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Loi du 05 juillet 2018
publié le 17 juillet 2018

Loi relative à la navigation de plaisance

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service public federal mobilite et transports
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2018031463
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17/07/2018
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05/07/2018
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5 JUILLET 2018. - Loi relative à la navigation de plaisance


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° "navire" : tout engin, animé ou non par une force motrice propre, avec ou sans déplacement d'eau, qui flotte ou a flotté et qui est utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau, en ce compris les aéroglisseurs, mais à l'exclusion des engins fixes, des hydravions et des véhicules amphibies;2° "navire de plaisance" : tout navire qui, utilisé ou non à des fins professionnelles, fait ou est destiné à faire de la navigation de plaisance, à l'exclusion des navires utilisés pour le transport de plus de douze passagers;3° "navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles" : tout navire de plaisance qui est utilisé lors de l'exercice d'une activité économique, avec ou sans but lucratif, par une entreprise ou une personne physique, indépendamment du lieu où cette activité est exercée, ainsi que tout navire de plaisance qui est enregistré par une entreprise de location;4° "eaux belges" : la mer territoriale et les eaux intérieures navigables;5° "ZEE" : la zone économique exclusive de la Belgique;6° "ministre" : le ministre qui a la navigation de plaisance dans ses attributions;7° "contrôle de la navigation" : la partie de l'autorité fédérale chargée en particulier du maintien de la présente loi et ses arrêtés d'exécution, et désignée à cette fin par le Roi;8° "entreprise de location" : une personne morale ayant inclus la location de navires de plaisance dans ses statuts;9° "véhicule nautique à moteur" : un navire de plaisance dont la coque a une longueur de moins de quatre mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manoeuvré par un personne assise, debout ou agenouillée sur la coque et non dans la coque;10° "passagers" : toute personne à bord autre que : a.le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire; b. les enfants de moins d'un an.

Art. 3.§ 1er. La présente loi s'applique : 1° à tous navires de plaisance, quel que soit leur pays d'enregistrement, à partir de deux mètres et demi, utilisés dans les eaux belges;2° aux navires de plaisance enregistrés conformément à l'article 5;3° aux véhicules nautiques à moteur qui sont utilisés sur les eaux belges. § 2. Sauf disposition contraire, la présente loi ne s'applique pas: 1° aux navires qui sont utilisés ou destinés au transport de plus de douze passagers;2° aux engins utilisés pour les sports de vague, tels que les kites, les planches à voile et les planches de surf, à l'exception des véhicules nautiques à moteur;3° aux engins destinés aux amusements de plage tels que les navires gonflables non adaptés pour recevoir un moteur et les matelas pneumatiques;4° aux canoës et kayaks, gondoles et pédalos;5° aux navires au service des autorités. S'il y a des imprécisions sur certains types de navires quant au champ d'application, le Roi peut, après avis du secteur, décider si la présente loi s'applique à ces navires. Le Roi détermine la manière dont la concertation sectorielle est organisée ainsi que la manière dont ces décisions sont rendues publiques. § 3. Le Roi peut régler, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la navigation de plaisance avec des navires de plaisance de moins de deux mètres et demi, les sports de vague visés au paragraphe 2, 2°, et la navigation de plaisance visée au paragraphe 2, 4°. CHAPITRE 2. - Enregistrement des navires de plaisance

Art. 4.Tout navire de plaisance susceptible d'être utilisé et se trouvant dans les eaux belges doit être enregistré et être muni d'un des documents suivants : 1° une lettre d'enregistrement délivrée conformément à l'article 6;2° une preuve d'enregistrement délivrée par l'autorité d'un autre pays.

Art. 5.§ 1er. Les navires de plaisance suivants peuvent être enregistrés en Belgique : 1° les navires de plaisance à partir de deux mètres et demi dont le propriétaire a un lien avec la Belgique.Il y a un lien avec la Belgique si la propriété d'un navire de plaisance : a. appartient à plus de 50 % à des Belges ou à des personnes physiques résidant en Belgique;ou b. appartient à 50 % à une personne morale inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises;ou c. répond à une combinaison des conditions sous a et b, si une personne physique et une personne morale sont copropriétaires du navire.2° les navires de plaisance qui sont mis sur le marché conformément à la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux navires de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE. § 2. Le choix du nom et du port d'attache belge d'un navire de plaisance dans la demande d'enregistrement doit être approuvé par l'autorité visée à l'article 7, 6°. Le port d'attache doit être le nom officiel d'une ville ou commune belge. § 3. L'auteur d'une demande d'enregistrement est tenu de payer une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus de la lettre d'enregistrement visée à l'article 6. § 4. L'enregistrement reste valable jusqu'à ce que : 1° la propriété du navire de plaisance soit transférée intégralement ou partiellement à titre gratuit ou onéreux;2° la propriété du navire de plaisance soit transférée intégralement ou partiellement à titre gratuit ou onéreux.

Art. 6.§ 1er. Une lettre d'enregistrement est délivrée pour les navires de plaisance qui sont enregistrés conformément à l'article 5 et qui satisfont aux conditions fixées à l'article 7, 4°. § 2. La lettre d'enregistrement est valable cinq ans. La validité de la lettre d'enregistrement prend toutefois fin si : 1° le navire de plaisance ne répond plus aux conditions visées à l'article 7, 4° ;2° la propriété du navire de plaisance a été transférée intégralement ou partiellement à titre gratuit ou onéreux;3° le nom ou le port d'attache du navire de plaisance sont modifiés;4° le navire de plaisance subit une transformation substantielle;5° un nouveau moteur est installé. § 3. Une nouvelle lettre d'enregistrement est délivrée à titre gratuit à l'expiration de l'ancienne si : 1° le navire de plaisance répond encore aux conditions visées à l'article 7, 4° ;et 2° la propriété du navire de plaisance n'a pas été transférée intégralement ou partiellement à titre gratuit ou onéreux;et 3° le nom et le port d'attache du navire de plaisance n'ont pas été modifiés;et 4° le navire de plaisance n'a pas subi de transformation substantielle;et 5° un nouveau moteur n'a pas été installé. Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont plus remplies, le propriétaire est tenu de payer une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus de la nouvelle lettre d'enregistrement.

Art. 7.Le Roi détermine : 1° la forme de la lettre d'enregistrement visée à l'article 6, § 1er, et les mentions qui doivent y figurer;2° le montant de la redevance visée à l'article 5, § 3, et l'article 6, § 3, alinéa 2, ainsi que ses modalités d'application et de perception;3° les informations à communiquer sur la demande d'enregistrement et les modalités de demande de l'enregistrement;4° les conditions auxquelles les navires de plaisance doivent répondre pour être enregistrés;5° le statut administratif des navires de plaisance enregistrés;6° l'autorité qui est compétente pour l'examen, le refus ou la délivrance d'un certificat d'enregistrement;7° les dispositions particulières pour l'enregistrement des navires de plaisance pour les commerçants;8° les mentions à apposer sur le navire de plaisance;9° les conditions auxquelles l'enregistrement peut être radié d'office. CHAPITRE 3. - Sécurité

Art. 8.§ 1er. Aucun navire de plaisance ne peut être utilisé dans les eaux belges et la ZEE sans être en état de sécurité, ou lorsque la sécurité des tiers peut être mise en danger.

Aucun navire de plaisance enregistré conformément à l'article 5, § 1er, ne peut être utilisé dans des eaux étrangères sans être en état de sécurité, ou lorsque la sécurité des tiers peut être mise en danger. § 2. Aucun navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles ne peut être employé dans les eaux belges sans être muni d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat étranger équivalent. Le certificat atteste, jusqu'à preuve du contraire, que le navire de plaisance répond dans toutes ses parties aux prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Aucun navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles et enregistré conformément à l'article 5, § 1er, ne peut être utilisé dans des eaux étrangères sans être muni d'un certificat de navigabilité.

Le certificat de navigabilité est délivré par le contrôle de la navigation. L'auteur d'une demande d'obtention d'un certificat de navigabilité est tenu de payer une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus du certificat de navigabilité.

Le certificat de navigabilité est valable cinq ans. § 3. Lors de la demande d'obtention d'un certificat de navigabilité, le contrôle de la navigation peut, à la requête du demandeur, délivrer un certificat provisoire de navigabilité sans effectuer d'examen si le navire de plaisance se trouve dans les eaux belges. Un navire de plaisance muni d'un certificat provisoire de navigabilité doit répondre en toutes circonstances aux conditions fixées et à l'équipement prescrit par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Aucune redevance n'est due pour la demande et la délivrance d'un certificat provisoire de navigabilité.

Le certificat provisoire de navigabilité ne peut être délivré que pour une période maximale de six mois, et ne peut être prolongé. § 4. Le Roi peut habiliter une organisation à exercer les tâches visées dans le présent chapitre et détermine à quelles conditions elle peut le faire. § 5. Le contrôle de la navigation est compétent pour évaluer l'équivalence du certificat étranger visé au § 2, alinéa 1er.

Art. 9.Un navire de plaisance qui n'est pas en état de sécurité ou qui se trouve dans les eaux belges sans avoir à bord l'un des documents visés à l'article 4 peut se voir interdire le départ par le contrôle de la navigation.

Un recours contre l'interdiction de départ peut être introduit au moyen d'une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du conseil d'enquête maritime et contenant les moyens invoqués. Le recours sera examiné conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.

Le contrôle de la navigation notifie l'interdiction de départ à la police de la navigation.

Art. 10.Le Roi détermine : 1° les conditions auxquelles un navire de plaisance doit répondre pour être en état de sécurité;2° les conditions complémentaires auxquelles un navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles doit répondre;3° la division en zones des eaux belges, de la ZEE et des eaux étrangères pour l'application du présent chapitre;4° l'équipement requis à bord des navires de plaisance par zone et par catégorie de navire de plaisance;5° l'équipement complémentaire requis à bord des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles par zone et par catégorie de navire de plaisance;6° le montant de la redevance visée à l'article 8, § 2, alinéa 3, et ses modalités d'application et de perception;7° les conditions de délivrance du certificat de navigabilité et d'un certificat provisoire de navigabilité;8° la forme et le contenu du certificat de navigabilité et d'un certificat provisoire de navigabilité. CHAPITRE 4. - Brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire

Art. 11.§ 1er. Quiconque conduit un navire de plaisance dans les eaux belges doit être titulaire d'un brevet d'aptitude en cours de validité pour la catégorie de navire de plaisance qu'il conduit et pour la zone dans laquelle il navigue.

Le Roi peut dispenser de l'obligation prescrite à l'alinéa 1er en raison de la catégorie de navire de plaisance, de la zone ou de la nature des activités exercées. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, aucun navire de plaisance utilisé à des fins commerciales ou professionnelles ne peut être utilisé sans brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire, ou certificat privé ou étranger considéré comme équivalent, sauf si: 1° le navire de plaisance est loué à des fins privées et sans conducteur;2° le navire de plaisance est utilisé par l'entreprise de location à des fins privées. § 3. Le candidat à l'examen pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire est tenu de payer une redevance.

Le demandeur est tenu de payer une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire.

Art. 12.Une Commission pour la Navigation de Plaisance est créée en vue de la reconnaissance de l'équivalence visée à l'article 11, § 2.

Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission pour la Navigation de Plaisance et peut lui attribuer des tâches complémentaires pour l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 13.Le Roi détermine : 1° la division en zones des eaux belges, de la ZEE et des eaux étrangères pour l'application du présent chapitre;2° les différents brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire;3° les conditions d'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire;4° l'organisation des examens pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire;5° le contenu de la matière sur laquelle portera l'examen pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire;6° l'expérience pratique requise pour obtenir un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire;7° l'aptitude physique pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire;8° la forme et le contenu des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire;9° les modalités de demande et de délivrance des brevets d'aptitudes pour la conduite d'un navire;10° l'autorité chargée de la délivrance des brevets d'aptitudes pour la conduite d'un navire;11° le montant des redevances visées à l'article 11, § 3, et leurs modalités d'application et de perception. CHAPITRE 5. - Activités

Art. 14.Toute compétition ou activité sportive ou de loisir en groupe dans la mer territoriale est interdite sans l'autorisation du contrôle de la navigation.

Art. 15.Le Roi détermine : 1° les modalités de demande et de délivrance ou de refus d'une autorisation visée à l'article 14;2° les conditions atmosphériques particulières dans lesquelles certaines activités peuvent être interdites. CHAPITRE 6. - Responsabilité

Art. 16.Le Roi peut imposer une assurance responsabilité civile pour certaines catégories de navires de plaisance ou pour certaines activités pratiquées avec des navires de plaisance. CHAPITRE 7. - Maintien

Art. 17.Le Roi désigne les fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les faits rendus punissables par la présente loi et par les arrêtés d'exécution pris en vertu de celle-ci.

Ces fonctionnaires et agents peuvent se faire communiquer toutes les informations et tous les documents qu'ils jugent nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche et ils peuvent procéder à toutes les constatations utiles. Les fonctionnaires et agents ont libre accès au navire de plaisance et aux ports de plaisance pour constater les infractions. L'accès aux parties habitées des navires de plaisance n'est toutefois possible qu'avec l'autorisation du juge d'instruction.

Ils constatent les infractions dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est adressée au contrevenant dans les quinze jours de la date de la constatation de l'infraction.

Art. 18.§ 1er. Le propriétaire d'un navire de plaisance utilisé dans les eaux belges et non enregistré conformément à l'article 4 et la personne qui navigue avec ce navire à ce moment-là, sont sanctionnés par une amende administrative de 500 euros.

Les infractions aux autres dispositions du chapitre 2 et ses arrêtés d'exécution sont sanctionnés par une amende administrative allant de 26 à 100 euros. § 2. Les infractions aux dispositions du chapitre 3 et ses arrêtés d'exécution sont sanctionnées par une amende administrative allant de 26 à 5.000 euros. § 3. Naviguer avec un navire de plaisance sans disposer du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire correct est sanctionné par une amende administrative de 500 euros.

Les infractions aux autres dispositions du chapitre 4 et ses arrêtés d'exécution sont sanctionnées par une amende administrative allant de 26 à 100 euros. § 4. Les infractions à l'article 14 sont sanctionnées par une amende administrative de 1.000 euros. Les infractions aux dispositions déterminées en exécution de l'article 15, 2°, sont sanctionnées par une amende administrative de 500 euros. § 5. Les infractions aux arrêtés d'exécution déterminés en exécution de l'article 3, § 3, et de l'article 16, sont sanctionnées par une amende administrative de 500 euros. § 6. Si les infractions sont commises avec un navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles, les montants visés aux paragraphes 1 à 5 sont doublés. § 7. L'amende administrative visée au paragraphe 1er à 6 est imposée conformément à la procédure déterminée dans la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation. CHAPITRE 8. - Modifications

Art. 19.L'article 1er, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° les navires de plaisance visés dans la loi du 5 juillet 2018 relatif à la navigation de plaisance.".

Art. 20.L'article 9 de la même loi est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : "Le conseil d'enquête prend également connaissance des recours contre les décisions du contrôle de la navigation formés conformément à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance.".

Art. 21.Dans l'article 12, alinéa 1er, de la même loi, le mot "dix" est remplacé par le mot "quinze".

Art. 22.Dans l'article 14, alinéa 3, de la même loi, les mots "Parmi ces assesseurs, deux au moins doivent être porteurs du brevet d'aptitude belge de capitaine, deux au moins du brevet d'aptitude belge de mécanicien ou de motoriste, et deux au moins du brevet d'aptitude belge de patron des eaux illimitées" sont remplacés par les mots "Parmi ces assesseurs, deux au moins doivent être porteurs du brevet d'aptitude belge de capitaine, deux au moins du brevet d'aptitude belge de mécanicien ou de motoriste, deux au moins du brevet d'aptitude belge de patron des eaux illimitées et deux au moins du brevet d'aptitude belge pour la navigation de plaisance".

Art. 23.Dans l'article 1er de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, modifié par la loi du 22 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires et la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime fermer, les 5° et 6 sont abrogés.

Art. 24.Dans l'article 2, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires et la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime fermer, les mots "ou navire de plaisance" sont chaque fois abrogés.

Art. 25.Dans l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires et la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime fermer, le 3° est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 22 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires et la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime fermer, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 17ter de la même loi, inséré par la loi du 22 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/2007 pub. 16/03/2007 numac 2007014097 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires et la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime fermer, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 28.L'article 34 de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires de mer est abrogé.

Art. 29.La loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume est abrogée en ce qui concerne la navigation de plaisance. CHAPITRE 9. - Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 30.Le Roi peut fixer des mesures transitoires concernant l'enregistrement pour les navires de plaisance qui sont enregistrés conformément à l'arrêté royal du 4 juin 1999 : 1° relatives à l'inscription et à l'enregistrement des navires de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, ou l'article 9.03 de l'annexe de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume.

Art. 31.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2018, à l'exception du chapitre 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note La Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-3105 Compte rendu intégral : 21 juin 2018.

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