publié le 29 juin 2002
Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
3 MAI 2002. - Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de présenter en Notre Nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 14ter , est rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux : « Art. 14ter . Sur avis de la cellule de traitement des informations financières, le Roi peut étendre l'obligation d'information visée aux articles 12 à 14bis aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par une instance internationale de concertation et de coordination compétente.
Le Roi peut déterminer le type de faits et d'opérations visés ainsi que le montant minimal. »
Art. 3.L'article 139 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifié par la loi du 10 août 1998, est complété par l'alinéa suivant : « Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, qui effectuent des opérations de transfert de fonds au sens de l'article 139bis , doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes : 1° elles doivent être constituées sous la forme d'une société commerciale; 2° elles doivent disposer d'un capital entièrement libéré ainsi que de fonds propres, au sens des articles 58 et 66, d'un montant de 200.000 euros au moins.
Elles doivent justifier du dépôt à la Banque Nationale de Belgique, pour compte de la Caisse des dépôts et consignations, d'un cautionnement dont le Roi détermine le montant et les modalités. Ce cautionnement est affecté, par privilège, au respect des obligations assumées envers les donneurs d'ordres.
Le Roi peut déterminer le montant maximum pouvant, par client, faire l'objet d'un transfert de fonds opéré par un bureau de change, que ce transfert soit effectué en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien. »
Art. 4.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 3.
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 3, sont enregistrées pour l'activité de transferts de fonds, sont tenues de se conformer aux dispositions de l'article 139, alinéa 8, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements dans un délai de 6 mois et aux dispositions de l'article 139, alinéa 8, 2°, de la même loi dans un délai de trois ans.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN EXPOSE DES MOTIFS 1. Renforcement du dispositif antiblanchiment à l'égard des pays et territoires non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le contexte dans lequel se produit le blanchiment de capitaux a subi, durant la dernière décennie, des mutations profondes. L'ouverture croissante des économies nationales, la globalisation des services financiers, la libéralisation des transactions monétaires, les nouvelles technologies de paiement et de communication ont rendu la détection, les poursuites judiciaires, la saisie et la confiscation de l'argent d'origine criminelle de plus en plus difficile. Le rôle joué dans ce processus par l'abus des centres financiers offshore, a été mis en évidence par un grand nombre d'organisations internationales, dont le Groupe d'Action Financière. Des criminels recherchent de plus en plus des pays et territoires où ils bénéficient d'un secret bancaire absolu, où le bénéficiaireéconomique peut se cacher derrière d'opaques structures sociétaires, où il n'y a pas de dispositif anti-blanchiment et où ils disposent d'une immunité contre toute poursuite judiciaire. La réalisation d'opérations financières par le biais de centres financiers offshore forme une entrave directe à la coopération judiciaire internationale avec des conséquences désastreuses : l'efficacité du dispositif antiblanchiment existant est mise en péril, la stabilité de l'économie mondiale est minée vu l'importance des flux financiers détenus ou passant par les centres financiers offshore et l'absence de contrôle prudentiel ou de réglementation suffisante des services financiers.
Afin de faire face à ces graves conséquences pour l'économie mondiale et avec le soutien formel du G7, le Groupe d'Action Financière a établi 25 critères visant à définir les règles et pratiques qui entravent la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (1). Sur la base de ces critères, le Groupe d'Action Financière identifie les pays et territoires non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment (2).
C'est par des contre-mesures que le Groupe d'Action financière veut agir de manière ferme contre les pays et territoires qui sont considérés comme non coopératifs depuis au moins un an, et qui n'ont pas fait suffisamment de progrès depuis pour remédier aux graves lacunes mises en évidence. Outre la Recommandation 21 (3) le Groupe d'Action financière recommande l'application d'autres contre-mesures qui doivent être graduelles, proportionnées et flexibles quant aux moyens mis en oeuvre et qui doivent être prises dans le cadre d'une démarche concertée en vue d'atteindre un objectif commun. Ces contre-mesures peuvent, entre autres, se présenter sous les formes suivantes (4) : 1° imposer des prescriptions rigoureuses pour l'identification des clients et renforcer les conseils à l'intention des institutions financières pour l'identification des propriétaires réels avant d'établir des relations commerciales avec des particuliers ou des sociétés de ces pays ou territoires;2° renforcer les mécanismes de déclaration appropriés ou procéder à la déclaration systématique des opérations financières avec ces pays ou territoires en considérant que ces opérations financières avec de tels pays ou territoires sont plus susceptibles d'être suspectes;3° tenir compte, lors des demandes d'autorisation en vue de l'établissement, dans les pays membres du Groupe d'Action financière, de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de banques, du fait que la banque concernée est établie dans un pays ou territoire non coopératif;4° mettre en garde les entreprises du secteur non financier contre les risques de blanchiment de capitaux liés aux opérations avec des entités établies dans les pays et territoires non coopératifs. Le 17 octobre 2000, le Conseil conjoint des Ministres Ecofin/JAI de l'Union européenne, a décidé que les Etats membres mettraient à exécution de concert les contre-mesures décidées par le Groupe d'Action financière.
En vue de rendre possible l'exécution de la deuxième contre-mesure, il est nécessaire d'adapter le dispositif préventif anti-blanchiment, en habilitant le Roi d'étendre l'obligation de déclaration à la Cellule de traitement des informations financières, visées aux articles 12 à 14bis , de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, à l'obligation de déclaration d'opérations et de faits qui sont potentiellement suspects par leur nature, à cause du lien direct avec un pays ou territoire non coopératif. Cette plus ample obligation de déclaration contribuera à une meilleure communication, vers les autorités judiciaires, d'opérations financières effectuées avec des pays et territoires reconnus comme non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et ce, sans porter atteinte au principe selon lequel seules des opérations et des faits suspects doivent être communiquées à la Cellule de traitement des informations financières.
Etant donné que le Groupe d'Action financière n'a ni de structure précisément définie, ni de durée de vie illimitée, il est fait référence dans l' article 14ter , en projet de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer à « une instance internationale de concertation et de coordination ». Cette référence plus générale, qui vise clairement le Groupe d'Action financière, pourra toujours valoir pour tout autre organisme de ce type, s'il était convenu que le Groupe d'Action financière ne poursuive plus ses travaux. En effet, le Groupe d'Action financière réexamine tous les cinq ans sa mission. Il existe depuis 1989, et il est convenu qu'il poursuive ses travaux jusqu'en 2004 au moins.
Dans cette perspective, lors de la réunion du 22 septembre, le conseil Ecofin a souligné l'importance d'apporter tout son soutien aux efforts entrepris par le GAFI, notamment en ce qui concerne les mesures à prendre vis à vis des pays ou territoires non-coopératifs. 2. Renforcement du dispositif antiblanchiment relatif aux activités de transferts de fonds. Dans le cadre du renforcement des mesures destinées à prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a été modifiée par la loi du 10 août 1998 afin de réglementer l'activité de transferts de fonds. Cette activité consiste pour un intermédiaire à transférer, sur les instructions de son client, une somme d'argent à un bénéficiaire désigné par ce client. Les utilisateurs des systèmes offrant de tels transferts de fonds sont pour la plupart des travailleurs étrangers qui font parvenir de l'argent à leur famille dans leur pays d'origine, des voyageurs ou des étudiants résidant à l'étranger.
En vertu de l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'inséré par la loi du 10 août 1998, les services de transferts de fonds qui, auparavant, pouvaient être fournis sans statut de contrôle (à condition de ne pas être accompagnés d'opérations de change au comptant), ne peuvent plus être offerts que par la Banque Nationale de Belgique, La Poste, les établissements de crédit opérant en Belgique, les entreprises d'investissement belges ou étrangères opérant en Belgique et les bureaux de change.
En application de cette disposition, les personnes qui exerçaient une activité de transferts de fonds sans disposer d'un autre statut, ont demandé à la Commission bancaire et financière d'être enregistrées en qualité de bureau de change.
Au vu de l'expérience acquise et sur la base d'une comparaison internationale des conditions d'accès à l'activité de transferts de fonds, il s'est avéré souhaitable d'affiner le cadre légal et réglementaire actuel prévu pour cette activité, lorsque celle-ci est exercée par un bureau de change. C'est la raison pour laquelle le présent projet vise à développer un statut de contrôle différencié au sein de la catégorie des bureaux de change. Si un bureau de change envisage d'exercer l'activité de transferts de fonds, il sera dorénavant soumis à des exigences supplémentaires. Dans le cas d'un bureau de change effectuant uniquement des opérations sur devises, le régime actuel serait maintenu.
Les nouvelles conditions applicables aux bureaux de change qui effectuent, exclusivement ou non, des transferts de fonds, sont déterminées par le présent projet de loi.
COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Conformément à l'article 83 de la Constitution, l'article premier précise que le projet règle des matières visées à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 L'article 2 vise à renforcer l'efficacité du dispositif antiblanchiment, ainsi que la protection du système financier, en prévoyant la possibilité d'étendre l'obligation de déclaration à la Cellule de traitement des informations financières.
Le Roi détermine les pays et territoires pour lesquels l'obligation de déclaration étendue est applicable, ainsi que les faits et les opérations financières visés, et, le cas échéant, leur seuil minimal.
Comme le mentionne le Conseil d'Etat dans son avis 32.340/2, donné le 12 octobre 2001, tous les faits et opérations financières déterminés par le Roi avec les pays et territoires visés, sont présumés irréfragablement comme suspects.
Concernant l'observation du Conseil d'Etat sur l'imposition systématique dans le chef des professions énumérées à l'article 2bis de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il est renvoyé à la réponse donnée par le Gouvernement dans l'exposé des motifs de la loi du 10 août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (Chambre des représentants, Session Ordinaire 1997-1998, 18 décembre 1997, projet de loi du 10 août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux 1335/1, p.5 et suivantes).
Comme c'est déjà le cas pour les habilitations données au Roi par les articles 8, alinéa 2, et 14bis , § 2, alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il est proposé d'exiger l'avis de la Cellule de traitement des informations financières, en raison des compétences spécifiques et de l'expérience de cette autorité en matière de prévention et de détection du blanchiment de capitaux.
Une disposition analogue est prévue à l'article L. 562-2 (disposition anti-blanchiment) du Code monétaire et financier français du 14 décembre 2000, modifié par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Art. 3 et 4 Ces dispositions introduisent dans l'article 139 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de nouvelles conditions applicables aux bureaux de change qui exercent une activité de transferts de fonds.
Tout d'abord, les bureaux en question doivent prendre la forme d'une société commerciale, ce qui exclut dorénavant la possibilité pour les personnes physiques de se faire enregistrer pour cette activité. Le projet introduit ensuite un seuil financier sous la forme d'exigences en matière de capital initial et de fonds propres, le but étant de faire en sorte que le bureau dispose des moyens nécessaires pour mettre en place une organisation adéquate afin de prévenir le blanchiment de capitaux. L'intention est, en effet, que le contrôle de cette activité continue à s'exercer dans le cadre de la prévention du blanchiment et ne devienne pas de nature prudentielle.
En outre, il est prévu d'imposer le dépôt d'un cautionnement qui vaudrait comme privilège pour le client. Cette dernière condition s'inspire du régime qui s'appliquait avant 1990 à l'activité de commerce des devises (voir l'ancien article 78 du Livre Ier, Titre V, du Code de commerce). Se référant à cette dernière disposition, le Gouvernement n'estime pas nécessaire de préciser le rang de ce privilège, comme le suggérait le Conseil d'Etat. Le montant du cautionnement sera déterminé par le Roi. Ce montant pourrait être lié à la somme maximale pouvant, par client, faire l'objet d'un transfert de fonds.
Le Roi est également habilité à déterminer le montant maximum, par client, des transferts de fonds effectués par les bureaux de change.
Une telle mesure pourrait être introduite si cela s'avérait nécessaire aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le fait que cette mesure ne s'applique qu'aux bureaux de change et non aux autres établissements financiers se justifie par la situation spécifique des bureaux de change, dont le régime de contrôle et les conditions d'enregistrement diffèrent fortement de ceux des établissements soumis à un contrôle prudentiel à part entière.
Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat, le Gouvernement tient à préciser que le projet est bien conforme au droit européen. En l'absence d'harmonisation, au niveau communautaire du statut des bureaux de change et du droit applicable en cas de faillite, le moyen le plus adéquat pour atteindre l'objectif de protection de la clientèle consiste à imposer un cautionnement à tous les bureaux de change établis en Belgique. Par ailleurs, une distorsion de concurrence doit être évitée entre les bureaux de change de droit belge et les succursales de bureaux de change étrangers établies en Belgique.
Les personnes concernées bénéficient d'une période transitoire suffisante pour se conformer à la nouvelle réglementation.
Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Rapport sur les pays ou territoires non coopératifs, 14 février 2000, http://www.oecd.org/fatf. Pour la liste des pays non-coopératifs, voir liste sur le site internet du GAFI (2) Rapport visant à identifier les pays et territoires non coopératifs : Améliorer l'efficacité, au plan mondial, des mesures de lutte contre le blanchiment, 22 juin 2000, http://www.oecd.org/fatf (3) Les institutions financières devraient porter une attention particulière à leurs relations d'affaires et à leurs transactions avec les personnes physiques et morales, y compris les sociétés ou les institutions financières, résidant dans les pays qui n'appliquent pas ou trop peu les recommandations du GAFI.Lorsque ces transactions n'ont pas de cause économique ou licite apparente, leur arrière-plan et leur objet devraient être établis par écrit, et être disponibles pour aider les autorités de contrôle, de détection et de répression, les commissaires aux comptes et les contrôleurs internes ou externes. (4) Rapport visant à identifier les pays et territoires non coopératifs : Améliorer l'efficacité, au plan mondial, des mesures de lutte contre le blanchiment, 22 juin 2001, http://www.oecd.org/fatf