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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2018
publié le 28 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille

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autorite flamande
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2019040106
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28/01/2019
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30/11/2018
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30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté dans certaines structures du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre 2013 et 3 juillet 2015, l'article 11, § 2, alinéa deux, remplacé par le décret du 2 juin 2006, et l'article 12, remplacé par le décret du 3 juillet 2015;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 juillet 2018;

Vu l'avis 64.062/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 23 février 1994 : le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;2° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), créée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;3° Ministre : le Ministre flamand, ayant le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Subvention d'investissement Section 1er. - Champ d'application

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer des subventions d'investissement aux demandeurs de projets de mesures d'infrastructure préventives concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté.

Les structures suivantes ne sont pas éligibles à une subvention d'investissement telle que visée à l'alinéa premier : 1° les centres multifonctionnels visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, pour la fonction de soutien `séjour';2° les offreurs de soins autorisés visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, offrant un accompagnement au logement aux personnes offrant un accompagnement au logement aux personnes internées telles que visées à la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement;3° les unités pour internés visées à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés;4° les organisations pour l'aide spéciale à la jeunesse visées à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ou de l'aide à la jeunesse, qui sont agréées pour les modules de type séjour pour les jeunes de moins de 12 ans, séjour pour les jeunes de plus de 12 ans, séjour pour les personnes de 0 - 18 ans, séjour pour les personnes de 0-25 ans ou pour le séjour sécurisé;5° les centres d'aide intégrale aux familles, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ou de l'aide à la jeunesse ;6° les centres d'accueil, d'orientation et d'observation, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ou de l'aide à la jeunesse; 7° les lits FOR-K : les projets-pilote « lits FOR-K » visés à l'article 2.5 de la circulaire ministérielle n° 1/2006 du 28 septembre 2006 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction; 8° service K : le service de Neuropsychiatrie pour enfants, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre;9° les centres de réadaptation (semi-)résidentiels pour enfants et adolescents souffrant d'un grave problème médico-psychologique et les centres de réadaptation résidentiels pour mineurs toxicomanes couverts par la politique « long term care » telle que visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Lorsque des aides d'Etat sont octroyées conformément au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces aides d'Etat est octroyées conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 3.Un demandeur tel que visé à l'article 2 est éligible à une subvention d'investissement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il est agréé ou répond aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables visées à l'article 2, 1°, du décret du 23 février 1994;2° il dispose d'un droit de jouissance sur le projet tel que visé à l'article 12 du décret du 23 février 1994 ;Si le demandeur et le propriétaire ou le titulaire des droits réels sur le terrain sur lequel un projet est envisagé, sont deux personnes différentes, il n'existe entre eux aucun lien de parenté non autorisé tel que visé à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 4.Le demandeur et le propriétaire du terrain sur lequel un projet est réalisé, ou le demandeur et le titulaire des droits réels sur le terrain sur lequel un projet est réalisé, sont considérés comme ayant un lien de parenté non autorisé si le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain est une personne physique ou une société ayant la personnalité juridique au sens du Code des sociétés, à l'exception d'une société coopérative reconnue en application de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant création d'un Conseil national de la coopérative et si l'on a, directement ou indirectement, le pouvoir, en droit ou en fait, d'exercer une influence déterminante sur la nomination de la majorité des membres de l'organe d'administration ou sur l'orientation de la politique de l'autre.

Le lien de parenté non autorisé s'appelle en droit et est censé irréfutable si : 1° le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des droits de participation du demandeur;2° le demandeur est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des effets du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain;3° la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain, ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain, détiennent, à titre personnel, seuls ou ensembles, la majorité des droits de vote liés aux droits de participation du demandeur;4° la majorité des administrateurs ou les membres du demandeur détient ou détiennent, à titre personnel, seuls ou ensembles, la majorité des droits de vote liés aux effets du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain;5° le propriétaire du terrain, ou le titulaire des droits réels sur le terrain ou la majorité de ses administrateurs ou actionnaires, ou ses ayants droits économiques ont le droit de désigner ou de destituer la majorité des administrateurs du demandeur;6° le demandeur, ou la majorité de ses administrateurs ou membres, ou ses ayants droits économiques ont le droit de désigner ou de destituer la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain;7° le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain, ou la majorité de ses administrateurs ou actionnaires, ou ses ayant droits économiques disposent, en vertu des statuts du demandeur ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique;8° le demandeur, ou la majorité de ses administrateurs ou membres ou ses ayants droits économiques disposent, en vertu des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique;9° le propriétaire du terrain, ou le titulaire des droits réels sur le terrain, ses administrateurs ou actionnaires ont fait valoir des droits de vote lors de l'avant-dernière et dernière assemblée générale qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales;10° le demandeur, ses administrateurs ou actionnaires ont fait valoir des droits de vote lors de l'avant-dernière et dernière assemblée générale du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales;11° le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain, et le demandeur sont sous une direction centrale.Ils sont supposés être sous une direction centrale si : a) la direction centrale résulte des statuts du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, ou d'un contrat entre toutes les entités concernées;b) les organes administratifs de respectivement le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain et du demandeur ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont composés pour la majorité des mêmes personnes;c) la majorité des actions ou des droits d'adhésion du propriétaire du terrain, respectivement du titulaire des droits réels sur le terrain et du demandeur ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont détenues par la majorité des mêmes personnes;12° le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du demandeur en prenant une participation d'au moins dix pour cent dans l'adhésion du demandeur;13° le demandeur exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain en prenant une participation d'au moins dix pour cent dans le capital du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain;14° les administrateurs ou les actionnaires du demandeur d'une part, et le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain ou ses administrateurs ou actionnaires d'autre part, sont des consanguins ou parents jusqu'au deuxième degré ou des conjoints.Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints.

L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal.

Pour l'évaluation des cas, mentionnés à l'alinéa deux, il n'est pas important : 1° que les administrateurs ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain d'une part, et les administrateurs ou les membres du demandeur d'autre part, agissent seuls ou ensembles.Sauf preuve du contraire, les personnes qui au même moment sont administrateur ou actionnaire du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain, et administrateur ou membre du demandeur, sont supposés agir ensembles; 2° que lien de parenté direct ou indirect, avec interposition d'autres entités ou personnes intermédiaires, est réalisée;3° que les droits de vote sont suspendus ou soumis à une limitation de la valeur de vote. Le lien de parenté non autorisé peut en fait être supposée par le Fonds sur la base d'éléments autres que ceux visés à l'alinéa deux. Le demandeur peut réfuter cette présomption.

Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la parenté entre le demandeur et le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain.

Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la validité de son lien juridique avec le demandeur et le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain et sur la conformité marchande des indemnités basées sur ce lien juridique.

Art. 5.Les mesures d'infrastructure préventives suivantes concernant l'agression, la restriction de liberté ou la privation de liberté sont éligibles à une subvention d'investissement telle que visée au présent arrêté : 1° pour l'aménagement extérieur : a) l'aménagement de terrains de sport;b) l'installation d'équipement de jeux extérieurs;c) la réalisation d'un espace de repos à l'extérieur;2° pour le réaménagement d'espaces de vie ou de chambres : a) des mesures visant à diviser les espaces ou à les rendre moins irritants;b) des mesures visant à créer un environnement plus sûr;c) des mesures pour permettre à un parent de passer la nuit;3° l'aménagement d'une technologie en matière de soins : a) dans le cadre de la surveillance, telle que des caméras;b) des systèmes d'alarme et des systèmes d'appel, tels que des systèmes de portes;4° l'aménagement, le réaménagement ou l'équipement y afférent des espaces spécifiques suivants : a) des espaces de détente;b) des espaces de repos et des espaces confortables;c) des espaces pour de activités de jour;d) des espaces pour la séparation. Les mesures visées à l'alinéa premier, 2°, 3° et 4°, s'appliquent aux bâtiments existants. Dans le cas d'une nouvelle construction ou d'une extension, les mesures visées au premier alinéa, 2°, 3° et 4°, ne peuvent bénéficier d'une subvention d'investissement que si elles sont réalisées sans recourir aux subventions d'investissement ordinaires pour une nouvelle construction ou une extension, visées au décret du 23 février 1994.

Les mesures visées à l'alinéa premier ne peuvent pas faire l'objet à la fois d'une subvention d'investissement visée au présent arrêté et de toute autre subvention d'investissement en application du décret du 23 février 1994.

Pour pouvoir bénéficier d'une subvention d'investissement telle que visée au présent arrêté, les mesures ne peuvent être mises en oeuvre qu'après réception de la décision d'octroi de la subvention d'investissement, conformément à l'article 10, alinéa trois. Section 2. - Procédure

Art. 6.A la suite d'un appel public lancé par le Fonds, un demandeur peut demander une subvention d'investissement du Fonds par voie électronique. Les demandeurs peuvent également soumettre une demande conjointe couvrant un projet commun pour plusieurs structures. Dans ce cas, le demandeur désigne l'un des demandeurs comme demandeur principal et conclut un accord de coopération.

L'appel visé à l'alinéa premier, indique la date limite d'introduction de la demande.

Art. 7.La demande d'une subvention d'investissement comprend : 1° un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire contient les rubriques suivantes : a) les données d'identification du demandeur, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises;b) les données d'identification de la structure;c) les données d'identification de la personne de contact pour le dossier;d) une description succincte du projet;e) l'emplacement du projet : l'adresse et les données du cadastre;f) le statut juridique des bâtiments ou du terrain sur lequel le projet sera réalisé;g) la nature de l'investissement, conformément à l'article 5;h) les capacités du projet;i) les co-demandeurs éventuels en cas d'une demande conjointe;2° si le demandeur n'est pas un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et n'est pas repris au Banque-Carrefour des Entreprises : les documents, statuts ou documents nécessaires prouvant que le demandeur est une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi d'accorder un avantage financier à ses membres, ou une société dotée de la personnalité juridique et à finalité sociale;3° si le demandeur est un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et n'est pas repris au Banque-Carrefour des Entreprises : les documents, statuts ou documents nécessaires prouvant que le demandeur est une des autorités, associations ou institutions suivantes : a) une administration locale ou provinciale;b) une association sans but lucratif ou une fondation d'utilité publique telle que visée à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ou toute autre personne morale qui ne recherche pas de profit matériel;c) une institution contrôlée par : 1) la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer accordant la personnalité juridique aux universités de Bruxelles et de Louvain;2) le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' « Universiteit Antwerpen » et par le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et portant modification décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' « Universiteit Antwerpen »;3) le décret spécial du 3 février 2017 modifiant diverses dispositions du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l'« Universitair Centrum Antwerpen » et le décret du 3 février 2017 relatif à la réintégration de l'« Universitair Ziekenhuis Gent » dans l'« Universiteit Gent »;4° une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement;5° une preuve que le demandeur bénéficie ou bénéficiera d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret du 23 février 1994;6° une note de vision comprenant : a) la vision et la politique du demandeur en matière de prévention des incidents d'agression et des situations de crise.Ce faisant, le demandeur démontre qu'il a élaboré une politique de prévention des incidents d'agression et des situations de crise. Cette politique comprend les aspects suivants : 1) la vision pédagogique et thérapeutique;2) la formation;3) les techniques de désescalade;4) les mesures alternatives;5) le débriefing après les incidents;6) informer les usagers, la famille et les proches;7) l'association des usagers, de la famille et des proches au parcours individuel et à la politique de la division, afin d'améliorer l'expérience des usagers;a) l'opinion et la politique du demandeur sur les mesures de restriction ou de privation de liberté, qui peuvent être invoquées, le cas échéant.Ce faisant, le demandeur décrit les lignes directrices de l'action et la manière dont les résultats de l'action seront évalués et les améliorations recherchées; b) une évaluation de l'infrastructure existante dans le cadre de la prévention des agressions;c) une description de l'infrastructure future dans le contexte de la prévention des agressions;7° une note de projet comprenant : a) une description des mesures préventives infrastructurelles pour lesquelles la subvention est demandée;b) la manière dont le projet s'inscrit dans le cadre de la politique de prévention des agressions, de restriction ou de privation de liberté et la valeur ajoutée attendue pour le groupe cible;c) les aspects qualitatifs du projet, y compris une description des aspects suivants : confort, vie privée, sécurité, cadre familial, durabilité, choix des matériaux, caractère innovant;8° l'approche processus, y compris, entre autres, un compte rendu des discussions sur le projet avec les intéressés internes du demandeur, comme le personnel et les utilisateurs, un aperçu de l'approche multidisciplinaire et de toute collaboration;9° les plans du projet, y compris une indication des mesures prévues par rapport à la situation existante;10° si les mesures proposées ont une incidence sur la sécurité incendie : un avis du service d'incendie compétent ou un compte rendu de la discussion avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent;11° l'estimation du projet, hors TVA;12° une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune autre subvention d'investissement visée par le décret du 23 février 1994 ne sera octroyée pour les mesures d'infrastructure préventives relatives à l'agression, à la restriction de la liberté ou à la privation de liberté;13° l'accord de coopération en cas d'une demande conjointe;14° en vue du contrôle du lien de parenté, visé à l'article 3, alinéa premier, 2° et l'article 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de l'application de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, alinéas cinq et six : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si ce compte annuel ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;d) une déclaration dont l'original est signé par la ou les personnes qui sont compétentes à engager le propriétaire du terrain ou du titulaire des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de lien de parenté non autorisé entre le propriétaire du terrain ou le titulaire des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4.

Art. 8.Le Fonds examine si la demande répond aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7. Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le Fonds enverra au demandeur un accusé de réception indiquant si la demande est recevable ou non. La recevabilité implique que la demande est introduite en temps utile et remplit les exigences formelles visées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7.

Art. 9.Le Fonds envoie les demandes recevables à une commission d'évaluation. La commission d'évaluation se compose : 1° d'une ou plusieurs représentants du Fonds;2° d'un ou plusieurs représentants de chacune des agences fonctionnellement compétentes. La commission d'évaluation se réunit pour la première fois au plus tard deux mois après la date limite de l'introduction des demandes.

La commission d'évaluation évalue les demandes recevables en fonction des critères d'évaluation suivants : 1° les aspects fonctionnels : la manière dont le projet s'inscrit dans la politique et la vision du demandeur;2° la qualité du projet en termes de caractère préventif des mesures proposées, de plus-value pour les usagers et de ciblage;3° la qualité du développement du projet, entre autres en termes de confort, de vie privée, de sécurité, de cadre familial, de durabilité, de caractère innovant et d'estimation des coûts ;4° l'approche axée sur les processus, entre autres en termes d'appui aux projets, d'engagement des usagers, d'approche multidisciplinaire et de partenariats possibles. Sur demande de la commission d'évaluation le Fonds peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur.

La commission d'évaluation rendra un avis, qui comprendra une liste des demandes qu'elle juge éligibles à un subventionnement et des montants proposés pour ce subventionnement. La commission d'évaluation tient compte des crédits budgétaires disponibles et fait, le cas échéant, un classement des demandes.

L'avis de la commission d'évaluation visé à l'alinéa cinq, est motivé.

Après avis de l'Inspection des Finances, le Fonds soumet l'avis de la commission d'évaluation au Ministre pour décision.

Art. 10.Le Ministre décide si la subvention d'investissement est octroyée, compte tenu des critères d'évaluation visés à l'article 9, alinéa trois, de l'avis de la commission d'évaluation et des crédits budgétaires disponibles.

Le Fonds informe le demandeur de la décision.

Après avoir reçu la décision d'octroi de la subvention d'investissement, le demandeur peut ordonner le début des travaux ou passer la commande.

Le demandeur achève le projet dans un délai de deux ans à compter de la réception de la décision d'octroi de la subvention d'investissement. Le demandeur communique la date de l'achèvement au Fonds. Si le projet n'est pas achevé dans le délai susmentionné, la décision d'octroi de la subvention d'investissement s'éteint. Ce délai peut être prorogé par le Ministre en cas de force majeure sur demande motivée du demandeur.

Art. 11.Lorsque le demandeur a reçu toutes les factures pour le projet, il peut demander au Fonds le paiement de la subvention d'investissement.

Le demandeur joint les documents suivants à sa demande, visée à l'alinéa premier, au Fonds : 1° un aperçu de tous les frais;2° toutes les factures;3° un rapport, y compris sur la base de matériel visuel, sur la mise en oeuvre du projet telle qu'elle est envisagée, y compris une indication de toute modification, le cas échéant;4° le cas échéant, une ou plusieurs études de projet telles que visées à l'article 12. Section 3. - Montant maximum de la subvention d'investissement

Art. 12.§ 1er. Le montant maximum de la subvention d'investissement par structure est fixé à 175.000 euros pour les structures dont la capacité de séjour est inférieure à 50 personnes. Pour les structures dont la capacité de séjour est égale ou supérieure à 50 personnes, le montant maximal de la subvention d'investissement par établissement est majoré de 2500 euros par logement.

Dans le cas d'une demande conjointe, les montants visés au premier alinéa sont pris en compte par structure. § 2. Les montants maximaux mentionnés au paragraphe 1er s'appliquent par structure et peuvent être répartis sur différents projets ou différents appels. Section 4. - Montant de la subvention d'investissement et paiement

Art. 13.§ 1er. La subvention d'investissement s'élève à 75 % de l'estimation des coûts du projet, sans préjudice de l'application de l'article 12.

Le montant visé au premier alinéa est majoré de 10 % si une ou plusieurs études de projet sont présentées par un bureau d'études indépendant sur les mesures d'infrastructure préventives proposées. Le montant maximum visé à l'article 12, ne s'applique pas pour la majoration éventuelle de 10 %.

Les frais de la TVA ne sont pas subventionnés. § 2. Le Fonds examine la demande visée à l'article 11. Lorsqu'il s'avère que les coûts exposés sont inférieurs à l'estimation des coûts, le montant de la subvention d'investissement est ajusté et calculé en tenant compte des coûts finaux et non de l'estimation des coûts.

Le Fonds paiera la subvention d'investissement. Section 5. - Evaluation

Art. 14.Le demandeur procède à une auto-évaluation du projet à partir d'un an après la mise en service. Dans cette auto-évaluation, la valeur ajoutée et l'efficacité du projet de prévention des agressions et des mesures de restriction et de privation de liberté sont soulignées. Le Fonds peut mettre un modèle à disposition à cette fin.

L'auto-évaluation visée à l'alinéa premier, est transmise au Fonds dans les deux ans après la mise en service. Section 6. - Contrôle et mesures

Art. 15.Les membres du personnel compétents de l'administration flamande, compétente pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent le contrôle du respect du présent arrêté.

Art. 16.En ce qui concerne les biens immobiliers et mobiliers subventionnés, le demandeur est tenu, pendant la période minimale concrète visée à l'article 12 du décret du 23 février 1994, de soumettre à l'autorisation expresse préalable toute aliénation, tout grèvement avec droit réel ou droit de jouissance, ou toute modification concrète de l'affectation du bien subventionné, soit du Fonds si l'actif subventionné est attribué dans le cadre des matières personnalisables visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutionnelles, si ces matières relèvent du domaine politique auquel le Fonds appartient, soit du Ministre dans les autres cas. Le Ministre ne peut accorder l'autorisation qu'après avis favorable de l'Inspection des Finances.

Les biens immobiliers et mobiliers subventionnés sont gérés en bon père de famille et entretenus pendant la période minimale concrète visée à l'article 12 du décret du 23 février 1994.

Art. 17.En cas d'infraction aux dispositions de l'article 16, premier alinéa, ou si le demandeur fait une déclaration inexacte au sujet des conditions visées aux articles 3, 2° et 4, les subventions d'investissement octroyées seront récupérées conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité et des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 16, alinéa deux, le Fonds sommera le demandeur de se conformer à cette disposition dans un délai fixé par le Fonds. En cas de non-respect par le demandeur de cette sommation, les subventions d'investissement octroyées seront récupérées conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 18.§ 1er. Au moins tous les trois ans et après l'expiration de la période minimale concrète visée à l'article 12 du décret du 23 février 1994, le Fonds ou les personnes chargées du contrôle, vérifient la comptabilité du demandeur. La comptabilité du demandeur fait apparaître une séparation transparente entre les recettes et les coûts liés au projet.

Si, compte tenu d'un bénéfice raisonnable, le total des recettes visées à l'alinéa premier, dépasse les coûts visés à l'alinéa premier et une part appropriée des coûts communs du demandeur, le Fonds recouvre la différence. § 2. Dans le présent paragraphe, il est entendu par ROCE le « return on capital employed ».

Une structure est considérée comme réalisant un bénéfice raisonnable sur le projet visé au paragraphe 1er, si le ROCE du projet ne dépasse pas le ROCE autorisé pour le projet. Le ROCE admissible pour le projet est déterminé annuellement sur la base du ROCE admissible pour les fonds propres et pour les capitaux d'emprunt, pondéré en fonction des ratios des fonds propres et des fonds externes pour le projet.

Le Fonds détermine chaque année, au début de l'année, le ROCE admissible pour les fonds propres et les fonds externes.

Art. 19.En application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le forfait d'infrastructure sera récupéré entièrement ou partiellement dans la mesure où il y a lieu de le faire après le contrôle visé à l'article 18 du présent arrêté.

Art. 20.Le demandeur tient à la disposition du Fonds les documents, y compris la comptabilité, relatifs aux obligations découlant de l'application des exigences de l'article 3, de l'application des mesures visées à l'article 5 et de l'application des critères d'évaluation visés à l'article 9. Il remet ces documents au Fonds à la demande de celui-ci. CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 21.Le Ministre flamand ayant le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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