publié le 30 décembre 2019
DECRET-PROGRAMME du budget 2020
20 DECEMBRE 2019. - DECRET-PROGRAMME du budget 2020 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET-PROGRAMME du budget 2020 CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias Section 1ère. - Modification du Décret relatif à une politique du
cirque du 1er mars 2019
Art. 2.Dans l'article 25, § 1er, du Décret relatif à une politique du cirque du 1er mars 2019, le membre de phrase « au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». Section 2. - Modification du décret du 20 mai 2016 portant diverses
dispositions dans les domaines politiques de la culture, de la jeunesse et de Bruxelles
Art. 3.Dans l'article 2/4 du décret du 20 mai 2016 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture, de la jeunesse et de Bruxelles, inséré par le décret du 29 mars 2019, le membre de phrase « au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. ». CHAPITRE 3. - Emploi et Economie sociale Section 1ère. - Ajustement des réductions groupes-cibles
Art. 4.Dans l'article 339, alinéa 1er, 2°, de la Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), remplacé par le décret du de 4 mars 2016, le nombre « 55 » est remplacé par le nombre « 58 ».
Art. 5.Le travailleur âgé qui a atteint au moins l'âge de 55 ans le jour précédant l'entrée en vigueur du présent décret, reste éligible, jusqu'au dernier jour du trimestre précédant le trimestre pendant lequel il a atteint l'âge de 58 ans, à la réduction des cotisations de sécurité sociale telle que réglée par l'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les employeurs maintiennent la réduction groupes-cibles selon les conditions, visées aux articles 6/1 à 6/3 du même arrêté royal, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, en ce qui concerne le demandeur d'emploi âgé inoccupé qui n'a pas encore atteint l'âge de 58 ans et qui est entré en service au plus tard le jour avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 6.A l'article 346, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, remplacé par le décret du 4 mars 2016 et modifié par le décret du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « ou moyennement qualifié » sont abrogés ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans l'alinéa 2, 2°, on entend par peu qualifié : le jeune travailleur qui ne possède pas de diplôme de l'enseignement secondaire ou de certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou de diplôme ou certificat équivalent.».
Art. 7.Pour les jeunes travailleurs moyennement qualifiés qui sont entrés en service au plus tard le 31 décembre 2019, les employeurs maintiennent une réduction groupes-cibles selon les conditions visées aux articles 18 et 20 du même arrêté royal, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE 4. - Environnement et Aménagement du Territoire Section 1ère. - Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique
intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 8.Dans l'article 4.2.1.2.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 26 avril 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Est soumise à une redevance sur le captage d'eaux souterraines, ci-après dénommée la redevance sur les eaux souterraines, toute personne physique ou morale qui a exploité un ou plusieurs captages d'eaux souterraines sur le territoire de la Région flamande pendant l'année précédant l'année de redevance : 1° des captages d'eaux souterraines affectées à la distribution publique d'eau potable ; 2° des captages d'eaux souterraines d'au moins 30.000 m3 par an, déterminés conformément à l'article 4.2.3.1, § 2 ; 3° des captages d'eaux souterraines de 500 à moins de 30.000 m3 par an, déterminés conformément à l'article 4.2.3.1, § 2. ».
Art. 9.Dans l'article 4.2.2.1.11 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 26 avril 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour les secteurs 45 et 51, visés à l'annexe 5, le montant de la redevance, visé à l'article 4.2.2.1.1, est multiplié par le coefficient 0,850. ».
Art. 10.Dans l'article 4.3.3.5, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 26 avril 2019, le membre de phrase « contribution supracommunale telle que visée à l'article 4.3.1.1.1, et de » est abrogé. Section 2. - Décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable
de cycles de matériaux et de déchets - Taxes environnementales OVAM
Art. 11.Dans l'article 46, § 1er, 6°, c), du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, la phrase « pour le déversement de résidus de boues incombustibles et non recyclables provenant d'installations PST dans une installation autorisée à cet effet » est remplacée par la phrase « pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de résidus sableux non recyclables provenant d'installations PST, pour lesquels, selon l'avis de l'OVAM, un mode de traitement autre que le déversement entraînerait des coûts déraisonnablement élevés ou serait impossible. ».
Art. 12.Dans l'article 46, § 1er, 11°, du même décret, dans l'avant-dernière phrase, « 2019 » est remplacé par « 2022 » et dans la dernière phrase, le membre de phrase « 2017, 2018 et 2019 » est remplacé par le membre de phrase « à partir de 2017 jusqu'à l'année 2022 incluse ».
Art. 13.Dans l'article 46, § 1er, du même décret, dans l'alinéa 4, les mots « le traitement » sont remplacés par les mots « l'incinération ou la co-incinération ».
Art. 14.A l'article 46, § 3, alinéa 1er, 7°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « collectés en dehors de la Région flamande » sont insérés entre les mots « et de carton » et les mots « produits en Région flamande » ;2° le mot « produits » est remplacé par le mot « triés ». CHAPITRE 5. - Bien-Etre, Santé publique et Famille Section 1ère. - Adaptation du Décret relatif aux soins résidentiels du
15 février 2019
Art. 15.Dans l'article 2, § 1er, du Décret relatif aux soins résidentiels du 15 février 2019, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 organisation coordinatrice : une société de droit belge ou étranger, une ASBL, une fondation ou association de droit étranger dotée de la personnalité juridique qui ne peuvent, directement ou indirectement, distribuer ou fournir un quelconque avantage patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts dans laquelle des structures de soins résidentiels ou des associations sont représentées et qui défend les intérêts de ces structures de soins résidentiels ou associations ; ».
Art. 16.Dans l'article 55, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « et aux associations » sont remplacés par le membre de phrase « , aux associations et aux organisations coordinatrices ».
Art. 17.Dans l'article 56, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou une association » sont remplacés par le membre de phrase « , une association ou une organisation coordinatrice » et les mots « ou cette association » sont remplacés par le membre de phrase « , cette association ou organisation coordinatrice ».
Art. 18.Dans l'article 59 du même décret, le membre de phrase « volontaires, les travailleurs associatifs » est chaque fois inséré entre les mots « membres du personnel » et le mot « et ». Section 2. - Non indexation rang 3- et suppléments d'âge
Art. 19.A l'article 4 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « La liaison à l'indice santé lissé de l'alinéa 1er est terminée à partir du 1er janvier 2020.» ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale, et le cas échéant, les limites de revenu visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenus le 31 décembre 2019 suite à la liaison visée à l'alinéa 1er et l'application de l'alinéa 2, sont annuellement majorés le 1er septembre d'un indice de 2 % à partir du 1er janvier 2020.» ; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration annuelle d'un indice de 2 %, telle que reprise à l'alinéa précédent, pour le montant pour le troisième enfant le plus jeune et les enfants plus âgés, visé à l'article 210, § 2, alinéa 2, et le montant des suppléments d'âge visés à l'article 212, §§ 1er et 2, et l'article 213, tels qu'ils ont été obtenus le 31 décembre 2019 pour ces montants suite à la liaison visée à l'alinéa 1er, commence à partir du 1er septembre 2025.» ; 4° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « à l'indice santé lissé » est remplacé par le membre de phrase « aux mécanismes d'indexation de l'alinéa 1er, compte tenu de l'application de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, et de l'alinéa 4 du paragraphe 1er, ». Section 3. - Conventions entre le Comité de l'assurance soins de
santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé
Art. 20.Dans l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 21 décembre 2012, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015, 8 juillet 2016, 30 juin 2017 et 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « pour l'exécution de l'avenant du 1er octobre 2018 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2018) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, et pour l'exécution de la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2020) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé ;» est remplacé par le membre de phrase « pour l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, et pour l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, instituté auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé ;»; 2° il est inséré un paragraphe 2/9, rédigé comme suit : « § 2/9.Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. » ; 3° il est inséré un paragraphe 2/10, rédigé comme suit : « § 2/10.Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. » ; 4° il est inséré un paragraphe 3/9, rédigé comme suit : « § 3/9.Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2020) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. » ; 5° il est inséré un paragraphe 3/10, rédigé comme suit : « § 3/10.Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 19 septembre 2019 à la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2021) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. ». CHAPITRE 6. - Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht (Fonds pour membres du personnel en congé pour l'exercice d'une mission)
Art. 21.A l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du ajustement du budget 2001, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat » sont remplacés par les mots « l'article 15, §§ 2 et 3, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les moyens du fonds seront affectés au paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel recrutés en vue de leur remplacement ou des membres du personnel au sein du Ministère flamand qui sont pris en charge par d'autres autorités ou organisations. ». CHAPITRE 7. - Chancellerie et Gouvernance publique Section 1ère. - Financement de l'espace ouvert
Art. 22.A partir de 2020 une subvention de fonctionnement générale pour les communes de la Région flamande est inscrite au budget, à titre de compensation partielle des frais et de la diminution de recettes suite à la préservation de l'espace ouvert et pour stimuler la préservation et l'aménagement de l'espace ouvert.
En 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, la subvention de fonctionnement s'élève respectivement à 20 %, 40 %, 60 %, 80 % et 100 % du montant pour l'espace ouvert au Fonds des communes de l'année précédente, non compris la part des villes, visée à l'article 6, § 1er, 1°, a), b), c) et d), du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, complété par un taux de croissance annuel de 3,5 %. A partir de 2025, seul le taux de croissance de 3,5 % est encore appliqué.
Art. 23.La subvention de fonctionnement générale est répartie parmi les communes sur la base des données relatives à la superficie cadastrée des bois, jardins et parcs, terres incultes, eaux, terres arables, prairies, zones de récréation et vergers, telles qu'utilisées pour la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente.
Les villes, visées à l'article 22, alinéa 2, sont exclues de la subvention. La quote-part des villes et communes, visées à l'article 6, § 1er, 1°, e) et f), du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, dans la subvention s'élève au maximum à 6 % de leur quote-part dans la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente, majorée de 3,5 %. Pour les autres communes, leur quote-part dans la subvention s'élève au maximum à 13 % de leur quote-part dans la répartition définitive du Fonds des communes pour l'année précédente, majorée de 3,5 %.
Art. 24.Le Gouvernement flamand arrête annuellement la quote-part de chaque commune. Les quotes-parts sont arrondies à l'euro.
Art. 25.Le Gouvernement flamand paie les quotes-parts établies aux communes à la fin du premier mois du quatrième trimestre. Section 2. - Financement des administrations locales : contributions
de responsabilisation
Art. 26.A partir de 2020, le Gouvernement flamand accorde aux communes flamandes, CPAS, régies communales autonomes, régies portuaires, zones de secours, zones policières, hôpitaux et associations d'aide sociale une dotation à concurrence de la moitié des contributions de responsabilisation dues par eux, visées à l'article 19 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 27/01/2015 numac 2015000031 source service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
La dotation ne tient pas compte de la réduction de la contribution de responsabilisation que les administrations peuvent obtenir en déduisant la prime due pour un régime de pension complémentaire pour leur personnel contractuel.
Pour les pourcentages de la contribution de base légale et pour le coefficient de responsabilisation, on se base sur les pourcentages sur lesquels sont basées les estimations des contributions de responsabilisation du Service fédéral des Pensions de mai 2019.
Des modifications aux pourcentages pour la contribution de base légale ou au coefficient de responsabilisation ne sont prises en compte que lorsqu'elles aboutissent à une diminution de la contribution de responsabilisation de cette administration.
Art. 27.Pour l'année 2020 la dotation pour chaque administration est arrêtée sur la base des estimations de la contribution de responsabilisation du Service fédéral des Pensions de mai 2019.
A partir de 2021 le Gouvernement flamand arrête la dotation, visée à l'article 26, pour chaque administration sur la base des estimations des contributions de responsabilisation du Service fédéral des Pensions qui sont disponibles chaque année le 31 octobre. Ce montant est corrigé par la différence entre la dotation accordée pour l'année précédente et la dotation effective à laquelle l'administration avait droit après que les chiffres soient devenus définitifs.
Art. 28.Les montants arrêtés sont payés en entier aux administrations le premier jour ouvrable du mois de décembre de chaque année. Section 3. - Recouvrement des taxes provinciales et communales
Art. 29.L'article 11 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales, modifié par le décret du 28 mai 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Sans préjudice du présent décret, s'appliquent par analogie aux taxes provinciales et communales : 1° les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6, 7 et 8 du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus ;2° le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019, à l'exception des articles 43 à 48.». CHAPITRE 8. - Finances et Budget Section 1ère. - Limitation du crédit d'impôt des personnes morales
dans le précompte immobilier à la quote-part matériel et outillage
Art. 30.Dans l'article 2.1.5.0.7, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, remplacé par le décret du 18 novembre 2016 et modifié par le décret du 22 juin 2018, les points 1° et 2° sont abrogés. Section 2. - Prélèvement kilométrique - adaptation aux tarifs du
prélèvement kilométrique
Art. 31.A l'article 2.4.4.0.2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « 11,3 centimes d'euro » est remplacé par le membre de phrase « 13 centimes d'euro » ;2° dans le point 4°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
masse maximale autorisée
G
masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes
- 9,8
masse maximale autorisée supérieure ou égale à 12 tonnes et non pas supérieure ou égale à 32 tonnes
- 1,7
masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes
0,7
». Section 3. - Impôt d'enregistrement - réduction ultérieure des tarifs
pour la seule habitation propre
Art. 32.Dans l'article 2.9.4.2.11, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, le membre de phrase « 7 % » est remplacé par le membre de phrase « 6 % ».
Art. 33.Dans l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, le membre de phrase « 6 % » est remplacé par le membre de phrase « 5 % ».
Art. 34.Dans l'article 2.9.4.2.14, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1er, le montant, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°, s'élève à au le montant correspondant à la différence entre le droit de vente, perçu en application de l'article 2.9.4.2.14, § 1er, et le droit de vente, dû en application de l'article 2.9.4.2.11, § 1er, sans préjudice de l'application éventuelle du paragraphe 7. ». Section 4. - Ajustement de la réduction d'impôt pour des
titres-services et des chèques-travail de proximité
Art. 35.Dans l'article 14521, alinéa 2, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, les mots « 30 p.c. » sont remplacés par les mots « 20 p.c. ». Section 5. - Modification de la réduction d'impôt pour habitation
propre
Art. 36.L'article 14538/2, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, est complété par le membre de phrase « et au plus tard le 31 décembre 2019 ».
Art. 37.L'article 14543, alinéa 1er, 2°, du même code est complété par le membre de phrase suivant : « , et afférentes à un contrat, conclu au plus tard le 31 décembre 2019 ».
Art. 38.Dans le même code, il est inséré un article 14546/1, rédigé comme suit : «
Art. 14546/1.Les actes posés par le contribuable à partir du 1er janvier 2020 sont considérés, pour l'application des articles 14537 à 14546, comme non existants en ce qui concerne la prolongation de la durée pendant laquelle ces réductions d'impôt pour l'habitation propre peuvent être obtenues si ces actes ont pour but ou conséquence que ces réductions d'impôt pour l'habitation propre peuvent être accordées pour une durée plus longue que ce qui était le cas le 31 décembre 2019.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par « réductions d'impôt pour l'habitation propre : les réductions d'impôt visées aux articles 14537 à 14546. ». Section 6. - Gel de l'indice pour les subventions
Art. 39.§ 1er. Pour toutes les subventions au sein du budget de la Communauté flamande dont l'évolution est liée aux fluctuations d'un indice des prix, pour la partie de la composante non traitement de la subvention, l'indexation n'est pas réglée dans les années budgétaires 2020 à 2024.
L'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux indemnités payées, visées à l'article 16 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;2° à l'article 65, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins ;3° à l'article 55 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;4° aux taux de l'argent de poche, visés en annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse ;5° à l'argent de poche octroyé pour mineurs handicapés sur la base de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un montant librement utilisable pour les mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;6° à la subvention à la location, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement ;7° à la prime à la location, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires ;8° aux subventions octroyées dans le cadre de l'article 9 et de l'article 19 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;9° à la prime accordée sur la base de l'article 94, § 1er, de la Loi-programme du 30 décembre 1988, chapitre II.Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics ; 10° aux interventions pour aides à la mobilité, visées à la partie 2, titre 4 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;11° à l'aide financière aux études, visée à l'article 46 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande. L'application de l'alinéa 1er ne peut pas entraîner une diminution nominale des subventions, visées à l'alinéa 1er. Section 7. - Gel de l'indice enseignement financé et subventionné
Art. 40.Pour tout financement et subventionnement à charge du budget de l'enseignement de la Communauté flamande dont l'évolution est liée aux fluctuations d'un indice des prix, pour la partie de la composante non traitement de la subvention, l'indexation n'est pas réglée dans les années budgétaires 2020 à 2024.
L'application de l'alinéa 1er implique le non règlement de l'indexation sur : 1° 40 % du coefficient d'adaptation A2 des moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, tel que visé à l'article 243, § 3, et à l'article 324, § 3, du Code de l'enseignement secondaire, dans les années budgétaires 2020 à 2024 ;2° 40 % du coefficient d'adaptation A des moyens de fonctionnement de l'enseignement artistique à temps partiel, tel que visé aux articles 83 et 84 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel et à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines, dans les années budgétaires 2020 à 2024. Par dérogation à l'alinéa 1er, le non règlement de l'indexation ne s'applique pas aux moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. CHAPITRE 9. - Enseignement et Formation Section 1ère. - Alignement des moyens de fonctionnement de
l'enseignement maternel et primaire à partir de 2019-2020
Art. 41.L'article 76bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 3 mai 2019, est abrogé.
Art. 42.L'article 79, § 3, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le montant pour l'année budgétaire 2020 obtenu après l'application du § 3, 1° et 2°, est majoré de 70.282.000 euros. ».
Art. 43.Dans l'article 80 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « 4,5 % » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 3,97 % ».
Art. 44.Dans l'article 81 du même décret, remplacé par les décrets des 19 décembre 1997 et 4 juillet 2008, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, la pondération est fixée à 8 points ; ».
Art. 45.L'article 85bis, § 3, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le montant pour l'année budgétaire 2020 obtenu après l'application du § 3, 1° et 2°, est majoré de 994.000 euros. ».
Art. 46.Dans l'article 85ter du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 18 décembre 2009, le membre de phrase « 4,5 % » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 3,97 % ».
Art. 47.A l'article 85quater du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et remplacé par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 9 points ;» est remplacé par le membre de phrase « 13 points ; » ; 2° le membre de phrase « 11 points ;» est remplacé par le membre de phrase « 15 points ; » ; 3° le membre de phrase « Etant entendu que dans l'enseignement maternel spécial le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe de février est pondéré par le pourcentage suivant : 94,5 %.» est abrogé.
Art. 48.Dans l'article 87bis du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.
Art. 49.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif aux moyens de fonctionnement de l'enseignement maternel, en exécution de l'article 76bis du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, est abrogé. Section 2. - NVAO - mission d'un membre du personnel de l'Autorité
flamande
Art. 50.L'article II.31, 1°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, est complété par ce qui suit : « o) les services de l'Autorité flamande ».
Art. 51.L'article II.33 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel, visés à l'article II.31, 1°, o), sont rémunérés par l'entité d'origine, dans l'échelle de traitement usuelle de l'organisation d'accréditation. ». Section 3. - Moyens supplémentaires cotisations patronales légales
Art. 52.L'article III.58 du même décret du 11 octobre 2013, modifié par les décrets des 17 juin 2016, 23 décembre 2016, 22 décembre 2017 et 21 décembre 2018, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. Outre les montants visés aux paragraphes 1er, 2, 5, 6 et 7, à partir de l'année budgétaire 2020, les universités suivantes reçoivent l'allocation supplémentaire suivante, exprimée en euros, à titre d'intervention dans les frais visés aux paragraphes 1er et 2 :
a) Katholieke Universiteit Leuven
714.551,84
b) Vrije Universiteit Brussel
236.277,78
c) Universiteit Antwerpen
40.159,42
d) Universiteit Hasselt
9.010,96
A partir de l'année budgétaire 2021, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. ». Section 4. - Mesure générique subvention Vlerick et AMS
Art. 53.L'article III.118 du même décret, ratifié par le décret du 20 décembre 2013, est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10. Le montant pour la Vlerick Business School, calculé conformément au présent article, est réduit de 121.000 euros à partir de l'année budgétaire 2020.
Le montant pour la Antwerp Management School, calculé conformément au présent article, est réduit de 63.000 euros à partir de l'année budgétaire 2020. ». Section 5. - Mesure générique allocation aux instituts supérieurs et à
d'autres instituts des Beaux-Arts
Art. 54.L'article III.119 du même décret, ratifié par le décret du 20 décembre 2013, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Les montants pour les instituts supérieurs des beaux-arts et pour les institutions organisant d'excellentes formations artistiques, calculés conformément au présent article, sont réduits de 265.000 euros à partir de l'année budgétaire 2020. ». Section 6. - Autorisation à AGIOn (Agence de l'Infrastructure dans
l'Enseignement) relative aux engagements pour les subventions de location
Art. 55.Dans l'article 20 du décret du 30 juin 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2017, modifié par les décrets des 22 décembre 2017, 6 juillet 2018 et 21 décembre 2018, le montant « 15.200.000 euros » est remplacé par le montant « 20.200.000 euros ». Section 7. - Mesure générique moyens de fonctionnement de
l'enseignement artistique à temps partiel
Art. 56.L'article 83 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2020, le budget total de fonctionnement est diminué de 170.000 euros. Ce montant est réparti sur les académies au prorata du nombre de périodes de cours attribuées comme indiqué ci-dessus. ».
Art. 57.L'article 84 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. A partir de l'année budgétaire 2020, le montant visé au paragraphe 1er est diminué de 104.000 euros. ».
Art. 58.L'article 140 du même décret est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. A partir de l'année budgétaire 2020, les moyens de fonctionnement visés aux paragraphes 2 et 3 sont diminués de 13.000 euros. ».
Art. 59.Dans l'article 141, § 2, alinéa 2, du même décret, le montant « 1059 euros » est remplacé par le montant « 995 euros ».
Art. 60.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2020, le montant visé à l'alinéa 1er est diminué de 2.000 euros. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier le présent article à l'avenir. ». Section 8. - Mesure générique moyens de fonctionnement de l'inspection
des cours philosophiques
Art. 61.Dans l'article 27 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, le montant « 3.571,10 euros » est remplacé par le montant « 3.351,50 euros ». Section 9. - Mesure générique moyens de fonctionnement des centres
d'encadrement des élèves
Art. 62.A l'article 29 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel devient le paragraphe 1er ;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Les budgets de fonctionnement établis en application du paragraphe 1er sont diminués de 909.000 euros à partir de l'année budgétaire 2020. ». Section 10. - Mesure générique subvention Centre flamand d'Aide à
l'Education des Adultes - mission d'accompagnement
Art. 63.L'article 47 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 1er juin 2012, 21 décembre 2012, 19 décembre 2014 et 17 juin 2016, est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9. A partir de l'année budgétaire 2020, la subvention accordée au Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes est diminuée de 6 %. ». Section 11. - Mesure générique subvention Centre flamand d'Aide à
l'Education des adultes - enseignement aux détenus
Art. 64.L'article 72octies du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. A partir de l'année budgétaire 2020, la subvention est diminuée de 6 %. ». Section 12. - Mesure générique subventions de fonctionnement centres
d'éducation de base
Art. 65.Dans l'article 89 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 16 mars 2018 et 21 décembre 2018, la phrase « Le Gouvernement flamand détermine l'allocation de fonctionnement par heure de cours/apprenant. » est remplacée par la phrase « A partir de l'année budgétaire 2020, la subvention de fonctionnement s'élève à 1,8741 euros par heure de cours/apprenant. ». Section 13. - Mesure générique subventions complémentaires de
fonctionnement centres d'éducation de base
Art. 66.L'article 89bis du même décret, inséré par le décret du 5 avril 2019, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2020, le montant visé à l'alinéa 1er est diminué de 6 %. ». Section 14. - Mesure générique subventions de fonctionnement centres
d'éducation des adultes
Art. 67.L'article 108, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2018, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2020, le volume total de moyens de fonctionnement est diminué de 6 %. ». Section 15. - Attribution de périodes/enseignant, de points, de moyens
de fonctionnement complémentaires annuels au profit de la problématique en matière d'asile
Art. 68.L'article 196sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 30 juin 2017, 22 décembre 2017, 6 juillet 2018 et 21 décembre 2018, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « A charge de l'année budgétaire 2020, 32.955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604.847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2.192,09 points complémentaires et un montant de 1.627.652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ». Section 16. - Mesure générique concernant le régime de compensation du
nouveau système de financement de l'éducation des adultes
Art. 69.Dans l'article 196septies du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018 et modifié par le décret du 5 avril 2019, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le nombre d'ETP et de points subventionnés par la Communauté flamande auxquels un centre d'éducation de base a droit pour les années scolaires 2020-2021 à 2022-2023 ne peuvent être inférieurs, en application des paragraphes 1er à 2, à 100 % du nombre d'ETP et de points subventionnés pour l'année scolaire 2019-2020. Si, en application des paragraphes 1er et 2, ces ETP et points sont inférieurs à 100 % du nombre d'ETP et de points pour l'année scolaire 2019-2020, ces pertes sont compensées pour chaque centre au prorata de : 1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;3° 33 % pendant l'année scolaire 2022-2023. La subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation de base a droit pour les années scolaires 2020-2021 à 2022-2023 ne peut être inférieure, en application du paragraphe 3, à 94 % de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020. Si, en application du paragraphe 3, cette subvention de fonctionnement est inférieure à 94 % de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020, cette perte est compensée au prorata de : 1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;3° 33 % pendant l'année scolaire 2022-2023. Le nombre de périodes/enseignant et de points financés ou subventionnés par la Communauté flamande auxquels un centre d'éducation des adultes a droit pour les années scolaires 2020-2021 à 2022-2023 ne peuvent être inférieurs, en application des paragraphes 1er et 2, à 100 % du nombre de périodes/enseignant et de points subventionnés pour l'année scolaire 2019-2020. Si, en application des paragraphes 1er et 2, ces périodes/enseignant et points sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant et de points pour l'année scolaire 2019-2020, ces pertes sont compensées pour chaque centre au prorata de : 1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;3° 33 % pendant l'année scolaire 2022-2023. La subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit pour les années scolaires 2020-2021 à 2022-2023 ne peut être inférieure, en application du paragraphe 3, à 94 % de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020. Si, en application du paragraphe 3, cette subvention de fonctionnement est inférieure à 94 % de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020, cette perte est compensée au prorata de : 1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;3° 33 % pendant l'année scolaire 2022-2023. Section 17. - Mesure générique moyens de la formation continuée des
services d'encadrement pédagogique
Art. 70.Dans l'article 20 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 1er juin 2012 et 19 décembre 2014, le montant « 1.221.000 euros » est remplacé par le montant « 1.148.000 euros ». Section 18. - Mesure générique moyens de fonctionnement des services
d'encadrement pédagogique
Art. 71.Dans le même décret, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit : «
Art. 22/1.Les montants obtenus en application des articles 18, 19, 21/1, 22, 27/2 et 28 sont diminués de 580.000 euros à partir de l'année budgétaire 2020. ». Section 19. - Extension de l'enseignement à des enfants absents pour
des raisons médicales à d'autres raisons possibles d'absence
Art. 72.A l'article 34 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, remplacé par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les phrases suivantes : « Le Gouvernement peut déterminer d'autres raisons possibles pour cette absence.Ces raisons doivent être justifiées et fondées et doivent être motivées et attestées par un tiers compétent. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « dues à une maladie chronique » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « pour cause de maladie chronique » sont abrogés.
Art. 73.A l'article 36/1 du même décret, inséré par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « pour cause de maladie ou d'accident » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° L'élève est absent pour cause de maladie ou d'accident et l'école dispose des pièces justificatives ;» ; 3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Le Gouvernement flamand peut déterminer des élèves éligibles supplémentaires et les conditions respectives. Les raisons de l'absence à l'école doivent être justifiées et fondées et doivent être motivées et attestées par un tiers compétent. ».
Art. 74.L'article 116, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 5 avril 2019, est complété par la phrase « Le Gouvernement flamand peut décider de considérer les points a, b ou c tout de même comme enseignement secondaire. ».
Art. 75.A l'article 117 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les phrases suivantes : « Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres raisons possibles pour cette absence.Ces raisons doivent être justifiées et fondées et doivent être motivées et attestées par un tiers compétent. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « dues à une maladie chronique » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « pour cause de maladie chronique » sont abrogés.
Art. 76.A l'article 117/1 du même décret, inséré par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « pour cause de maladie ou d'accident » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° L'élève est absent pour cause de maladie ou d'accident et l'école dispose des pièces justificatives ;» ; 3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Le Gouvernement flamand peut déterminer des élèves éligibles supplémentaires et les conditions respectives. Les raisons de l'absence à l'école doivent être justifiées et fondées et doivent être motivées et attestées par un tiers compétent. ».
Art. 77.A l'article IV.2 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° service : a) un service de neuropsychiatrie infantile, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre ;b) une catégorie de services ou de structures déterminés par le Gouvernement flamand, dont le fonctionnement empêche les jeunes qui y résident de fréquenter l'école ;» ; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° place : une place ou un lit qui donne lieu à un séjour de jour dans le service visé au point 1°.».
Art. 78.Dans l'article IV.5 de la même codification, les mots « lits d'hospitalisation de jour et de nuit et de places d'hospitalisation de jour » sont remplacés par le mot « places ». CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur
Art. 79.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception : 1° de l'article 9, qui produit ses effets le 1er janvier 2019 ;2° de l'article 20, qui produit ses effets le 31 décembre 2019 ;3° de l'article 30, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2020 ;4° de l'article 31, qui entre en vigueur le 1er juillet 2020 ;5° des articles 32, 33 et 34 qui s'appliquent aux contrats d'achat pur, conclus à partir du 1er janvier 2020 ou, par dérogation, aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2020, lorsque les contrats d'achat pur auxquels ces actes se rapportent ont été conclus avant le 1er janvier 2020 ;6° de l'article 35, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2021 ;7° des articles 41 à 49, 50 et 51, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2019. Les articles 36 et 37 s'appliquent aux périodes imposables qui commencent après le 31 décembre 2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 décembre 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Projet de décret-programme : 152 - N° 1 - Amendements: 152 - nos 2 à 5 - Rapports: 152 - N° 6 à 12 - Texte adopté par la commission: 152 - N° 13 - Amendements: 152 - N° 14 + Addenda - Texte adopté en séance plénière: 152 - N° 15 Annales.- Discussion et adoption : Sessions du 19 décembre 2019.