Etaamb.openjustice.be
Erratum du 07 décembre 2010
publié le 25 janvier 2011

Arrêté royal relatif aux sicafi Erratum

source
service public federal finances
numac
2011003025
pub.
25/01/2011
prom.
07/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux sicafi Erratum


Au Moniteur belge du 28 décembre 2010, 2e édition, n° 2010-4278, acte n° 2010/03648, page 82410, il faut ajouter : AVIS 48.884/2 DU 24 NOVEMBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de Législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 29 octobre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux sicafi » a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de Législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation générale Plusieurs dispositions du projet d'arrêté royal à l'examen ont pour objet de déclarer des dispositions législatives applicables aux sicafi concernées ou au contraire d'y déroger.

Ainsi, par exemple, l'article 26, alinéa 1er, du projet déclare l'article 105 du Code des sociétés non applicable aux sicafi publiques, l'article 50 écarte l'application de l'article 67, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et l'article 61 rend applicable aux sicafi institutionnelles les dispositions qu'il énumère de la même loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

A l'instar de ce qui est exposé au sujet de l'article 61 du projet, le rapport au Roi devrait, pour chacune de ces dispositions du projet, énoncer le texte législatif qui Lui donne le pouvoir d'utiliser ces procédés, dérogatoires au droit commun. Il devrait par exemple expliquer au sujet de l'article 50 du projet qu'il trouve son fondement dans l'article 67, § 3, de la loi précitée du 20 juillet 2004.

Observations particulières Dispositif Article 2 Suivant l'article 74, 1°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certains formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, « le mode de calcul de la valeur d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif » est déterminé par arrêté royal pris sur avis de la CBFA. Or l'arrêté en projet ne comporte à cet égard, à l'article 2, 19°, que la définition suivante de la « valeur nette d'inventaire: valeur obtenue en divisant l'actif net consolidé de la sicafi, sous déduction des intérêts minoritaires, ou, à défaut de consolidation, l'actif net au niveau statutaire, par le nombre d'actions émises par la sicafi, déduction faite des actions propres détenues, le cas échéant au niveau consolidé ».

La section de Législation du Conseil d'Etat se demande dès lors si le mode de calcul de cette valeur nette d'inventaire est suffisamment déterminée de la sorte, en particulier vu l'absence de précisions au sujet des termes « sous déduction des intérêts minoritaires » et « déduction faite des actions propres détenues, le cas échéant au niveau consolidé ».

Cette notion gagnerait à être définie ou si elle l'est dans la règlementation en vigueur, il devrait y être fait référence dans le rapport au Roi. (1) Le rapport au Roi explique au sujet de l'article 61 du projet que cette disposition est prise « [e]n application de l'article 110 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ». Article 8 Cet article dispose comme suit : «

Art. 8.Tout projet de modification des statuts de la sicafi publique doit préalablement être soumis à la CBFA. La CBFA notifie à la sicafi publique son approbation ou son refus d'approbation de la modification en projet dans les deux semaines de la réception d'un dossier complet. » Ces questions sont cependant réglées différemment par l'article 45 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée dont les alinéas 2 et 3 prévoient : « Toute modification du règlement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie sa décision à l'organisme de placement collectif dans les quinze jours de sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 2. » Ces alinéas 2 à 4 de l'article 33 sont eux-mêmes rédigés comme suit : « La CBFA statue sur le respect des conditions visées à l'alinéa 1er dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet.

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Un recours est ouvert à l'organisme de placement collectif, conformément à l'article 122, 21°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, contre les décisions de refus d'agrément, de refus d'approbation ou de refus d'acceptation prises par la CBFA en vertu du présent article. » L'article 8 du projet ne se concilie pas avec l'application de ces dispositions légales et doit donc être omis.

Article 11 Selon le commentaire de cet article dans le rapport au Roi joint au projet, son alinéa 1er est rédigé de telle sorte que la sicafi et ses filiales soient dispensées de l'obligation de ne confier la gestion de leur portefeuille d'investissement « qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel ».

Comme le rappelle ce même commentaire, cette obligation est toutefois imposée par l'article 41, § 1er, 4°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée, et le second alinéa du 5° du même paragraphe n'habilite pas le Roi à en dispenser les sociétés d'investissement qu'il vise.

Interprété comme comportant une telle dispense de cette obligation légale, ainsi qu'y invite son commentaire, l'article 11, alinéa 1er, du projet méconnaîtrait dès lors l'article 41, § 1er, 4°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Article 13 La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas comment concilier l'article 13, § 1er, alinéa 2, 4°, suivant lequel « la période de souscription publique doit dans ce cas avoir une durée minimale de trois jours de bourse », avec la seconde phrase de l'article 599 du Code des sociétés : « Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours ».

Article 73 Dans le premier alinéa, il y a lieu de mentionner que l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières a été modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 10 juin 2001 et 21 juin 2006 et d'omettre les mots « à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » .

Article 74 Le premier paragraphe doit être omis, car il reproduit la règle de droit commun de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 138 et formules F 4-3-2 et F 4-3-3. (3) Ibid., recommandation n° 147.

^