publié le 18 avril 2012
Loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises
4 MARS 2012. - Loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale et définitions
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° « la Banque » : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;2° « la Centrale » : la Centrale des Crédits aux Entreprises visée à l'article 3;3° « établi en Belgique » : relevant du droit belge ou agissant sur le territoire belge par l'intermédiaire d'une succursale;4° « institutions tenues à déclaration » : a) « établissements de crédit » : les établissements établis en Belgique visés aux articles 13, 65 et 79 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;b) « entreprises de leasing » : les entreprises établies en Belgique agréées conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;c) « entreprises d'affacturage » : les institutions financières établies en Belgique telles que visées à l'article 3, § 1er, 5°, de la loi susmentionnée du 22 mars 1993 qui octroient des prêts sous forme d'affacturage tel que visé à l'article 3, § 2, 2) de ladite loi;d) « entreprises d'assurance-caution » : les entreprises d'assurances établies en Belgique qui, conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, ont été agréées pour conclure des contrats d'assurances dans la branche d'assurances « Caution » (branche 15), telle que visée à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;e) « entreprises d'assurance-crédit » : les entreprises d'assurances établies en Belgique qui, conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, ont été agréées pour conclure des contrats d'assurances dans la branche d'assurances « Crédit » (branche 14), telle que visée à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 susmentionné;5° « résident » : toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique ou toute personne morale établie en Belgique;6° « contrats » : a) « contrat de crédit » : toute convention par laquelle un établissement de crédit met des fonds à disposition, y compris les facilités de découvert non autorisées sur un compte, ou s'engage à mettre des fonds à disposition à condition que ceux-ci soient remboursés à terme ou par laquelle un établissement de crédit se porte garant; b) « contrat de leasing » : toute convention conclue entre une entreprise de leasing et un résident disposant d'un numéro d'entreprise, pour autant que cette convention réponde aux critères établis à l'article 95, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés pour la rubrique III.D « Location-financement et droits similaires », étant entendu toutefois que les mots « la société » doivent être lus comme « le résident » pour la présente définition; c) « contrat d'affacturage » : toute convention conclue entre un résident et une entreprise d'affacturage par laquelle le résident cède à l'entreprise d'affacturage les créances à recouvrer nées de conventions de livraison de marchandises et/ou de prestation de services conclues entre le résident et ses débiteurs, en échange du préfinancement des créances à recouvrer;d) « assurance-caution » : toute convention d'assurances relevant de la branche 15 (Caution), conclue entre une entreprise d'assurance-caution et un résident, par laquelle l'entreprise d'assurances se porte garante pour ce résident;e) « assurance-crédit » : toute convention d'assurances relevant de la branche 14 (Crédit), conclue entre une entreprise d'assurance-crédit et un résident, et couvrant les risques de non-remboursement des créances par un débiteur résident de ce résident;7° « défaut de paiement » : la situation d'un contrat où a) une somme due n'a pas été remboursée ou l'a été incomplètement par le bénéficiaire dans un délai de nonante jours calendrier après la date de son échéance, ou b) l'institution tenue à déclaration juge improbable que la somme due sera intégralement remboursée selon les conditions du contrat sans l'adoption de mesures appropriées, comme la réalisation d'éventuelles garanties;8° « bénéficiaire » : a) la personne qui a conclu un contrat avec une institution tenue à déclaration telle que visée au 4°, a) à d) ou b) le débiteur à l'égard duquel un résident a conclu une assurance-crédit avec une entreprise d'assurance-crédit telle que visée au 4° e);9° « titrisation » : procédé par lequel des crédits, des créances et d'autres actifs sont regroupés pour servir de garantie à un nouveau titre à émettre, lequel est garanti par les flux de trésorerie ou par la valeur économique de ces actifs, et impliquant le transfert économique des expositions titrisées à une entité de titrisation qui émet des titres; 10° « entité de titrisation » : une entité telle que visée à l'article I.2, (71) de l'arrêté du 17 octobre 2006 de la Commission bancaire, financière et des assurances concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, approuvé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2006. CHAPITRE 2. - La Centrale des Crédits aux Entreprises
Art. 3.La Banque est chargée d'enregistrer dans la Centrale les données ayant trait aux contrats et aux défauts de paiement qui en découlent ainsi que les données relatives aux bénéficiaires de ces contrats.
Les institutions tenues à déclaration doivent communiquer ces données à la Centrale, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Dans l'hypothèse où le contrat est cédé à une institution non tenue à déclaration après l'enregistrement dans la Centrale, l'obligation de communication n'est plus applicable, sauf en cas de cession de contrats de crédit à une entité de titrisation établie en Belgique dans le cadre d'une titrisation.
Sans préjudice des obligations propres aux institutions tenues à déclaration, la Banque est le responsable du traitement des données à caractère personnel enregistrées dans la Centrale en ce qui concerne la réception de ces données de la part des institutions tenues à déclaration, le classement et la conservation de ces données, l'utilisation de ces données dans les limites fixées par la loi, la communication de ces données dans les cas où elle y est habilitée par la loi, ainsi que la protection, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4.Le Roi détermine : ? les données relatives aux contrats, aux défauts de paiement et aux bénéficiaires devant être communiquées par les institutions tenues à déclaration; ? les délais de communication; ? les conditions et les modalités de mise à jour des données; ? les délais de conservation des données.
Le Roi peut prévoir que certains contrats, selon les critères qu'Il fixe, ne doivent pas être communiqués. La Banque est habilitée, le cas échéant dans les limites fixées par le Roi, à déterminer, par voie de règlements, pour chacune des catégories de contrats énumérées à l'article 2, 6°, quels types de conventions ne doivent pas être communiqués. Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre des Finances et publiés au Moniteur belge.
Le Roi peut prévoir que certains défauts de paiement, selon les critères qu'Il fixe, ne doivent pas être communiqués.
Le Roi peut étendre les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution à d'autres institutions que celles énumérées à l'article 2, 4° et qui contractent des obligations similaires à celles décrites à l'article 2, 6°.
Art. 5.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et afin d'identifier un bénéficiaire d'un contrat tel que visé à l'article 2, 6°, a) à d), qui est une personne physique et qui ne dispose pas d'un numéro d'entreprise, les institutions tenues à déclaration utilisent lors du premier enregistrement dans la Centrale le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques que ces personnes physiques sont tenues de leur communiquer préalablement à la conclusion d'un contrat.
Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et afin d'identifier un bénéficiaire d'un contrat tel que visé à l'article 2, 6°, e), qui est une personne physique et qui ne dispose pas d'un numéro d'entreprise, les entreprises d'assurance-crédit utilisent lors du premier enregistrement dans la Centrale le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques si elles ou le souscripteur du contrat connaissent ce numéro.
La Banque et les institutions tenues à déclaration sont habilitées à enregistrer le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et à l'utiliser dans leurs relations dans le cadre de la présente loi. La Banque est également habilitée à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la gestion interne de la Centrale ainsi que dans ses relations avec le Registre national des personnes physiques et avec la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 6.Aux fins exclusives de l'accomplissement des tâches visées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la Banque, agissant à l'intervention des membres de son personnel, désignés à cette fin nommément et par écrit par son comité de direction en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions spécifiques, est autorisée à accéder aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et à enregistrer ces informations.
Art. 7.Les informations obtenues en application de l'article 6 ne peuvent être communiquées, dans les limites de l'exécution des tâches visées par cette loi, qu'aux seules institutions tenues à déclaration et aux personnes qui, en vertu des dispositions légales et des dispositions d'exécution applicables, sont autorisées à recevoir de la Banque les informations relatives aux contrats et enregistrées au nom de la personne physique concernée.
Art. 8.Afin de compléter les informations enregistrées dans la Centrale et pour autant que les institutions tenues à déclaration représentées par leurs associations professionnelles y consentent, la Banque est habilitée à interroger, pour compte des institutions tenues à déclaration, le fichier des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, visé à l'article 1389bis/1 du Code judiciaire, ainsi que d'autres fichiers pouvant contribuer à une meilleure appréciation du risque de crédit, aux conditions fixées par le Roi. Le Roi détermine les données qui peuvent être consultées.
Art. 9.La Banque élabore les instructions administratives et techniques à respecter par les institutions tenues à déclaration et par les personnes autorisées à consulter les données de la Centrale. CHAPITRE 3. - Devoir d'information à l'égard des personnes physiques
Art. 10.Si le bénéficiaire d'un contrat est une personne physique, il doit, avant le premier enregistrement dans la Centrale, être informé par l'institution tenue à déclaration : 1° du nom de la Centrale;2° des finalités du traitement dans la Centrale;3° du fait que des données relatives au bénéficiaire, à ses contrats et aux défauts de paiement qui en découlent sont enregistrées dans la Centrale;4° du nom et de l'adresse de l'institution tenue à déclaration qui communique les données à la Centrale;5° de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données ainsi que des délais de conservation de ces dernières. La Banque est dispensée de cette obligation. CHAPITRE 4. - Consultation de la Centrale
Art. 11.§ 1er. Selon les règles établies par le Roi, la Banque ne peut communiquer les données enregistrées dans la Centrale que : 1° aux institutions tenues à déclaration, soit préalablement à la conclusion d'un contrat dans le cadre d'une évaluation des risques concernant un bénéficiaire potentiel, soit dans le cadre de la gestion d'un contrat;2° à la Commission de la protection de la vie privée, pour l'exécution des missions qui lui ont été confiées par ou en vertu de la loi;3° aux centrales de crédit étrangères, à condition que leurs finalités, les données enregistrées et la protection légale qu'elles assurent en matière de vie privée et de secret professionnel soient équivalentes à celles de la Centrale et qu'elles fournissent, à titre de réciprocité, leurs données à la Centrale, conformément à un accord d'échange de données conclu avec la Banque;4° au cours d'un témoignage en justice en matière pénale. Le Roi peut, le cas échéant par catégorie d'institutions tenues à déclaration, limiter les données enregistrées dans la Centrale qui leur sont communiquées. § 2. La Centrale ne peut pas être consultée à des fins de prospection commerciale. § 3. Les personnes qui ont obtenu des données de la Centrale doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le caractère confidentiel de ces données et leur usage aux seules fins prévues au § 1er. Les données de la Centrale ne peuvent être rendues publiques. Les institutions tenues à déclaration qui ont obtenu des données de la Centrale doivent veiller à ce que seules les personnes agissant sous leur autorité et ayant besoin des données de la Centrale dans l'exercice de leurs fonctions aient accès à ces données.
Art. 12.§ 1er. Selon les modalités fixées par le Roi, chaque personne physique a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom dans la Centrale et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées.
En dérogation à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, certaines données enregistrées dans la Centrale, qui reposent sur une estimation de risque ou de récupération de l'institution tenue à déclaration, ne sont pas communiquées à la personne physique concernée qui exerce son droit d'accès ou de rectification. Le Roi détermine quelles données ne doivent ainsi pas être communiquées. § 2. Selon les modalités fixées par le Roi, chaque personne morale a accès aux données enregistrées à son nom dans la Centrale et peut demander la rectification des données erronées. Le Roi fixe les modalités de la consultation de la Centrale par les personnes morales bénéficiaires, ainsi que les frais éventuels que la Centrale peut réclamer pour la consultation.
La limitation et l'autorisation pour le Roi y afférente telles que prévues dans le deuxième alinéa du premier paragraphe valent également pour les personnes morales exerçant leur droit d'accès ou de rectification. § 3. En cas de demande de rectification, la Banque doit communiquer celle-ci à l'institution tenue à déclaration, qui est seule responsable de l'exactitude des données communiquées à la Centrale et qui doit, le cas échéant, corriger les données enregistrées dans la Centrale. CHAPITRE 5. - Sanctions, recherche et constatation des infractions
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre ayant l'économie dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 16. Une copie des procès-verbaux dressés par ces agents est adressée au contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire ou accéder à, sur première réquisition et sur place, toute information, tout document, toute base de données ou tout système informatique nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces, livres, bases de données ou systèmes informatiques qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les dix jours ouvrables; 4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. § 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police fédérale. § 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration.
Ils doivent prendre les mesures nécessaires qui permettent de garantir le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance, ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance. § 5. En cas d'application de l'article 14, le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement et lorsque l'article 15 n'est pas appliqué.
En cas d'application de l'article 15, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
Art. 14.Lorsqu'il est constaté une infraction visée à l'article 16, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, ou l'agent commissionné par lui en application de l'article 13, § 1er peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'avertissement est joint à la copie du procès-verbal qui est adressée au contrevenant conformément à l'article 13, § 1er.
L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;3° que s'il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application de l'article 13, § 1er pourront aviser le procureur du Roi ou proposer un règlement transactionnel tel que prévu à l'article 15.
Art. 15.Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 16 et dressés par les agents visés à l'article 13, § 1er et s'il n'est pas donné suite à l'avertissement tel que décrit à l'article 14, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Cette somme ne peut être supérieure au montant maximum de l'amende fixée à l'article 16 majoré des décimes additionnels. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
Art. 16.§ 1er. Sont punis d'une amende de 50 à 10.000 euros : 1° ceux qui ne se conforment pas aux obligations visées à l'article 3 et aux arrêtés pris en exécution de l'article 4;2° ceux qui ne se conforment pas à l'obligation visée à l'article 10;3° ceux qui ne se conforment pas au prescrit de l'article 11, §§ 2 et 3;4° ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées à l'article 13, § 1er, chargées de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi;5° ceux qui auraient pris illégalement connaissance de données individuelles enregistrées dans la Centrale. § 2. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux § 1er.
Art. 17.La Banque peut demander aux agents visés à l'article 13, § 1er, de vérifier à l'égard d'une institution tenue à déclaration : 1° si les données communiquées à la Banque en vertu de la présente loi sont exactes et sincères;2° si les prescriptions de la présente loi sont respectées. Les agents visés à l'article 13, § 1er informent la Banque du résultat de l'enquête visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 6. - Dispositions diverses
Art. 18.La Banque est habilitée à utiliser les informations enregistrées dans la Centrale à des fins scientifiques ou statistiques après codage des données ou dans le cadre de ses activités menées conformément à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
Art. 19.La Banque est habilitée à demander aux institutions tenues à déclaration le remboursement des frais qu'elle expose pour la collecte, l'enregistrement, la gestion, le contrôle et la diffusion des données de la Centrale. Les modalités et le tarif de l'indemnisation sont arrêtés par la Banque en concertation avec les institutions tenues à déclaration représentées par leurs associations professionnelles.
Art. 20.Les arrêtés prévus par la présente loi seront pris après avis de la Banque, de la Commission de la protection de la vie privée et des institutions tenues à déclaration représentées par leurs associations professionnelles.
Art. 21.Dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° le titre VI, qui contient l'article 91, modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 9 mars 1999 et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 3 mars 2011, l'article 92, modifié par la loi du 21 décembre 1994 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, l'article 93 et 94, les deux mofidiés par l'arrêté royal du 3 mars 2011;2° l'article 104, § 1er, 13°, modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et du 3 mars 2011.
Art. 22.L'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement est remplacé comme suit : «
Art. 1er.Il faut entendre par « location-financement » ou « leasing » : 1° La location-financement mobilière ou le « leasing mobilier », caractérisé comme suit : a) Il doit porter sur des biens d'équipement que le locataire affecte exclusivement à des fins professionnelles.b) Les biens doivent être spécialement achetés par le bailleur, en vue de la location, selon les spécifications du futur locataire.c) La durée de la location fixée au contrat doit correspondre à la durée présumée d'utilisation économique du bien.d) Le prix de la location doit être fixé de manière à amortir la valeur du bien loué sur la période d'utilisation déterminée au contrat.e) Le contrat doit réserver au locataire la faculté d'acquérir en fin de bail la propriété du bien loué, moyennant un prix fixé dans ce contrat, qui doit correspondre à la valeur résiduelle présumée de ce bien.2° La location-financement d'immeubles ou le « leasing immobilier », caractérisé comme suit : a) Il doit porter sur des immeubles bâtis.b) Le contrat doit être conclu à durée fixe.c) Le loyer doit être fixé de sorte que l'investissement dans l'immeuble bâti soit intégralement reconstitué par la somme des loyers.d) La jouissance des bâtiments et du fond sur lequel ils sont érigés doit être consentie par le bailleur au locataire en vertu d'un contrat qui ne peut pas être automatiquement translatif des droits réels dont le bailleur dispose.e) Le contrat doit réserver au locataire la faculté d'acquérir en fin de bail les droits réels relatifs au bien loué, moyennant un prix fixé dans ce contrat.»
Art. 23.Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la notification visée à l'article 10 prend la forme d'un avis non nominatif au Moniteur belge, émanant du ministre ayant les Finances dans ses attributions. En ce qui concerne les facilités de découvert non autorisées sur un compte, cet avis non nominatif vaut pour tous les comptes ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 24.Les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, pratiquent les opérations visées à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal n° 55 précité du 10 novembre 1967, tel qu'inséré par l'article 22 de la présente loi, disposent d'un délai de six mois pour demander leur agréation et pour se conformer aux conditions de cette agréation. ÷ défaut de ce faire, elles devront, à l'expiration de ce délai, cesser de conclure de nouvelles opérations susvisées, sous peine des sanctions prévues à l'article 3 de l'arrêté royal n° 55 précité du 10 novembre 1967.
Art. 25.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, au plus tard le 1er mai 2012.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011/2012 Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 53-1850, n° 1. - Rapport, 53-1850, n° 2. - Texte corrigé par la commission, 53-1850, n° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1850, n° 4.
Compte rendu intégral. - 15 décembre 2011.
Sénat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1404, n° 1.