publié le 08 septembre 2006
Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire
2 JUIN 2006. - Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article XII.VII.15quater, libellé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police : « Art. XII.VII.15quater. - § 1er. Les membres actuels du personnel du cadre de base qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui, depuis cette date, sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et dont la dernière évaluation ne présente pas la mention finale « insuffisant », peuvent être promus par accession au cadre moyen pour autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au cadre moyen. § 2. Le programme de la formation visée au § 1er est déterminé par le Roi. Elle comporte au moins 140 heures et est dispensée sur une période de deux ans maximum.
L'admission à la formation est déterminée en répartissant les membres du personnel visés au § 1er en cinq groupes égaux, dans l'ordre décroissant de l'ancienneté de leur brevet visé au § 1er ou, en cas d'ancienneté de brevet égale, de leur ancienneté de cadre. Chaque année, les candidats du groupe suivant sont admis à la formation, pour autant que leur dernière évaluation ne présente pas la mention finale « insuffisant ». § 3. Les membres du personnel du premier groupe visés au § 2, alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière sont promus le 1er janvier 2008 ; les autres candidats sont promus le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé leur formation.
Les membres du personnel promus en vertu du § 1er sont exclus, pour une période de cinq ans à partir de leur promotion, de la mobilité pour tout emploi autre que ceux au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.
Ces promotions ne sont pas imputées sur le quota des membres du personnel admis à la formation de base pour le cadre moyen. ».
Art. 3.Un article XII.VII.16quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : « Art. XII.VII.16quinquies. - § 1er. Les membres actuels du personnel du cadre moyen qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui depuis cette date sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, qui y sont depuis au moins cinq ans commissionnés dans le grade de commissaire et dont la dernière évaluation ne présente pas la mention finale « insuffisant », peuvent être promus par accession au cadre d'officiers, pour autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au cadre d'officiers. § 2. Le programme de la formation visée au § 1er est déterminé par le Roi. La formation comporte au moins 210 heures et est dispensée sur une période de maximum deux ans.
L'admission aux cinq premières sessions de formation est déterminée en répartissant les membres du personnel visés au § 1er qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article XII.VII.18 et qui, dès avant l'entame de la première session de formation, répondent aux autres conditions, en cinq groupes égaux dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de cadre, la priorité étant cependant donnée aux titulaires du brevet de sous-officier supérieur de gendarmerie et, ensuite, à ceux qui occupent un emploi d'autorité déterminé par le ministre.
Les membres du personnel visés au § 1er qui relèvent du champ d'application de l'article XII.VII.18 et qui, dès avant l'entame de la première session de formation, répondent aux autres conditions, sont admis à la session de formation de leur choix.
Les autres membres du personnel visés au § 1er sont admis au plus tôt en 2011 à la session de formation qui suit la date à laquelle ils répondent aux autres conditions.
Les membres du personnel dont la dernière évaluation présente la mention finale « insuffisant » ne sont pas admis à la formation. § 3. Les membres du personnel du premier groupe, visés au § 2, alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière, sont promus le 1er janvier 2008. Les autres candidats sont promus le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé leur formation.
La nomination dans le grade de commissaire emporte leur insertion dans l'échelle de traitement O2 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro.
Les membres du personnel promus en vertu du § 1er sont exclus, pour une période de 5 ans à partir de leur promotion, de la mobilité pour tout emploi autre que ceux de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.
Ces promotions ne sont pas imputées sur les recrutements d'officiers. ».
Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté royal, un article XII.XI.18bis, libellé comme suit : « Art. XII.XI.18bis. - § 1er. Le membre du personnel qui, conformément à l'article XII.VII.15quater, est promu par accession au cadre moyen, acquiert l'échelle de traitement M1.1 ou M2.1 selon que le maximum de l'échelle de traitement dont il bénéficiait comme membre du cadre de base avant cette promotion, augmenté du montant annuel de l'allocation visée à l'article XII.XI.21, § 1er, alinéa 3, 1°, est inférieur ou supérieur au montant maximum de l'échelle de traitement M1.1. § 2. Par dérogation aux articles XI.II.3 à XI.II.9, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel visé au § 1er est recalculée à la date de cette promotion, en déterminant, dans les échelles de traitement M.1.1 ou M2.1, l'ancienneté qui correspond au montant du traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement entier, tel que visé à l'article XI.I.3, 2°, dont il bénéficiait le jour précédant cette promotion, augmenté du montant annuel de l'allocation visée à l'article XII.XI.21, § 1er, alinéa 3, 1°.
L'ancienneté recalculée conformément à l'alinéa 1er est complétée, après la promotion, avec les services réels visés à l'article XI.II.4 prestés depuis lors. § 3. Le membre du personnel visé au § 1er perd définitivement, à partir de cette promotion, le droit à l'allocation visée à l'article XII.XI.21, § 1er. ».
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Naples, le 2 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. De Padt et consorts n° 51-2302/1. - Amendements n° 51-2302/2. - Rapport n° 51-2302/3. - Amendements n° 51-2302/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 51-2302/5.
Compte rendu intégral : 27 avril 2006.
Sénat : Document parlementaire. - Projet non évoqué par le Sénat n° 3-1675/1.