publié le 31 mai 2023
Loi introduisant une déclaration unique en ce qui concerne la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions complémentaires
4 MAI 2023. - Loi introduisant une déclaration unique en ce qui concerne la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions complémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I. - Disposition préliminaire
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 2.Dans l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032500 source service public federal securite sociale Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "le produit d'une retenue de 3,55 % effectuée sur les pensions légales, réglementaires ou statutaires de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ou toute allocation de transition à charge d'un régime belge de pension, d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, sur toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital, ainsi que sur tout avantage destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous la forme d'un capital." CHAPITRE III. - Modification de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales
Art. 3.A l'article 68, § 1er, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032500 source service public federal securite sociale Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le a), alinéa 1er, est complété par les mots suivants: ", d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale."; 2° le b) est abrogé;3° le c) est remplacé par ce qui suit: "c) par "pension complémentaire": 1° toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital;2° tout avantage destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous la forme d'un capital. Ne sont pas considérés comme pensions légales ou complémentaires au sens du a) ou c),le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, les indemnités d'adaptation et les primes forfaitaires de bien-être et l'allocation spéciale pour travailleurs indépendants;"; 4° au e), alinéa 2, 1°, les mots "institution de droit international public" sont remplacés par les mots "institution internationale";5° au h), les mots "de la pension ou de l'avantage complémentaire" sont remplacés par les mots "de la pension légale ou de la pension complémentaire"; 6° le i) est rétabli dans la rédaction suivante: "i) par "DB2P", la base de données sur les pensions complémentaires créée par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et gérée par l'ASBL SiGeDiS;"; 7° le l) est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 68, § 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié par la loi du 17 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040547 source service public federal securite sociale Loi visant à relever les seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions type loi prom. 17/02/2019 pub. 13/07/2021 numac 2021021295 source service public federal interieur Loi visant à relever les seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions. - Traduction allemande fermer, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit: " § 2. Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 6, les organismes débiteurs opèrent, selon les modalités prévues par l'article 68ter, § 1er, sur les pensions légales, quelle que soit leur date de prise de cours, payées à partir du 1er janvier 1997, une retenue dont le montant est fixé conformément au tableau prévu à l'alinéa 4, compte tenu, d'une part, du montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et des pensions complémentaires, tel que défini à l'alinéa 2 et, d'autre part, de la qualité du bénéficiaire.
Le montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et pensions complémentaires, quelle que soit leur date de prise de cours ou, en cas de paiement sous la forme d'un capital, quelle que soit la date de sa liquidation, est obtenu en additionnant: - les montants mensuels bruts des pensions légales et des pensions complémentaires; - les montants bruts, dûment convertis en montants mensuels, des pensions légales et des pensions complémentaires périodiques qui ne sont pas payées mensuellement; - les montants mensuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions légales ou des pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital.
La conversion en rente fictive des pensions légales et pensions complémentaires qui ont été payées sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article.
Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive."
Art. 5.Dans l'article 68 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040547 source service public federal securite sociale Loi visant à relever les seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions type loi prom. 17/02/2019 pub. 13/07/2021 numac 2021021295 source service public federal interieur Loi visant à relever les seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions. - Traduction allemande fermer, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit: " § 3. La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2, qui correspond aux pensions légales et complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale est opérée uniquement: 1° si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu, à charge d'un régime belge de pension et qu'il n'est pas soumis à la sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni ou de la Suisse, conformément au Titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;2° si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou hors du Royaume-Uni ou de la Suisse et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un régime belge de pension mais qu'il ne bénéficie d'aucune pension légale ou d'aucun avantage y tenant lieu à charge d'un régime de pension dans le pays de résidence. § 4. La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2 qui correspond aux pensions complémentaires périodiques belges visées à l'article 68, § 1er, c), 1°, et aux pensions complémentaires payées avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges est opérée sur les différentes pensions légales conformément à l'ordre de priorité fixé par le paragraphe 6."
Art. 6.A l'article 68, § 5, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "avantages complémentaires payés" et les mots "organismes débiteurs belges" sont respectivement remplacés par les mots "pensions complémentaires belges payées" et les mots "organismes débiteurs belges et étrangers";2° dans l'alinéa 2, les mots "L'organisme débiteur belge d'un avantage complémentaire payé" et les mots "de celui-ci" sont respec-tivement remplacés par les mots "L'organisme débiteur belge ou étranger d'une pension complémentaire belge payée" et les mots "de ce capital";3° les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit: " § 5.L'organisme débiteur belge ou étranger d'une pension complémentaire belge payée sous la forme d'un capital, prélève, lors du paiement de celle-ci, une retenue au montant brut du capital.
L'ASBL SiGeDiS communique à l'organisme débiteur, lorsqu'elle dispose de suffisamment d'informations à cet effet, le montant de la retenue à effectuer au capital et/ou le pourcentage qui y correspond.
Lorsque l'ASBL SiGeDiS ne dispose pas de suffisamment d'informations pour communiquer le montant de la retenue ou le pourcentage qui y correspond, l'organisme débiteur belge ou étranger prélève d'office, lors du paiement du capital, une retenue égale à 2 % du montant brut de ce capital.
Le Roi peut fixer les modalités pour l'application des alinéas 1er et 2."; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "L'organisme débiteur belge ou étranger verse au Service le produit de la retenue effectuée en application de l'alinéa 2 ou 3, à concurrence du montant, à la date d'échéance et avec la communication mentionnée dans le relevé de paiement mensuel de l'ASBL Si-GeDiS."; 5° dans l'alinéa 4, les mots "l'alinéa 2 ou 3" sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er ou 2";6° dans l'alinéa 6, les mots "organisme débiteur belge" sont remplacés par les mots "organisme débiteur belge ou étranger";7° les alinéas 6 et 7 sont abrogés.
Art. 7.A l'article 68, § 6, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° les pensions de retraite et de survie à charge d'un régime de pension du secteur public géré par le Service;"; 2° le 6° est remplacé par: "6° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de sécurité sociale d'outre-mer;".
Art. 8.Dans l'article 68, § 7, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, les mots "de pensions ou d'avantages complémentaires" sont remplacés par les mots "de pensions légales ou de pensions complémentaires".
Art. 9.Dans l'article 68, § 9, de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, les mots "des pensions ou des avantages complémentaires payés" sont remplacés par les mots "des pensions légales ou des pensions complémentaires payées".
Art. 10.L'article 68bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Les organismes débiteurs belges communiquent d'office au Service les montants des pensions légales qu'ils liquident.
La déclaration justificative des montants liquidés est effectuée au plus tard le huitième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la pension légale a été octroyée.
Cette déclaration est effectuée dans la forme prescrite par le Service. § 1er/1. Les organismes débiteurs belges et étrangers soumettent les déclarations des données relatives au paiement des pensions complémentaires belges visées à l'article 68, § 1er, c), 1°, dans le délai prévu au § 1er, alinéa 2, et sous la forme prescrite par l'ASBL SiGeDiS, au DB2P qui communique ces données au Service. § 2. Tout bénéficiaire qui a droit à une pension légale d'un régime belge de pension et qui se voit accorder des pensions légales et/ou complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale, doit communiquer au Service les informations suivantes dans le délai prévu au § 1er, alinéa 2: - les montants des pensions légales et/ou complémentaires versées par un régime étranger de pension et/ou par un régime de pension d'une institution internationale, ainsi que leurs dates de référence; - s'il s'agit d'un bénéficiaire avec charge de famille ou d'un bénéficiaire isolé; - toute modification qui interviendrait dans les éléments précités. § 3. Le Service public fédéral Finances communique au Service l'identité de chaque personne qui a bénéficié d'une ou de plusieurs pensions légales et/ou pensions complémentaires. Cette communication comporte, en outre, les montants de ces pensions légales et/ou complémentaires, qu'il s'agisse d'avantages périodiques ou d'avantages accordés sous forme d'un capital."
Art. 11.A l'article 68ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les paragraphes 1er à 2bis sont remplacés par ce qui suit: " § 1er.Le Service détermine le montant de la retenue conformément aux dispositions de l'article 68 et opère la retenue sur les pensions légales dont il assure le service, à partir du paiement qui suit la communication visée à l'article 68bis, §§ 1er et 2. Dans l'attente de cette communication, le Service opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose.
En outre, le Service communique, en respectant l'ordre de priorité fixé par l'article 68, § 6, à chacun des organismes débiteurs qui doivent effectuer la retenue, le montant: - de la retenue à effectuer par l'organisme débiteur concerné et/ou le pourcentage qui y correspond; - de la pension liquidée par l'organisme débiteur concerné qui a été prise en compte pour la détermination de la retenue.
L'organisme débiteur effectue la retenue sur les pensions légales dont il assure le service conformément aux instructions reçues du Service à partir du paiement qui suit la date de la communication prévue à l'alinéa qui précède. Dans l'attente de cette communication, l'organisme débiteur opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose.
L'organisme débiteur qui constate que le montant communiqué de la pension ne correspond pas au montant qu'il liquide réellement en avertit immédiatement le Service. § 2. Lorsqu'une pension légale est liquidée par plusieurs organismes débiteurs, autres que le Service, le Service agit conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, tandis que l'organisme débiteur agit quant à lui conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 3 et 4."; 2° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit: " § 4.Lorsqu'il est constaté que la fixation du pourcentage et/ou du montant de la retenue est entachée d'une erreur matérielle, le Service corrige d'office l'erreur et en fait la communication à l'organisme débiteur conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 3. En outre, le Service fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui notifie les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé.
Lorsque l'erreur a donné lieu: - à la perception de retenues indues, l'organisme débiteur compétent les rembourse au bénéficiaire, sans qu'il soit redevable d'intérêts de retard; - à une retenue insuffisante, l'organisme débiteur compétent adapte le montant de la retenue à partir du paiement qui suit la date à laquelle la communication visée à l'alinéa 1er a été notifiée au bénéficiaire. § 5. Les organismes débiteurs versent le produit de la retenue au Service dans le mois qui suit celui au cours duquel la pension légale a été payée.
Si les organismes débiteurs ne respectent pas le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont de plein droit redevable au Service d'une majoration de 10 p.c. sur les sommes versées en retard, ainsi que d'un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date du paiement.
Le produit de la retenue, qui est effectuée sur les pensions visées à l'article 68, § 6, 3° et 5° à 10°, est affecté par le Service au financement des pensions à charge du Trésor public.".
Art. 12.A l'article 68quinquies, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "l'article 68bis, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 68bis, § 1er, alinéa 1er";2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "alinéa 4" sont à chaque fois remplacés par les mots "alinéa 2"; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit: "Chaque organisme débiteur qui ne soumet pas, à DB2P, la déclaration visée à l'article 68bis, § 1er/1, dans le délai visé à l'article 68bis, § 1er, alinéa 2, et dans le formulaire prescrit par l'ASBL SiGeDiS, doit payer une indemnité forfaitaire de 25,00 EUR."; 4° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "l'Administration de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales";5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Le Service vérifie les déclarations visées à l'article 68bis, §§ 2 et 3.
Le Service peut, à des fins de contrôle de l'application du présent chapitre, demander la collaboration des administrations, institutions et services allouant et/ou payant des pensions légales et/ou complémentaires.".
Art. 13.A l'article 68sexies, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "la pension" sont remplacés par les mots "la pension légale";2° dans l'alinéa 3, les mots "à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er et 2";3° dans la version néerlandaise, dans l'alinéa 3, le mot "onderbroken" est remplacé par le mot "gestuit". CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions
Art. 14.A l'article 4, de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, modifié par la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 7, les mots "à l'alinéa 6" sont remplacés par les mots "aux alinéas 5 et 6";2° dans la version néerlandaise, dans l'alinéa 7, le mot "onderbroken" est remplacé par le mot "gestuit". CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 15.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2023 et s'applique à tous les paiements de pensions complémentaires belges effectués à partir de cette date, à l'exception de l'article 6, 3°, 5° et 7°, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-3181 (2022-2023) Compte rendu intégral : 13 avril 2023.