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Loi du 03 mai 2003
publié le 01 juillet 2003

Loi insérant des dispositions particulières en matière de commissionnement, de promotion et d'évaluation des membres détachés d'un service de police dans la loi organique du 18 juillet 1991 de contrôle des services de police et de renseignements

source
service public federal interieur
numac
2003000525
pub.
01/07/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/loi/2003/05/03/2003000525/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 MAI 2003. - Loi insérant des dispositions particulières en matière de commissionnement, de promotion et d'évaluation des membres détachés d'un service de police dans la loi organique du 18 juillet 1991 de contrôle des services de police et de renseignements (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 20 de la loi organique du 18 juillet 1991 de contrôle des services de police et de renseignements, est complété par les alinéas suivants : « Le commissionnement, selon le cas, au grade de commissaire divisionnaire de police ou de commissaire de police est accordé de plein droit au commissaire de police ou à l'inspecteur principal de police qui est nommé par le Comité permanent P en application de l'alinéa 1er dès sa prestation de serment et au plus tôt le 1er avril 2001.

Le commissionnement reste valable aussi longtemps que le membre du personnel concerné reste membre du Service d'Enquêtes.

Le membre du Service d'Enquêtes commissionné en application de la présente loi ne bénéficie d'aucun supplément de traitement lié à ce commissionnement. »

Art. 3.Un article 22bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 22bis . Pour la promotion par accession au grade supérieur, le membre du Service d'Enquêtes revêtu du grade de commissaire de police qui, à la fin du terme renouvelable de cinq ans visé à l'article 20, alinéa 2, fait l'objet d'une dernière évaluation avec la mention finale « bon », est dispensé de la condition visée à l'article 32, 3, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Pour la promotion par accession à un cadre supérieur, le membre du Service d'Enquêtes revêtu du grade d'inspecteur principal de police qui, à la fin du terme renouvelable de cinq ans visé à l'article 20, alinéa 2, fait l'objet d'une dernière évaluation avec la mention finale « bon », est dispensé des épreuves de sélection visées à l'article 39 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Les dispenses visées aux alinéas précédents valent sans limite de temps. »

Art. 4.Un article 22ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 22ter . Le membre du Service d'Enquêtes, candidat pour une fonction au sein des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats à cette fonction, même si les autres candidats disposent d'une priorité accordée en vertu de la loi.

La priorité visée à l'alinéa 1er vaut pendant deux ans à l'issue d'une deuxième période de cinq ans prestée au Service d'Enquêtes, mais peut être utilisée qu'une seule fois par le membre du personnel candidat pour une fonction au sein des services de police. »

Art. 5.Un article 22quater , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 22quater . Le membre du Service d'Enquêtes qui, à la fin du premier terme renouvelable de cinq ans visé à l'article 20, alinéa 2, fait l'objet d'une dernière évaluation avec la mention finale « bon », peut demander au Comité permanent P son transfert définitif dans le cadre organique statutaire du Service d'Enquêtes du Comité permanent P. Le membre du Service d'Enquêtes qui, à la fin du second terme renouvelable de cinq ans visé à l'article 20, alinéa 2, fait l'objet d'une dernière évaluation avec la mention finale « bon », peut être transféré de plein droit dans le cadre organique statutaire du Service d'Enquêtes du Comité permanent P. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Chambre des représentants.

Documents parlementaires . - Proposition de loi de M. Coveliers n° 50-2142/1. - Amendements n° 50-2142/2 à 4. - Rapport n° 50-2142/5. - Texte adopté par la commission n° 50-2142/6. - Amendements n° 50-2142/7. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 50-2142/8.

Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2003.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants n° 2-1556/1. - Rapport n° 2-1556/2 - Texte corrigé par la commission n° 2-1556/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 2-1556/4.

Annales : 2 et 3 avril 2003.

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