publié le 23 mai 2023
Loi portant insertion du livre XIX "Dettes du consommateur" dans le Code de droit économique
4 MAI 2023. - Loi portant insertion du livre XIX "Dettes du consommateur" dans le Code de droit économique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique Section 1re. - Modifications du livre Ier
du Code de droit économique
Art. 2.Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 13/1 intitulé "Définitions particulières au livre XIX".
Art. 3.Dans le chapitre 13/1 inséré par l'article 2, il est inséré un article I.22/1 rédigé comme suit: "Art. I.22/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XIX: 1° recouvrement amiable de dettes: tout acte ou pratique d'une entreprise qui a pour but d'obtenir le paiement d'une dette impayée par le consommateur, à l'exception de tout recouvrement sur la base d'un titre exécutoire;2° activité de recouvrement amiable de dettes: toute activité exercée par une entreprise qui consiste dans le recouvrement amiable de dettes impayées pour compte d'autrui, ainsi que le recouvrement amiable de créances cédées contre rémunération;3° recouvreur de dettes: toute entreprise exerçant une activité de recouvrement amiable de dettes; 4° entreprise: toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations." Section 2. - Insertion d'un nouveau livre XIX
dans le Code de droit économique
Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un livre XIX, comportant les articles XIX.1 à XIX.15, rédigé comme suit: "Livre XIX. Dettes du consommateur Titre 1er. Paiement de dettes de consommateurs à l'égard d'entreprises Chapitre 1er. Champ d'application Art. XIX.1. Le présent titre s'applique à tout retard de paiement d'une dette d'un consommateur à une entreprise.
Chapitre 2. Retard de paiement Art. XIX.2. § 1er. Lorsque le consommateur n'a pas payé sa dette à l'échéance et qu'une clause indemnitaire est d'application, cette clause ne peut s'appliquer qu'après l'envoi d'une mise en demeure qui prend la forme d'un premier rappel et après l'écoulement d'un délai d'au moins quatorze jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.
Lorsque le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de quatorze jours calendrier prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur. § 2. Aucun frais ne peut être facturé au consommateur pour le premier rappel lié à une échéance impayée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat porte sur la livraison régulière de biens ou de services, aucun frais ne peut être facturé au consommateur pour les rappels liés à trois échéances impayées par année calendrier. Les coûts pour des rappels supplémentaires ne peuvent être supérieurs à 7,50 euros augmentés des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi.
Les rappels sont envoyés sur un support durable. § 3. Le premier rappel contient au minimum les mentions suivantes: 1° le montant restant dû et le montant de la clause indemnitaire qui sera réclamée en cas de non-paiement dans le délai de quatorze jours calendrier visé au paragraphe 1er;2° le nom ou la dénomination, et le numéro d'entreprise de l'entreprise créancière;3° une description du produit qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d'exigibilité de celle-ci; 4° le délai visé au paragraphe 1er, dans lequel la dette doit être payée avant que tout frais, intérêt et indemnité visés à l'article XIX.4 ne soient réclamés. § 4. Si le consommateur n'a pas payé sa dette à l'expiration du délai de quatorze jours calendrier visé au paragraphe 1er, et qu'une clause indemnitaire prévoyant un intérêt de retard visé à l'article XIX.4, alinéa 1er, 1°, est d'application, l'entreprise qui est une PME, peut alors décider de faire courir l'intérêt de retard à dater du jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.
Est une PME, toute entreprise qui, au moment de l'application du présent article, répond aux critères visés à l'article 1:24, § 1er, du Code des sociétés et des associations. § 5. La charge de la preuve du respect des obligations visées au présent article incombe à l'entreprise. § 6. Est interdite et nulle, toute clause qui dispense du respect des formalités préalables prévues au présent article.
Art. XIX.3. L'entreprise fournit sans délai, à la demande du consommateur, sur un support durable, toutes les pièces justificatives de la dette et toutes les informations sur la manière d'introduire une contestation de la dette.
Chapitre 3. Clauses indemnitaires Art. XIX.4. En cas de non-paiement total ou partiel de la dette à l'expiration du délai visé à l'article XIX.2, § 1er, aucun paiement autre que ceux mentionnés ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur: 1° les intérêts de retard qui ne peuvent pas excéder l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage visé à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.Ces intérêts sont calculés sur la somme restant à payer, et/ou; 2° une indemnité forfaitaire, pour autant qu'elle soit expressément prévue, dont le montant ne peut dépasser: a) 20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros;b) 30 euros augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros;c) 65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros. Les montants visés à l'alinéa 1er sont destinés à couvrir de manière forfaitaire d'une part, les intérêts de retard de la dette et d'autre part, tous les coûts du recouvrement amiable de la dette impayée.
Est interdite et réputée non écrite, toute clause indemnitaire comportant des montants non prévus à l'alinéa 1er.
Le présent article s'applique sans préjudice de l'article VI.83, 24°.
Titre 2. Recouvrement amiable des dettes du consommateur Chapitre 1er. Recouvrement amiable des dettes du consommateur Art. XIX.5. Sans préjudice des articles VI.92 à VI.103, le recouvrement amiable de dettes par une entreprise auprès d'une personne qui n'est pas le débiteur est interdit.
Chapitre 2. Activité de recouvrement amiable de dettes Section 1re. Inscription préalable
Article XIX.6. § 1er. Aucune activité de recouvrement amiable de dettes ne peut être exercée sans inscription préalable auprès du SPF Economie.
Les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction sont exemptés de cette inscription préalable. § 2. Le SPF Economie, en tant que responsable du traitement, veille à ce que l'inscription préalable soit effectuée de manière à garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des traitements effectués.
Dans le cadre de la demande d'inscription préalable, le SPF Economie traite les catégories suivantes de données à caractère personnel: 1° les données d'identification des personnes physiques, le cas échéant;2° le numéro de téléphone utilisé à des fins professionnelles et l'adresse de courrier électronique utilisée à des fins professionnelles des personnes physiques, le cas échéant;3° un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, de tous les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir de l'entreprise, qui permet de vérifier que tous les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir de l'entreprise sont aptes à exercer une activité de recouvrement amiable de dettes, c'est-à-dire: a) ne pas être ou avoir été privé de leurs droits civils et politiques;b) ne pas être en faillite ou avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;c) ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins sur la base de la réglementation belge suivante ou de dispositions étrangères ayant le même objet: i.une infraction au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution; ii. une infraction à la législation fiscale; d) ne pas être condamné à une peine criminelle;e) ne pas être condamné pour une infraction aux articles 140, 140septies, 141 ou 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal ou à des dispositions étrangères ayant le même objet;f) ne pas être condamné à une amende pénale pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et à ses arrêtés d'exécution, ou à des de dispositions étrangères ayant le même objet. Les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales ne peuvent être traitées que sous le contrôle de l'autorité publique et dans le respect des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Par ailleurs, les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre de l'inscription préalable en vue d'exercer une activité de recouvrement amiable de dettes, et de la radiation de cette inscription. Ces données ne sont pas communiquées à des tiers.
Les données sont traitées par le SPF Economie en vue de l'exécution d'une obligation légale dont les finalités sont les suivantes: 1° identifier les personnes physiques et morales qui souhaitent exercer une activité de recouvrement amiable de dettes;2° vérifier que ces personnes physiques et morales disposent des aptitudes nécessaires à pouvoir exercer une activité de recouvrement amiable de dettes;3° traiter la demande d'inscription préalable et la radiation de cette inscription. § 3. Les données à caractère personnel traitées par le SPF Economie sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités par ou en vertu du présent livre et au maximum trois ans à partir de la radiation de l'inscription.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel reprises dans les extraits de casier judiciaire des administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir de l'entreprise sont conservées au maximum trois ans à compter de la collecte de ces données. Si le SPF Economie l'estime nécessaire, un nouvel extrait de casier judiciaire des administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir de l'entreprise, dont l'inscription est maintenue dans le cadre du recouvrement amiable de dettes, peut être demandé tous les trois ans. § 4. L'entreprise qui souhaite exercer une activité de recouvrement amiable de dettes introduit par voie électronique auprès du SPF Economie, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi, une demande d'inscription et joint à sa demande un dossier contenant au moins les informations et documents suivants: 1° ses données d'identification et son numéro d'entreprise;2° son numéro de téléphone utilisé à des fins professionnelles ainsi qu'une adresse de courrier électronique utilisée à des fins professionnelles à laquelle les agents du SPF Economie pourront adresser toutes leurs communications;3° la preuve que l'entreprise est enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises ou, si elle est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un registre comparable permettant d'identifier le recouvreur de dettes ainsi que les personnes physiques et morales qui peuvent agir pour elle;4° un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, de tous les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir de l'entreprise, destiné à une administration publique, ou un document équivalent délivré dans un pays étranger, qui ne remonte pas à plus de trois mois;5° une attestation, délivrée par une entreprise d'assurance, démontrant que l'entreprise a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle conformément aux conditions déterminées par le Roi.Cette attestation, qui est rédigée dans une des langues nationales de Belgique ou en anglais, mentionne notamment le numéro d'entreprise et le nom de l'entreprise d'assurance, le numéro du contrat d'assurance ainsi que la date du début et de la fin de la couverture d'assurance.
Le SPF Economie établit la liste des entreprises inscrites qui répondent aux conditions visées au présent article et publie cette liste sur son site internet.
Le Roi détermine les conditions et modalités complémentaires de l'inscription préalable auprès du SPF Economie.
Le Roi peut également déterminer les conditions et modalités complémentaires de l'inscription préalable des entreprises établies dans un pays tiers. Section 2. Modalités d'exercice de l'activité de recouvrement amiable
de dettes Art. XIX.7. § 1er. Toute activité de recouvrement amiable commence par le contrôle, par le recouvreur de dettes du respect de l'article XIX.4 en ce qui concerne les montants réclamés au consommateur.
Aucune mise en demeure ne peut être adressée au consommateur si le recouvreur de dettes constate que l'article XIX.4 n'est pas respecté. § 2. Sans préjudice des articles XIX.8 et XIX.9, aucune mesure ou acte de recouvrement amiable ne peut être effectué avant la mise en demeure du consommateur.
La mise en demeure, adressée au consommateur sur un support durable, rédigée de manière claire et compréhensible, contient au minimum les mentions suivantes: 1° l'identité, le numéro d'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone, la qualité et l'éventuelle adresse de courrier électronique du créancier d'origine.En cas de cession de créance, les coordonnées du nouveau créancier sont également indiquées; 2° le nom ou la dénomination, l'adresse, le numéro d'entreprise et les coordonnées de contact de l'entreprise qui procède au recouvrement amiable de dettes, ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;3° une description précise du produit qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d'exigibilité de celle-ci; 4° une description précise et détaillée des montants réclamés au débiteur conformément aux articles XIX.4 et XIX.8; 5° le texte suivant, dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice: "Cette lettre ne concerne PAS une citation au tribunal ou une saisie. Il ne s'agit pas d'une procédure de recouvrement judiciaire."; 6° la mention que le consommateur peut obtenir, à sa demande, toutes les pièces justificatives de la dette;7° la mention de la procédure à suivre en cas de contestation de la dette par le consommateur;8° la mention que le consommateur peut demander des facilités de paiement, s'il est dans l'incapacité de payer le montant dû en une fois; 9° la mention qu'en l'absence de réaction dans le délai prévu à l'article XIX.9, § 1er, il peut être procédé à d'autres mesures ou actes de recouvrement amiable.
Art. XIX.8. Au cas où aucun rappel n'a été effectué conformément à l'article XIX.2, les montants visés à l'article XIX.4 ne peuvent être réclamés au consommateur qu'après un délai d'au moins quatorze jours calendrier qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.
Lorsque le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de quatorze jours calendrier prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.
En cas de non-paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le recouvreur de dettes envoie la mise en demeure visée à l'article XIX.7, § 2.
Art.XIX.9. § 1er. Il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable qu'après un délai de quatorze jours calendrier prenant cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où la mise en demeure, visée à l'article XIX.7, § 2, est envoyée au consommateur. § 2. Lorsque le consommateur a sollicité un plan d'apurement dans le délai visé au paragraphe 1er, il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable avant qu'une décision statuant sur cette demande n'ait été prise.
Si la décision visée à l'alinéa 1er n'est pas prise dans un délai de trente jours calendrier qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit la sollicitation d'un plan d'apurement, les intérêts de retard prévus dans la clause indemnitaire cessent de courir jusqu'à ce que la décision soit prise. § 3. Lorsque le consommateur a initié une demande de médiation de dettes auprès d'un médiateur de dettes amiable ou lorsqu'il a introduit une procédure de règlement collectif de dettes par requête, dans le délai visé au paragraphe 1er, il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable avant qu'une décision statuant sur sa demande n'ait été prise ou que quarante-cinq jours calendrier ne se soient écoulés depuis la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours le premier jour ouvrable qui suit la date de l'introduction de la demande auprès d'un médiateur de dettes amiable ou la date du dépôt d'une requête visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire.
Le consommateur informe sans délai le recouvreur de dettes de la date de sa demande de médiation de dettes amiable ou de sa requête visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire, des coordonnées du médiateur saisi ainsi que de la décision qui est prise, afin de permettre la suspension des mesures et actes de recouvrement amiable conformément à l'alinéa 1er. § 4. Lorsque le consommateur conteste sa dette de manière motivée conformément à l'article XIX.7, § 2, alinéa 2, 7°, il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable avant qu'une décision relative à cette contestation n'ait été prise.
Si la décision visée à l'alinéa 1er n'est pas prise dans un délai de trente jours calendrier qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit la contestation, les intérêts de retard prévus dans la clause indemnitaire cessent de courir jusqu'à ce que la décision soit prise. § 5. Lorsque plusieurs causes de suspension des mesures et des actes de recouvrement amiable telles que prévues aux paragraphes 1er à 4 interviennent, la suspension ne peut au total excéder un délai maximal de quarante-cinq jours calendrier qui prend cours à la fin du délai prévu au paragraphe 1er. § 6. Le Roi peut fixer les modalités de communication des informations et des décisions visées aux paragraphes 1er à 4.
Art. XIX.10. § 1er. Au début de chaque visite au domicile d'un consommateur dans le cadre d'une activité de recouvrement de dettes amiable: 1° la personne qui fait la visite s'identifie et dit quel recouvreur de dettes elle représente et pour quel créancier elle agit; 2° la personne visée au 1° remet un document contenant toutes les données visées à l'article XIX.7, § 2, alinéa 2, 1° à 9° ; 3° lorsque le consommateur signale qu'il a des difficultés de paiement, la personne visée au 1° lui expose les possibilités de solliciter des facilités de paiement et/ou une médiation de dettes. Le document visé à l'alinéa 1er, 2°, indique de manière claire qu'il s'agit d'un recouvrement amiable et non d'un recouvrement judiciaire et que le consommateur n'est pas tenu de subir la visite et peut y mettre fin à tout moment. A cette fin, le texte figure au début du document, séparé du reste du texte, dans un cadre distinct, en caractère gras et au moins dans une police de caractère plus grande. § 2. Lors de chaque paiement complet ou partiel d'une dette à l'occasion d'une visite au domicile, un reçu, mentionnant le montant perçu et la dette en cause, est délivré. § 3. Aucune visite au domicile d'un consommateur ne peut être effectuée entre vingt-deux heures et huit heures.
Art. XIX.11. Le recouvreur de dettes confirme sans délai sur un support durable, toutes les modalités de paiement convenues avec le consommateur.
Aucun appel téléphonique au consommateur ne peut être effectué entre vingt-deux heures et huit heures.
Art. XIX.12. Lorsque le recouvrement porte sur une dette pour laquelle un plan d'apurement est conclu, le recouvreur de dettes envoie au consommateur sur un support durable, au moins une fois par an, un relevé des montants déjà payés et du solde restant dû.
Lorsque la dette est éteinte, il en informe sans délai le consommateur.
Art. XIX.13. II est interdit au recouvreur de dettes de réclamer au consommateur une quelconque indemnité, rétribution ou quelques frais que ce soit pour son intervention.
Chapitre 3. Des sanctions civiles Art. XIX.14. Le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner que tout paiement obtenu en contravention aux dispositions des articles XIX.2, XIX.4 à XIX.8 et XIX.10 est considéré comme valablement fait par le consommateur à l'égard du créancier et qu'il doit être remboursé au consommateur par celui qui en a reçu le paiement.
Si le recouvrement amiable d'une dette concerne un montant totalement ou partiellement indu, notamment par application de l'article XIX.13, le juge peut ordonner, sans préjudice des sanctions de droit commun, que celui qui a reçu le paiement est tenu de le rembourser au consommateur, majoré des intérêts de retard à partir du jour du paiement.
Art. XIX.15. En cas de non-respect par l'entreprise des obligations qui découlent des articles XIX.2, XIX.4 et XIX.5 et sans préjudice des sanctions de droit commun, le consommateur est dispensé de plein droit du paiement de la clause indemnitaire.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'article XIX.2, § 3, 1° à 4°. " Section 3. - Modifications du livre XV
du Code de droit économique
Art. 5.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article XV.6/2 rédigé comme suit: "Art. XV.6/2. Lorsqu'une mesure d'instruction ou une mesure de constat d'une infraction est décidée vis-à-vis du titulaire d'une profession libérale et que cette mesure porte sur des informations ou données couvertes par un secret professionnel, elle ne peut être exécutée qu'en présence du représentant de la personne qui exerce l'autorité disciplinaire sur ce titulaire ou après que cette personne a été dûment appelée, afin qu'elle puisse juger si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande d'information ou de remise de livres et de documents est compatible avec le respect du secret professionnel.
En outre, cette mesure est exécutée dans le respect du droit à la protection de la vie privée du client du titulaire d'une profession libérale.
Les dossiers et autres documents du titulaire de la profession libérale qui sont couverts par un secret professionnel ne peuvent pas être saisis. Une copie peut en être faite qui peut être déclarée conforme par le titulaire d'une profession libérale, sous réserve des alinéas 1er et 2 et dans le respect du secret professionnel.
Le représentant de l'autorité disciplinaire compétente peut adresser toutes ses remarques concernant le respect du secret professionnel aux autorités qui ont ordonné ces mesures. Les actes de saisie et les procès-verbaux de visite mentionnent sous peine de nullité la présence du représentant de l'autorité disciplinaire compétente ou le fait que cette dernière a été dûment invitée, ainsi que les remarques que le représentant de l'autorité disciplinaire compétente a faites."
Art. 6.L'article XV.10/1 du même Code, inséré par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018011795 source service public federal justice Loi portant réforme du droit des entreprises fermer, est abrogé.
Art. 7.Dans le livre XV, titre 2, chapitre 2, du même Code, après l'article XV.66/4, il est inséré une section 4 intitulée "Sanctions administratives dans le cadre du livre XIX".
Art. 8.Dans la section 4 insérée par l'article 7, il est inséré un article XV.66/5 rédigé comme suit: "Art. XV.66/5. Sans préjudice de l'article XV.2, § 1er, les agents du SPF Economie contrôlent de manière régulière si le recouvreur de dettes continue à remplir les conditions de l'inscription qui lui a été délivrée.
Dans le cadre de ce contrôle, les agents visés à l'alinéa 1er peuvent à tout instant demander au recouvreur de dettes des informations ou pièces complémentaires.
Le recouvreur de dettes informe sans délai par voie électronique les agents visés à l'article XV.2 de toute modification aux informations visées à l'article XIX.6. § 4, jointes à sa demande d'inscription."
Art. 9.Dans la même section 4, il est inséré un article XV.66/6 rédigé comme suit: "Art. XV.66/6. § 1er. Sans préjudice de l'application des procédures et poursuites visées à l'article XV.60/1, § 1er, l'inscription visée à l'article XIX.6 peut être radiée par les agents du SPF Economie lorsque le recouvreur de dettes concerné ne remplit plus l'une des conditions prévues par le livre XIX ou les arrêtés pris en exécution de celui-ci, ou quand il méconnait une des dispositions du titre 3, chapitre 6, ou du titre 4, chapitre 1er, du livre VI, ou une des dispositions du livre XIX ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci.
L'inscription visée à l'article XIX.6 peut également être radiée lorsque le recouvreur de dettes concerné ne transmet pas, dans le délai fixé par les agents du SPF Economie, les informations ou pièces complémentaires nécessaires au contrôle visé à l'article XV.66/5. § 2. Les agents du SPF Economie notifient au préalable, par voie électronique, les griefs au recouvreur de dettes concerné.
Le recouvreur de dettes concerné peut consulter son dossier et dispose, à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, d'un délai de trente jours calendrier pour présenter sa défense.
La décision des agents du SPF Economie est notifiée par voie électronique au recouvreur de dettes concerné. § 3. Lorsque les agents du SPF Economie estiment qu'il y a lieu de procéder à la radiation de l'inscription visée à l'article XIX.6, cette radiation ne peut en aucun cas excéder un an à compter de la notification de la décision.
Les agents du SPF Economie peuvent décider que le recouvreur de dettes concerné ne peut pas introduire une nouvelle demande d'inscription durant la durée de la radiation.
A l'issue de la période de radiation, une nouvelle demande d'inscription peut être introduite, conformément à l'article XIX.6, pour exercer à nouveau les activités visées au livre XIX. § 4. L'inscription ne peut plus être accordée aux personnes ayant, jusqu'à deux reprises, fait l'objet d'une mesure de radiation de l'inscription d'une durée respective d'au moins un mois.
L'inscription ne peut être accordée aux personnes morales au sein desquelles les fonctions d'administrateur, de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir sont confiées à une personne ayant, jusqu'à deux reprises, fait l'objet d'une mesure de radiation de l'inscription d'une durée respective d'au moins un mois. § 5. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités complémentaires de la radiation de l'inscription et du refus d'inscription."
Art. 10.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, du même Code, après l'article XV.125/2, il est inséré une section 11/2/1 intitulée "Les peines relatives aux infractions au livre XIX".
Art. 11.Dans la section 11/2/1 insérée par l'article 10, il est inséré un article XV.125/2/1 rédigé comme suit: "Art. XV.125/2/1. Sont punis d'une sanction de niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions: 1° de l'article XIX.2, §§ 1er à 3, relatif à l'obligation de l'envoi d'un premier rappel et à ses conditions d'envoi, aux conditions de sa gratuité et à ses mentions obligatoires; 2° de l'article XIX.3 relatif à l'obligation d'information à charge de l'entreprise; 3° de l'article XIX.4 relatif au plafonnement des clauses indemnitaires et aux paiements pouvant être réclamés au consommateur."
Art. 12.Dans la même section 11/2/1, il est inséré un article XV.125/2/2 rédigé comme suit: "Art. XV.125/2/2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, ceux qui commettent une infraction aux dispositions: 1° de l'article XV.66/6, § 3, relatif à la période de radiation pendant laquelle aucune activité de recouvrement amiable ne peut être effectuée; 2° de l'article XIX.5 relatif aux pratiques interdites lors d'un recouvrement amiable de dettes d'un consommateur; 3° de l'article XIX.6, §§ 1er et 4, alinéa 1er, relatif à l'obligation et aux conditions d'inscription préalable auprès du SPF Economie; 4° de l'article XIX.7, § 1er, relatif à l'obligation de contrôle préalable à charge du recouvreur de dettes; 5° de l'article XIX.7, § 2, relatif à l'obligation d'une mise en demeure préalable à tout acte ou mesure de recouvrement amiable et à ses mentions obligatoires; 6° de l'article XIX.8 relatif à l'obligation du respect du délai avant la réclamation des montants visés; 7° de l'article XIX.9, §§ 1er à 5, relatif à l'obligation de respecter les différents délais visés avant tout autre acte ou mesure de recouvrement amiable et aux conséquences de ces mêmes délais; 8° de l'article XIX.10 relatif aux conditions d'une visite au domicile du consommateur; 9° de l'article XIX.11 relatif à la confirmation des modalités de paiement convenues et de l'interdiction des appels téléphoniques au consommateur; 10° de l'article XIX.12 relatif aux obligations d'information à charge du recouvreur de dettes; 11° de l'article XIX.13 relatif à l'interdiction pour le recouvreur de dettes de réclamer quelconque montant au consommateur pour son intervention."
Art. 13.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article XV.130/5 rédigé comme suit: "Art. XV.130/5. En cas de condamnation pour une infraction au livre XIX, la confiscation spéciale visée à l'article 42, 3°, du Code pénal sera toujours prononcée." CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire
Art. 14.La loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur, modifiée par l'arrête royal du 4 avril 2003 et les lois des 27 mars 2009, 15 avril 2018, 21 décembre 2018 et 29 septembre 2020, est abrogée. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 15.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception du paragraphe 2 qui entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 2. La présente loi s'applique à toute dette échue et impayée d'un consommateur à une entreprise issue d'un contrat conclu avant son entrée en vigueur lorsque le retard de paiement se réalise après son entrée en vigueur.
La présente loi s'applique également à tout recouvrement amiable de dette et à toute activité de recouvrement amiable de dette d'un consommateur à une entreprise issus d'un contrat conclu avant son entrée en vigueur lorsque le recouvrement amiable et l'activité de recouvrement amiable se réalisent après son entrée en vigueur. § 3. Les inscriptions accordées en vertu de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur restent valables après l'entrée en vigueur de la présente loi tant que les recouvreurs de dettes concernés continuent de remplir les conditions de leur inscription. § 4. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut demander une évaluation de l'impact de la présente loi dans les deux ans qui suivent son entrée en vigueur.
Tous les quatre ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions analysent l'opportunité de procéder ou de ne pas procéder à l'indexation des montants visés aux articles XIX.2, § 2, alinéa 2, et XIX.4, alinéa 1er, sur la base de l'indice des prix à la consommation qui a cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et soumettent une proposition d'indexation ou de non-indexation au Conseil des ministres. Le cas échéant, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à l'indexation des montants visés aux articles XIX.2, § 2, alinéa 2, et XIX.4, alinéa 1er, sur la base de l'indice des prix à la consommation qui a cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3132 (2022/2023) Compte rendu intégral : 27 avril 2023