publié le 30 juin 2022
Loi modifiant les chapitres 3 et 9 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives
3 JUIN 2022. - Loi modifiant les chapitres 3 et 9 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. -Modification du chapitre 3 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives
Art. 2.A l'article 5, § 5, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensiosn de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, la deuxième phrase est remplacée comme suit: "Dans ce cas l'administration provinciale ou locale est tenue d'introduire une demande d'affiliation, par lettre recommandée à la poste, adressée à l'ONSS. Cette demande doit préciser à quel service l'administration a, conformément à l'article 29, décidé de confier la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie qui seront à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.
La demande d'affiliation visée à l'alinéa 1er produit ses effets le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été introduite.".
Art. 3.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer et la loi du 18 mars 2016, est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit: " § 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas d'affiliation volontaire après le 1er janvier 2012 d'une administration provinciale ou locale visée à l'article 5, § 5. Dans ce cas, le taux de cotisation pension de base fixé pour l'année d'affiliation conformément à l'article 18 ou l'article 16, alinéa 1er, 1), est utilisé pour la reprise des pensions en cours. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas d'affiliation volontaire après le 1er janvier 2023 d'une administration provinciale ou locale visée à l'article 5, § 5, le taux de cotisation utilisé pour la reprise des pensions en cours est fixé à 76% du taux de cotisation pension de base applicable pour l'année d'affiliation conformément à l'article 16, alinéa 1er, 1).
Le Roi peut modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er.". CHAPITRE 3. - Modification du chapitre 9 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives
Art. 4.L'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2018 pub. 26/03/2019 numac 2019040701 source service public federal interieur Loi relative à la non-prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales. - Traduction allemande d'extraits type loi prom. 30/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040109 source service public federal securite sociale Loi relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales fermer, est remplacé comme suit: "Une administration provinciale ou locale peut, dans le cadre d'une convention d'assurance, confier le financement des cotisations pension de base et des cotisations de responsabilisation à un organisme de pension.".
Art. 5.L'article 32 de la même loi, tel que libellé avant sa modification par l'article 4, reste d'application aux cotisations de responsabilisation visées aux articles 20 et 21 de la loi précitée durant l'année 2022 ainsi que sur les arriérés de cotisations pension de base visées à l'article 16 de la loi précitée dus pour les périodes antérieures au 1er trimestre 2022. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 6.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2022.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pessions, K. LALIEUX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-2625 (2021-2022) Compte rendu intégral : 19 mai 2022.