publié le 13 avril 2021
Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services
2 AVRIL 2021. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.
La loi transpose également la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.
Art. 3.L'article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 source service public federal finances Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales fermer, est complété par les paragraphes 19 et 20 rédigés comme suit : " § 19. Pour l'application du présent Code, on entend par "ventes à distance intracommunautaires de biens" : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, ou pour toute autre personne non assujettie ;2° les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2 et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service. § 20. Pour l'application du présent Code, on entend par "ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers" : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE, ou pour toute autre personne non assujettie ; 2° les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2 et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service.".
Art. 4.Dans le chapitre III, section 1re, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit : "
Art. 13bis.§ 1er. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. § 2. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.".
Art. 5.L'article 14 du même Code, abrogé par la loi du 27 décembre 1977, rétabli par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer et modifié par la loi du 3 novembre 2019, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6. Lorsqu'un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l'article 13bis, l'expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti.".
Art. 6.L'article 15 du même Code, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer et modifié par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 15.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, § 2, et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition visé aux articles 312 à 341 de la directive 2006/112/CE, sont réputées se situer en Belgique : 1° les ventes à distance intracommunautaires de biens lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;2° les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu dans un Etat membre autre que la Belgique ;3° les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique, dès lors que la taxe due sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE. Toutefois, l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre autre que la Belgique ;2° les biens sont expédiés ou transportés à destination de la Belgique ; 3° la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui visé au 1° ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.
Lorsqu'au cours d'une année civile, le seuil visé à l'alinéa 2, 3°, est dépassé, l'alinéa 1er, 1°, s'applique dès la première livraison, considérée dans sa totalité, pour laquelle le seuil est dépassé.
La condition visée à l'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas lorsque le fournisseur a opté, dans un Etat membre de départ des biens, pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ou lorsqu'il a opté, dans l'Etat membre dans lequel il est établi, pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, soit déterminé conformément au b) de cette disposition. § 2. Par dérogation à l'article 14, § 2, et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, le lieu d'une vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre ;2° les biens sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un Etat membre autre que celui visé au 1° ; 3° la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui visé au 1° ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.
Lorsqu'au cours d'une année civile, le seuil visé à alinéa 2, 3°, est dépassé, l'alinéa 1er s'applique dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le seuil est dépassé.
La condition de seuil visée à l'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas lorsque le fournisseur opte pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles et couvre également les ventes à distance intracommunautaires de biens à partir d'autres Etats membres que la Belgique. Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle. § 3. Le Roi détermine les modalités de la communication des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et les modalités d'exercice de l'option visée au paragraphe 2, alinéa 4.".
Art. 7.L'article 17 du même Code, remplacé par la loi du 6 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003436 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe type loi prom. 06/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003441 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : " § 5. Par dérogation à l'article 16 et au paragraphe 1er, pour la livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l'article 13bis et pour la livraison de biens à cet assujetti, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où le paiement a été accepté. § 6. Par dérogation à l'article 16 et au paragraphe 1er, pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est déclarée en vertu du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où le paiement a été accepté.".
Art. 8.A l'article 21bis, § 2, 9°, du même Code, inséré par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et remplacé par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le c) est remplacé par ce qui suit : "c) la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées au point b) et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui visé sous a), ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente." ; 2° l'alinéa 4 est complété par les mots "et vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.".
Art. 9.Dans l'article 27, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer et modifié par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 19/01/2015 numac 2015007001 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2015 fermer, les mots "d'une prestation de services visée aux articles 58ter et 58quater" sont remplacés par les mots "d'une opération visée aux articles 58ter, 58quater et 58quinquies".
Art. 10.L'article 39ter, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, abrogé par l'arrêté royal du 8 octobre 1999, confirmé par la loi du 5 août 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : "
Art. 39ter.Sont exemptées de la taxe, les livraisons de biens à l'assujetti qui est réputé avoir reçu et livré ces biens conformément à l'article 13bis, § 2.".
Art. 11.Dans l'article 40, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer, est inséré le 1° bis rédigé comme suit : "1° bis les importations de biens pour lesquelles la taxe doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification à la T.V.A., aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur ou de l'intermédiaire agissant pour son compte, attribué au titre de l'article 369octodecies de la directive 2006/112/CE, a été fourni au bureau de douane compétent;".
Art. 12.Dans l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 19/01/2015 numac 2015007001 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2015 fermer, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° à tout assujetti non établi en Belgique qui : a) effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52, à l'exception des assujettis qui n'effectuent que des opérations pour lesquelles ils se prévalent du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 2 ou 4, de la directive 2006/112/CE ; b) effectue dans un Etat membre autre que la Belgique des opérations pour lesquelles il se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater ;".
Art. 13.Dans l'article 53 du même Code, remplacé par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003436 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe type loi prom. 06/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003441 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit : " § 1erbis.Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable à l'assujetti qui effectue exclusivement des opérations pour lesquelles il se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 2 ou 4, de la directive 2006/112/CE. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, n'est pas applicable à l'assujetti qui effectue exclusivement des opérations pour lesquelles il se prévaut d'un régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE." ; b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 15, §§ 1er ou 2, pour toute personne physique non assujettie, sauf lorsqu'il se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE ;".
Art. 14.A l'article 53quater du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés aux articles 56bis et 57 ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11 200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option prévu à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2."; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les assujettis auxquels un numéro d'identification à la T.V.A. a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4°, ne peuvent pas communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11 200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option prévu à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2.".
Art. 15.Dans l'article 53decies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l'Etat membre dans lequel l'assujetti qui se prévaut de l'un des régimes particuliers visé au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE est identifié.".
Art. 16.Dans le même Code, il est inséré un article 54ter rédigé comme suit : "
Art. 54ter.Tout assujetti, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, ainsi que les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui facilite par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services dans la Communauté à une personne non assujettie, tient une comptabilité sous forme de registres dans laquelle il consigne ces opérations. Ces registres permettent à l'administration fiscale des Etats membres où ces opérations ont lieu de vérifier que la T.V.A. a été correctement appliquée.
Les registres visés à l'alinéa 1er doivent, sur réquisition, être mis à la disposition de l'administration fiscale des Etats membres où ces opérations ont lieu par voie électronique.
Les informations contenues dans les registres visés à l'alinéa 1er doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année durant laquelle l'opération a eu lieu.
Le Roi détermine la nature des informations à reprendre dans les registres visés à l'alinéa 1er et la manière dont ces registres sont tenus.".
Art. 17.A l'article 55, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 source ministere des finances Loi modifiant, en ce qui concerne les conseillers provinciaux, l'article 27, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, en ce qui concerne les députés permanents, l'article 53, 17°, du même Code fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "le régime spécial visé à l'article 58ter s'applique" sont remplacés par les mots "les régimes particuliers visés aux articles 58ter et 58quinquies s'appliquent" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui fait usage du régime particulier visé à l'article 58quater mais qui n'effectue en Belgique aucune opération imposable autre que celles pour lesquelles le cocontractant est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, est tenu, avant toute opération imposable couverte par ce régime, de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.".
Art. 18.Dans le chapitre IX du même Code, l'intitulé de la section 4, insérée par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 19/01/2015 numac 2015007001 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2015 fermer, est remplacé par ce qui suit : "Régimes particuliers applicables aux services fournis à des non-assujettis, aux ventes à distance de biens ou à certaines livraisons à l'intérieur d'un Etat membre".
Art. 19.L'article 58bis du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003003256 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003015157 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif au transport aérien, fait à Bruxelles le 6 avril 1998 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003015132 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 3 février 1999 (2) fermer, remplacé par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 19/01/2015 numac 2015007001 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2015 fermer et modifié par la loi du 11 février 2019, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 58bis.Pour l'application des articles 58ter à 58quinquies, on entend par "déclaration": la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la T.V.A. qui est due dans chaque Etat membre.".
Art. 20.L'article 58ter du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 19/01/2015 numac 2015007001 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2015 fermer et modifié par la loi du 11 février 2019, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 58ter.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° "assujetti non établi sur le territoire de la Communauté" : un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable ;2° "Etat membre d'identification" : l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté ;3° "Etat membre de consommation" : l'Etat membre dans lequel la prestation des services est réputée avoir lieu conformément à l'article 21bis. § 2. Tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté. § 3. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui choisit la Belgique comme Etat membre d'identification informe du moment où il commence son activité couverte par ce régime particulier à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.
Cette déclaration comporte les éléments d'identification suivants : 1° nom ;2° adresse postale ;3° adresses électroniques y compris les sites internet ;4° le numéro fiscal national, le cas échéant ;5° une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu'il n'y dispose pas d'un établissement stable. L'assujetti visé à l'alinéa 1er notifie toute modification concernant les informations visées à l'alinéa 2 à l'adresse électronique visée à l'alinéa 1er. § 4. Un numéro individuel d'identification à la T.V.A. est attribué à l'assujetti visé au paragraphe 3 pour l'application de ce régime particulier, qui lui est communiqué par voie électronique. § 5. L'assujetti visé au paragraphe 3 informe par voie électronique du moment où il cesse son activité couverte par ce régime particulier ou la modifie de manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.
L'assujetti visé au paragraphe 3 est radié de l'identification à la T.V.A. lorsque : 1° il informe qu'il ne fournit plus de services couverts par ce régime particulier ;2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses opérations imposables soumises à ce régime particulier ont pris fin ;3° il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier ;4° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier. § 6. Pour chaque trimestre civil, l'assujetti visé au paragraphe 3 qui se prévaut de ce régime particulier, dépose par voie électronique une déclaration, que des services couverts par ce régime aient été fournis ou non. L'assujetti dépose cette déclaration, libellée en euros, au plus tard à la fin du mois qui suit l'expiration de chaque trimestre civil.
Cette déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. aux fins de l'application de ce régime particulier et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., des prestations de services couvertes par ce régime particulier effectuées pendant la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant total de la T.V.A. correspondante, ventilé par taux d'imposition. Les taux de T.V.A. applicables et le montant total de la T.V.A. due figurent également sur la déclaration.
Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'alinéa 1er. Cette déclaration ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de T.V.A. pour lequel des modifications sont nécessaires.
L'assujetti visé au paragraphe 3 acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. § 7. L'assujetti visé au paragraphe 3 tient une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier.
Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.
Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.
Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni. § 8. L'assujetti visé au paragraphe 3 n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 6, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses services couverts par ce régime particulier. Toutefois, il peut récupérer ces taxes par voie de restitution conformément à l'article 76, § 2.
Lorsqu'un assujetti non établi dans la Communauté qui se prévaut de ce régime particulier est tenu de se faire identifier en Belgique pour des activités non couvertes par ce régime particulier, pour lesquelles il est tenu de se faire identifier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), il est autorisé à déduire dans la déclaration qui doit être déposée conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses services couverts par ce régime particulier.
L'assujetti non établi dans la Communauté qui se prévaut de ce régime particulier mais qui ne choisit pas la Belgique comme Etat membre d'identification et qui n'est pas tenu de se faire identifier en Belgique pour les activités non couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), peut récupérer les taxes belges ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses services couverts par ce régime particulier par voie de restitution conformément à l'article 76, § 2. § 9. Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.".
Art. 21.Dans la section 4 du chapitre IX du même Code, l'intitulé de la sous-section 3, insérée par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 19/01/2015 numac 2015007001 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2015 fermer, est remplacé par ce qui suit : "Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens à l'intérieur d'un Etat membre effectuées par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l'Etat membre de consommation".
Art. 22.L'article 58quater du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 19/01/2015 numac 2015007001 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2015 fermer et modifié par la loi du 11 février 2019, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 58quater.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° "assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation" : un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d'un établissement stable, mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et qui n'y dispose pas d'un établissement stable ;2° "Etat membre d'identification": a) lorsque l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, à défaut, dispose d'un seul établissement stable dans la Communauté : l'Etat membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'Etat membre où il dispose d'un établissement stable ;b) lorsque l'assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté mais qu'il y dispose de plus d'un établissement stable : l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier.Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes ; c) lorsque l'assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable et que les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un seul Etat membre: l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés;d) lorsque l'assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable et que les biens sont expédiés ou transportés à partir de plusieurs Etats membres : l'Etat membre à partir duquel des biens sont expédiés ou transportés auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier.Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes ; 3° "Etat membre de consommation": a) en cas de prestation de services : l'Etat membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu conformément à l'article 21bis ;b) en cas de ventes à distance intracommunautaires de biens : l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;c) en cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l'article 13bis, § 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même Etat membre : ledit Etat membre. § 2. Peuvent se prévaloir de ce régime particulier : 1° un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;2° un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l'article 13bis, § 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même Etat membre ;3° un assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie. Ce régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté par l'assujetti concerné. § 3. L'assujetti visé au paragraphe 2 qui se prévaut de ce régime particulier en Belgique comme Etat membre d'identification informe du moment où il commence une activité économique couverte par ce régime particulier à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué. § 4. Pour les opérations imposables qu'il effectue dans le cadre de ce régime particulier, l'assujetti visé au paragraphe 3 utilise le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°. § 5. L'assujetti visé au paragraphe 3 informe à l'adresse électronique visée au paragraphe 3 du moment où il cesse son activité couverte par ce régime particulier ou la modifie de manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.
L'assujetti visé au paragraphe 3 est exclu de ce régime particulier lorsque : 1° il informe qu'il n'effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par ce régime particulier ;2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses opérations imposables soumises à ce régime particulier ont pris fin ;3° il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier ;4° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier. § 6. Pour chaque trimestre civil, l'assujetti visé au paragraphe 3, dépose, par voie électronique, une déclaration, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par ce régime particulier aient été effectuées ou non. L'assujetti dépose cette déclaration, libellée en euros, au plus tard avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
La déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., les taux de T.V.A. applicables, le montant total de la T.V.A. correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la T.V.A. due pour les livraisons de biens et prestations de services suivantes, couvertes par ce régime particulier, effectuées pendant la période imposable : 1° les ventes à distance intracommunautaires de biens qui ont lieu dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ;2° les livraisons de biens visées à l'article 13bis, § 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même Etat membre ;3° les prestations de services fournies à des non-assujettis à l'exclusion de celles qui ont lieu dans un Etat membre où le prestataire est établi. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'Etats membres autres que la Belgique par l'assujetti visé au paragraphe 3, la déclaration comporte également le montant total, hors T.V.A., les taux de T.V.A. applicables, le montant total de la T.V.A. correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la T.V.A. due pour les livraisons suivantes couvertes par ce régime particulier, pour chaque Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés : 1° les ventes à distance intracommunautaires de biens autres que celles effectuées par un assujetti conformément à l'article 13bis, § 2 ;2° les livraisons de biens visées à l'alinéa 2, 2°, et les ventes à distance intracommunautaires de biens, effectuées par un assujetti conformément à l'article 13bis, § 2. En ce qui concerne les livraisons visées à l'alinéa 2, 1°, la déclaration comporte également le numéro individuel d'identification à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés.
En ce qui concerne les livraisons visées à l'alinéa 2, 2°, la déclaration comprend également le numéro individuel d'identification à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, le cas échéant.
La déclaration comporte les informations visées dans ce paragraphe, ventilées par Etat membre de consommation.
Lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par ce régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l'Etat membre d'identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration mentionne également, le montant total, hors T.V.A., les taux de T.V.A. applicables, le montant total de la T.V.A. correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la T.V.A. due pour ces services ventilés par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro individuel d'identification à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement.
Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'alinéa 1er. Cette déclaration ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de T.V.A. pour lequel des modifications sont nécessaires.
L'assujetti visé au paragraphe 3 acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration concernée et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée. § 7. L'assujetti visé au paragraphe 3 tient une comptabilité sous forme d'un registre des opérations couvertes par ce régime particulier. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.
Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.
Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle l'opération a eu lieu. § 8. L'assujetti visé au paragraphe 3 qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 6, les taxes ayant grevé dans l'Etat membre de consommation les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ces opérations couvertes par ce régime particulier. Toutefois, il peut récupérer ces taxes par voie de restitution conformément à l'article 76, § 2.
Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier effectue également en Belgique des opérations non soumises à ce régime particulier, pour lesquelles il est tenu de se faire identifier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), et est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, il peut déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations soumises à ce régime particulier, dans la déclaration qu'il dépose conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°.
L'assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier mais qui ne choisit pas la Belgique comme Etat membre d'identification et qui n'est pas tenu de se faire identifier en Belgique pour les activités non couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), peut récupérer les taxes belges ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses services couverts par ce régime particulier par voie de restitution conformément à l'article 76, § 2. § 9. Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.".
Art. 23.Dans la section 4 du chapitre IX du même Code, insérée par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2015 type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 19/01/2015 numac 2015007001 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2015 fermer, il est inséré une sous-section 4 intitulée "Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers".
Art. 24.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 23, il est inséré un article 58quinquies rédigé comme suit : "
Art. 58quinquies.§ 1er. Pour l'application du présent article, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros.
Pour l'application du présent article, on entend par : 1° "assujetti non établi sur le territoire de la Communauté" : un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable ; 2° "intermédiaire" : une personne établie sur le territoire de la Communauté, désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la T.V.A. et remplissant les obligations prévues par ce régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti ; 3° "Etat membre d'identification" : a) lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté : l'Etat membre dans lequel il choisit de s'enregistrer ;b) lorsque l'assujetti a établi le siège de son activité économique hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables : l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier ;c) lorsque l'assujetti a établi le siège de son activité économique dans un Etat membre : l'Etat membre concerné ;d) lorsque l'intermédiaire a établi le siège de son activité économique dans un Etat membre : l'Etat membre concerné ;e) lorsque l'intermédiaire a établi le siège de son activité économique hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables : l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. Pour l'application des points b) et e), lorsque l'assujetti ou l'intermédiaire dispose de plusieurs établissements stables dans la Communauté, il est lié par la décision relative à l'indication de l'Etat membre d'identification pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes. 4° "Etat membre de consommation" : l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur. § 2. Peuvent se prévaloir de ce régime particulier : 1° tout assujetti établi sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ;2° tout assujetti établi ou non sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de la Communauté ;3° tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers. Les assujettis visés à l'alinéa 1er appliquent ce régime particulier à l'ensemble de leurs ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, un assujetti ne peut désigner qu'un seul intermédiaire en même temps. § 3. L'assujetti visé au paragraphe 2 qui se prévaut de ce régime particulier et qui choisit la Belgique comme Etat membre d'identification ou un intermédiaire agissant pour son compte, informe du moment où il commence son activité économique couverte par ce régime particulier à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué avant de commencer à utiliser ce régime particulier.
La déclaration de l'assujetti visé à l'alinéa 1er n'ayant pas recours à un intermédiaire comporte les éléments d'identification suivants : 1° nom ;2° adresse postale ;3° adresse électronique et sites internet ; 4° le numéro d'identification à la T.V.A. ou le numéro fiscal national.
La déclaration de l'intermédiaire visé à l'alinéa 1er comporte les éléments d'identification suivants concernant lui-même : 1° nom ;2° adresse postale ;3° adresse électronique ; 4° le numéro d'identification à la T.V.A. La déclaration de l'intermédiaire visé à l'alinéa 1er comporte les éléments d'identification suivants pour chaque assujetti qu'il représente : 1° nom ;2° adresse postale ;3° adresse électronique et sites internet ; 4° le numéro d'identification à la T.V.A. ou le numéro fiscal national ; 5° le numéro individuel d'identification à la T.V.A. attribué à l'intermédiaire conformément au paragraphe 4.
Tout assujetti visé à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie toute modification concernant les éléments d'identification visés aux alinéas 1er à 3 à l'adresse électronique visée à l'alinéa 1er. § 4. Un numéro individuel d'identification à la T.V.A. est attribué à l'assujetti visé au paragraphe 3, alinéa 1er, pour l'application de ce régime particulier.
Un numéro individuel d'identification est attribué à l'intermédiaire visé au paragraphe 3, alinéa 1er, pour l'application de ce régime particulier.
Un numéro individuel d'identification à la T.V.A. est également attribué à l'intermédiaire visé au paragraphe 3, alinéa 1er, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, pour l'application de ce régime particulier.
Les numéros d'identification attribués conformément aux alinéas 1er, 2 et 3 sont communiqués aux personnes concernées par voie électronique et sont exclusivement utilisés par celles-ci pour l'application de ce régime particulier. § 5. L'assujetti ou son intermédiaire, visés au paragraphe 3, alinéa 1er, informe par voie électronique du moment où il cesse son activité couverte par ce régime particulier ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui n'a pas recours à un intermédiaire est radié de l'identification à la T.V.A. lorsque : 1° il informe qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ;2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que son activité imposable de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers a pris fin ;3° il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier ;4° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier. L'intermédiaire visé à l'alinéa 1er est radié de l'identification lorsque : 1° pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut de ce régime particulier ;2° il ne remplit plus les autres conditions requises pour agir en tant qu'intermédiaire ;3° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier. L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui a recours à un intermédiaire est radié de l'identification à la T.V.A. lorsque : 1° l'intermédiaire informe que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ;2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin ;3° cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier ;4° de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier ;5° l'intermédiaire informe qu'il ne représente plus cet assujetti. § 6. Pour chaque mois, l'assujetti ou son intermédiaire, visé au paragraphe 3, alinéa 1er, dépose par voie électronique, une déclaration que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non. L'assujetti dépose cette déclaration, libellée en euro, au plus tard avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
Cette déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. visé au paragraphe 4 et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration.
Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à cette déclaration après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à alinéa 1er. Cette déclaration ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de la taxe due pour lequel des modifications sont nécessaires.
L'assujetti ou son intermédiaire, visés au paragraphe 3, alinéa 1er, acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration concernée et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée. § 7. L'assujetti visé au paragraphe 3, alinéa 1er, tient une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations couvertes par ce régime particulier. L'intermédiaire visé au paragraphe 3, alinéa 1er, tient une telle comptabilité pour chacun des assujettis qu'il représente. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.
Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.
Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle l'opération a eu lieu. § 8. L'assujetti visé au paragraphe 3, alinéa 1er, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 6, les taxes ayant grevé dans l'Etat membre de consommation les biens et les services qui lui sont fournis. Toutefois, l'assujetti qui se prévaut de ce régime particulier peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2.
Lorsqu'un assujetti qui se prévaut de ce régime particulier, effectue également en Belgique des opérations non soumises à ce régime particulier, pour lesquelles il est tenu de se faire identifier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), il peut déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations soumises à ce régime particulier, dans la déclaration qu'il dépose conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°.
L'assujetti qui se prévaut de ce régime particulier mais qui ne choisit pas la Belgique comme Etat membre d'identification et qui n'est pas tenu de se faire identifier en Belgique pour les activités non couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), peut récupérer les taxes belges ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses services couverts par ce régime particulier par voie de restitution conformément à l'article 76, § 2. § 9. Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.".
Art. 25.Dans le chapitre IX du même Code, il est inséré une section 5 intitulée "Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la T.V.A. à l'importation".
Art. 26.Dans la section 5, insérée par l'article 24, il est inséré un article 58sexies rédigé comme suit : "
Art. 58sexies.§ 1er. Lorsque, pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, le régime particulier visé à l'article 58quinquies, n'est pas utilisé, la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe à l'importation visé dans la présente section en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique, moyennant le respect des conditions applicables pour le report de paiement des droits de douane conformément au règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. § 2. Pour l'application du présent régime particulier, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° la personne à laquelle les biens sont destinés est redevable de la taxe due pour l'importation ;2° la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises perçoit la taxe auprès de la personne à qui les biens sont destinés et effectue le paiement de cette taxe conformément au paragraphe 3. § 3. La personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises reprend la taxe due au titre du présent régime particulier dans une déclaration mensuelle déposée au plus tard le quatorzième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte par voie électronique. La déclaration indique le montant total de la taxe perçue au cours du mois civil concerné.
La personne visée à l'alinéa 1er acquitte le montant total de la taxe reprise dans cette déclaration au plus tard le seizième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte. § 4. Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier qui est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier l'exactitude de la taxe déclarée. Ce registre doit, sur réquisition, être mis à la disposition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par voie électronique. § 5. Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue et à la communication d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.".
Art. 27.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-1820 Compte rendu intégral : 25 mars 2021.