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Décret Spécial du 03 février 2017
publié le 15 mars 2017

Décret spécial modifiant diverses dispositions du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen"

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3 FEVRIER 2017. - Décret spécial modifiant diverses dispositions du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen"


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET SPECIAL modifiant diverses dispositions du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen" CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen"

Art. 2.A l'article 2 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen", remplacé par le décret spécial du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte existant devient l'alinéa 1er ;2° dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er, les termes « , dénommée ci-après l'université » sont abrogés ;3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'"Universiteit Gent" regroupe deux composantes : l'université et l'"Universitair Ziekenhuis Gent", dénommé ci-après l'UZ Gent. L'université a une mission académique générale. En tant qu'hôpital universitaire, l'UZ Gent fait partie de l'"Universiteit Gent". Bien que sa mission soit essentiellement clinique, l'UZ Gent assume également une fonction universitaire au sein de l'université. L'UZ Gent participe à la mission académique de l'université. ».

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même décret spécial, remplacé par le décret spécial du 14 mai 1996, le membre de phrase « le Comité administratif de l'UZ Gent » est inséré entre le membre de phrase « le conseil d'administration, » et le membre de phrase « les conseils de faculté ».

Art. 4.L'article 5 du même décret spécial, modifié par le décret spécial du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Le recteur et le vice-recteur sont nommés par le conseil d'administration siégeant pour une période de quatre ans. Ces nominations s'effectuent sur la proposition du collège électoral composé à cet effet conformément l'alinéa 2. Tout en veillant à ce que les nominations tiennent compte des prescriptions relatives à la représentation proportionnelle des deux sexes, le collège électoral délibère sur les candidatures introduites et propose, par scrutin secret, un duo composé d'un (1) candidat recteur et d'un (1) candidat vice-recteur qui respectent tous les deux le caractère pluraliste de l'établissement.

Ce Collège électoral se compose de tous les membres du personnel et étudiants de l'université qui satisfont aux critères minimaux prescrits par règlement pour ce qui est du volume de la désignation/nomination ou des unités d'études engagées. Les suffrages exprimés agrégés du personnel académique autonome obtiennent la pondération 0,67, ceux des étudiants 0,16, ceux du personnel académique assistant 0,085 et ceux du personnel administratif et technique 0,085.

Les membres du personnel enseignant du groupe 3 repris dans le cadre d'intégration visé à l'article V.209 du Code de l'Enseignement supérieur, sont classés dans la catégorie du personnel académique autonome en application du présent article.

Les membres du personnel enseignant des groupes 1 et 2 repris dans le cadre d'intégration visé à l'article V.209 du Code de l'Enseignement supérieur, sont classés dans la catégorie du personnel académique assistant.

Les membres du personnel administratif et technique repris dans le cadre d'intégration visé à l'article V.209 du Code de l'Enseignement supérieur, sont classés dans la catégorie du personnel administratif et technique.

Le conseil d'administration fixera la procédure d'élection.

Les candidats doivent être au moins professeur au sein de l'université et ne peuvent atteindre la limite d'âge de mise à la retraite durant la période de leur mandat. ».

Art. 5.A l'article 9 du même décret spécial, il est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé : « L'administrateur délégué de l'UZ Gent assiste avec voix consultative aux réunions pour les points à l'ordre du jour relatifs aux missions de l'hôpital. ».

Art. 6.A l'article 16 du même décret spécial, modifié par les décrets spéciaux des 14 mai 1996, 19 mars 2004 et 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « 7° » est remplacé par le membre de phrase « 9° » ;2° dans l'alinéa 1er, 7°, le membre de phrase « visés aux points 1° bis à 6° inclus » est remplacé par le membre de phrase « visés aux points 1° bis à 6° et aux points 8° et 9° » et la phrase « Parmi ces représentants, les membres du conseil d'administration, visés aux 1° bis à 7° inclus, élisent un vice-président.» est remplacée par la phrase « Parmi ces représentants, les membres du conseil d'administration, visés aux points 1° bis à 6° et aux points 8° et 9°, procèdent à l'élection d'un vice-président. » ; 3° l'alinéa 1er est complété par un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit : « 8° un médecin qui est rattaché à l'UZ Gent et qui n'exerce pas une charge académique supérieure à 10% au sein de l'"Universiteit Gent", désigné par le conseil médical ; « 9° une personne qui n'est pas médecin rattachée à l'UZ Gent et qui n'exerce pas une charge supérieure à 10% au sein de l'"Universiteit Gent", élue par et parmi les membres de ce personnel. » ; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire ou les gestionnaires et l'administrateur délégué de l'UZ Gent assistent avec voix consultative à la réunion du conseil d'administration.».

Art. 7.Dans l'article 19 du même décret spécial, modifié par le décret spécial du 13 juillet 2012, le membre de phrase « visés à l'article 16, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 16, 3° à 9°, ».

Art. 8.A l'article 20, alinéa 2, du même décret spécial, les mots « ni à l'administrateur délégué de l'UZ Gent » sont ajoutés.

Art. 9.A l'article 21 du même décret spécial, remplacé par le décret spécial du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, 2°, les mots « y compris du plan stratégique de l'UZ Gent » sont ajoutés ;2° au paragraphe 3, 3°, les mots « y compris l'approbation ou non du budget et des comptes annuels de l'UZ Gent » sont ajoutés ;3° le paragraphe 3 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° la désignation d'un réviseur d'entreprise qui contrôle les comptes annuels de l'UZ Gent conformément à l'article 80 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.» ; 4° il est ajouté un paragraphe 4 qui s'énonce comme suit : « § 4.Le conseil d'administration délègue la gestion de l'hôpital universitaire, visée à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, au Comité administratif de l'UZ Gent. Cette délégation est fixée dans un protocole de délégation. ».

Art. 10.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est inséré un chapitre IIbis, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. L'UZ Gent ».

Art. 11.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est ajouté au chapitre IIbis, inséré par l'article 10, un article 40bis ainsi rédigé : «

Art. 40bis.Le conseil d'administration désigne les membres du Comité administratif de l'UZ Gent conformément aux dispositions de l'article 40novies. ».

Art. 12.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est ajouté au même chapitre IIbis, un article 40ter ainsi rédigé : «

Art. 40ter.Le conseil d'administration discute tous les six mois la politique menée par l'UZ Gent et décide de l'approbation ou non du protocole de délégation présenté par le Comité administratif de l'UZ Gent, visé à l'article 21, § 4 et du plan stratégique de l'UZ Gent.

Le conseil d'administration délègue l'introduction d'actions en justice au Comité administratif de l'UZ Gent pour les matières qui sont déléguées au Comité administratif de l'UZ Gent.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer ses compétences aux organes administratifs de l'UZ Gent et aux membres de ces organes, à l'exception des compétences, visées à l'article 21, § 3. ».

Art. 13.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est inséré un chapitre IIter, rédigé comme suit : « Chapitre IIter. Les organes administratifs de l'UZ Gent ».

Art. 14.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est ajouté au chapitre IIter, inséré par l'article 13, une section 1re ainsi rédigée : « Section 1re. Composition et compétences des organes administratifs de l'UZ Gent ».

Art. 15.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est ajouté à la section 1re, ajoutée par l'article 14, un article 40quater ainsi rédigé : «

Art. 40quater.Les organes administratifs de l'UZ Gent sont le Comité administratif, l'administrateur délégué et le Comité de direction. ».

Art. 16.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est ajouté au chapitre IIter, inséré par l'article 13, une section 2 ainsi rédigée : « Section 2. Le Comité administratif de l'UZ Gent ».

Art. 17.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est ajouté à la section 2, ajoutée par l'article 16, un article 40quinquies ainsi rédigé : « Art 40quinquies. Le conseil d'administration établit un Comité administratif de l'UZ Gent. ».

Art. 18.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est ajouté à la même section 2 un article 40sexies ainsi rédigé : « Art 40sexies. Dans la limite de ses compétences déléguées, le Comité administratif de l'UZ Gent est compétent pour : 1° l'établissement du plan stratégique de l'UZ Gent, y compris le plan stratégique soins en exécution de la déclaration de mission et de la vision stratégique générale de l'"Universiteit Gent".Le plan stratégique de l'UZ Gent y compris le plan stratégique soins de l'UZ Gent, est soumis à l'approbation du conseil d'administration ; 2° la détermination de la politique générale et de la stratégie partielle de l'UZ Gent après avis du Comité de direction de l'UZ Gent. Le Comité administratif de l'UZ Gent assure l'articulation avec l'université. Au moins deux fois par an, il rend compte de cette politique et de cette stratégie au conseil d'administration, en produisant une fois un rapport annuel à l'occasion de la présentation du projet de budget et du projet de comptes annuels ; 3° l'établissement d'un projet de budget et d'un projet de comptes annuels, préparés et présentés par le Comité de direction de l'UZ Gent, qui sont soumis sur une base annuelle à l'approbation du conseil d'administration ;4° l'approbation d'une structure organisationnelle adaptée de l'UZ Gent, y compris celle du département médical et infirmier, d'initiative ou sur la proposition du Comité de direction de l'UZ Gent ;5° la désignation à un mandat renouvelable de quatre ans d'un médecin en chef et des chefs de service sur la proposition du conseil de la faculté Médecine de l'"Universiteit Gent" ;6° la fixation du cadre organique de l'UZ Gent, y compris celui des médecins hospitaliers.Le conseil de la faculté Médecine rend son avis relatif au cadre organique des médecins hospitaliers ; 7° le recrutement, la promotion et le licenciement des médecins hospitaliers ;8° la conclusion de contrats avec d'autres hôpitaux relatifs à la dispensation de soins et à la formation, éventuellement sur la proposition du Comité de direction de l'UZ Gent et après avis du conseil de la faculté Médecine de l'"Universiteit Gent" ;9° la répartition des compétences parmi les membres du Comité de direction de l'UZ Gent sur la proposition de l'administrateur délégué et l'attribution des compétences qui incombent exclusivement à l'administrateur délégué ;10° la détermination, sur la proposition du Comité de direction de l'UZ Gent, de la politique globale de gestion du personnel de l'UZ Gent au niveau du statut, du salaire et des conditions de travail, ainsi que du règlement de travail ;11° la détermination des statuts du personnel et des médecins hospitaliers de l'UZ Gent ;12° le contrôle de l'exécution de la politique et de la réalisation des options stratégiques par le Comité de direction de l'UZ Gent ;13° l'évaluation périodique, conjointement avec l'administrateur délégué de l'UZ Gent, des membres du Comité de direction de l'UZ Gent qui ne font pas partie du Comité administratif de l'UZ Gent ;14° la prise de décision sur des travaux d'infrastructure importants sur la proposition du Comité de direction de l'UZ Gent qui s'inscrivent dans le plan stratégique de l'UZ Gent ;15° la conclusion de contrats avec des parties tiers et l'exercice des actions en justice pour les matières qui sont déléguées au Comité administratif de l'UZ Gent ;16° le contrôle du respect de la législation et de la réglementation spécifique ;17° le contrôle du fonctionnement des systèmes internes de qualité, de maîtrise des risques et de contrôle, via la création d'un système d'audit interne ;18° l'organisation d'un système d'évaluation de son propre fonctionnement. Le Comité administratif de l'UZ Gent exerce ces compétences tout en respectant la compétence consultative légale du conseil médical prévue par les articles 137 à 141 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. ».

Art. 19.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est inséré dans la même section 2 un article 40septies ainsi rédigé : «

Art. 40septies.Le Comité administratif de l'UZ Gent établit un règlement d'ordre intérieur. Le projet est soumis au préalable à l'avis du Comité administratif.

Le Comité administratif de l'UZ Gent établit une charte de bonne gouvernance. Le projet est soumis au préalable à l'avis du Comité administratif.

Le Comité administratif de l'UZ Gent établit un code de conduite de l'administrateur. Le projet est soumis au préalable à l'avis du Comité administratif. ».

Art. 20.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est inséré dans la même section 2 un article 40octies ainsi rédigé : «

Art. 40octies.Dans l'attente de la création du Comité administratif de l'UZ Gent, le conseil d'administration de l'UZ Gent continue à exercer les compétences qu'il détenait sur la base de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret. ».

Art. 21.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est inséré dans la même section 2 un article 40novies ainsi rédigé : «

Art. 40novies.Le Comité administratif de l'UZ Gent est composé comme suit : 1° le recteur de l'"Universiteit Gent" qui préside le Comité administratif de l'UZ Gent ;2° le doyen de la faculté Médecine de l'"Universiteit Gent", vice-président du Comité administratif de l'UZ Gent ;3° trois membres élus par le conseil d'administration de l'"Universiteit Gent", en son sein ;4° deux membres élus par le médecin en chef et par les médecins-chefs de service en leur sein ;5° deux membres élus par les médecins qui ne sont pas des chefs de service et qui accomplissent au minimum une charge à mi-temps, en leur sein ;6° au maximum trois membres externes choisis pour leur expertise spécifique en gestion hospitalière, désignés par les autres membres du Comité administratif de l'UZ Gent. En cas d'indisponibilité du recteur, il/elle est remplacé(e) par le vice-recteur de l'"Universiteit Gent". Dans ce cas, la présidence est assurée par le doyen de la faculté de Médecine.

En conséquence de sa désignation comme administrateur délégué, l'administrateur délégué fait partie de droit du Comité administratif de l'UZ Gent. Le médecin en chef de l'UZ Gent assiste avec voix consultative au Comité administratif.

Un gestionnaire de l'"Universiteit Gent" assiste avec voix consultative au Comité administratif de l'UZ Gent.

Le Comité administratif de l'UZ Gent désigne un secrétaire parmi les membres du personnel rattachés à l'UZ Gent. ».

Art. 22.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est inséré dans la même section 2 un article 40sdecies ainsi rédigé : «

Art. 40decies.Le commissaire du Gouvernement flamand et le délégué des Finances ont, en vertu de leur compétence décrétale, le droit d'assister avec voix consultative aux réunions du Comité administratif de l'UZ Gent et de ses comités.

En fonction de l'ordre du jour du Comité administratif de l'UZ Gent, des experts peuvent être invités à assister sur une base ad hoc et avec voix consultative à la réunion.

Dans le cadre du réseautage, les représentants des partenaires du réseau peuvent être invités à assister avec voix consultative à la réunion du Comité administratif de l'UZ Gent. ».

Art. 23.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est ajouté à la même section 2, un article 40undecies ainsi rédigé : «

Art. 40undecies.Tant le président du Comité administratif de l'UZ Gent que l'administrateur délégué de l'UZ Gent supervisent, sur l'ordre du conseil d'administration, la gestion financière et veillent à l'équilibre financier de l'hôpital universitaire.

Le médecin en chef veille, de concert avec le président du Comité administratif de l'UZ Gent et avec l'administrateur délégué de l'UZ Gent, à la continuité des services et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires. Lorsqu'un consensus sur la mise en oeuvre de la continuité ne peut être atteint, le président peut demander au gouverneur de province à prendre des mesures dans le cadre du maintien de la sécurité publique et la santé publique dans la province. ».

Art. 24.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est ajouté à la même section 2 un article 40duodecies ainsi rédigé : «

Art. 40duodecies.Le Comité administratif de l'UZ Gent met sur pied en son sein un Comité d'Audit, de RH et de Rémunération pour l'UZ Gent. ».

Art. 25.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est ajouté au chapitre IIter, inséré par l'article 13, une section 3 ainsi rédigée : « Section 3. L'administrateur délégué de l'UZ Gent ».

Art. 26.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 25, un article 40terdecies ainsi rédigé :

Art. 40terdecies.L'administrateur délégué de l'UZ Gent est responsable du fonctionnement académique et général quotidien de l'UZ Gent. L'administrateur délégué de l'UZ Gent représente l'UZ Gent en justice ou ailleurs, pour les compétences qui sont attribuées au Comité administratif de l'UZ Gent. ».

Art. 27.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est ajouté à la même section 3 un article 40quaterdecies ainsi rédigé : «

Art. 37quaterdecies.§ 1er. Le Comité administratif de l'UZ Gent désigne, sur la proposition du président, l'administrateur délégué de l'UZ Gent pour des périodes renouvelables de quatre ans. Toutefois, il peut être mis fin, à tout moment, à ce mandat par le Comité administratif de l'UZ Gent par une décision prise à une majorité de trois quarts des suffrages exprimés valablement, les abstentions non comprises. Dans ce cas, l'administrateur délégué n'a pas voix délibérative.

Au cours de la dernière année de chaque période de mandat, l'administrateur délégué de l'UZ Gent est évalué par le Comité administratif de l'UZ Gent sur toutes les compétences qui lui sont déléguées, y compris la compétence de directeur visée à l'article 17 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. § 2. Sur la proposition du président, le Comité administratif de l'UZ Gent peut accorder à l'administrateur délégué une prime de responsabilité et une prime de productivité variable. La prime de responsabilité s'élève au maximum à 10 % et la prime de productivité variable au maximum à 15 % du traitement annuel nominal de l'année écoulée. Les indicateurs de productivité sont déterminés au préalable par le Comité administratif de l'UZ Gent. ».

Art. 28.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est ajouté au chapitre IIter, ajouté par l'article 13, une section 4 ainsi rédigée : « Section 4. Le Comité de direction de l'UZ Gent ».

Art. 29.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est ajouté à la section 4, ajoutée par l'article 28, un article 40quindecies ainsi rédigé : «

Art. 40quindecies.§ 1er. Sur la proposition de l'administrateur délégué de l'UZ Gent, le Comité administratif de l'UZ Gent désigne le Comité de direction de l'UZ Gent. § 2. Le Comité de direction de l'UZ Gent est chargé de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique de l'hôpital universitaire et est compétent pour : 1° l'élaboration d'une politique générale et d'une stratégie globale pour le Comité administratif de l'UZ Gent ;2° la mise en oeuvre des options stratégiques prises par le Comité administratif de l'UZ Gent ;3° l'élaboration d'une structure organisationnelle adaptée de l'UZ Gent, y compris celle du département médical et infirmier, à soumettre à l'approbation du Comité administratif de l'UZ Gent ;4° l'exercice de la politique journalière et opérationnelle de l'UZ Gent ;5° le recrutement, la promotion et le licenciement du personnel hospitalier, à l'exception des médecins hospitaliers ;6° la création de nouveaux systèmes de contrôle interne, de gestion des risques et du contrôle de la qualité ;7° l'établissement de plans d'action tenant compte des avis émis par le Comité d'Audit et sanctionnés par le Comité administratif ;8° l'établissement d'un avant-projet de budget qui est soumis comme projet à l'approbation du Comité administratif de l'UZ Gent ;9° l'établissement d'un avant-projet de comptes annuels qui est soumis comme projet à l'approbation du Comité administratif de l'UZ Gent ;10° la mise à disposition d'informations requises dans le domaine financier et professionnel et de toutes les autres informations utiles dont a besoin le Comité administratif de l'UZ Gent pour exercer convenablement ses tâches. Le Comité de direction de l'UZ Gent exerce ces compétences tout en respectant la compétence consultative légale du conseil médical prévue par les articles 137 à 141 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. § 3. Le Comité de direction se compose au maximum de sept membres, parmi lesquels toujours l'administrateur délégué et le médecin en chef.

L'administrateur délégué préside le Comité de direction et est tenu de rendre compte, en tant que tel, au Comité administratif de l'UZ Gent. ».

Art. 30.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est inséré un article 41bis qui s'énonce comme suit : «

Art. 41bis.Le commissaire du gouvernement et le délégué des Finances auprès de l'université assurent dans le cadre du contrôle de légalité le fonctionnement financier correct de l'UZ Gent. Ce faisant, ils contrôleront également si aucun transfert de moyens de recherche et d'enseignement vers l'hôpital ne se produit. Le commissaire du gouvernement et le délégué des Finances auprès de l'université veilleront également à ce que les relations financières entre l'hôpital et l'université n'aient pas d'implications SEC indésirables.

Le commissaire du gouvernement et le délégué des Finances auprès de l'université veilleront à ce que les recettes découlant de l'aliénation ou de la mise à disposition de terrains et bâtiments à des tiers en application de l'article 15 du décret du 3 février 2017 relatif à la réintégration de l'Universitair Ziekenhuis Gent dans l'"Universiteit Gent", soient utilisées uniquement pour des investissements en infrastructures destinées à des activités hospitalières. ».

Art. 31.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est inséré un article 45bis qui s'énonce comme suit : «

Art. 45bis.Au moment de la réintégration de l'UZ Gent, l'"Universiteit Gent" est subrogée aux droits et obligations de l'UZ Gent qui sont nés avant le 1er janvier 2018 dans le chef de l'UZ Gent en vertu des activités de l'hôpital. Dans ce transfert, tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures sont inclus. ».

Art. 32.Dans le même décret spécial, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 25 avril 2014, il est inséré un article 48ter qui s'énonce comme suit : «

Art. 48ter.Les membres du personnel qui, le 31 décembre 2017 au plus tard, sont chargés d'un mandat dans l'UZ Gent et l'"Universiteit Gent", peuvent continuer à exercer ce mandat conformément à la réglementation qui leur est applicable au 31 décembre 2017. ». CHAPITRE 3. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 33.Le présent décret spécial entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er février 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 février 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note Session 2016-2017 Documents : - Projet de décret spécial : 915 - N° 1 + Addendum - Amendement : 915 - N° 2 - Rapport : 915 - N° 3 - Amendement après introduction du rapport : 915 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 915 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 25 janvier 2017.

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