Etaamb.openjustice.be
Loi du 02 août 2002
publié le 20 novembre 2002

Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales

source
service public federal justice
numac
2002009820
pub.
20/11/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/loi/2002/08/02/2002009820/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 AOUT 2002. - Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse, modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, et la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, modifiée par la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° profession libérale : toute activité professionnelle indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage;2° client : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats visés par la présente loi, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;3° autorité professionnelle : l'ordre professionnel ou l'institut professionnel compétent en vertu de la loi pour réglementer l'activité professionnelle d'une profession libérale déterminée;4° publicité : toute forme de communication faite dans le cadre d'une profession libérale dans le but direct ou indirect de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, et à l'exclusion des communications prescrites par la loi;5° annonceur : la personne en faveur ou pour compte de qui la publicité est faite ou qui l'a commandée;6° contrat à distance : tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un titulaire d'une profession libérale et un client dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le titulaire de la profession libérale, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même;7° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du titulaire de la profession libérale et du client, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;8° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des titulaires de profession libérale une ou plusieurs techniques de communication à distance;9° services financiers : les services visés à l'article 77, § 1er, 4° de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, remplacé par la loi du 25 mai 1999.

Art. 3.Au cas où une profession libérale est exercée dans le cadre d'une personne morale, sans que cette personne morale soit titulaire d'une profession libérale, la personne morale est également liée par les dispositions de la présente loi. CHAPITRE II. - De la publicité trompeuse et comparative

Art. 4.Sans préjudice de l'application de lois plus contraignantes, toute publicité trompeuse est interdite en matière de professions libérales.

Est trompeuse une publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent.

Art. 5.Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments et notamment de ses indications concernant : 1° les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;2° le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services;3° la nature, les qualités et les droits de l'annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'il a reçus et ses distinctions. En outre, il sera tenu compte des omissions d'informations essentielles relatives aux points 1°, 2° et 3° du premier alinéa.

Art. 6.§ 1er. Est une publicité comparative, une publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent. § 2. Sans préjudice de l'application de lois plus contraignantes, la publicité comparative en matière de professions libérales est licite, pour autant que la comparaison est concernée, dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites : 1° elle n'est pas trompeuse au sens des articles 4 et 5;2° elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;4° elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms ou autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent;6° pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation;7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;8° elle ne présente pas de biens ou de services comme une imitation ou une reproduction de biens ou de services portant une marque ou un nom protégés. § 3. Toute comparaison faisant référence à une offre spéciale doit indiquer de manière claire et non équivoque la date à laquelle l'offre spéciale prend fin ou, le cas échéant, le fait qu'elle vaut jusqu'à épuisement des biens ou services et, si l'offre spéciale n'a pas encore commencé, la date du début de la période pendant laquelle un prix spécial ou d'autres conditions spécifiques sont applicables. § 4. Par dérogation au § 2, les autorités professionnelles peuvent, selon le mode habituel de fixation de leurs règles déontologiques, interdire ou restreindre la publicité comparative dans la mesure nécessaire pour préserver la dignité et la déontologie de la profession libérale concernée. § 5. Par dérogation au § 2, lorsqu'il n'existe pas d'autorité professionnelle pour la profession libérale concernée, le Roi peut, après enquête dont il fixe les modalités, interdire ou restreindre la publicité comparative dans la mesure nécessaire pour préserver la dignité et la déontologie de cette profession. § 6. Le Roi peut interdire ou restreindre, après avis des autorités professionnelles, la publicité comparative pour préserver la santé publique. CHAPITRE III. - Des clauses abusives

Art. 7.§ 1er. Toute clause abusive dans un contrat conclu avec son client par le titulaire d'une profession libérale, agissant dans le cadre de son activité professionnelle, est interdite et nulle.

Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives. § 2. Est abusive toute clause ou condition n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et qui crée au détriment du client un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à l'exception des clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales auxquelles la Belgique ou l'Union européenne est partie. § 3. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le client n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.

Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application de la présente loi au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion.

Si le titulaire d'une profession libérale prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. § 4. Sont interdites et nulles, les clauses énumérées à l'annexe à la présente loi, même si elles ont été négociées.

Art. 8.Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Art. 9.Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat visé à l'article 7, § 1er, sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible.

En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au client prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation prévue aux articles 18 à 24 de la présente loi.

Art. 10.§ 1er. La Commission des clauses abusives, visée aux articles 35 et 36 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifiés par la loi du 7 décembre 1998, connaît des clauses et conditions utilisées dans les contrats entre les titulaires de professions libérales et leurs clients. § 2. Pour l'application du § 1er, la Commission peut être saisie par les ministres ayant la Justice ou les Affaires économiques dans leurs attributions, par le ministre compétent pour la profession libérale concernée, par les organisations de consommateurs ou de clients, par les autorités professionnelles ou par les groupements professionnels ou interprofessionnels intéressés.

Elle peut également se saisir d'office. § 3. La Commission recommande : 1° la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du client;2° l'insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent nécessaires pour l'information du client ou dont l'absence lui paraît créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du client;3° une rédaction et une présentation des clauses et conditions qui soient de nature à permettre au client d'en comprendre le sens et la portée. Les autorités professionnelles, les groupements professionnels ou interprofessionnels et les organisations de consommateurs ou de clients peuvent demander l'avis de la Commission sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les contrats conclus entre les titulaires de professions libérales et leurs clients. § 4. Dans le cadre de ses compétences, la Commission propose aux ministres concernés les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. § 5. La Commission des clauses abusives établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci contient notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l'année. § 6. Le Roi détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission dans le cadre de l'application du présent article. CHAPITRE IV. - Des contrats à distance

Art. 11.Sans préjudice de l'application de lois plus contraignantes, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout contrat à distance conclu avec son client par le titulaire d'une profession libérale, agissant dans le cadre de son activité professionnelle, à l'exception des contrats portant sur des services financiers.

Dans les conditions et compte tenu des modalités qu'il détermine le cas échéant, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déclarer certaines dispositions du présent chapitre applicables aux contrats portant sur les services financiers ou à des catégories d'entre eux.

Il peut également prescrire des dispositions particulières pour les ventes publiques organisées au moyen d'une technique de communication à distance.

Art. 12.En temps utile avant la conclusion du contrat à distance, le titulaire d'une profession libérale doit fournir au client, de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, les informations suivantes : 1° l'identité du titulaire de la profession libérale et l'adresse géographique du lieu de son établissement;2° les caractéristiques essentielles du bien ou du service;3° le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises;4° les frais de livraison, le cas échéant;5° les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution;6° l'existence ou, dans les cas visés à l'article 14, § 3, l'absence d'un droit de renonciation;7° le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de base;8° la durée de validité de l'offre ou du prix;9° le cas échéant, la durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un bien ou d'un service. En outre, en cas de communication téléphonique, le titulaire d'une profession libérale est tenu d'indiquer explicitement au début de toute conversation avec un client son identité et le but professionnel de son appel.

Art. 13.Au plus tard lors de la livraison du bien ou avant l'exécution du service, le titulaire de la profession libérale doit fournir au client, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès, les informations suivantes : 1° la confirmation des informations mentionnées à l'article 12, alinéa 1er, points 1° à 6°, à moins que ces informations n'aient déjà été fournies au client préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès;2° les conditions et les modalités d'exercice du droit de renonciation, y compris les cas visés à l'article 14, § 3;3° l'adresse géographique de l'établissement du titulaire de la profession libérale où le client peut présenter ses réclamations;4° les services après-vente et les garanties existants;5° les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.

Art. 14.§ 1er. Le client peut, sans pénalité et sans indication de motif, renoncer au contrat pendant un délai d'au moins sept jours ouvrables à compter de la date de la réception du bien ou, pour les services, de la conclusion du contrat.

Toutefois, si, à cette date, le titulaire de la profession libérale n'a pas exécuté les obligations prévues à l'article 13, la délai mentionné à l'alinéa précédent est porté à trois mois. Si, dans ce délai de trois mois, les informations visées à l'article 13 sont fournies, le délai de sept jours ouvrables mentionné à l'alinéa précédent commence à courir dès ce moment. § 2. Lorsque le droit de renonciation est exercé par le client conformément au présent article, le titulaire de la profession libérale est tenu de rembourser, dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours, les sommes versées par le client.

Les seuls frais qui peuvent être imputés au client en raison de l'exercice de son droit de renonciation sont les frais directs de renvoi des marchandises. § 3. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le client ne peut exercer le droit de renonciation pour les contrats : 1° de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du client, avant la fin du délai de sept jours ouvrables prévu au § 1er;2° de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier, que le titulaire de la profession libérale n'est pas en état de contrôler;3° de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du client ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;4° de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques descellés par le client. § 4. Si le prix du bien ou du service, objet du contrat, est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé par le titulaire de la profession libérale ou par un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le titulaire de la profession libérale, le contrat de crédit est résilié de plein droit, sans pénalité, lorsque le client exerce son droit de renonciation conformément au présent article.

Lorsque, conformément à l'alinéa précédent, le crédit est accordé par un tiers, celui-ci est informé, sans délai, par le titulaire de la profession libérale de la renonciation par le client.

Art. 15.§ 1er. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le titulaire de la profession libérale doit exécuter la commande dans un délai de trente jours à compter du lendemain du jour où le client a transmis cette commande au titulaire.

En cas de défaut d'exécution du contrat par le titulaire de la profession libérale résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le client doit être informé de cette indisponibilité. Le client peut demander que les sommes qu'il a, le cas échéant, versées en paiement lui soient remboursées dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours. § 2. En cas d'utilisation, par un client, d'un instrument de transfert électronique de fonds dans le cadre d'un contrat à distance, les dispositions de l'article 81, § 5, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont d'application.

Art. 16.La preuve de l'existence d'une information préalable, d'une confirmation écrite ou sur support durable, du respect des délais et du consentement du client, incombe au titulaire de la profession libérale.

Art. 17.§ 1er. Il est interdit au titulaire d'une profession libérale de faire parvenir à une personne, sans demande préalable de sa part, un bien quelconque, en l'invitant à acquérir ce bien contre paiement de son prix ou, à défaut, à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais.

Il est également interdit au titulaire d'une profession libérale de fournir à une personne, sans demande préalable de sa part, un service quelconque en l'invitant à accepter ce service contre paiement de son prix.

En aucun cas, le destinataire n'est tenu de payer le service fourni ou le bien envoyé ni de restituer ce dernier, même si une présomption d'acceptation tacite du service ou d'achat du bien a été formulée. § 2. Est interdite, en l'absence d'un consentement préalable du client, l'utilisation, à des fins promotionnelles, par le titulaire d'une profession libérale des techniques de communication à distance suivantes : - système automatisé d'appel sans intervention humaine (automate d'appel); - télécopieur.

Le Roi peut étendre la liste des techniques visées ci-avant.

Les techniques de communication à distance qui permettent une communication individuelle et qui ne sont pas visées à l'alinéa précédent, ne peuvent être utilisées, à des fins promotionnelles, par le titulaire d'une profession libérale qu'en l'absence d'opposition du client. CHAPITRE V. - De l'action en cessation

Art. 18.Le président du tribunal de première instance constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.

Il peut interdire la diffusion d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite non encore portées à la connaissance du public, lorsqu'il y a des indices de l'imminence de leur diffusion.

Sans préjudice de l'application de l'article 811 du Code judiciaire, il peut également ordonner à un opérateur de technique de communication, lorsque celui-ci est en mesure de le faire, de mettre fin aux pratiques non conformes aux dispositions du chapitre IV.

Art. 19.L'article 18 ne s'applique pas aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les brevets d'inventions, les marques de produits ou de services, les dessins ou modèles et le droit d'auteur et les droits voisins.

L'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable aux marques de services utilisées sur le territoire Benelux à la date d'entrée en vigueur du Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits lorsque la loi uniforme Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des marques précitées d'invoquer les dispositions du droit des marques.

Art. 20.L'action visée à l'article 18 est formée à la demande : 1° des intéressés;2° d'une autorité professionnelle ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel jouissant de la personnalité civile;3° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs, pour autant qu'elle jouisse de la personnalité civile et qu'elle soit représentée au Conseil de la consommation;4° d'une mutuelle ou d'une union nationale;5° du ministre compétent ou des ministres compétents pour la matière concernée. L'action formée à la demande d'une association visée à l'alinéa 1er, 3°, et concernant un acte constituant une infraction à l'article 7 peut être dirigée, séparément ou conjointement, contre plusieurs titulaires de la même profession libérale ou leurs groupements professionnels ou interprofessionnels qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.

Par dérogation aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, les entités visées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Art. 21.Lorsqu'un acte, même pénalement réprimé et ayant son origine en Belgique, lèse les intérêts collectifs des clients dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et constitue, en fonction des règles relatives à la loi applicable, soit une infraction aux dispositions de la présente loi, soit une infraction à celles de la loi d'un Etat membre transposant les directives mentionnées à l'article 1er, alinéa 2, toute entité qualifiée de cet autre Etat membre peut demander au président du tribunal de première instance de constater l'existence et d'ordonner la cessation de cet acte.

Par entité qualifiée, il y a lieu d'entendre tout organisme ou organisation constitué conformément au droit d'un Etat membre, dont l'objet est de protéger les intérêts collectifs des consommateurs et qui figure sur la liste des entités qualifiées établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes .

Le président du tribunal de première instance accepte la liste visée à l'alinéa précédent comme preuve de la capacité pour agir de l'entité qualifiée, sans préjudice de son droit d'examiner si l'objet de l'entité qualifiée justifie son action.

Art. 22.L'action en cessation visée aux articles 18 et 21 est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être introduite par requête contradictoire, en conformité avec les articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire. La requête est signée par un avocat.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours, et sans caution.

Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée à l'autorité professionnelle et au ministre compétent.

En outre, le greffier de la juridiction devant laquelle un recours est introduit contre une décision rendue en vertu des articles 18 ou 21, est tenu d'informer sans délai l'autorité professionnelle ou le ministre compétent de l'introduction de ce recours.

Art. 23.§ 1er. L'action en cessation relative à une publicité non conforme aux dispositions de la présente loi est intentée à charge de l'annonceur de la publicité.

Toutefois, lorsque l'annonceur n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation pourra également être intentée à charge de : - l'éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la publicité audiovisuelle; - l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique; - le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique. § 2. Le président du tribunal de première instance peut : 1° exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait, contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce, et 2° considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point 1° ne sont pas apportées ou s'il les estime insuffisantes.

Art. 24.Le président du tribunal de première instance peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de tout autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets. CHAPITRE VI. - Des sanctions pénales

Art. 25.Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 EUR, ceux qui commettent une infraction aux dispositions suivantes, relatives aux contrats conclus à distance : 1° les articles 12, alinéa 1er, 6° et 13, 2°;2° l'article 17, § 1er.

Art. 26.Sont punis d'une amende de 1.000 à 20.000 EUR, ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu des articles 18 ou 21 à la suite d'une action en cessation.

Sans préjudice des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue au premier alinéa est doublée en cas d'infraction visée au premier alinéa, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction.

Art. 27.Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.

Art. 28.Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.

Il en est de même des membres de toutes associations professionnelles dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association.

L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.

Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

Art. 29.Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 30.Une clause déclarant applicable à un contrat visé à la présente loi la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est réputée non écrite en ce qui concerne les matière réglées par la présente loi lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au client dans lesdites matières.

Est également réputée non écrite une clause par laquelle le client renonce aux droits qui lui sont conférés par la présente loi.

Art. 31.A l'article 587 du Code judiciaire, modifié par les lois des 3 avril 1997, 10 août 1998 et 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est supprimé;2° le 6° est remplacé par la disposition suivante : "6° sur les demandes prévues aux articles 18 et 21 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales".

Art. 32.Sont abrogées : 1° la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicité trompeuse en ce qui concerne les professions libérales;2° la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales, modifiée par la loi du 7 décembre 1998. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Pour le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, absent : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe 1. Clauses ayant pour objet ou pour effet : a) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du titulaire d'une profession libérale en cas de mort d'un client ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce titulaire d'une profession libérale;b) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du client vis-à-vis du titulaire d'une profession libérale ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le titulaire d'une profession libérale d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le titulaire d'une profession libérale avec une créance qu'il aurait contre lui;c) de prévoir un engagement ferme du client, alors que l'exécution des prestations du titulaire d'une profession libérale est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;d) de permettre au titulaire d'une profession libérale de retenir des sommes versées par le client lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le client, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du titulaire d'une profession libérale lorsque c'est celui-ci qui renonce;e) d'imposer au client qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé;f) d'autoriser le titulaire d'une profession libérale à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au client, ainsi que de permettre au titulaire d'une profession libérale de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le titulaire d'une profession libérale lui-même qui résilie le contrat;g) d'autoriser le titulaire d'une profession libérale à mettre fin sans préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave;h) de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du client, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du client;i) constater de manière irréfragable l'adhésion du client à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;j) d'autoriser le titulaire d'une profession libérale à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat;k) d'autoriser le titulaire d'une profession libérale à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir;l) de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix, sans que, dans les deux cas, le client n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat;m) d'accorder au titulaire d'une profession libérale le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;n) de restreindre l'obligation du titulaire d'une profession libérale de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;o) d'obliger le client à exécuter ses obligations lors même que le titulaire d'une profession libérale n'exécuterait pas les siennes;p) de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du titulaire d'une profession libérale, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le client sans l'accord de celui-ci;q) de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le client, notamment en obligeant le client à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du client ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie du contrat.2. Portée des points g) , j) et l) : a) Le point g) ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du titulaire d'une profession libérale l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.b) Le point j) ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le client ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du titulaire d'une profession libérale l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat. Le point j) ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le titulaire d'une profession libérale se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le client avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat. c) Les points g) , j) et l) ne sont pas applicables aux : - transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le titulaire d'une profession libérale ne contrôle pas; - contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises. d) Le point l) ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit. _______ Note (1) Session 2001-2002. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - 50-1469 : n° 1 : Projet de loi. - n° 2 : Amendements. - n° 3 : Amendements. - n° 4 : Amendements. - n° 5 : Amendements. - n° 6 : Amendements. - n° 7 : Rapport. - n° 8 : Texte adopté par la Commission chargée des problèmes de droit commercial et économique. - n° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 29 et 30 mai 2002.

Sénat.

Documents parlementaires. - 2-1177 : n° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - n° 2 : Amendements. - n° 3 : Rapport. - n° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet 2002.

^