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Erratum du 30 novembre 2006
publié le 04 mai 2007

Arrêté royal déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat. - Erratum

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service public federal interieur
numac
2007000360
pub.
04/05/2007
prom.
30/11/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


30 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat. - Erratum


L'arrêté royal a été publié au Moniteur belge n° 390 du 1er décembre 2006, deuxième édition, page 66844. Il doit être précédé du présent rapport au Roi : RAPPORT AU ROI Sire, I. Observations générales Le présent projet d'arrêté royal déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat a été rédigé par la section de législation du Conseil d'Etat en application de l'article 6 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, sur base des nouvelles dispositions légales de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers.

La section de législation du Conseil d'Etat a proposé un projet d'arrêté indistinctement applicable à tous les recours en cassation et qui vise notamment : 1) la procédure applicable pour les modalités d'introduction et d'enrôlement des recours en cassation;2) l'examen au fond des recours déclarés admissibles;3) les modalités de perception des taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7 nouveaux, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;4) les modalités relatives à la notification, non seulement des arrêts interlocutoires ou définitifs dans le cadre de la procédure de cassation, mais aussi des ordonnances, qu'il s'agisse des ordonnances d'admissibilité ou des ordonnances de non admissibilité. Concernant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relatives à la détermination du délai de recours et à la fixation des règles de procédure applicables à l'examen au fond des pourvois en cassation déclarés admissibles, l'option a également été prise de faire entrer en vigueur dès le 1er décembre 2006, mais uniquement pour ce qui concerne la cassation administrative, diverses habilitations insérées dans l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par l'article 17 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et qui trouvent également à s'appliquer dans le cadre de la cassation administrative. Il s'agit plus précisément de l'article 30, § 1er, dernier alinéa, nouveau (possibilité de fixer un délai plus court de prescription du recours en cassation, sans que celui-ci puisse compter moins de quinze jours) et de l'article 30, § 2, alinéa 1er, modifié (possibilité de fixer des règles générales de procédure pour le traitement des requêtes qui n'appellent que des débats succincts) des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Il est vrai que ces diverses habilitations visent également la procédure d'examen des recours en annulation devant le Conseil d'Etat, mais il a été estimé préférable de ne les faire entrer en vigueur pour l'examen de ces recours qu'à l'occasion d'une révision d'ensemble de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat (règlement général de procédure - RGP) qui intégrera également les autres modifications rendues nécessaires par d'autres dispositions de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

Cette manière de procéder est par ailleurs conforme à l'article 232 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer qui, ainsi qu'il est exposé dans le commentaire de l'article 55 du projet, n'impose le maintien des règles actuelles de traitement des recours introduits devant le Conseil d'Etat contre les décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qu'à l'égard des recours en annulation et en suspension, et non à l'égard des recours en cassation.

La détermination de la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat nécessite en outre la modification de différents arrêtés : 1° l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat (RGP) doit être modifié afin de ne plus viser la cassation administrative.L'article 38 de cet arrêté doit en conséquence être abrogé; 2° l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers (règlement de procédure - RPE), doit également être modifié afin de ne plus concerner, au cours de la période transitoire durant laquelle il reste applicable en vertu de l'article 232 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, que les recours en annulation et les demandes de suspension introduits contre les décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;3° l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat doit également être modifié afin de prévoir, en application de l'article 28, alinéa 3, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que modifié par l'article 15, 2°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les cas, les formes et les conditions de publication des ordonnances prononcées dans le cadre de la phase d'admission des recours en cassation. II. Commentaire article par article Preambule 1. Les fondements juridiques de l'avant projet Le texte du projet a pour fondement les articles 20, §§ 3, alinéa 3, et 5, l'article 28 et l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tels qu'ils résultent, notamment, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, ainsi que l'article 243, alinéa 2, de cette dernière loi. L'article 20, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose que le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les modalités de notification des ordonnances d'admission et de non admission. Il constitue, pour ces ordonnances, le fondement juridique des articles 11, 12, 41, 42 et 49 du projet.

L'article 20, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit que le Roi détermine, selon les mêmes modalités, la procédure d'examen de l'admissibilité des recours en cassation. Il fonde les articles 7 à 12 du projet.

L'article 28, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit qu'un arrêté royal fixe les modalités selon lesquelles les arrêts sont notifiés aux parties. Il est à la base des articles 41, 42 et 49 du projet, en ce qu'ils règlent différents aspects de la notification des arrêts.

L'article 28, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose que le Roi détermine les formes et les conditions selon lesquelles les arrêts et les ordonnances sont publiés. Il fonde l'article 54 du projet.

L'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat habilite le Roi à fixer les modalités pour acquitter les frais et les dépens. Il constitue la base juridique des articles 6 et 28 à 36 du projet. C'est la raison pour laquelle il est suggéré, à l'article 52, de faire entrer en vigueur, pour les recours en cassation, l'article 17, 2°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, en ce qui concerne ces frais et dépens.

L'article 30, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat permet au Roi de fixer un délai d'introduction des recours en cassation inférieur à soixante jours. Il est indispensable pour pouvoir adopter l'article 3, § 1er, du projet. C'est pourquoi l'article 17, 3°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer devrait entrer en vigueur en ce qui concerne les recours en cassation. C'est un des objets de l'article 52, susmentionné, du projet.

L'article 30, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat confère au Roi le pouvoir d'organiser une procédure sur débats succincts. Il fonde l'article 19 du projet. Aussi, l'article 17, 4°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, doit-il entrer en vigueur pour les recours en cassation.

L'article 30, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat habilite le Roi à déterminer la procédure à suivre par la section d'administration pour l'examen, au fond, des recours en cassation visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées. Il constitue, globalement, le fondement légal de toutes les autres dispositions du projet.

Il y a également lieu de mentionner au préambule l'article 243, alinéa 2, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, qui habilite notamment le Roi à faire entrer en vigueur l'article 17, 2°, en ce qu'il vise les frais et dépens, et l'article 17, 4°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer. 2. Mention des arrêtés modifiés ou abrogés Conformément aux usages de la légistique, il y a lieu de mentionner également au préambule les arrêtés modifiés par le projet.3. Ministres proposants Le Ministre des Finances a été ajouté au Ministre de l'Intérieur en raison des articles 6 et 28 à 36 qui impliquent l'intervention de la Direction recouvrement non fiscal du service public fédéral Finances. Dispositif Article 1er Cet article comporte un certain nombre de définitions. Il est partiellement inspiré de l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers (ci-après le "règlement de procédure étrangers" ou le "RPE").

Article 2 L'article 2 définit le champ d'application du projet.

L'attention est attirée sur le fait que la procédure de cassation vise tous les recours contre les décisions rendues en dernier ressort par l'ensemble des juridictions administratives.

Ce règlement sera donc applicable aux recours contre les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés et, plus tard, du Conseil du contentieux des étrangers. Il sera aussi applicable aux recours dirigés contre les décisions rendues par toutes les autres juridictions administratives.

Il s'agit en effet de répondre à l'intention du législateur. Il ressort, en effet, de l'exposé des motifs du projet à l'origine de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer que les recours en cassation déclarés admissibles doivent être examinés "suivant les règles de procédure normale du double examen devant le Conseil d'Etat, indépendamment du contentieux en question" (Doc. parl., Chambre, n° 51 - 2479/1, p. 42).

Article 3 L'article 3 indique le délai dans lequel le recours en cassation doit être introduit et précise le contenu de la requête. Il est partiellement repris de l'article 20 du RPE. L'intitulé "recours en cassation", qui doit figurer sur la requête, a pour seul but d'attirer l'attention de l'avocat du requérant sur les implications procédurales d'un tel recours. Il s'agit ensuite de faciliter le travail du greffe et d'éviter les hésitations préjudiciables à un bon déroulement de la procédure.

Cette mention n'est pas déterminante. Il arrive, dans des cas exceptionnels, que la nature juridictionnelle ou administrative de l'organe qui a pris la décision litigieuse soit contestée. Cette contestation aura des répercussions sur la nature de la requête.

Lorsqu'une telle difficulté se présentera, il appartiendra au Conseil d'Etat de trancher et de renvoyer, le cas échéant, à la procédure adéquate.

Bien qu'il incombe à la partie requérante de procéder à une élection de domicile dans sa requête, l'obligation d'y mentionner également le domicile ou le siège de cette partie a également été maintenue. Cette précision est en effet indispensable, notamment lorsqu'il s'agit de vérifier le délai dans lequel la requête a été introduite, en application des articles 3, § 1er, et 44 du projet.

En cassation, le Conseil d'Etat ne connaît pas du fond des affaires, ce que rappelle de manière expresse l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Aussi l'exposé des faits qui doit figurer dans la requête peut être sommaire, ce que précise le 8°. Par ailleurs, le recours en cassation ayant pour objet de contrôler la légalité de la décision juridictionnelle attaquée, les moyens ne sauraient se borner à reproduire les arguments développés devant la juridiction d'instance. De plus, ils ne sauraient, notamment, être mélangés de fait et de droit. Il est, à cet égard, renvoyé à la jurisprudence sur la recevabilité des moyens de cassation. Il appartient enfin à la partie requérante d'identifier clairement ce qui, dans la décision attaquée, contrevient à la loi ou viole les formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, au sens de l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La nature particulière de ces moyens est rappelée par la précision figurant au 9° qu'il doit s'agir de moyens de cassation.

L'article 3, § 2, 9°, est inspiré de l'article 2, § 2, du RGP. Il envisage, dans une formule générale, tous les cas, présents et futurs, où une partie requérante en cassation est soumise à une législation sur l'emploi des langues ayant une répercussion sur les recours qu'elle introduit. A ce titre, il englobe le cas du candidat réfugié qui, en vertu du nouvel article 66, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, devra désormais introduire son recours dans la langue déterminée conformément à l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. Cette langue est par ailleurs, comme c'est déjà le cas actuellement dans le cadre du RPE, la langue de traitement du recours par le Conseil d'Etat, en application de l'article 51/4, précité, dont l'alinéa 3 a été remplacé par l'article 191 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, afin de viser également la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.

Article 4 L'article 4 énumère les documents qui doivent accompagner la requête.

Il découle en partie de l'article 3 du RGP et de l'article 20, alinéa 3, du RPE. En raison de la procédure d'admission, il est important que la partie requérante dépose d'emblée une requête bien étayée. L'article 4, 1°, 2° et 3°, devrait contribuer à attirer son attention sur ce point.Il devrait aussi faciliter l'examen à ce stade.

Article 5 L'article 5 découle, en partie, de l'article 20, alinéa 3, du RPE. Les innovations qu'il comporte résultent de propositions déjà formulées par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, après un examen approfondi de la question.

Le greffe est actuellement confronté à un grand nombre de requêtes qui ne peuvent être enrôlées en raison de leurs lacunes.

Le Conseil d'Etat reçoit régulièrement des requêtes introduites dans les délais au vu de la date de leur recommandation postale, mais qui ne peuvent être enrôlées pour des raisons matérielles. Le greffe inscrit ces recours dans des registres d'attente (les GAD/F-N) et invite les intéressés à régulariser leur requête. Un certain nombre de ces requêtes sont régularisées dans le délai de quinze jours, fixé de manière prétorienne. Toutefois, à défaut de disposition fixant un délai de rigueur, on trouve, dans les GAD/F-N, d'anciens recours toujours en attente d'une éventuelle régularisation. Il arrive en effet que la partie requérante réagisse à l'invitation du greffe avec plusieurs mois, voire plusieurs années de retard. La subsistance de telles requêtes met en danger la sécurité juridique de situations que l'on pourrait croire acquises. Elle n'est pas non plus conforme à l'intention du législateur qui a été de vider au plus tôt, et par priorité, les recours en cassation. Enfin, ces requêtes posent des problèmes de gestion au greffe.

L'article 5 prévoit tout d'abord que les requêtes non signées par un avocat ou incomplètes ne sont pas enrôlées. Cette solution est conforme à la situation actuelle au contentieux des étrangers. Elle s'impose d'autant plus qu'un enrôlement immédiat lancerait, conformément à l'article 20, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat la procédure d'admission. Le Conseil d'Etat devrait ainsi statuer sur des requêtes dont il n'est pas certain qu'elles seront régularisées. Ce ne serait pas une manière judicieuse d'utiliser les moyens mis à la disposition de l'institution. Par ailleurs, il serait déraisonnable de refuser d'admettre des requêtes pour la simple raison qu'une élection de domicile ou une annexe fait défaut. De telles décisions porteraient atteinte à la substance même du droit d'accès au Conseil d'Etat. De plus, les lacunes matérielles visées à l'article 5, alinéa 1er, ne peuvent servir de fondement à un refus d'admission car il n'appartient pas au Roi de fixer les causes de non admission à défaut d'habilitation précise en ce sens. Enfin, enrôler les requêtes en question, puis surseoir à statuer sur l'admission, irait à l'encontre du texte et de l'économie de l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. En effet, cela conduirait l'institution à méconnaître les délais impartis.

L'article 5 dispose ensuite que le recours est "réputé non introduit".

Cela signifie que, du point de vue des délais de recours, le recours en question n'est pas encore supposé introduit au Conseil d'Etat, malgré sa recommandation postale. Cette disposition est inséparable de l'alinéa 4, en vertu duquel l'intéressé a cinq jours pour régulariser son recours.

En effet, lorsque le greffe constate qu'une requête ne peut pas être enrôlée pour l'une des raisons matérielles énoncées à l'article 5, alinéa 1er, il informe la partie requérante de la cause de non enrôlement et l'invite à régulariser sa requête. Si la partie requérante apporte la correction nécessaire, sans rien changer d'autre, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de cette demande, la requête est réputée avoir été introduite lors de l'envoi initial. De cette manière, le temps nécessaire à l'avertissement de l'intéressé et à la régularisation est neutralisé.

Le mécanisme suggéré ne nuit donc pas à la recevabilité ratione temporis du recours.

Il va de soi que le contrôle matériel opéré par le greffe lors de l'enrôlement de la requête se fait sans préjudice de la suite qui sera réservée au recours lors de son examen ultérieur.

En revanche, le recours demeure réputé non introduit et n'est pas enrôlé si l'intéressé régularise tardivement son recours ou le régularise seulement de manière incomplète. Cette solution tend à préserver la sécurité juridique et s'inscrit dans l'économie des articles 20 et 30, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le but de ces dispositions est d'éviter que des décisions des juridictions administratives puissent être mises en cause dans des délais en toute hypothèse supérieurs à deux mois;

L'intention est aussi de faire en sorte que la cassation intervienne dans un délai aussi limité que possible.

Afin de limiter les cas dans lesquels le mécanisme ci dessus trouvera à s'appliquer, le Conseil d'Etat se propose d'inviter l'ensemble des juridictions administratives à accompagner la notification de leurs décisions du texte des articles 3 à 5.

Enfin, contrairement à ce qui est prévu par l'article 3, alinéa 3, 1°, du RPE, le défaut d'acquittement de la taxe ne constitue plus une cause de non enrôlement de la requête, du fait même que l'article 6 de l'avant projet dispose, pour les raisons exposées ci-après, que la taxe relative à un recours en cassation est d'office mise en débet par le greffier en chef.

Article 6 Il ressort de l'article 30, § 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat que les recours en cassation donnent lieu au paiement d'un droit de 175 euros.

Dans un souci d'efficacité, il est suggéré d'inscrire ce droit en débet pour l'ensemble des recours en cassation.

En effet, le pro deo est difficilement compatible avec le mécanisme d'admission.

Une requête accompagnée d'une demande de pro deo doit actuellement être enrôlée immédiatement. Cela implique que le délai pour statuer sur l'admission du recours commence aussi à courir. En cas de refus du pro deo, l'intéressé doit toutefois disposer du temps nécessaire pour acquitter le droit (voir les articles 80 et 81 du RGP). Le Conseil d'Etat ne pourrait dès lors statuer sur l'admission qu'après paiement du droit en question. Compte tenu du délai dont l'intéressé doit pouvoir disposer pour acquitter le droit, il est à craindre que le délai imparti au conseiller pour se prononcer sur l'admissibilité ne soit entre-temps échu.

On pourrait envisager de statuer par une seule et même ordonnance sur le pro deo et sur l'admission. Cette solution susciterait toutefois plusieurs difficultés.

Premièrement, le refus d'accorder le pro deo, parce que le requérant n'est pas un indigent au sens de l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, n'est pas une des causes de non admissibilité décrites à l'article 20, § 2, alinéas 2 à 4, des mêmes lois coordonnées.

Deuxièmement, on pourrait envisager que, par une même ordonnance, le Conseil d'Etat refuse le pro deo et refuse l'admission pour les raisons qui leur sont respectivement propres. Une telle solution reviendrait toutefois, en l'absence de tout fondement juridique, à statuer définitivement, en cassation, sur une requête pour laquelle le droit n'aurait pas été préalablement acquitté alors qu'il aurait dû l'être. De surcroît, dans l'hypothèse où le requérant refuserait d'acquitter les droits après notification du refus du pro deo et du refus d'admission, on arriverait à la situation paradoxale de devoir rayer du rôle une affaire sur laquelle il a été définitivement statué.

Cette façon de procéder n'aurait par ailleurs aucun sens puisqu'il serait, dans la même ordonnance, statué sur la non-admissibilité du recours, sur le refus de pro deo et sur les dépens, lesquels seront dans la plupart des cas laissés à la charge de la partie requérante.

L'on n'aperçoit pas pourquoi celle-ci répondrait encore favorablement à l'invitation, qui lui serait ultérieurement adressée par le greffe, d'acquitter la taxe relative l'introduction de sa requête.

Troisièmement, le Conseil d'Etat pourrait, par une même ordonnance, refuser le pro deo et admettre le recours en cassation. Pour respecter le délai de six mois visé à l'article 20, § 4, des lois coordonnées, le Conseil devrait immédiatement engager la procédure au fond. En d'autres termes, le greffe devrait communiquer ladite ordonnance et la requête à la partie adverse en l'invitant à déposer un mémoire en réponse. Il devrait aussi adresser le recours aux tiers intéressés en leur signalant qu'ils peuvent intervenir dans un délai de trente jours. Or, le recours pourrait encore être rayé du rôle dans l'hypothèse où le requérant n'acquitterait pas les droits. Dans ce cas, le Conseil d'Etat aurait vainement statué sur l'admission et devrait encore informer la partie adverse et les tiers intéressés qu'il n'y a pas lieu de déposer un mémoire en réponse ou une éventuelle intervention. Une telle situation se présenterait alors que ces écrits de procédure auraient peut être déjà été préparés, voire envoyés. Cette solution ne serait pas non plus des plus rationnelles.

Au total, le fait, pour le Conseil d'Etat, de se prononcer par une même ordonnance sur le pro deo et sur l'admissibilité pourrait conduire le requérant à se conformer à l'article 30, § 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et aux dispositions sur le pro deo en fonction des indications fournies, par l'ordonnance, sur ses chances de succès. Une telle option n'est pas offerte, en cassation, par l'article 30 susmentionné.

Cette constatation s'imposerait a fortiori dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat statuerait sur la demande d'admission avant de se prononcer sur la demande de pro deo.

D'un point de vue statistique, il faut, par ailleurs, constater que, pour l'année judiciaire 2005-2006, la majorité (plus de 92 pour cent) des recours en cassation dirigés contre une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés ont fait l'objet d'une demande de pro deo et que ces demandes ont été acceptée dans la plupart des cas (90 pour cent des demandes introduites). Inscrire d'office ces requêtes en débet simplifierait donc la procédure conformément à l'esprit de l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Enfin, l'article 6 étant d'application générale, il ne saurait encourir le grief de générer une discrimination à rebours.

Article 7 Les articles 7 à 11 règlent la procédure d'admission des recours en cassation.

L'article 7 est inspiré de l'article 20, § 3, alinéa 1er, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il précise que l'invitation adressée par le greffier en chef à la juridiction administrative peut se faire par tous moyens, y compris donc par porteur, pour autant qu'il puisse, d'une manière certaine, être accusé réception de cette invitation. Ceci est nécessaire afin de pouvoir vérifier le respect par la juridiction du délai de deux jours ouvrables dans lequel elle doit communiquer le dossier. Une observation analogue vaut pour les modalités de transmission du dossier par la juridiction et ce, quant à la détermination du point de départ du délai de huit jours (un mois à titre transitoire), à compter de la réception du dossier, dans lequel il doit être statué sur l'admissibilité du recours en cassation.

Au stade de l'admission, il n'est pas prévu d'informer la partie adverse de l'introduction d'un recours en cassation. En effet, le filtrage se fait sans débat contradictoire. En outre, le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif. De plus, la procédure d'admission se fait au seul vu de la requête et du dossier de la juridiction. Au demeurant, l'information de l'administration au contentieux de l'asile est assurée par l'intermédiaire du registre d'attente (arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire).

La communication électronique par la juridiction administrative de la décision contestée devant le Conseil d'Etat est également prévue afin d'en faciliter le traitement.

Compte tenu du degré de précision de l'article 20, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation du Conseil d'Etat n'a par ailleurs pas estimé nécessaire de réglementer plus avant la procédure d'admission. Toutefois, alors que l'article 20, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, se réfère au dossier de la juridiction, il est préférable de viser, dans l'arrêté, le dossier de l'affaire, afin de faire clairement ressortir qu'il ne s'agit pas simplement d'un dossier de procédure, mais bien du dossier complet constitué par la juridiction, dans le cadre de l'affaire concernée Il n'a enfin pas été estimé nécessaire de rappeler dans l'arrêté que le délai dans lequel le conseiller désigné doit statuer sur l'admissibilité du recours est provisoirement fixé à un mois, en application de l'article 217, alinéa 2, de la loi du 15 septembre 2006. Il faudra en toute hypothèse une intervention ultérieure du Roi pour, conformément à l'alinéa 1er de ce même article, réduire ce délai à huit jours. Article 8 Cet article reproduit en substance l'article 5, alinéa 1er, du RGP. Article 9 L'article 9 découle immédiatement de l'article 20, § 3, alinéa 1er, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le délai d'ordre dans lequel il doit être statué sur l'admissibilité du recours en cassation n'est pas précisé dans l'article 9, du fait qu'il est directement fixé dans la loi : huit jours; à titre transitoire, un mois.

Article 10 Cet article fixe le délai de convocation des chambres réunies ou de l'assemblée générale. Il exécute l'article 92, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne la phase de filtrage.

Article 11 L'article 11 envisage le cas d'une ordonnance de non admission. La notification de l'ordonnance de non admission se fera conformément aux articles 41 et 42, au commentaire desquels il est renvoyé.

Bien que l'article 20, § 3, alinéa 3, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, se réfère, dans sa version française, à la notion d'"ordonnance (...) directement signifiée aux parties", il a été estimé préférable de maintenir dans l'arrêté la notion de "notification", laquelle est le procédé classique de communication par le greffe du Conseil d'Etat, notamment pour les arrêts en application de l'article 28, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La notion de "notification" est par ailleurs conforme à la version néerlandaise de l'article 20, § 3, alinéa 3, nouveau, de ces mêmes lois coordonnées ("kennisgeving").

Article 12 L'article 12 envisage le cas de l'ordonnance d'admission. Sa notification se fera conformément à l'article 41, au commentaire duquel il est renvoyé.

La notification de l'ordonnance d'admission accompagnée de la requête fait courir le délai dans lequel la partie adverse doit déposer son mémoire en réponse.

L'alinéa 2 découle de l'article 5, alinéa 2, du RGP. L'alinéa 3 met en oeuvre l'article 21bis, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

L'objectif de l'alinéa 4 est d'attirer l'attention de la juridiction sur les problèmes que pourraient poser la décision attaquée afin qu'elle puisse, le cas échéant, en tenir compte dans les décisions subséquentes qu'elle prendra avant l'arrêt du Conseil d'Etat. En effet, seuls les pourvois qui peuvent "conduire à la cassation" seront déclarés admissibles. Ils doivent donc contenir au moins des griefs défendables. Ceci mérite que la juridiction en soit avisée.

Article 13 L'article 13 découle de l'article 21 du RPE. Le délai de trente jours s'explique par la nécessité de respecter le délai de six mois dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer au fond.

Article 14 L'article 14, alinéas 1er et 2, découle des articles 7 et 8 du RGP. Le délai de 30 jours est celui figurant dans le RPE. Il est nécessaire pour respecter le délai de six mois susmentionné.

L'alinéa 3 est nouveau. Il est prévu que le mémoire en réplique ou ampliatif prendra la forme d'un mémoire de synthèse. Le but est d'alléger le travail du Conseil d'Etat, qui doit statuer dans un délai réduit sans pour autant négliger les autres recours dont certains sont aussi prioritaires.

Le mémoire de synthèse doit présenter les arguments de la requête et de la réplique dans un tout ordonné. La partie requérante, qui doit être assistée d'un avocat, sera ainsi amenée à déposer un écrit complet reprenant l'exposé des faits, ses éventuelles réponses à des exceptions d'irrecevabilité et ses moyens dans une argumentation unique et pertinente. Le mémoire ne peut donc se limiter à une pure compilation. Ce système est inspiré d'un avant projet de loi insérant notamment un article 748bis dans le Code judiciaire au sujet duquel la section de législation a donné l'avis 41.063/2/V le 22 août 2006. Dans cet avis, la section de législation n'a émis aucune objection fondamentale sur l'obligation qui serait imposée aux parties de déposer des conclusions de synthèse.

L'obligation de déposer un mémoire de synthèse a pour conséquence que le Conseil d'Etat n'a plus, en principe, à statuer au vu de l'exposé des faits et des moyens figurant dans la requête. Le Conseil d'Etat peut toutefois se référer à la requête pour trancher des questions de recevabilité du recours ou des moyens (par exemple, afin de déterminer si un moyen figurant dans la réplique est un moyen nouveau).

Article 15 Cet article est repris de l'article 14bis du RGP. Article 16 Cet article découle de l'article 12 du RPE. Le délai de six mois dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer empêche de prévoir le dépôt de derniers mémoires. Compte tenu de la consistance des requêtes admises en cassation, l'auditeur devra, dans ce contexte, anticiper davantage les difficultés à l'audience afin d'éviter les réouvertures des débats. L'auditeur pourrait ainsi être amené à faire spécialement usage de ses pouvoirs d'instruction pour inviter la partie adverse à apporter, au besoin, des éclaircissements écrits au vu du mémoire en réplique.

Article 18 Cet article correspond à l'article 24 du RPE. Toutefois, le délai dans lequel la partie requérante doit demander la poursuite de la procédure afin d'être entendue, est fixé, conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à trente jours, au lieu de quinze jours comme actuellement prévu par l'article 24 du RPE. Dans le cadre de la procédure de cassation administrative, le Roi ne dispose en effet plus de l'habilitation requise pour abréger un délai fixé par la loi.

Article 19 Cet article correspond à l'article 26 du RPE. La formule "n'a plus d'objet" a été retenue pour trois raisons.

Premièrement, la requête qui, dès le départ, n'aurait pas d'objet ne peut dépasser la phase d'admissibilité. Deuxièmement, le recours en cassation peut perdre son objet en cours de procédure, par exemple dans les cas où serait accueillie par la juridiction administrative une opposition, une tierce opposition ou une révision introduite par une partie devant la juridiction ou par un tiers, non partie au recours en cassation. Il convient en effet de rappeler qu'une opposition, une tierce opposition ou une révision peut être envisagée lorsqu'il ne s'agit pas d'une décision du Conseil du contentieux des étrangers (article 39/67 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers). Au contentieux des étrangers, il faut, en troisième lieu, tenir compte de l'article 55, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, susmentionnée, qui prévoit que le recours introduit devant le Conseil d'Etat contre une décision prise par le Conseil du Contentieux des étrangers, est déclaré d'office sans objet dans la mesure où le requérant qui a été autorisé au séjour illimité n'a pas demandé la poursuite de l'examen de sa requête dans le délai de soixante jours à partir de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité.

La notion de "débats succincts", qui est rendue applicable à l'ensemble des contentieux dont est appelée à connaître la section d'administration du Conseil d'Etat, n'est pas nouvelle. Elle est en effet déjà actuellement prévue par l'article 30, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dans le cadre des règles particulières de procédure qui peuvent être fixées par le Roi pour le traitement des requêtes dirigées contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il convient donc de se référer à la jurisprudence de la section d'administration du Conseil d'Etat dans le cadre des articles 26 et 27 du RPE. Ainsi, la procédure des débats succincts peut être appliquée en cas de désistement de la partie requérante.

Article 20 Cet article reprend certains éléments des articles 30 à 32 du RGP et tient compte des adaptations apportées à l'article 92 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par l'article 39 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer et par les articles 48 et 49 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

Article 21 Le paragraphe 1er est repris de l'article 25 du RPE. Le paragraphe 2 correspond à l'article 35 du même arrêté. Il va de soi que le renvoi aux articles 73 à 75 du RGP ne concerne pas l'obligation de déposer un rapport, laquelle est sans objet concernant les frais d'interprète.

Article 22 L'alinéa 1er est repris de l'article 26 du RGP. Les alinéas 2 et 3 sont également repris de l'article 26 du RGP. Ils tiennent compte aussi du nouvel article 27 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Article 23 Cet article découle de l'article 27 du RGP. Article 24 Cet article découle de l'article 29 du RGP. Il s'ensuit que l'article 24, alinéa 3, en application duquel il ne peut être produit à l'audience "d'autres moyens que les moyens développés dans la requête ou les mémoires", doit être compris conformément à la jurisprudence développée par la section d'administration du Conseil d'Etat au regard de l'article 29, alinéa 3, du RGP, notamment quant à la possibilité d'invoquer à l'audience un moyen d'ordre public. Cette disposition doit également être lue en combinaison avec d'autres dispositions du projet. Ainsi lorsque l'article 14, alinéa 3, trouve à s'appliquer, la partie requérante ne peut produire à l'audience d'autres moyens que ceux invoqués dans le mémoire de synthèse. Par contre, lorsque l'auditeur décide de recourir à la procédure de débats succincts prévue par l'article 19, alors même que la partie requérante n'a pas encore eu la faculté de déposer un mémoire de synthèse, celle-ci ne peut alors bien évidemment produire à l'audience d'autres moyens que ceux invoqués dans la requête.

L'alinéa 4 de l'article 24 consacre une pratique. Il s'inspire au demeurant de l'article 4, alinéa 6, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, ainsi que de l'article 37, § 4, du RPE. L'attention est enfin attirée sur le fait que l'article 37, § 1er, alinéa 2, du RPE (rejet en cas de défaut à l'audience) n'a pas été repris. Il a en effet été tenu compte du fait que les recours en cassation qui seront appelés à l'audience auront franchi l'étape du filtrage. De plus, et dans ce contexte, les arrêts devraient présenter un intérêt jurisprudentiel particulier. L'on n'aperçoit par ailleurs pas quelle serait la disposition des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, telles que modifiées par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, qui habiliterait le Roi à prévoir que le défaut à l'audience dans le cadre d'un recours en cassation administrative déclaré admissible entraîne de plein droit le rejet du recours.

Articles 25 et 26 Ces articles règlent la manière de procéder en cas d'incident. Ils procèdent par renvoi au RGP. S'agissant d'une procédure de cassation, la possibilité d'intervenir offerte aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire est limitée aux personnes qui, autres que les parties requérante(s) ou adverse(s) devant le Conseil d'Etat, ont également été parties devant la juridiction administrative et qui, compte tenu de la décision de cette juridiction, ne se trouvent pas dans les conditions pour introduire directement un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

La mise en débet du droit de timbre dû pour l'intervention s'explique par la nécessité de ne pas retarder l'issue de la procédure en cas de refus du pro deo et par la nécessité d'alléger la tâche du greffe (voir les commentaires sous l'article 6, ci-dessus).

L'article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat organise de façon assez détaillée la manière de procéder, vis-à-vis des tiers intéressés, quand l'auditeur dépose un rapport concluant à l'absence d'objet ou au caractère manifestement irrecevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé du recours (on remarquera au passage que le législateur n'a pas adapté l'article 21bis susmentionné au changement de terminologie résultant de l'article 17, 4°, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer).

L'article 29 du RPE a réglé différemment cette question en vertu de l'habilitation figurant dans l'article 30, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Il n'est pas possible de reprendre cette disposition. Tout d'abord, l'abrogation de l'article 30, § 2, alinéa 2, susmentionné est prévue par l'article 17, 5° de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer. Ensuite, le texte présenté a vocation à s'appliquer à tous les contentieux de cassation.

Article 27 La manière de procéder en cas d'opposition, de tierce opposition et de révision contre un arrêt est réglée par renvoi aux dispositions pertinentes du RGP. Il est rappelé que l'article 20, § 3, alinéa 4, nouveau, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat exclut la possibilité d'introduire de tels recours contre les ordonnances d'admission ou de non admission.

L'article 27, deuxième phrase, prévoit l'inscription en débet des requêtes en opposition, en tierce opposition et en révision.

L'inscription en débet des recours en cassation et des requêtes en intervention est notamment justifiée par les articles 20 et 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ainsi que par la nécessité de statuer dans le délai le plus court possible sur les recours en cassation, spécialement au stade de l'admissibilité.

Bien que ces justifications ne valent pas pour les requêtes mentionnées à l'alinéa 1er, il a néanmoins été jugé utile de leur étendre le procédé par souci de parallélisme et de simplification des procédures.

Il est, par conséquent, inutile de reprendre en substance l'article 71 du RGP à l'article 33 du projet et d'organiser une procédure de pro deo adaptée à ces requêtes.

Article 28 Cet article définit les catégories de dépens. Il découle de l'article 66 du RGP tout en tenant compte du nouvel article 30, §§ 5 et 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Article 29 Cet article est repris de l'article 68, alinéas 1er et 2, du RGP. Il est par ailleurs rappelé que les recours en cassation sont tous inscrits en débet.

Article 30 Cet article découle de l'article 68, alinéa 3, du RGP. Il tient compte de la circonstance que les ordonnances de non admission clôturent le litige.

Article 31 Cet article résulte de l'article 69 du RGP. Article 32 Il n'est pas renvoyé à l'article 72, alinéa 1er, du RGP car celui-ci est repris en substance à l'article 30, § 8, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Article 33 Cet article résulte de l'article 33 du RPE. Il tient compte du fait que la taxe pour l'enrôlement du recours est inscrite en débet.

Par ailleurs, il concerne uniquement les demandes de pro deo introduites en cours de procédure après admission du recours, lorsqu'il est nécessaire de recourir à une expertise ou à une enquête.

Les demandes de pro deo visées à l'article 33 ne sauraient en effet être formulées au stade de l'admissibilité qui est appréciée "au vu de la requête et du dossier de la procédure".

Article 34 Cet article correspond à l'article 80 du RGP. Article 35 Cet article est issu de l'article 82 du RGP. Article 36 L'alinéa 1er découle de l'article 83 du RGP. Il tient compte du fait que la taxe d'enrôlement est inscrite en débet.

L'alinéa 2 correspond à l'article 83bis du même règlement.

Article 37 Les deux premiers alinéas de cet article découlent de l'article 34, alinéa 1er, du RPE. Il s'agit de bien identifier l'endroit où opérer les notifications afin de ne pas devoir recourir à la voie administrative prévue par l'article 84, alinéa 6, du RGP, qui est lente et aléatoire. Les autorités administratives dont il est question à l'alinéa 1er sont celles désignées comme telles par les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il s'agit donc des autorités administratives belges.

L'alinéa 3 découle des difficultés auxquelles le greffe est confronté.

La formalité qu'il prévoit tend à garantir la sécurité juridique des notifications opérées par le Conseil d'Etat.

L'alinéa 4 correspond à l'article 92 du RGP. Article 38 Cet article reprend l'article 87 du RGP. Article 39 L'article 39 règle la manière selon laquelle les parties doivent envoyer tous leurs actes de procédure au Conseil d'Etat.

Les trois premiers alinéas découlent de l'article 21, alinéa 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de l'article 84, alinéa 1er, du RGP et de l'article 30, alinéa 1er, du RPE. L'exigence de joindre six copies "papier" à tout écrit de procédure s'explique par les coûts budgétaires que ces copies engendreraient pour le Conseil d'Etat s'il devait les faire lui-même. Cette formalité a d'ailleurs été reprise par le législateur en ce qui concerne le Conseil du contentieux des étrangers.

Les alinéas 4 et 5 organisent la transmission, par les parties, d'une copie électronique de tous leurs écrits de procédure. Cette copie vient donc s'ajouter aux copies "papier" dont il vient d'être question.

Il ressort de l'alinéa 4 que la communication d'une copie électronique des écrits de procédure est obligatoire pour les autorités publiques, qu'elles agissent en qualité de partie requérante, de partie adverse ou de partie intervenante. Elle vaut aussi pour les juridictions administratives d'instance. Ainsi, l'article 7, alinéa 2, prévoit que la juridiction administrative communique une copie électronique de sa décision conformément à l'article 39 commenté. Les autorités publiques doivent aussi communiquer "dans toute la mesure du possible" une copie électronique de leurs dossiers. Cela signifie qu'elles n'ont une telle obligation que si, et dans la mesure où, elles disposent d'une version électronique de ces dossiers.

Il ressort aussi de l'alinéa 4 que la communication électronique d'une copie des écrits de procédure et des annexes n'est pas obligatoire pour les personnes de droit privé.

L'alinéa 5 précise le format à utiliser. Le format ".pdf" est le format d'échange de documents le plus utilisé. En outre, il est possible de générer des documents sous ce format grâce à des logiciels que l'on trouve gratuitement sur l'internet.

L'attention est également attirée sur le fait qu'il ne s'agit pas de transférer une simple image des écrits de procédure, mais une copie électronique permettant de rechercher dans le texte des mots ou des expressions et de procéder par copier/coller.

Enfin, les alinéas 4 et 5 sont inspirés de l'article 5 d'un arrêté du Ministre de la Justice français du 27 mai 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification par voie électronique devant le Conseil d'Etat (JORF n° 125 du 31 mai 2005).

Ces dispositions sont aussi inspirées de la pratique de la Cour de justice des Communautés européennes. Celle-ci met une adresse mail à la disposition des parties, sur son site (ECJ.Registry@curia.europa.eu). Par ailleurs, le point 1 des Instructions pratiques relatives aux recours directs et aux pourvois mentionne qu'"en cas de transmission par courrier électronique, seule une copie scannée de l'original signé est acceptée. Un simple fichier électronique ou un fichier portant une signature électronique ou un fac similé de signature établi par ordinateur ne remplit pas les conditions de l'article 37, paragraphe 6, du RGP. Il est souhaitable que les documents soient scannés avec une résolution de 300 DPI et qu'ils soient, dans la mesure du possible, présentés au format PDF (image plus texte) au moyen des logiciels Acrobat ou Readiris 7 Pro".

Article 40 Cet article découle de l'article 86 du RGP. Il est aussi partiellement inspiré de l'article 37, § 4, du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes et des points 40 et 42 de ses Instructions pratiques relatives aux recours directs et aux pourvois.

L'objectif est de permettre une gestion aisée des dossiers. Le renvoi précis à des pièces annexées devrait aussi renforcer le caractère persuasif de l'argumentation des parties.

Pour autant que de besoin, il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'un formalisme plus grand assortisse la procédure devant les juridictions de cassation.

La requête qui ne comporte pas un inventaire est réputée non introduite en application de l'article 5, alinéa 1er. Il en va de même de la requête qui n'est pas accompagnée de toutes les pièces inventoriées.

En vertu de l'alinéa 3, les magistrats du Conseil d'Etat, et singulièrement les auditeurs, ont la possibilité d'inviter les parties à conformer leurs mémoires à l'obligation d'identifier clairement les pièces auxquelles ils font référence dans leur argumentation. Afin de ne pas retarder inutilement la procédure, il ne devrait être recouru à cette possibilité qu'en cas de réelle nécessité.

Article 41 L'article 41 règle la question de l'envoi de pièces de procédure par le Conseil d'Etat.

L'alinéa 1er correspond à l'article 34, alinéa 2, du RPE; l'alinéa 2 reprend l'article 84, alinéa 2, du RGP. Article 42 Cet article règle les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat peut recourir à des notifications ou communications par voie électronique. Il répond à l'une des préoccupations du gouvernement.

En vertu du paragraphe 1er, les autorités administratives peuvent demander à recevoir la notification des ordonnances de non admission et des arrêts par courrier électronique. Dans ce cas, le greffe du Conseil d'Etat ne leur notifie plus ces décisions par la voie habituelle de la recommandation postale.

La notification électronique des ordonnances d'admission n'a pas été prévue parce qu'il faut de toute manière notifier aussi une copie de la requête. Or, cette notification fait courir le délai dans lequel la partie adverse (l'administration le plus souvent) doit déposer son mémoire en réponse. Il s'agit d'éviter tout risque de confusion et donc de difficultés qui pourraient résulter de deux notifications distinctes.

En toute hypothèse, le paragraphe 2 prévoit que les avocats de toutes les parties au recours en cassation peuvent demander à recevoir une copie électronique de l'ordonnance de non admission et de l'arrêt, en communication et à titre de simple information. Une telle communication n'a aucun effet juridique La même possibilité est offerte à la juridiction, afin qu'elle puisse, le cas échéant, se constituer une banque de données spécifique.

Le paragraphe 3 règle la façon dont les notifications et les communications électroniques s'opéreront. Le Conseil d'Etat ouvrira une boîte de réception de courriers électroniques pour toute autorité administrative, pour toute juridiction et pour tout avocat qui en fera la demande. Cette boîte aux lettres ne pourra être alimentée que par le Conseil d'Etat. Elle pourra, comme tout autre compte de messagerie, être ajoutée aux programmes de gestion des messageries électroniques comme Outlook, Eudora, etc. Ce système présente un certain nombre de garanties, dont celle de permettre au Conseil d'Etat de s'assurer que la communication ou la notification a bien eu lieu. Il devrait aussi permettre de déterminer à quel moment la partie intéressée a consulté ses messages.

Pour des raisons de volume, il n'est pas possible d'ouvrir cette fonctionnalité à tous les particuliers qui agiraient devant le Conseil d'Etat.

Le paragraphe 4 envisage l'hypothèse où, malgré les précautions prises, la notification ou la communication électronique échouerait.

Le paragraphe 5 précise à quel moment les envois du Conseil d'Etat sont réputés être notifiés. L'alinéa 1er découle de l'article 84, alinéas 3 à 5, du RGP. L'alinéa 2 tient compte du fait que les notifications et les communications électroniques peuvent être programmées pour être effectuées en soirée ou la nuit.

Article 43 Cet article résulte de l'article 88 du RGP. Article 44 Cet article est repris de l'article 89 du RGP. Il tient toutefois compte de l'obligation incombant aux personnes de droit privé, requérantes ou parties adverses, de faire élection de domicile. Les délais sont seulement augmentés avant que ces personnes aient pu faire élection de domicile, qu'elles ont l'obligation d'indiquer dans leur premier acte de procédure.

Article 45 Cet article correspond à l'article 90 du RGP. Article 46 Cet article correspond à l'article 91 du RGP. Article 47 Cet article est le pendant de l'article 33 du RGP. Bien que l'obligation de motiver les arrêts et les ordonnances de non-admission est déjà prévue dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (articles 20, § 3, alinéa 3 et 28, alinéa 1er), cette disposition a pour but d'établir clairement la distinction entre la motivation des ordonnances de non admission, qui doit obligatoirement être succincte, et la motivation des arrêts, qui peut, mais ne doit pas nécessairement, être succincte. Il découle par ailleurs de cette disposition que les ordonnances d'admission ne doivent pas être motivées.

Article 48 Cet article énumère les éléments qui doivent figurer dans les ordonnances d'admission, dans les ordonnances de non-admission et dans les arrêts. Il découle de l'article 34 du RGP. Article 49 Cet article correspond aux articles 35 et 36 du RGP. Article 50 Cet article est repris de l'article 37 du RGP, qui a été adapté pour tenir compte des ordonnances de non-admission.

Les ordonnances d'admission ayant un caractère interlocutoire et n'impliquant aucune mesure de contrainte ne sauraient être revêtues de la formule exécutoire.

Article 51 Cet article correspond à l'article 38 du RGP qui, par ailleurs, est abrogé (voir l'article 53, ci-dessous). Il n'est cependant plus précisé qu'il y a lieu à renvoi de l'affaire chaque fois que la section d'administration du Conseil d'Etat casse la décision de la juridiction administrative contestée devant elle. La nouvelle formulation de l'article 51 ("s'il échet") permet en effet de tenir compte de tous les cas, à savoir les exceptions expressément prévues par une loi ou les hypothèses dans lesquelles il n'y a pas lieu à renvoi après cassation, parce qu'il n'est plus nécessaire que la juridiction se prononce à nouveau sur l'affaire.

Article 52 Conformément à l'article 243, alinéa 2, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, l'article 52 fait entrer en vigueur des éléments de l'article 17 de la même loi, en ce qui concerne les recours en cassation, exclusivement.

En bref, il est indispensable de faire entrer en vigueur, pour les recours en cassation : - l'article 17, 2°, en ce qui concerne les frais et les dépens, afin de retenir la solution de l'inscription en débet des recours et requêtes en intervention en raison des problèmes que susciterait l'introduction de demandes de pro deo (voir les articles 6, 25, 27 et 31 du projet et leurs commentaires); - l'article 17, 3°, pour permettre la fixation d'un délai de recours en cassation d'un mois (article 3, § 1er, du projet); - l'article 17, 4°, pour pouvoir organiser la procédure sur débats succincts (article 19 du projet).

Article 53 L'article 53 tire les conséquences de l'élaboration d'un règlement de procédure particulier à la cassation. Il abroge l'article 38 du RGP dont le contenu figure à l'article 51 du projet.

Article 54 L'article 54 apporte un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat afin de tenir compte des ordonnances de non-admission. Dans un souci de sécurité juridique, il précise désormais que l'omission de l'identité des personnes physiques dans l'ordonnance de non-admission ou dans l'arrêt doit être demandée avant la clôture des débats.

Article 55 Cet article abroge toutes les dispositions du RPE relatives à la cassation administrative. Celui-ci ne concernera plus, désormais, que les requêtes en suspension et en annulation dirigées contre les actes administratifs (individuels) pris en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.

Cette disposition s'impose en raison de l'article 232 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer. En effet, selon cet article, qui entrera en vigueur le 1er décembre 2006, "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître, sur la base des dispositions [existantes], des recours en annulation et en suspension introduits contre les décisions individuelles qui sont prises en application de la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers". ÷ contrario, cet article signifie qu'à partir du 1er décembre 2006, le Conseil d'Etat ne "reste" plus "compétent", pour juger les recours en cassation introduits contre les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés sur la base du RPE actuellement en vigueur, lesquels recours sont par ailleurs, comme tous les autres recours en cassation administrative, soumis à la procédure de filtrage à partir du 1er décembre 2006.

Par contre, les dispositions du RPE restent applicables à l'examen des recours en cassation administrative introduits contre les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés avant le 1er décembre 2006.

Article 56 Le texte en projet devrait s'appliquer aux recours en cassation introduits à partir du 1er décembre 2006. Cette solution s'inscrit dans le prolongement de l'article 235, § 4, alinéa 3, de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

Par souci de sécurité juridique, les articles 3 à 6 ne sauraient être applicables aux recours en cassation introduits à partir du 1er décembre 2006 contre des décisions juridictionnelles notifiées avant cette date. En effet, dans les contentieux autres que celui des étrangers, le délai pour introduire un recours en cassation est actuellement de soixante jours (article 4, alinéa 3, du RGP), alors qu'à l'avenir il ne sera plus que de trente jours. De plus, les articles 3 à 6 du projet diffèrent des articles 2 et 3 du RGP et de l'article 20 du RPE, car il a fallu adapter ces dispositions à la nature de la cassation, à l'obligation de statuer dans des délais déterminés et à la vocation du projet à s'appliquer à tous les contentieux. Il s'ensuit que la requête doit respecter de nouvelles formes quant à son contenu et ses annexes et que cette exigence n'aura pas été portée à la connaissance des intéressés lors des notifications effectuées avant le 1er décembre 2006.

Il convient en conséquence d'éviter que les indications relatives à la manière d'introduire des recours en cassation, figurant dans les notifications des décisions juridictionnelles envoyées avant le 1er décembre 2006, induisent les justiciables en erreur.

Cette façon de procéder a déjà été appliquée lors de l'entrée en vigueur du RPE. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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