminate this Agreement by giving notice of termination in writing.Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of notice of termination by the other Party. 3. If the Agreement is terminated the Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement. IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised in that behalf by the respective Parties, have signed the Agreement.

DONE in duplicate at Paris, this 16th day of December 2009, in the English language.

ACCORD ENTRE LA BELGIQUE ET GIBRALTAR EN VUE DE L'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE CONSIDERANT QUE la Belgique et Gibraltar ("les Parties") reconnaissent que la législation actuelle prévoit déjà la coopération et l'échange de renseignements en matière fiscale pénale;

CONSIDERANT que les Parties jouent depuis longtemps un rôle actif dans les efforts internationaux de lutte contre les délits financiers et autres, en ce compris la lutte contre le financement du terrorisme;

CONSIDERANT qu'il est admis que Gibraltar, selon les termes de l'Entrustment reçu du Royaume-Uni, a le droit de négocier, de conclure, d'exécuter et, sous réserve des termes du présent Accord, de dénoncer un accord d'échange de renseignements fiscaux avec la Belgique;

CONSIDERANT que Gibraltar a pris le 27 février 2002 l'engagement politique de se conformer aux principes de l'OCDE en matière d'échange effectif de renseignements;

CONSIDERANT que les Parties désirent améliorer et faciliter les termes et conditions qui régissent l'échange de renseignements en matière fiscale, EN CONSEQUENCE, les Parties sont convenues de conclure l'Accord suivant, qui comporte uniquement des obligations pour la Belgique et Gibraltar : Article 1er Champ d'application de l'Accord Les autorités compétentes des Parties s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, l'application ou la perception de l'impôt en ce qui concerne les personnes soumises à ces impôts ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale se rapportant à ces personnes. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.

Article 2 Compétence Une Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession de personnes relevant de sa compétence territoriale, ou qui ne peuvent être obtenus par des personnes relevant de sa compétence territoriale.

Article 3 Impôts visés 1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants perçus par les Parties : (a) en ce qui concerne la Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; et (v) la taxe sur la valeur ajoutée;(b) en ce qui concerne Gibraltar : les impôts sur les revenus gibraltais.2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Le présent Accord s'applique aussi aux impôts analogues qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient, si les Parties en conviennent. L'autorité compétente de chaque Partie notifie à l'autre toute modification substantielle de sa législation susceptible d'affecter les obligations de cette Partie résultant du présent Accord. En outre, les impôts visés peuvent être élargis ou modifiés d'un commun accord entre les autorités compétentes, sous la forme d'un échange de lettres.

Article 4 Définitions 1. Dans le présent Accord : a) "Belgique" signifie le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; b) "Gibraltar" signifie le territoire de Gibraltar;c) "fonds ou dispositif de placement collectif" signifie tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique;d) "société" signifie toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale;e) "autorité compétente" signifie, (i) en ce qui concerne la Belgique : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (ii) en ce qui concerne Gibraltar : le Chief Secretary ou toute autre personne désignée par le Ministre des Finances; f) "droit pénal" signifie toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d'autres lois;g) "en matière fiscale pénale" signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, qui est passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;h) "mesures de collecte de renseignements" signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés;i) "renseignement" signifie tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme;j) "personne" signifie une personne physique, une société ou tout autre groupement ou groupe de personnes;k) "catégorie principale d'actions" signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;l) "société cotée" signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public.Les actions peuvent être achetées ou vendues "par le public" si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs; m) "fonds ou dispositif de placement collectif public" signifie tout fonds ou dispositif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat des actions ou autres participations n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;n) "bourse reconnue" signifie toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties;o) "Partie requise" signifie la Partie au présent Accord à laquelle des renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande;p) "Partie requérante" signifie la Partie au présent Accord qui soumet une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la Partie requise;q) "impôt" signifie tout impôt visé par le présent Accord.2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie. Article 5 Echange de renseignements sur demande 1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande de la Partie requérante, les renseignements aux fins visées à l'article 1er. Ces renseignements doivent être échangés, que la Partie requise en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales et que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette Partie. L'autorité compétente de la Partie requérante ne soumet une demande de renseignements en vertu du présent article que lorsqu'elle n'est pas à même d'obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens, sauf lorsque le recours à ces autres moyens susciterait des difficultés disproportionnées. 2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures applicables de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si, à ce moment, la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.4. Chaque Partie fait en sorte d'avoir le droit, sous réserve des termes des articles 1er et 2 du présent Accord, d'obtenir et de fournir, par l'intermédiaire de ses autorités compétentes et sur demande : (a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;(b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, dispositifs de placement collectif, fiducies (trusts), fondations et autres personnes, y compris les renseignements concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété, et (i) en ce qui concerne les dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions, parts et autres participations; (ii) en ce qui concerne les fiducies (trusts), les renseignements sur les constituants (settlors), les fiduciaires (trustees), les protecteurs (protectors) et les bénéficiaires; (iii) en ce qui concerne les fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires; et (iv) en ce qui concerne les personnes qui ne sont ni des dispositifs de placement collectif, ni des fiducies (trusts) ni des fondations, des renseignements équivalents aux renseignements mentionnés aux sous-paragraphes (i) à (iii).

En outre, le présent Accord n'oblige pas une Partie à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées. 5. Toute demande de renseignements est formulée de manière aussi détaillée que possible et précise par écrit : (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;(b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés;(c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante préférerait les recevoir;(d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;(e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application des impôts de la Partie requérante visés à l'article 3 en ce qui concerne la personne identifiée au sous-paragraphe (a) du présent paragraphe;(f) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise, ou sont en la possession d'une personne relevant de la compétence de cette Partie, ou peuvent être obtenus par une personne relevant de la compétence de cette Partie;(g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser que les renseignements demandés sont en sa possession ou sous son contrôle;(h) une déclaration précisant que la demande est conforme au présent Accord;(i) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, sauf lorsque cela susciterait des difficultés disproportionnées.6. L'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande à l'autorité compétente de la Partie requérante et s'efforce de transmettre les renseignements demandés à la Partie requérante aussitôt que possible. Article 6 Contrôles fiscaux à l'étranger 1. Moyennant un préavis raisonnable, l'autorité compétente de la Partie requérante peut demander que l'autorité compétente de la Partie requise autorise des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes physiques, ou des autres personnes, concernées.L'autorité compétente de la Partie requérante fait connaître à l'autorité compétente de la Partie requise la date et le lieu de la réunion prévue avec les personnes physiques concernées. 2. A la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle fait connaître, aussitôt que possible, à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne autorisée à conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle est prise par la Partie requise qui conduit le contrôle.

Article 7 Possibilité de décliner une demande 1. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance : (a) lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord;(b) lorsque la Partie requérante n'a pas utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, sauf lorsque le recours à ces moyens susciterait des difficultés disproportionnées;ou (c) lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public.2. Le présent Accord n'oblige pas une Partie requise à fournir des éléments soumis à la confidentialité (legal privilege) ou des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé à l'article 5, paragraphe 4 ne seront pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe. 3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante - ou toute obligation s'y rattachant - qui est discriminatoire à l'encontre d'un national ou d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un national ou un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances. Article 8 Confidentialité 1. Tous les renseignements fournis et reçus par les autorités compétentes des Parties sont tenus confidentiels.2. Ces renseignements ne peuvent être divulgués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par les fins spécifiées à l'article 1, et ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins, y compris pour les décisions en matière de recours.A ces fins, les renseignements peuvent être divulgués lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. 3. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles énoncées à l'article 1er sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise.4. Les renseignements fournis à une Partie requérante en vertu du présent Accord ne peuvent être divulgués à une autre autorité étrangère sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise. Article 9 Frais A moins que les autorités compétentes des Parties n'en conviennent autrement, les frais indirects exposés pour fournir l'assistance sont supportés par la Partie requise, et les frais directs exposés pour fournir l'assistance (y compris les frais résultant du recours à des conseillers externes dans le cadre du contentieux ou à d'autres fins lorsque ceux-ci sont nécessaires pour se conformer à la demande) sont supportés par la Partie requérante. Les autorités compétentes se concertent périodiquement au sujet du présent article. En particulier, l'autorité compétente de la Partie requise consulte au préalable l'autorité compétente de la Partie requérante si elle s'attend à ce que la fourniture de renseignements en ce qui concerne une demande spécifique donne lieu à des frais importants.

Article 10 Procédure amiable 1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.2. Outre les accords visés au paragraphe 1er, les autorités compétentes des Parties peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application du présent Accord.3. Les autorités compétentes des Parties peuvent communiquer entre elles directement lorsqu'elles recherchent un accord en application du présent article.4. Les Parties peuvent également convenir d'autres formes de règlement des différends. Article 11 Dispositions d'application Les Parties adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et lui donner effet.

Article 12 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur lorsque chacune des Parties aura notifié à l'autre, par écrit, l'accomplissement de ses procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur. Dès l'entrée en vigueur, il prendra effet: a) en matière fiscale pénale, à cette date;et b) pour toutes les autres questions visées à l'article 1er, en ce qui concerne les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord ou, à défaut de période imposable, en ce qui concerne les impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord. Article 13 Dénonciation 1. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'une ou l'autre des Parties.2. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord en notifiant cette dénonciation par écrit.Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie. 3. Si l'Accord est dénoncé, les Parties restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en application du présent Accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par les Parties respectives, ont signé l'Accord.

FAIT à Paris, le 16 décembre 2009, en double exemplaire, en langue anglaise.

^