publié le 21 octobre 2021
Décret relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 SEPTEMBRE 2021. - Décret relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1.Règlement (UE) 2021/241 : le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissent la facilité pour la reprise et la résilience; 2. Règlement (UE) 2020/852 : le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088;3. décret du 5 février 1990 : le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française;4. investissement total : le montant estimatif des travaux au moment de la soumission du dossier dans l'appel à projets augmenté des frais généraux, tels qu'arrêtés par le Gouvernement, et de la taxe sur la valeur ajoutée;5. l'Administration : le Service général des Infrastructures scolaires subventionnées de la Direction générale des Infrastructures de la Communauté française;6. pool de travaux : groupe de travaux classés par typologie permettant un classement des projets;7. demandeur : tout pouvoir organisateur entrant dans le champ d'application du présent dispositif et déposant une demande de financement dans le cadre du présent décret;8. plan d'investissement : le plan de financement exceptionnel issu des mécanismes prévus par le présent décret;9. bâtiments scolaires: tout bâtiment scolaire de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, de l'enseignement supérieur hors université, de l'enseignement de promotion sociale, ou bâtiment hébergeant des centres psycho-médico-sociaux ou des internats et home d'accueil de l'enseignement fondamental, secondaire et du supérieur, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française;10. jours ouvrables : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux;11. les bénéficiaires : la Communauté française, les pouvoirs organisateurs et les centres psycho-médico-sociaux.
Art. 2.Le présent décret s'applique à la Communauté française pour ce qui relève des investissements directs sur les bâtiments dont elle a la charge de propriétaire et/ou copropriétaire, ainsi qu'à tout pouvoir organisateur organisant tout type d'enseignement à l'exclusion de l'enseignement universitaire et aux centres psycho-médico-sociaux.
Chapitre II. - L'appel à projets et éligibilité des projets Section Ire. - L'appel à projets
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement publie un appel à projets de travaux à destination de l'ensemble des pouvoirs organisateurs en vue d'octroyer les moyens prévus à l'article 5, § 1er.
Cet appel à projets est formalisé par circulaire et contient : 1. un rappel des critères d'éligibilité des travaux;2. un rappel des critères de priorisation des travaux au sein d'un pool;3. la liste des documents nécessaires au contrôle du respect des critères d'éligibilité et au classement;4. l'obligation pour le demandeur de joindre un rétroplanning du projet démontrant que le délai visé à l'article 4, 5°, sera respecté. En cas de non-respect de ce rétroplanning lors de la mise en oeuvre du projet, le bénéficiaire s'expose à la perte de sa promesse de financement; 5. les modalités pratiques de dépôt des projets. Les dossiers de candidatures complets sont rentrés dans les trois mois à dater de l'envoi de la circulaire visée à l'alinéa 2. § 2. Le Gouvernement peut lancer un deuxième appel à projets si le premier ne permet pas, par manque de dossiers éligibles, la consommation complète du montant visé à l'article 5, § 1er. Section II. - Projets Eligibles
Art. 4.Sont éligibles dans le cadre de l'appel visé à l'article 3, les projets répondant aux conditions cumulatives suivantes : 1. viser des bâtiments scolaires;2. le bâtiment scolaire visé est la propriété du demandeur ou ce dernier dispose d'un droit réel propre ou l'a cédé à une société publique ou patrimoniale d'administration des bâtiments scolaires, lui permettant d'en disposer et est affecté à un usage scolaire au moins pour une durée de 30 ans à dater de l'octroi de l'accord ferme de financement;3. le demandeur s'engage à organiser la publicité prévue à l'article 34 du Règlement (UE) 2021/241;4. la « publication » ou la consultation en vue du marché de travaux des prestations concernées est postérieure au 1er février 2020;5. le dossier ne peut être clôturé à la date de remise des projets.La clôture du dossier est fixée à la réception provisoire de celui-ci; 6. la réception provisoire accordée des travaux concernés par le financement exceptionnel doit intervenir au plus tard à la fin du second trimestre 2026;7. les travaux réalisés répondent aux normes physiques et financières édictées en vertu de l'article 2 du décret du 5 février 1990;8. les travaux réalisés répondent aux conditions particulières relatives à chaque typologie de travaux définies aux articles 14 à 17 du présent décret;9. ni les travaux de rénovation, ni les activités réalisées dans l'infrastructure visée ne peuvent causer de préjudice environnemental important au sens de l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852;10. les demandeurs s'engagent à répondre à toute demande provenant de la Communauté française, de la Commission européenne ou de tout organe de contrôle entrant dans l'application du plan de relance et de résilience visé par le Règlement (UE) 2021/241, et ce en vue de permettre le contrôle de l'utilisation des interventions financières perçues et le rapportage des informations nécessaires à l'attention de la Commission. CHAPITRE III. - Enveloppe dédiée au plan d'investissement et modalités de classement des projets et transferts entre enveloppes Section Ire. - Enveloppe dédiée au plan d'investissement
Art. 5.§ 1er. Dans la limite du montant prévu pour les bâtiments scolaires dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen visé par le règlement (UE) 2021/241 majoré de 10 pourcent et augmenté des montants nécessaires à la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le Gouvernement octroie des financements exceptionnels.
La majoration de 10 pour cent visée à l'alinéa 1er ne peut toutefois pas excéder 25.000.000 euros. § 2. La répartition du montant visé au § 1er s'effectue entre les bénéficiaires moyennant le respect cumulativement : a) des modalités et conditions fixées aux articles 6 à 17 du présent décret;b) de la clé de répartition théorique du montant visé au § 1er définie comme suit : 1.41,15 pour cent pour les investissements consentis au bénéfice des bâtiments scolaires dont la Communauté française à la charge de propriétaire ou de copropriétaire; 2. 34,12 pour cent pour financer les travaux relatifs aux bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné;3. 24,73 pour cent pour financer les travaux relatifs aux bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné.
Art. 6.Les montants résultants de la clé de répartition visée à l'article 5, § 2, b), constituent des enveloppes qui peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse, avec une diminution maximale de 15 pour cent. Section II. - Modalités de classement des projets éligibles
Art. 7.§ 1er Les projets éligibles au financement visés à l'article 4 sont classés par typologie de travaux correspondant à quatre « Pools de travaux » : a) Démolitions/reconstructions de bâtiments existants;b) Rénovations moyennes a minima;c) Rénovations légères;d) Interventions ponctuelles. § 2. Ces quatre pools sont classés selon l'ordre de priorité suivant : 1. premier pool : démolitions/reconstructions de bâtiments existants;2. deuxième pool : rénovations moyennes a minima;3. troisième pool : rénovations légères;4. quatrième pool : interventions ponctuelles. Section III. - Modalités de transferts entre enveloppes
Art. 8.Les transferts entre enveloppes visées à l'article 6 ne peuvent être opérés qu'après affectation de l'ensemble des projets dans un pool, et ce par ordre de priorité tel que défini à l'article 7, § 2.
Art. 9.§ 1er. Au sein d'un même pool de travaux, et avant d'examiner un pool moins prioritaire, chaque enveloppe peut se réalimenter en ponctionnant dans les autres enveloppes pour autant que cette première présente des moyens insuffisants pour couvrir l'ensemble des dossiers émargeant au pool donné, et que l'une ou plusieurs autres enveloppes présentent un solde positif après attribution de ce même pool. § 2. Si deux enveloppes présentent un solde négatif après l'affectation d'un pool donné, la ponction effectuée sur la dernière enveloppe se fera, s'il échet, au prorata de la répartition théorique initiale. A l'inverse, si une seule enveloppe présente un solde négatif, la ponction sur les deux autres enveloppes se fait également au prorata de la répartition théorique initiale. § 3. Si chaque enveloppe présente un solde positif après l'affectation d'un pool, la priorisation passe au pool suivant en reprenant pour ce pool, le solde de chaque enveloppe. § 4. Si une enveloppe présente un solde négatif à l'attribution d'un pool donné et qu'aucune ponction n'est possible au sein d'une des autres enveloppes, les dossiers affectés à ce pool sont priorisés, s'il échet, au sein de celui-ci pour cette enveloppe selon les critères de priorisation et de cotation définis aux articles 12 à 17 du présent décret.
Art. 10.Par dérogation à l'article 6, si un groupe de bénéficiaires émargeant à l'une des enveloppes ne présente pas suffisamment de dossiers pour consommer 85 pour cent de son enveloppe, la totalité du solde laissé disponible pourra être réallouée aux autres enveloppes, selon le même mécanisme que celui décrit aux articles 6 à 9.
Art. 11.Par dérogation aux articles 9 et 10, le mécanisme de vase communicant ne s'applique pas entre les pools de travaux visés à l'article 7, a) et b).
Art. 12.§ 1er. En cas d'exclusion d'un dossier après validation par le Gouvernement de la liste de dossiers retenus, l'effet de vase communicant que ce dossier aurait pu engendrer en application des articles 9 et 10 est, s'il échet, neutralisé selon les modalités suivantes : 1. le montant libéré suite à son exclusion retourne au bénéfice de l'enveloppe qui a été ponctionnée initialement si ce dossier en particulier a permis l'activation de l'effet de vase communiquant;2. le montant libéré suite à son exclusion retourne au bénéficie de l'enveloppe à laquelle il émarge si l'effet de vase communiquant aurait été appliquée même en l'absence de ce dossier dans le classement de départ. L'exclusion d'un dossier visé au § 1er peut être décidée par le Gouvernement en cas de retrait du projet par le bénéficiaire ou en cas de non-respect des conditions d'éligibilité visées à l'article 4. § 2. Si l'enveloppe à laquelle émarge le dossier exclu ne présente plus de dossiers en suffisance pour consommer l'enveloppe rendue disponible, celle-ci est répartie entre les enveloppes ayant encore des dossiers en attente et ce, au prorata de la répartition initiale des enveloppes. § 3. Le mécanisme décrit au § 1er, du présent article, ne s'applique que si l'exclusion du dossier en question a pour conséquence de faire passer le montant cumulé sur l'ensemble des dossiers ayant reçu un accord de principe en deçà de 100 pour cent de l'enveloppe destinée au mécanisme régi par le présent décret. CHAPITRE IV. - Définitions, critères de priorisation des typologies de travaux et taux de financement Section Ire. - Définitions et critères de priorisation des typologies
de travaux
Art. 13.La typologie de travaux visée à l'article 7, fait l'objet d'une définition, de critères d'éligibilité et de critères de priorisation propres à chacun des pools de travaux.
Art. 14.§ 1er. Par démolitions/reconstructions au sens de l'article 7, § 1er, a), on entend : 1. la démolition a minima de 75 pour cent de l'enveloppe/surface de déperditions thermiques et reconstruction d'un ou plusieurs bâtiments scolaires chauffés devenus trop vétustes pour qu'une rénovation puisse être envisagée et/ou;2. la construction d'un ou plusieurs bâtiments scolaires venant en remplacement de l'occupation d'autres bâtiments devenus trop vétustes ou inadaptés pour un usage scolaire. § 2. Les travaux réalisés permettent une économie d'énergie primaire d'au moins 50 pour cent et ne peuvent générer une augmentation de surface bâtie de plus de 10 pour cent sous peine de voir ce dépassement être non finançable.
Ces projets doivent être justifiés par une note d'intention motivant l'impérative nécessité d'une démolition/reconstruction ou d'une nouvelle construction. § 3. Pour cette typologie de travaux, en cas d'insuffisance de crédits au sein d'une même enveloppe après application des ponctions éventuelles visées aux articles 6 à 11, les dossiers seront priorisés, s'il échet, sur base de la pondération définie dans l'annexe 1reau présent décret et des critères suivants : 1. atteinte de la norme QZEN moins 20 pour cent;2. intégration dans le dossier de l'amélioration de la connectivité de l'infrastructure visée;3. adaptation de l'infrastructure à l'enseignement inclusif;4. travaux permettant le retrait de composants contenant de l'amiante;5. travaux permettant une réponse à un problème de stabilité;6. travaux permettant une réponse à un problème d'hygiène;7. travaux permettant une réponse à un problème de sécurité;8. rationalisation des surfaces au regard des surfaces précédemment occupées et/ou l'intégration d'une mutualisation d'espace;9. s'il échet, adaptation de l'infrastructure visée à l'organisation du tronc commun et/ ou au parcours d'éducation culturelle et artistique telle que prévue par le code de l'enseignement;10. dossier intégrant une collaboration infrastructurelle inter-réseaux. En cas d'égalité, les projets sont départagés sur base des critères suivants, par ordre de priorité: 1. le dossier présentant l'état d'avancement le plus abouti au moment de sa présentation;2. le dossier présentant l'indice socio-économique le plus faible;3. le dossier se situant dans une zone en tension démographique;4. le dossier impactant l'établissement ayant subi la plus grande croissance démographique pondérée sur les trois dernières années connues pour 50 pour cent de l'indice et les six dernières années connues pour 50 pour cent de l'indice.
Art. 15.§ 1er. Par rénovations moyennes a minima au sens de l'article 7, § 1er, b), on entend les travaux de rénovation d'un ou plusieurs bâtiments scolaires visant une diminution de la consommation d'énergie primaire de minimum 30 pour cent.
Les travaux réalisés ne peuvent être considérés comme construction, reconstruction ou assimilés à du neuf au regard de la législation régionale applicable en matière de performance énergétique des bâtiments et doivent porter sur au moins 25 pour cent de l'enveloppe du bâtiment concerné.
Les travaux doivent respecter la chronologie de rénovation définie par l'outil « OCRE » disponible via la plateforme de soumission des candidatures, garantissant une prise en compte des besoins futurs et une approche globale sur l'infrastructure.
Les travaux ne peuvent générer une augmentation de surface bâtie. § 2. Pour cette typologie de travaux, en cas d'insuffisance de crédits au sein d'une même enveloppe après application des ponctions éventuelles visées aux articles 6 à 11, les projets seront priorisés, s'il échet, sur base de la pondération définie dans l'annexe 2 au présent décret et des critères suivants : 1. performance énergétique;2. intégration dans le dossier de l'amélioration de la connectivité de l'infrastructure visée;3. adaptation de l'infrastructure à l'enseignement inclusif;4. travaux permettant le retrait des composants contenant de l'amiante;5. travaux permettant une réponse à un problème de stabilité;6. travaux permettant une réponse à un problème d'hygiène;7. travaux permettant une réponse à un problème de sécurité;8. rationalisation des surfaces au regard des surfaces précédemment occupées et/ou l'intégration d'une mutualisation d'espace;9. adaptation de l'infrastructure aux personnes à mobilité réduite;10. s'il échet, adaptation de l'infrastructure visée à l'organisation du tronc commun et/ou du parcours d'éducation culturelle et artistique telle que prévue par le code de l'enseignement;11. dossiers intégrant une collaboration infrastructurelle inter-réseaux. En cas d'égalité, les projets sont départagés sur base des critères suivants, par ordre de priorité: 1. le dossier présentant l'état d'avancement le plus abouti au moment de sa présentation;2. le dossier présentant l'indice socio-économique le plus faible;3. le dossier se situant dans une zone en tension démographique;4. le dossier impactant l'établissement ayant subi la plus grande croissance démographique pondérée sur les trois dernières années connues pour 50 pour cent de l'indice et les six dernières années connues pour 50 pour cent de l'indice.
Art. 16.§ 1er. Par rénovations légères au sens de l'article 7, § 1er, c), on entend les travaux de rénovation d'un ou plusieurs bâtiments scolaires visant une économie d'énergie primaire de 15 pour cent minimum et de moins de 30 pour cent.
Les travaux réalisés ne peuvent être considérés comme construction, reconstruction ou assimilés à du neuf au regard de la législation régionale applicable en matière de performance énergétique des bâtiments.
Les travaux réalisés ne peuvent engendrer de modification de surface bâtie et doivent respecter la chronologie de rénovation définie par l'outil « OCRE » disponible via la plateforme de soumission des candidatures, garantissant une prise en compte des besoins futurs et une approche globale sur l'infrastructure.
A minima, deux tiers de l'investissement total portent sur la transition énergétique. § 2. Pour cette typologie de travaux, en cas d'insuffisance de crédits au sein d'une même enveloppe après application des ponctions éventuelles visées aux articles 6 à 11, les projets seront priorisés, s'il échet, sur base de la pondération définie dans l'annexe 3 au présent décret et des critères suivants : 1. performance énergétique;2. intégration dans le dossier de l'amélioration de la connectivité de l'infrastructure visée;3. adaptation de l'infrastructure à l'enseignement inclusif;4. travaux permettant le retrait de composants contenant de l'amiante;5. travaux permettant une réponse à un problème de stabilité;6. travaux permettant une réponse à un problème d'hygiène;7. travaux permettant une réponse à un problème de sécurité;8. adaptation de l'infrastructure aux personnes à mobilité réduite. En cas d'égalité, les projets sont départagés sur base des critères suivants, par ordre de priorité: 1. le dossier présentant l'état d'avancement le plus abouti au moment de sa présentation;2. le dossier présentant l'indice socio-économique le plus faible;3. le dossier se situant dans une zone en tension démographique;4. le dossier impactant l'établissement ayant subi la plus grande croissance démographique pondérée.L'indice pondéré est fixé en tenant compte de l'évolution sur les trois dernières années connues pour 50 pour cent de l'indice et les six dernières années connues pour 50 pour cent de l'indice.
Art. 17.§ 1er. Par interventions ponctuelles au sens de l'article 7, § 1er, d), on entend, les travaux visant une composante touchant à la performance énergétique du bâtiment et prévoyant une économie d'énergie primaire de moins de 15 pour cent.
Les travaux réalisés ne peuvent être considérés comme construction, reconstruction ou assimilés à du neuf au regard de la législation régionale applicable en matière de performance énergétique des bâtiments et ne peuvent engendrer de modification de la surface bâtie.
Les travaux réalisés doivent respecter la chronologie de rénovation définie par l'outil « CRE » disponible via la plateforme de soumission des candidatures, garantissant une prise en compte des besoins futurs et une approche globale sur l'infrastructure. § 2. Pour cette typologie de travaux, en cas d'insuffisance de crédits au sein d'une même enveloppe après application des ponctions éventuelles visées aux articles 6 à 11, les projets seront priorisés, s'il échet, sur base de la pondération définie dans l'annexe 4 au présent décret et des critères suivants : 1. performance énergétique;2. travaux permettant le retrait de composants contenant de l'amiante;3. travaux permettant une réponse à un problème de stabilité;4. travaux permettant une réponse à un problème d'hygiène;5. travaux permettant une réponse à un problème de sécurité. En cas d'égalité, les projets sont départagés sur base des critères suivants, par ordre de priorité: 1. le dossier présentant l'état d'avancement le plus abouti au moment de sa présentation;2. le dossier présentant l'indice socio-économique le plus faible;3. le dossier se situant dans une zone en tension démographique;4. le dossier impactant l'établissement ayant subi la plus grande croissance démographique pondérée sur les trois dernières années connues pour 50 pour cent de l'indice et les six dernières années connues pour 50 pour cent de l'indice.
Art. 18.Le Gouvernement arrête la répartition définitive des enveloppes visées à l'article 5, § 2, b), du présent décret ainsi que la liste des dossiers retenus, selon les modalités fixées aux articles 6 à 17 et 19. Section II. - Le taux de financement
Art. 19.§ 1er. L'intervention financière à charge du plan d'investissement régi par le présent décret pour les projets émargeant à l'enveloppe dévolue aux investissements directs sur les bâtiments dont la Communauté française à la charge de propriétaire et/ou de co-propriétaire, est de 82,5 pour cent du montant total de l'investissement. § 2. L'intervention financière à charge du plan d'investissement régi par le présent décret pour les projets émargeant aux enveloppes dévolues aux bâtiments scolaires des réseaux subventionnés par la Communauté française sont les suivants : 1) l'enveloppe dévolue aux bâtiments scolaires du réseau officiel subventionné est de : a) 60 pour cent du montant total de l'investissement pour les dossiers émargeant aux pools a) et b) visés à l'article 7, § 1er;b) 50 pour cent du montant total de l'investissement pour les dossiers émargeant au pool c) visé à l'article 7, § 1er;c) 35 pour cent du montant total de l'investissement pour les dossiers émargeant au pool d) visé à l'article 7, § 1er;2) l'enveloppe dévolue aux bâtiments scolaires du réseau libre subventionné est de : a) 65 pour cent du montant total de l'investissement pour les dossiers visant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement obligatoire et les centres psychomédicosociaux avec un plafond de subventionnement par projet fixé à deux millions d'euros;b) 35 pour cent du montant total de l'investissement pour les dossiers visant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement supérieur avec un plafond de subventionnement par projet fixé à deux millions d'euros. § 3. Sur proposition des Fédérations de pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement, le Gouvernement peut fixer, dans l'appel à projets, des sous-enveloppes par niveau d'enseignement au sein des enveloppes visées à l'article 6.
Art. 20.Pour les réseaux d'enseignement subventionné par la Communauté française, le solde de l'investissement non couvert par le présent décret peut bénéficier d'une garantie d'emprunt émanant du Fonds de garantie des bâtiments scolaires visé au chapitre IV du décret du 5 février 1990.
Pour l'octroi de cette garantie spécifique, les §§ 7 et 8 de l'article 9 du décret du 5 février 1990 ne s'appliquent pas.
Le Fonds de garantie visée à l'alinéa 1er prend en charge la totalité des intérêts à payer sur les emprunts garantis.
Les emprunts doivent être conclus par le pouvoir organisateur dans le cadre du marché financier passé par la Communauté française en vue de couvrir le mécanisme prévu par le présent article. CHAPITRE V. - Liquidation de l'enveloppe globale
Art. 21.Un accord de principe plafonné au montant de l'investissement total, multiplié par le taux de subvention est octroyé au bénéficiaire après validation par le Gouvernement de la liste de dossiers retenus visés à l'article 18.
Cet accord de principe est conditionné à l'atteinte des objectifs temporels intermédiaires définis dans le planning du dossier sur lequel le bénéficiaire s'est engagé lors de la remise de son dossier.
Art. 22.Un accord ferme de financement est octroyé au stade de l'attribution du marché de travaux ou dans le cas d'un dossier qui aurait déjà atteint ce stade lors de l'appel à projets, dès validation de la liste de dossiers retenus par le Gouvernement.
Art. 23.La liquidation du financement se fera au rythme des états d'avancement de travaux et des factures liées à ceux-ci. Le bénéficiaire peut à chaque état d'avancement rentrer une demande de remboursement à la Communauté française.
La Communauté française accuse réception de la demande dans les 3 jours ouvrables de la réception et effectue la liquidation dans les 30 jours ouvrables à dater de la réception de la demande complète. CHAPITRE VI. - Pénalités
Art. 24.§ 1er. En cas de non atteinte des objectifs d'économie d'énergie relatifs à chacune des typologies de travaux ou du délai visé au point 6 de l'article 4, du présent décret, qui entrainent un refus de financement européen, le Gouvernement retire l'accord ferme et exige le remboursement intégral du financement.
Tout financement ou part de financement déjà liquidé au bénéficiaire sera dû de plein droit à la Communauté française. § 2. En cas de non maintien à usage scolaire durant la durée minimale de 30 ans prévue à l'article 4, 2°, du bâtiment ayant bénéficier de la subvention, le pouvoir organisateur rembourse la subvention perçue au prorata du nombre d'année restantes entre l'année de l'accord ferme de subvention et l'année du terme du délai de 30 ans.
Art. 25.En cas de non-respect d'un des objectifs temporels intermédiaires repris dans l'accord de principe, de manière telle que le délai repris au point 6 de l'article 4 devient inatteignable, l'accord devient caduc. CHAPITRE VII. - Des sociétés de gestion patrimoniale
Art. 26.§ 1er. Pour bénéficier d'une subvention, supérieure à 383.805 euros indexés à l'indice général des prix à la consommation de janvier 2021, dans le cadre du présent dispositif, un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné, à l'exception des pouvoirs organisateurs organisant un établissement d'enseignement supérieur, doit céder ou faire céder par le propriétaire s'il ne l'est pas lui-même, sans contrepartie, le droit réel des bâtiments scolaires qui vont bénéficier du présent dispositif à une société de gestion patrimoniale, constituée sous forme d'ASBL, commune à l'ensemble des propriétaires d'écoles du même caractère soit unique pour la Communauté, soit constituée dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans chaque province de la Région wallonne, et ce pour une durée de 30 ans minimum à dater de l'octroi de la subvention.
Chaque société de gestion patrimoniale a pour objet exclusif d'affecter les biens transférés à l'enseignement et établit son siège social dans son ressort territorial. La société de gestion patrimoniale ne peut aliéner que les bâtiments qui ont été désaffectés aux fins d'enseignement par les pouvoirs organisateurs et affecte le produit de la vente à l'entretien, à l'achat ou à la construction de biens pour l'enseignement.
Chacune de ces sociétés est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement nommé par le Gouvernement. Celui-ci a pour mission de vérifier l'affectation à un usage scolaire des bâtiments gérés par la société. Toute aliénation d'un bâtiment ayant fait l'objet d'une subvention dans le cadre du présent dispositif est soumise à son accord.
En cas de dissolution, leur patrimoine est cédé sans frais à une autre société de même caractère répondant aux conditions définies dans le présent article.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'encontre des décisions prises en violation des dispositions légales applicables à ces ASBL en matière d'affectation à l'enseignement des bâtiments transférés. § 2. Lorsque des dispositions légales relevant de l'autorité fédérale ou décrétales relevant de l'autorité régionale interdisent au propriétaire visé au § 1er, du présent article, de céder certains des biens visés ou soumet cette aliénation à autorisation des pouvoirs publics, et qu'en outre il s'avère impossible d'obtenir modification des dispositions légales ou décrétales susdites ou autorisation des pouvoirs publics, le Gouvernement peut, sur proposition de la société patrimoniale concernée, autoriser l'intervention du présent dispositif, moyennant conclusion d'un bail emphytéotique de la plus longue durée légalement autorisée avec la société patrimoniale. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives
Art. 27.L'article 5, § 2, du décret du 5 février 1990 est complété comme suit : « 24° à partir de 2021, le transfert des moyens engagés, au profit du fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française, à charge du Service Administratif à comptabilité autonome « Cellule Urgence et Redéploiement » et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de relance et de résilience européen ».
Art. 28.L'article 9, § 4, du décret du 5 février 1990, est complété comme suit : « 8° l'octroi de la garantie de remboursement en capital, intérêt et accessoire des prêts contractés en vue de compléter le financement octroyé par le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen; 9° pour les prêts visés au 8°, l'octroi d'une subvention en intérêt égale à la totalité des intérêts à payer pour les emprunts.La subvention est payée directement à l'organisme financier ».
Art. 29.Dans l'article 10, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots « et des subventions octroyées par le décret mettant en oeuvre le plan d'investissement dans les bâtiments scolaires dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen » sont insérés entre les mots « visées à l'article 9, § 4, 4° et 6°, » et les mots « et sous réserve des dispositions du décret du 24 juin 1996 ». CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 30.Le présent décret produit ses effets le 1er octobre 2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2021.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 277-1. - Amendement(s) en commission, n° 277-2 - Rapport de commission, n° 277-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 277-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 29 septembre 2021.
Pour la consultation du tableau, voir image