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Loi du 01 avril 2007
publié le 14 mai 2007

Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011221
pub.
14/05/2007
prom.
01/04/2007
ELI
eli/loi/2007/04/01/2007011221/moniteur
moniteur
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1er AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques : 1° l'alinéa 3 est complété comme suit : « L'approbation est demandée par l'entreprise publique par le biais d'une demande écrite préalable, chiffrée et argumentée, au ministre dont relève l'entreprise publique ».2° un alinéa 4 est inséré et rédigé comme suit : « Le ministre dispose d'un délai de 40 jours à partir de la réception du dossier pour approuver ou refuser les tarifs maximaux ou les formules visés à l'alinéa précédent.A défaut d'une décision dans le délai mentionné, la demande est considérée comme approuvée tacitement. »

Art. 3.L'article 131 de la même loi est modifié comme suit : Le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° Points d'accès : les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire du service universel, soit à d'autres endroits indiqués par le prestataire du service universel, où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal public. » L'article 131 est complété par les points 21°, 22° et 23° : « 21° Envoi égrené : envois postaux déposés par pièce individuelle. » « 22° Tarif plein : tarif d'application aux envois postaux égrenés. » « 23° « adresse » : ensemble de données permettant à l'opérateur postal de déterminer le lieu de distribution et contenant au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune ou une mention ou information acceptée par l'opérateur postal concerné lui permettant de déterminer sans équivoque au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune. »

Art. 4.L'article 141, § 1er est remplacé comme suit. « § 1er. La Poste est chargée des missions de service public suivantes sur l'ensemble du territoire du Royaume : A. La totalité du service postal universel.

Les dispositions de l'article 148sexies, § 1er, point 2° sont applicables à La Poste pour toutes les prestations relevant du service universel, réservé ou non.

En ce qui concerne les points repris ci-dessous, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir des modalités pour les envois faisant partie du service universel : - les modalités relatives aux dimensions et normalisation des envois postaux et la définition de lettres, imprimés et cartes postales, ainsi que la détermination des envois postaux qui ne peuvent être admis au transport postal - les modalités relatives à la distribution des envois postaux y compris le traitement d'envois postaux non-distribuables et d'envois postaux insuffisamment affranchis - les modalités relatives à l'affranchissement et à l'approbation et l'utilisation des machines à affranchir - les modalités relatives à la collecte et au traitement des changements d'adresse et à la réexpédition d'envois postaux suite à un changement d'adresse.

B. Les services financiers postaux et la vente des timbres-poste et autres valeurs postales, qui sont réglés par le contrat de gestion entre l'Etat et La Poste.

C. L'offre d'un tarif réduit pour les imprimés électoraux adressés ou non adressés, dont les modalités sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

D. Le service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus, conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres concernant la demande, le port et les frais administratifs y afférents. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres également les critères tels que la périodicité et le niveau d'information requis auxquels des envois doivent répondre pour être reconnu comme journal ou écrit périodique. Le Roi détermine également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités de ce service comprenant entre autres le parachèvement technique, les mentions obligatoires, les conditions de dépôt et les suppléments.

E. Le service de la correspondance administrative. Les modalités du service comme le traitement, le conditionnement et la distribution, les modalités de la rétribution différée y compris les ayants droit et les mentions obligatoires sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

F. La distribution des envois postaux contre franchise postale dont les modalités et la liste des bénéficiaires sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

G. Le traitement des correspondances émanant de ou adressées à des militaires conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

H. La commande à domicile par l'agent distributeur en tournée de timbres-poste et le dépôt d'envois recommandés égrenés à l'intervention de l'agent distributeur en tournée conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

I. Le débit de timbres fiscaux conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et l'impression et la délivrance de permis de pêche conformément aux modalités fixées par les Régions.

J. La Poste peut être chargée par ou en vertu d'une disposition légale ou contractuelle d'autres missions de service public. »

Art. 5.A l'article 141 est ajouté un troisième paragraphe libellé comme suit : « § 3. Sans préjudice de l'application du Code pénal et des peines disciplinaires qui peuvent leur être imposées en vertu de leur statut, doivent payer une surtaxe qui est égale à deux fois le montant des taxes éludées, les fonctionnaires et employés qui se sont rendus coupables de : 1° abus d'enveloppes, de bandes ou de cartes utilisées comme courrier administratif;2° fraude. Est considéré comme frauduleux, le courrier en franchise postale, avec rétribution différée ou envoyé affranchi : 1° qui ne possède pas de nature administrative d'intérêt général;2° qui porte une indication erronée concernant les mentions obligatoires;3° avec une adresse simulée, par « adresse simulée » on entend l'adresse qui attribue au destinataire une qualité dont il n'est pas revêtu, dans le but de se soustraire au paiement des tarifs postaux. Le même principe vaut pour les fonctionnaires et les agents qui ont permis tout abus par un tiers.

Art. 6.L'article 142, § 4, est modifié comme suit : « En cas d'interruption ou d'arrêt des prestations du service universel au sens de l'alinéa 2, le prestataire est tenu d'en informer immédiatement le ministre ou le secrétaire d'Etat ayant le prestataire du service universel dans ses attributions ainsi que l'Institut et le plus rapidement possible, les utilisateurs.

Il s'agit d'interruptions ou d'arrêts qui ont une incidence substantielle sur la qualité du service du prestataire du service universel et mettent en danger les obligations de service universel telles que définies à l'article 142 de la présente loi. Le Roi peut déterminer les critères pour la définition de la notion « incidence substantielle ».

Le prestataire du service universel doit remettre un rapport détaillé au ministre ainsi qu'à l'Institut sur l'impact de l'arrêt ou de l'interruption. »

Art. 7.L'article 144 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 144.Les conditions générales et particulières en matière d'offre des services et fournitures qui font partie du service universel, les tarifs pleins ainsi que les conditions de base pour l'obtention de tarifs réduits sont publiés au Moniteur belge dans le cadre d'une Charte du consommateur. Les modifications apportées à ces conditions doivent également être publiées au Moniteur belge. »

Art. 8.L'article 144duodecies, § 3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 144duodecies.§ 3. Par dérogation à l'article 21, § 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la Section III du chapitre V du Titre IV concernant le service universel, l'Institut pourra, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour toute infraction aux articles distincts du Chapitre V, Section III de la présente loi, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.

L'Institut peut imposer la même mesure si la cause invoquée à l'article 142, § 3, quatrième tiret ne peut pas être qualifiée de force majeure. »

Art. 9.Au Chapitre VIIbis de la même loi, une Section III est ajoutée, intitulée « Dispositions diverses relatives à la prestation de services postaux. »

Art. 10.Un nouvel article 148octies, rédigé comme suit, est inséré dans cette nouvelle section : «

Art. 148octies.Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ralentir ou différer en tout ou en partie les opérations postales au cours de la période fixée par Lui. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles. Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité. »

Art. 11.Un nouvel article 148novies, rédigé comme suit, est inséré dans cette nouvelle section : «

Art. 148novies.Le Roi peut pour des motifs de sécurité et d'ordre public, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le type d'envois et les objets qui ne sont pas admis au transport postal ainsi que des modalités pour ceci. »

Art. 12.L'article 141, § 2, alinéa 1er, de la même loi est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-2781 - 2006/2007 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Erratum.

N° 3 : Amendements.

N° 4 : Texte adopté par la commission N° 5 : Rapport.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 8 février 2007.

Documents du Sénat : 3-2063 - 2006/2007 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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