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Avis
publié le 29 septembre 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 15 juillet 2010 en cause de Lieve Rombouts contre Liesbeth De Cock, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 juillet 2010, le président du Trib « Les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du mar(...)

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cour constitutionnelle
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29/09/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 15 juillet 2010 en cause de Lieve Rombouts contre Liesbeth De Cock, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 juillet 2010, le président du Tribunal de commerce d'Anvers, siégeant comme en référé, a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMPC), combinés ou non avec l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales et avec les articles 2, sous a), b) et d), et 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, - en ce qu'ils excluent les titulaires d'une profession libérale de l'application de la LPMPC, de sorte que leurs pratiques du marché ne peuvent pas être contrôlées au regard des dispositions de cette loi et qu'une action en cessation de pratiques de marché déloyales doit être portée devant le président du tribunal de première instance, alors que le comportement sur le marché de toutes les autres personnes physiques ou morales qui poursuivent un but économique de manière durable est effectivement contrôlé au regard des normes fixées par la LPMPC, et que les actions en cessation sont portées, dans leur cas, devant le président du tribunal de commerce ? - en ce qu'ils excluent les dentistes et les kinésithérapeutes de l'application de la LPMPC, de sorte que leurs pratiques du marché ne peuvent pas être contrôlées au regard des dispositions de cette loi et qu'une action en cessation de pratiques du marché déloyales doit être portée devant le président du tribunal de première instance, alors que le comportement sur le marché de toutes les autres entreprises qui ne sont ni des commerçants au sens de l'article 1er du Code de commerce, ni soumises à un organe disciplinaire créé par la loi est contrôlé au regard des normes fixées par la LPMPC, et que les actions en cessation sont portées, dans leur cas, devant le président du tribunal de commerce ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5009 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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