publié le 01 avril 2000
Arrêté royal d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. - Erratum
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
30 MARS 2000. - Arrêté royal d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4 de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
12/01/2000
numac
2000021002
source
services du premier ministre
Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
12/01/2000
numac
2000021001
source
services du premier ministre
Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution
fermer en vue de la promotion de l'emploi. - Erratum
Au Moniteur belge du 31 mars 2000, p.10113, il faut ajouter l'annexe ci-après.
ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image Annexe à la convention de premier emploi NOTES EXPLICATIVES : Données de l'employeur : « public/privé » : biffer ce qui ne convient pas; n° ONSS ou n° ONSS-APL.: - compléter ce qui convient, selon que I'employeur est irnmatriculé à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales; - à remplir COMPLETEMENT, les zéros initiaux éventuels compris.
Données du nouveau travailleur : « Nom et » « Prénom » : un caractère par case - de préférence en majuscules; « Date de naissance » : 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois, 4 chiffres pour l'année (« jj.mm.aaaa ») « Sexe » : cocher la case qui convient; « Ayant quitté l'école le/ayant cessé de bénéficier d'un parcours d'insertion » : biffer ce qui ne convient pas; « demandeur d'emploi/chômeur complet indemnisé » : biffer ce qui ne convient pas; dates : « jj.mm.aaaa »; « diplômes et/ou certificats ». - cocher la case du diplôme ou certificat le plus qualifié obtenu; - là où nécessaire : souligner le type d'enseignement suivi (général/technique/artistique/professionnel); - lorsque la case « Autre » est cochée, le diplôme ou certificat visé doit être précisé.
Article 1er. cocher la case du type de contrat/convention dont la convention de premier emploi est constituée; si la case du type 1° est cochée : - « temps plein/partiel » : biffer ce qui ne convient pas; - « ouvrier/employé/autre » : biffer ce qui ne convient pas; en cas de « autre » préciser; « la fonction/la profession » : biffer ce qui ne convient pas et préciser (avec mention de la classification et/ou du niveau lorsque l'employeur appartient au secteur public).
Article 2. lorsque la convention de premier emploi est constituée d'un contrat de travail (article 1er, 1° ou 3°), le nouveau travailleur doit être occupé à mi-temps au moins; pour les conventions emploi-formation (article 1er, 2°), cette règle s'appliquait déjà de toute façon; lorsque, en cas d'occupation à temps partiel du nouveau travailleur, il est appliqué un horaire qui ne peut étre défini dans les limites de la semaine, l'article 2 de la convention de premier emploi mentionnera la durée du travail hebdomadaire moyenne du nouveau travailleur, telle que calculée sur base annuelle; lorsque la convention de premier emploi est constituée d'un contrat d' apprentissage, d'un contrat de stage ou d' une convention d'insertion professionnelle (article 1er, 4° à 7°), il faut remplir les heures que le nouveau travailleur passe en entreprise dans le cadre de sa formation pratique - également sous forme d'une moyenne calculée sur base annuelle, si nécessaire.
Article 3. « Le contrat/la convention » : biffer ce qui ne convient pas; « indéterminée » ou « déterminée » : cocher la case qui est d'application; dates : « jj.mm.aaaa ».
Article 4 : « La rémunération/l'indemnité » : biffer ce qui ne convient pas; il est évident que le montant mentionné à cet endroit doit être identique à celui mentionné dans le contrat ou la convention dont la convention de premier emploi est constituée; « BEF/EUR » : biffer ce qui ne convient pas; 1 EUR = 40,3399 BEF; « par heure/semaine/mois » : biffer ce qui ne convient pas; principes pour déterminer la rémunération/l'indemnité du nouveau travailleur : lorsqu'il s'agit d'un contrat/une convention visé(e) à l'article 1er, 1° à 3°, de la convention de premier emploi : secteur privé : le nouveau travailleur a droit à une rémunération égale à celle à laquelle un travailleur exerçant les mémes fonctions peut prétendre conformément au barème salarial qui est d'application dans l'entreprise, compte tenu de la durée du travail effectivement préstée; secteur public : le nouveau travailleur a droit à une rémunération égale à la rémunération initiale octroyée à un membre du personnel ayant la même qualification professionnelle, telle qu'elle est établie par le diplôme ou le certificat d'études, compte tenu de la durée du travail effectivement préstée; lorsqu'il s'agit d'un contrat/une convention visé(e) à l'article 1er, 4° à 7°, de la convention de premier emploi : le nouveau travailleur a droit à une indemnité (d'apprentissage) fixée conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui s'y appliquent; si - et UNIQUEMENT si - la convention de premier emploi est constituée d'un contrat de travail, tel que visé à l'article 1er, 1°, l'employeur a la possibilité de consacrer un montant égal à 10 % de la rémunération normalement due (voir ci-dessus) à la formation du nouveau travailleur; la manière dont ce montant sera concrètement utilisé doit être précisée à l'article 4, § 2, de la convention de premier emploi; lorsque l'employeur fait appel à la possibilité décrites ci-dessus, la rémunération normalement due au nouveau travailleur (voir ci-dessus) peut être réduite de maximum 10 % (UNIQUEMENT en cas de contrat de travail, tel que visé à l'article 1er, 1°, de la convention de premier emploi);
ATTENTION : le montant obtenu après déduction des 10 % ne peut être inférieur au revenu mensuel moyen minimum garanti, compte tenu de la durée du travail réellement prestée; même si, de ce fait, la rémunération effectivement payée au nouveau travailleur est supérieure à 90 % de la rémunération normalement due, l'effort de l'employeur en faveur de la formation du nouveau travailleur devra toujours correspondre à 10 % de la rémunération normalement due. l'application de la règle des 90 % doit faire l'objet d'une mention explicite à l'article 4, § 2, de la convention de premier emploi (case à cocher).
Article 5 : « formation » : préciser la dénomination et/ou le contenu de la formation suivie ou des cours suivis; « établissement » : dénomination complète de l'établissement d'enseignement ou de formation concerné; « durée totale » : à préciser en heures, jours, semaines, mois ou ans.
Article 6. durée des conventions de premier emploi : possibilités : pour les contrats de travail visés à l'article 1er, 1°, de la convention de premier emploi : 12 mois au maximum, à dater du jour où le nouveau travailleur commence l'exécution de son contrat de travail : pour les contrats et conventions visés à l'article 1er, 2° à 7°, de la convention de premier emploi : - 12 mois au minimum; - 24 mois au maximum, à dater du jour où le nouveau travailleur commence l'exécution de son contrat de travail son contrat d'apprentissage, son contrat de stage ou sa convention d'insertion professionnelle; - si la formation prévue a une durée supérieure à 24 mois, la durée de la convention de premier emploi doit également être supérieure à 24 mois, avec un maximum de 36 mois.
Article 7 : principe : TOUTES les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles qui s'appliquent normalement aux contrats et conventions mentionnés à l'article 1er de la convention de premier emploi restent applicables à ces contrats et conventions lorsqu'ils font l'objet d'une convention de premier emploi; le fait qu'ils sont conclus dans le cadre d'un premier emploi n'a aucune influence sur ce principe, sauf dans les trois cas prévus aux articles 33 à 35 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021001 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution fermer précitée : - « article 33 » : la possibilité de réduire la rémunération normalement due à 90 % (voir ci-dessus sous l'article 4); - « article 34 » : pendant toute la durée de l'exécution de la convention de premier emploi, le nouveau travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération ou de son indemnité (d'apprentissage), pour répondre à des offres d'emploi; ce droit est sans limites; le nouveau travailleur a la seule obligation de produire une attestation de l'autre employeur (potentiel) indiquant le lieu, le jour et l'heure auxquels il s'est présenté; « article 35 » : lorsque le nouveau travailleur trouve un autre emploi chez un autre employeur, il peut mettre fin au contrat dont la convention de premier emploi est constituée moyennant un préavis de 7 jours prenant cours le jour suivant la notification; ne sont donc plus d'application dans le cadre d' une convention de premier emploi : - les règles ordinaires en matière de résiliation par le travailleur de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (articles 40, 59 et 82 de cette loi); - les règles ordinaires en matière de rupture ou de résiliation par l'apprenti de contrats d'apprentissage régis par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés (articles 35 à 38 et 40 de cette loi); ces modalités de résiliation dérogatoires ne s'appliquent PAS aux contrats de travail qui ne tombent pas sous le champ d'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer susmentionnée, ni aux contrats et conventions visés à l'article 1er, 5° à 7°, de la convention de prernier emploi.
Signature : lorque le nouveau travailleur est mineur d'âge (au cas où, conformément à l'article 23, § 1er, 2° ou 3°, des conventions de premier emploi peuvent être conclues avec des jeunes demandeurs d'emploi âgés de moins de 25 ou 30 ans, selon le cas), la convention de premier emploi doit être contresignée par son représentant légal (père/mère/tuteur).
Informations importantes : l'employeur est obligé de communiquer, dans les 7 jours, une copie de chaque convention de premier emploi au Directeur général de l'Administration de l'Emploi (Direction de I'insertion professionnelle) du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51 à 1040 Bruxelles (fax : 02/233.48.55) (voir l'article 32, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021001 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution fermer précitée);
Iorsqu'il est mis fin prématurément à une convention de premier emploi, le nouveau travailleur est obligé d'en faire part, avec mention de la date de fin effective, au Directeur général de l'Administration de l'Emploi (Direction de l'insertion professionnelle) du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51 à 1040 Bruxelles (tél. : 02/233.48.83 - fax : 02/233.48.55) (voir l'article 36 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021001 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution fermer précitée).
Information utile : le modèle de la convention de premier emploi peut être téléchargé du site Internet du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, à l'adresse http ://www.meta.fgov.be Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mars 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX