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Décret du 16 mai 2024
publié le 22 juillet 2024

Décret relatif au financement des bâtiments scolaires

source
ministere de la communaute francaise
numac
2024006352
pub.
22/07/2024
prom.
16/05/2024
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16 MAI 2024. - Décret relatif au financement des bâtiments scolaires (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné

Article 1er.Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2022, il est inséré un Chapitre IIIbis intitulé « CHAPITRE IIIbis - Des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné ».

Art. 2.Dans le même décret, dans le Chapitre IIIbis, inséré par l'article 1er, il est inséré un article 8/3 rédigé comme suit : «

Article 8/3.- § 1er. Le fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné constitue un service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous l'autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions. § 2. Le fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné est alimenté par les ressources suivantes : 1° une dotation annuelle de 47.207.483 EUR à charge du budget des dépenses de la Communauté française ; 2° les recettes généralement quelconques en relation avec les dossiers de subventionnement de bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné ;3° toute dotation exceptionnelle arrêtée par le Gouvernement. § 3. Le montant visé au § 2, 1°, est adapté à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2019.

Ce montant est revu tous les 5 ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, et ce, sur base de l'évolution du poids scolaire en matière d'infrastructure de chacun des réseaux, par rapport aux autres réseaux, au cours de la même période. § 4. Les ressources visées au § 2 sont réparties entre le réseau libre subventionné confessionnel pour 92,12 pour cent et le réseau libre non confessionnel pour 7,88 pour cent.

Cette répartition est revue tous les 5 ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, et ce, sur base de l'évolution du poids scolaire en matière d'infrastructure de chacun des réseaux au cours de la même période. ».

Art. 3.Dans le même décret, dans le Chapitre IIIbis inséré par l'article 1er, il est inséré un article 8/4 rédigé comme suit : «

Article 8/4.- § 1er. Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné a pour objet de subventionner les pouvoirs organisateurs selon les modalités prévues au Chapitre IIIter.

Sur proposition de la fédération de pouvoirs organisateurs concernée, le fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné peut également prendre en charge les subventions intérêts liées aux emprunts garantis, dans le cas d'une augmentation annuelle du montant maximum d'emprunts garantis tel que prévu par l'article 9, § 7. ». CHAPITRE II. - Modalités de mobilisation des ressources prévues aux Chapitres III et IIIbis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un Chapitre IIIter intitulé « CHAPITRE IIIter. - Modalités de mobilisation des ressources prévues aux Chapitres III et IIIbis ».

Art. 5.Dans le même décret, dans le Chapitre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré une Section I intitulé comme suit : « Section I - Dispositions générales ».

Art. 6.Dans le même décret, dans la Section 1, insérée par l'article 5, il est inséré un article 8/5 rédigé comme suit : «

Article 8/5.Pour l'application du présent Chapitre, on entend par : 1° plateforme électronique : la plateforme via laquelle les dossiers sont déposés par les candidats ;2° le Gouvernement : Le Gouvernement de la Communauté française ;3° candidat : tout pouvoir organisateur de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, de l'enseignement supérieur hors universités, de l'enseignement supérieur de promotion sociale, des centres psycho-médico-sociaux, des internats ou des homes d'accueil de l'enseignement fondamental, secondaire et du supérieur, ordinaire et spécialisé, subventionné par la Communauté française et déposant une demande de subvention dans le cadre du présent chapitre ;4° bénéficiaire : les pouvoirs organisateurs de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, de l'enseignement supérieur hors universités, de l'enseignement supérieur de promotion sociale, des centres psycho-médico-sociaux, des internats ou des homes d'accueil de l'enseignement fondamental, secondaire et du supérieur, ordinaire et spécialisé, subventionné par la Communauté française ayant reçu un accord d'éligibilité ;5° collaboration infrastructurelle inter réseaux ou inter pouvoirs organisateurs : le partage des locaux scolaires du/des bâtiment(s) bénéficiant de la subvention et dans les espaces faisant l'objet des travaux, et ce : a) pendant les périodes scolaires de l'enseignement (heures de cours) et b) de manière régulière au cours d'une année scolaire et c) par des membres du personnel de l'enseignement et/ou des élèves, étudiants et d) entre pouvoirs organisateurs d'un autre réseau ou d'un même réseau.6° auto-score : score obtenu par un dossier lors de l'introduction de sa candidature sur la plateforme électronique prévue à cet effet.Ce score s'obtient par l'addition de l'ensemble des points obtenus via la rencontre ou non de chacun des critères de priorisation. Ce score est déterminé automatiquement par la plateforme électronique en fonction des données introduites par le candidat ; 7° Quick audit de remploi : rapport reprenant l'ensemble des éléments concernés par les travaux de démolition ou rénovation qui présentent un potentiel de remploi dans la reconstruction prévue.Les éléments précis et modalités de réalisation sont arrêtés par le Gouvernement ; 8° éléments constitutifs du bâtiment : Les éléments constitutifs distincts d'un bâtiment sont : a) terrassements ou fondations ou gros oeuvre ;b) travaux de toiture ;c) travaux de façades et finitions extérieures, en ce compris les menuiseries, les revêtement et étanchéisation de façades, l'isolation, les escaliers extérieurs de secours, la protection solaire et éléments d'ombrage ;d) travaux de finitions intérieures qui suivent : cloisons, finition des murs, chapes et revêtements de sol, faux-plafonds, menuiseries, escaliers ;e) abords qui suivent : cour, préau, espaces végétalisés, abris vélos, accès carrossable pour les services de secours, clôtures et sécurité du site ;f) sanitaire/systèmes de chauffage, ventilation, climatisation ;g) électricité : installation, système de production et de stockage, en ce y compris tout autre équipement y lié ;h) système de sécurité incendie qui suit : lutte, détection, prévention. Des travaux connexes indispensables se rapportant à l'objet de la candidature sont autorisés par le Gouvernement sur demande motivée du Pouvoir organisateur ; 9° travaux non structurants ou ponctuels : les travaux de rénovation répondant à une situation préoccupante du point de vue de la sécurité, de la salubrité et/ou de l'hygiène et nécessitant une réaction rapide en raison de la dégradation, de la vétusté ou de l'inadaptation des infrastructures, notamment aux personnes à mobilité réduite et ne visant pas plus de deux éléments constitutifs du bâtiment visé ;10° travaux structurants : Tous travaux n'entrant pas dans la définition de « travaux non structurants ou ponctuels », en ce compris les acquisitions de nouveaux bâtiments ;11° poids scolaire en matière d'infrastructure : clé de répartition définie sur base de la population scolaire de chaque réseau, au sein de l'ensemble des niveaux et types d'enseignement visés par le présent mécanisme.Pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, par population scolaire dans le cadre du financement des infrastructures, il faut entendre le nombre d'apprenants régulièrement inscrits, c'est-à-dire exclusion faite des inscriptions multiples pour un même élève. ».

Art. 7.Dans le même décret, dans la Section 1, insérée par l'article 5, il est inséré un article 8/6 rédigé comme suit : «

Article 8/6.Le présent Chapitre règle les modalités d'intervention de la Communauté française en matière d'investissements immobiliers dans l'enseignement non universitaire qu'elle subventionne par les ressources prévues aux Chapitres III et IIIbis et ce, au moyen de deux mécanismes distincts et complémentaires que sont les travaux non structurants ou ponctuels et les travaux structurants tels que définis à l'article 8/5, 9° et 10°. ».

Art. 8.Dans le même décret, dans la Section 1, insérée par l'article 5, il est inséré un article 8/7 rédigé comme suit : «

Article 8/7.Les ressources prévues pour l'enseignement libre confessionnel, l'enseignement libre non confessionnel, le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces et le Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné, aux chapitres III et IIIbis, sont réparties entre les deux mécanismes définis à l'article 8/5, 9° et 10°, à la proportionnelle du montant total des dossiers en liste d'attente dans chacun de ces mécanismes au 31 décembre de l'année N-1.

Par dérogation à l'alinéa 1, les ressources sont réparties entre ces deux mécanismes à hauteur de 50 pour cent chacun lors de la première année. ».

Art. 9.Dans le même décret, dans le Chapitre IIIter, inséré par l'article 4, il est inséré une Section II intitulée : « Section II- Des mécanismes relevant des travaux non structurants ou ponctuels et des travaux structurants ».

Art. 10.Dans le même décret, dans la Section II, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-Section I intitulée : « Sous-Section I. Des dispositions communes aux mécanismes relevant des

travaux non structurants ou ponctuels et des travaux structurants ».

Art. 11.Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/8 rédigé comme suit : «

Article 8/8.- § 1er. Le candidat soumet son dossier de demande via la plateforme électronique à tout moment et indique dans quel mécanisme il souhaite soumettre son dossier.

Les fédérations de pouvoirs organisateurs disposent d'un accès consultatif aux dossiers soumis par les pouvoirs organisateurs leur étant affiliés ou conventionnés, permettant notamment un accès aux listes de dossiers priorisés et en attente. § 2. Cette demande contient un descriptif des travaux envisagés ainsi que les raisons motivant ces travaux. Ce descriptif doit permettre de définir les éléments constitutifs du bâtiment touché par les travaux envisagés.

Le Gouvernement peut solliciter des compléments d'information si la demande n'est pas suffisamment détaillée pour permettre son orientation. ».

Art. 12.Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/9 rédigé comme suit : «

Article 8/9.Sur base de la demande introduite, le Gouvernement valide ou modifie dans quel mécanisme s'inscrit le dossier soumis et en informe le candidat dans les 30 jours ouvrables, à dater de l'introduction complète de la demande, en ce compris les éventuels compléments sollicités par le Gouvernement.

La demande n'est réputée complète qu'après réception de l'ensemble des compléments sollicités par le Gouvernement. »

Art. 13.Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/10 rédigé comme suit : «

Article 8/10.Après validation ou modification de l'orientation de son dossier par le Gouvernement, le candidat introduit les pièces complémentaires nécessaires au traitement de son dossier, selon le mécanisme dans lequel s'inscrit son dossier. ».

Art. 14.Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/11 rédigé comme suit : «

Article 8/11.Sont éligibles les candidatures répondant lors de leur dépôt aux conditions cumulatives suivantes : 1° viser des bâtiments scolaires d'une seule implantation scolaire ;2° déposer un descriptif des travaux proposés ;3° les travaux à réaliser, en ce compris les extensions et les constructions, répondent aux normes physiques et financières édictées en vertu de l'article 2 du présent décret ;4° le cas échéant, s'engager à enlever toutes les applications d'amiante touchées par ou durant les travaux bénéficiant de la subvention conformément à l'inventaire amiante et au programme de gestion établis conformément au livre VI - Titre 3 du Code du bien-être au travail.Le Gouvernement arrête l'étape lors de laquelle cette preuve est apportée et les modalités de cette condition ; 5° s'engager à évaluer, sur base de l'outil communiqué par le Gouvernement lors de l'accord d'éligibilité (totem), l'impact sur l'environnement du/des bâtiment(s) faisant l'objet de la subvention : i.dans leur état actuel et ii. dans leur état démoli le cas échéant et iii. dans leur état projeté, en ce compris le nouveau projet en cas de reconstruction.

Le candidat apporte la preuve de cette évaluation complète. Le Gouvernement arrête l'étape lors de laquelle cette preuve est apportée et les modalités de cette condition ; 6° dans le cas de placement ou remplacement d'installations de chauffage, le bénéficiaire privilégie les installations décarbonées. Par installation décarbonée, est visée l'exclusion de l'énergie fossile telle que le mazout, le charbon ou le gaz comme source de combustible. En cas d'impossibilité, pour raison technique et/ou financière une dérogation peut être sollicitée. Le Gouvernement arrête les modalités et conditions de cette dérogation ; 7° le cas échéant, dans le cas de remplacement d'installation de chauffage, s'engager à tenir une comptabilité énergétique normalisée pour le bâtiment concerné par le subventionnement et apporter la preuve dudit respect.Par comptabilité énergétique normalisée est visé un outil de gestion exprimé en degré-jour sur base 15/15 permettant d'enregistrer, de traiter et d'analyser, au jour le jour, des données de consommations liées aux installations de chauffage pour une année civile, afin de suivre leur évolution. Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition ; 8° le cas échéant, démontrer la prise en compte de la dimension de genre dans la conception du projet.Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition ; 9° le cas échéant, pour l'enseignement concerné par le tronc commun et pour autant que le dossier soumis vise une rénovation globale ou une construction ou une reconstruction ou touche des locaux concernés par la formation manuelle technique, technologique et numérique, de l'éducation culturelle et artistique, et/ou des dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé : s'engager à offrir un cadre infrastructurel (locaux/équipements) adapté au déploiement de la formation manuelle technique, technologique et numérique, de l'éducation culturelle et artistique, et/ou des dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé, nécessaire à la mise en place du Tronc commun tel que visé dans le code de l'enseignement au niveau infrastructurel. Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition en fonction de la typologie de travaux ; 10° le cas échéant, s'engager à réaliser des travaux permettant de disposer d'un bâtiment répondant aux exigences de connectivité en intégrant dans le projet, en fonction de la typologie de travaux, une connexion filaire et/ou sans fil pour tous les locaux pédagogiques et dont la vérification est effectuée par le Gouvernement.Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition ; 11° le cas échant, s'engager à faire réaliser un audit accessibilité sur base de l'avant-projet et à réaliser des travaux en vue de disposer d'un bâtiment scolaire adapté aux personnes à mobilité réduite et à l'enseignement inclusif.Les travaux d'adaptation de l'infrastructure suivront les recommandations de l'audit, pour ce qui concerne les éléments du bâtiment concerné par les travaux, sauf dérogation technique ou financière éventuelle dûment justifiée auprès du Gouvernement. Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition ; 12° s'engager à déposer un quick audit de remploi.Par quick audit de remploi, est visé la réalisation de l'inventaire des matériaux ré employables dans le bâtiment ou dans l'implantation. Dans le cas où il ressort de cet audit de remploi un potentiel de remploi, s'engager à ce que 5 pour cent (en poids) minimum des matériaux dudit potentiel soient remployés. Cette condition n'est pas applicable s'il n'y a pas de déconstruction. Par déconstruction, est visée la démolition d'un bâtiment ou déconstruction de parois de déperditions thermiques pour n'en garder que l'ossature structurelle. Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition ; 13° s'engager à ne pas augmenter la surface minéralisée, sauf en cas d'augmentation de la surface bâtie scolaire, et à favoriser la verdurisation et la végétalisation des espaces.Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition ; 14° le cas échéant, en cas de travaux liés à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment sauf s'il s'agit uniquement de travaux de toiture ;s'engager à déposer un audit énergétique agréé et à tenir compte des conclusions dudit audit concernant le bâtiment faisant l'objet des travaux, et notamment l'ordre d'intervention sur le bâtiment.

L'audit énergétique doit correspondre aux exigences régionales et être réalisé par un auditeur agréé conformément aux dispositions légales et réglementaires régionales. L'audit doit être à jour c'est-à-dire que le(s) bâtiment(s) ne doit(doivent) pas avoir subi de travaux impactant la performance énergétique du bâtiment effectués depuis la réalisation de l'audit.

Si pour des raisons techniques ou financières, il est impossible pour le bénéficiaire de respecter les recommandations de l'audit, ce dernier le justifie auprès du Gouvernement qui juge de l'opportunité d'accorder une dérogation.

Le Gouvernement arrête l'étape à laquelle la preuve du respect de cette condition doit être apportée et les modalités de cette condition et des éventuelles dérogations possibles ; 15° le cas échéant, pour les constructions et reconstructions de l'enseignement obligatoire ordinaire ;s'engager à permettre l'aménagement ou la création d'une infrastructure autonome organisant, soit le niveau maternel, soit le niveau primaire, soit le fondamental, soit le continuum pédagogique du Tronc commun, rassemblant à minima les élèves de la M3 (ou de la P1) à la S3, soit le degré inférieur de l'enseignement secondaire (S1 à S3), soit le degré supérieur de l'enseignement secondaire (S4 à S6), et ce dans des bâtiments autonomes fonctionnellement sans toutefois exclure la possibilité d'une mutualisation de certains locaux spécifiques n'influant pas l'autonomie pédagogique et fonctionnelle des établissements, sauf dérogation technique ou financière ou organisationnelle éventuelle dûment justifiée auprès du Gouvernement. Le Gouvernement arrête les modalités d'application de cette obligation ; 16° le cas échéant, pour les rénovations globales de l'enseignement obligatoire ordinaire ;s'engager à mener une réflexion visant à permettre l'aménagement ou la création d'une infrastructure autonome organisant, soit le niveau maternel, soit le niveau primaire, soit le fondamental, soit le continuum pédagogique du Tronc commun, rassemblant à minima les élèves de la M3 (ou de la P1) à la S3, soit le degré inférieur de l'enseignement secondaire (S1 à S3), soit le degré supérieur de l'enseignement secondaire (S4 à S6), et ce dans des bâtiments autonomes fonctionnellement sans toutefois exclure la possibilité d'une mutualisation de certains locaux spécifiques n'influant pas l'autonomie pédagogique et fonctionnelle des établissements. Dans le cas de la non mise en oeuvre, le bénéficiaire fournit une note justificative reprenant les éléments qui empêchent cette mise en oeuvre. Ces justifications peuvent être d'ordre technique ou financière ou organisationnelle.

Le non-respect des conditions d'éligibilité vérifiées à la candidature ou à une étape ultérieure entraine le retrait de l'accord de priorité. ».

Art. 15.Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/12 rédigé comme suit : «

Article 8/12.Sans préjudice de l'article 8/15, le bénéficiaire doit disposer d'un droit réel sur le bâtiment faisant l'objet de la subvention pour une durée d'au moins 30 ans à dater de l'accord ferme sur attribution.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit réel peut être détenu par ou transféré à une association de communes, intercommunale, toute société publique de gestion de bâtiments publics ou toute société patrimoniale de gestion des bâtiments scolaires, pour autant que le bénéficiaire primaire de la subvention reste le pouvoir organisateur. Le bénéficiaire primaire peut céder cette subvention au détenteur du droit réel, sans préjudice des obligations du présent dispositif et sans que cela n'affecte les relations financières et administratives avec la Communauté française. ».

Art. 16.Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/13 rédigé comme suit : «

Article 8/13.Le bénéficiaire de la subvention respecte les obligations suivantes : 1° maintient une affectation scolaire au sein du bâtiment ayant fait l'objet d'une subvention dans le cadre du présent décret pour une durée de 30 années à dater de l'accord ferme sur attribution ;2° respecte les dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics et insère dans les documents de marché de travaux des clauses environnementales, sociales et éthiques.Le Gouvernement arrête les modalités de cette condition ; 3° pour les bénéficiaires du mécanisme visant les travaux structurants ;dépose, le cas échéant, au plus tard au stade de l'accord de principe sur le projet, la preuve de la mise en concurrence du marché de service relatif à la désignation de l'auteur de projet visé à l'article 8/36, alinéa 6, et la décision motivée d'attribution dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement ; 4° respecte les obligations en matière de communication, d'information et de publicité, relatives au soutien financier de la Communauté française.Le Gouvernement arrête les modalités de ces obligations ; 5° dans le cas d'une rénovation globale, d'une nouvelle construction ou d'une reconstruction, réalisée dans le cadre du mécanisme visant les travaux structurants, veille à respecter, dans les cas où une dénomination en référence à des personnes et autre que celle liée aux noms des professeurs est appliquée, une parité des hommes et des femmes dans la dénomination des locaux et des salles de classe au sein du bâtiment bénéficiant de la subvention.Les noms attribués aux dits locaux sont affichés de manière visible et permanente à l'entrée du local ; 6° répond à toute demande provenant de la Communauté française, en vue de permettre le contrôle de l'utilisation des interventions financières perçues pendant une période de 30 ans, à dater de l'accord ferme sur attribution.».

Art. 17.Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/14 rédigé comme suit : «

Article 8/14.Le bénéficiaire de la subvention est tenu, durant une période de 30 ans à compter de l'accord ferme sur attribution, de demander l'autorisation du Gouvernement lorsque : 1° l'affectation ou la destination des bâtiments scolaires pour lesquels les travaux ont été réalisés avec l'appoint de la subvention, est modifiée totalement ou partiellement et/ou ;2° les droits de propriété, de jouissance, d'usage ou d'habitation de ces bâtiments sont cédés à titre gratuit ou onéreux, sans préjudice de l'article 8/12. L'autorisation du Gouvernement est accordée sans préjudice de l'application de l'article 8/16 du présent dispositif. ».

Art. 18.Dans le même décret, dans la sous-Section I insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/15 rédigé comme suit : «

Article 8/15.Sans préjudice des articles 8/14 et 8/16, et durant une période de 30 années à dater de l'accord ferme sur attribution, en cas de cession du droit réel ou de la propriété d'un bâtiment ayant bénéficié d'une subvention en vertu du présent décret, tout pouvoir organisateur, quel que soit le réseau auquel il appartient, la société publique d'administration des bâtiments scolaires concernée, ou tout opérateur visé à l'article 8/12 du présent dispositif, peut acquérir ledit bâtiment, soit à la valeur fixée par les parties, soit par préemption au prix offert par un tiers acquéreur, soit au maximum à la valeur fixée par le Comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement. Cette possibilité ne peut s'exercer que pour maintenir une affectation scolaire au bâtiment aliéné.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de ce droit de préemption. ».

Art. 19.Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/16 rédigé comme suit : «

Article 8/16.§ 1er. Les bénéficiaires de la subvention dont les bâtiments scolaires ont bénéficié d'une subvention en vertu du présent décret et pour lesquels l'affectation scolaire n'est plus rencontrée et/ou cède les bâtiments, remboursent la subvention.

Le montant de la partie de la subvention à rembourser pour les locaux qui auraient perdu leur destination scolaire ou qui auraient été cédés sera établi en fonction du nombre de m2 désaffectés, déduction faite du nombre d'années d'occupation.

Chaque année d'occupation interviendra pour un trentième du montant de la subvention. § 2. Le bénéficiaire ne rembourse pas la subvention si : - les locaux ont perdu leur destination scolaire suite à des circonstances indépendantes de sa volonté ou ; - l'affectation scolaire par un établissement scolaire reconnu par la Communauté française est maintenue.

Le Gouvernement arrête le montant du recouvrement de la subvention sur base des éléments présentés par le bénéficiaire. § 3. Si le bénéficiaire ne rembourse pas, la Communauté française se fait rembourser en ayant recours aux opérations suivantes dans l'ordre où elles sont indiquées : 1° prélèvement sur les subventions de fonctionnement dues à l'établissement scolaire qui occupe l'immeuble ;2° prélèvement sur les subventions de fonctionnement dues aux autres établissements scolaires relevant du même pouvoir organisateur ;3° recouvrement par l'administration compétente du SPF Finances sur le patrimoine du pouvoir organisateur avec l'aide d'un expert désigné à cet effet par le Gouvernement.».

Art. 20.Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/17 rédigé comme suit : «

Article 8/17.En cas de non-respect d'une des obligations prévues dans la présente section, le bénéficiaire est tenu de rendre tout ou partie de la subvention.

Dans l'attente, les demandes de subvention ultérieures déposées par le même pouvoir organisateur sont irrecevables tant que le demandeur ne respecte pas ses obligations. ».

Art. 21.Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/18 rédigé comme suit : «

Article 8/18.Le Gouvernement arrête les modalités de liquidations par tranche de la subvention, celles-ci se faisant en 4 tranches : 1° de 40 pour cent à l'ordre de commencer les travaux ;2° de 30 pour cent lorsque 40 pour cent des travaux sont réalisés ;3° de 20 pour cent lorsque 70 pour cent des travaux sont réalisés ;4° de 10 pour cent, soit le solde au décompte final. Le Gouvernement arrête les documents des demandes de liquidation. A défaut de dépôt des documents prévus dans ledit arrêté, la subvention n'est pas liquidée. ».

Art. 22.Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/19 rédigé comme suit : «

Article 8/19.Par dérogation à l'article 8/18, dans le cadre du mécanisme visant les travaux structurants, le pouvoir organisateur qui finance son projet par le biais d'un financement alternatif, tel qu'un partenariat public-privé ou un contrat de performance énergétique, voit sa subvention être liquidée annuellement étalée sur la durée de son contrat de financement.

Le montant de la subvention est calculé uniquement sur le coût des investissements réalisés, c'est-à-dire, hors coûts de financement, de maintenance, et autres coûts connexes liés au mécanisme de financement choisi par le pouvoir organisateur. ».

Art. 23.Dans le même décret, dans la sous-Section I, insérée par l'article 10, il est inséré un article 8/20 rédigé comme suit : «

Article 8/20.Pour bénéficier d'une subvention, supérieure à 446.189 euros indexés à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2023, dans le cadre du présent chapitre, un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné, à l'exception des pouvoirs organisateurs organisant un établissement d'enseignement supérieur, doit céder ou faire céder par le propriétaire s'il ne l'est pas lui-même, sans contrepartie, le droit réel des bâtiments scolaires qui vont bénéficier du présent dispositif à une société de gestion patrimoniale, constituée sous forme d'ASBL, commune à l'ensemble des propriétaires d'écoles du même caractère soit unique pour la Communauté, soit constituée dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans chaque province de la Région wallonne, et ce pour une durée de 30 ans minimum à dater de l'octroi de l'accord ferme sur attribution.

Chaque société de gestion patrimoniale a pour objet exclusif d'affecter les biens transférés à l'enseignement et établit son siège social dans son ressort territorial. La société de gestion patrimoniale ne peut aliéner que les bâtiments qui ont été désaffectés aux fins d'enseignement par les pouvoirs organisateurs et affecte le produit de la vente à l'entretien, à l'achat ou à la construction de biens pour l'enseignement.

Chacune de ces sociétés est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement nommé par le Gouvernement. Celui-ci a pour mission de vérifier l'affectation à un usage scolaire des bâtiments gérés par la société. Toute aliénation d'un bâtiment ayant fait l'objet d'une subvention dans le cadre du présent dispositif est soumise à son accord.

En cas de dissolution, leur patrimoine est cédé sans frais à une autre société de même caractère répondant aux conditions définies dans le présent article. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'encontre des décisions prises en violation des dispositions légales applicables à ces ASBL en matière d'affectation à l'enseignement des bâtiments transférés. ».

Art. 24.Dans le même décret, dans la Section II, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-Section II intitulée : « Sous-Section II. Des dispositions spécifiques au mécanisme relevant

des travaux non structurants ou ponctuels ».

Art. 25.Dans le même décret, dans la sous-Section II, insérée par l'article 24, il est inséré un article 8/21 rédigé comme suit : «

Article 8/21.§ 1er. Les étapes de la procédure d'introduction et de suivi des dossiers sont les suivantes : 1° a) dépôt de la candidature après validation ou modification de l'orientation par le Gouvernement ;b) le cas échéant, octroi d'un accord de priorité ;2° a) dépôt du dossier au stade marché attribué ;b) le cas échéant, octroi d'un accord ferme sur attribution.Cet accord emporte l'autorisation de notifier le marché public de travaux au(x) soumissionnaire(s) retenu(s) ; 3° dépôt de demandes de liquidation de la subvention et du décompte final. § 2. Le dépôt d'une candidature dans le présent mécanisme n'est pas autorisé pour un dossier bénéficiant déjà d'une promesse ou d'un accord de subventionnement pour le même objet de travaux, à quelque stade que ce soit, dans le cadre du mécanisme relevant des travaux structurants. § 3. Le bénéficiaire perd tout droit à la subvention dès lors qu'il procède à la notification du marché public de travaux avant l'octroi de l'accord ferme sur attribution par le Gouvernement.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement sur base d'une demande motivée du bénéficiaire. Cette demande de dérogation peut s'inscrire uniquement dans le cadre de la réalisation de travaux revêtant un caractère d'extrême urgence et pour autant qu'une autorisation écrite de débuter les travaux ait été délivrée par le Gouvernement.

Ces dérogations visent à préserver les droits aux subventions mais ne constituent pas un engagement ferme d'intervention du Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les modalités de transmission des demandes de dérogation et d'octroi de dérogation. ».

Art. 26.Dans le même décret, dans la sous-Section II, insérée par l'article 24, il est inséré un article 8/22 rédigé comme suit : «

Article 8/22.Le Gouvernement arrête : 1° les modalités d'introduction et d'examen des demandes de subvention pour chacune des étapes visées à l'article 8/21, § 1er, en ce compris les délais à respecter et la possibilité de dérogations éventuelles à ces délais ;2° les documents et données à fournir pour permettre une vérification par la Communauté française des candidatures et des dossiers sachant que les actes administratifs d'accord individuel peuvent préciser des documents complémentaires.».

Art. 27.Dans le même décret, dans la sous-Section II, insérée par l'article 24, il est inséré un article 8/23 rédigé comme suit : «

Article 8/23.§ 1er. En cas d'insuffisance de ressources dévolues à ce mécanisme, et ce séparément pour l'enseignement libre subventionné confessionnel, l'enseignement libre non confessionnel, le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces et le Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné, les dossiers sont priorisés sur base de l'outil de priorisation arrêté par le Gouvernement.

Cet outil de priorisation respecte les priorités suivantes : 1° les travaux visant à résoudre une problématique de sécurité stabilité/incendie ;2° les travaux visant à résoudre un problème d'hébergement compromis par l'état physique délabré des bâtiments scolaires ;3° les travaux visant à résoudre un problème de salubrité et/ou d'hygiène ;4° les travaux visant à résoudre un problème d'inadaptation ou d'accessibilité de l'infrastructure (personnes à mobilité réduite) ; Sur base des priorités visées supra, et rencontrées par le dossier concerné, un indice de priorisation est fixé pour chaque dossier soumis.

La priorisation tient compte de l'ancienneté du dossier soumis, via un indice d'ancienneté.

Ces critères permettent à la plateforme de définir un autoscore sur base de l'encodage réalisé par le pouvoir organisateur concerné et de l'indice d'ancienneté. L'encodage réalisé par les pouvoirs organisateurs est vérifié par le Gouvernement qui peut revoir ce dernier à la baisse s'il est constaté que certaines données ne sont pas correctes. L'autoscore ne pourra être revu à la hausse par le Gouvernement, sauf en vue de l'adapter via l'indice d'ancienneté ou à la mise à jour du dossier par le pouvoir organisateur suite à des événements indépendants de sa volonté, tels que notamment, la dégradation du bâtiment au cours du temps d'attente ou à un événement naturel, ou l'adoption de nouvelles normes. L'autoscore peut être revu tant que le dossier concerné n'a pas obtenu d'accord de priorité.

Le Gouvernement arrête la définition et le contenu des priorités et conditions énumérées ci-dessus. § 2. En cas d'ex aequo, après application des critères repris au § 1er, les dossiers sont départagés sur base des critères suivants : 1° celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 1° ;2° à égalité de points au critère de priorisation 1°, celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 2° ;3° à égalité de points au critère de priorisation 2°, celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 3° ;4° à égalité de points au critère de priorisation 3°, celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 4° ;5° à égalité de points au critère de priorisation 4°, le bâtiment le plus ancien. § 3. Dans le cas d'une insuffisance de crédit dans l'enveloppe concernée pour financer le dernier dossier classé en ordre utile, soit : - dans le cas où les moyens disponibles représentent plus de 50 pour cent du montant de subvention estimé, les moyens manquants sont ponctionnés sur l'enveloppe du semestre suivant ; - dans le cas où les moyens disponibles représentent moins de 50 pour cent du montant de subvention estimé, les moyens restants sont proposés à titre de subvention au bénéficiaire concerné, si ce dernier accepte, ce montant devient le montant de subventionnement, si le bénéficiaire refuse, le solde de l'enveloppe disponible n'est pas utilisé et le dossier concerné n'est pas retenu et reste dans la liste d'attente. § 4. Le non-respect des critères de priorisation, notamment la non-réalisation des travaux renseignés initialement, vérifié lors d'une étape ultérieure au dépôt de la candidature, entraine le recalcul de l'indice de priorisation ayant servi au classement des dossiers.

Si l'indice recalculé mène à un indice inférieur à l'indice du premier dossier non classé en ordre utile, lors de la sélection du dit dossier, la subvention est retirée au bénéficiaire. Les moyens ainsi libérés sont remis à disposition du mécanisme. ».

Art. 28.Dans le même décret, dans la sous-Section II, insérée par l'article 24, il est inséré un article 8/24 rédigé comme suit : «

Article 8/24.§ 1er. Sur base de l'indice de priorisation visé à l'article 8/23, le Gouvernement établit deux fois par an, la liste des dossiers éligibles et priorisés, et ce, pour l'enseignement libre confessionnel, l'enseignement libre non confessionnel, le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces et le Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné, tels que visés aux Chapitres III et IIIbis.

Ces classements tiennent compte pour le premier, de l'année concernée, de tous les dossiers soumis et complets au stade de l'étape visée à l'article 8/21, § 1er, 1°, a), au 15 février de chaque année, et pour le second au 15 août de chaque année. § 2. Les listes de dossiers éligibles et priorisés sont soumises au Gouvernement qui fixe le classement des dossiers et octroie un accord de priorité aux dossiers classés en ordre utile, au plus tard trois mois après la date d'arrêt des listes de dossiers considérés visées au § 1er, alinéa 1. § 3. Le premier classement de chaque année mobilise cinquante pour cent des moyens disponibles pour le présent mécanisme.

Le second classement de chaque année mobilise le solde des moyens disponibles pour le présent mécanisme. § 4. Lors de la fixation de chaque classement, un montant équivalent à 10 pour cent de l'enveloppe mobilisée pour le dit classement n'est pas attribué afin de permettre l'éventuelle majoration de subvention telle que prévue à l'article 8/29, alinéa 4, 2°.

Une fois l'ensemble des accords fermes sur attribution octroyés pour l'ensemble des dossiers issus d'un même classement, les éventuels moyens excédentaires, provenant d'abandon de dossiers, de diminution de montant de la subvention ou d'excédant sur la marge budgétaire telle que prévue à l'alinéa précédent, sont reversés dans l'enveloppe globale du présent mécanisme. ».

Art. 29.Dans le même décret, dans la sous-Section II, insérée par l'article 24, il est inséré un article 8/25 rédigé comme suit : «

Article 8/25.- § 1er. Chaque année, et sans préjudice de l'article 8/24, § 4, un montant équivalent à 10 pour cent de l'enveloppe budgétaire dévolue au présent mécanisme est maintenu disponible jusqu'au 30 septembre, afin de permettre la prise en charge des dossiers d'extrême urgence.

Le Gouvernement arrête la notion d'extrême urgence. § 2. Dans le cas où les moyens visés au § 1er ne sont pas sollicités pour des dossiers d'extrême urgence, ils sont réaffectés à l'enveloppe budgétaire générale dès le 1er octobre de chaque année. ».

Art. 30.Dans le même décret, dans la sous-Section II, insérée par l'article 24, il est inséré un article 8/26 rédigé comme suit : «

Article 8/26.Par dérogation à l'article 8/24, les dossiers soumis dans le cadre de l'attribution des ressources aux implantations à faible taux d'occupation, ainsi qu'aux écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performance par rapport à la moyenne des écoles comparées et devant élaborer un dispositif d'ajustement conformément aux articles 1.5.2-13 et 1.5.2-16 du Code de l'enseignement, sont priorisés.

Le Gouvernement définit la notion d'implantation à faible taux d'occupation ainsi que les modalités de transmission au Gouvernement des données concernant les implantations visées par le présent alinéa.

Les dossiers sélectionnés par le biais de la priorisation fixée par le présent paragraphe, sont imputés à l'enveloppe budgétaire du réseau ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont l'établissement bénéficiaire dépend.

Par dérogation à l'article 8/28 du présent décret relatif au taux de financement, les dossiers sélectionnés par le biais de la présente disposition sont subventionnés à 100 pour cent du montant de l'investissement, plafonné à 750.000 € par établissement.

Annuellement, les dossiers priorisés par le biais du présent article, représentent maximum 4.000.000 €, et ce en comprenant les dossiers pour l'ensemble des réseaux. Les moyens nécessaires pour le financement de ces dossiers sont ponctionnés sur les ressources financières prévues aux articles 5, 7 et 8/3, en fonction du réseau ou de la fédération de pouvoirs organisateurs auquel émergent les dossiers concernés.

En cas d'insuffisance de ressources dévolues aux établissements visés par le présent article, les dossiers sont priorisés, sur base de l'outil de priorisation prévu à l'article 8/23.

Le montant visé à l'alinéa 4 est adapté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2017. ».

Art. 31.Dans le même décret, dans la sous-Section II, insérée par l'article 24, il est inséré un article 8/27 rédigé comme suit : «

Article 8/27.- § 1er. Une même implantation ne peut bénéficier que d'une intervention via le mécanisme de travaux non structurants ou ponctuels et ce, sur une période de 5 années à dater de l'accord ferme sur attribution. § 2. Par dérogation au § 1er, un dossier soumis dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence peut être financé par le biais du présent mécanisme même si l'implantation visée a déjà bénéficié du présent mécanisme dans la période de 5 années visée au § 1er. ».

Art. 32.Dans le même décret, dans la sous-Section II, insérée par l'article 24, il est inséré un article 8/28 rédigé comme suit : «

Article 8/28.L'intervention financière de la Communauté française à charge du mécanisme de travaux non structurants ou ponctuels est fixée par projet éligible à 65 pour cent du montant total de l'investissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, l'intervention financière de la Communauté française est majorée de 10 pour cent. ».

Art. 33.Dans le même décret, dans la sous-Section II, insérée par l'article 24, il est inséré un article 8/29 rédigé comme suit : «

Article 8/29.La subvention est calculée sur le montant subsidiable de l'investissement.

Le montant subsidiable de l'investissement comprend les travaux subventionnables, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux.

En cas de dossier lié à un sinistre, le montant de l'intervention de l'assurance et/ou de tout autre mécanisme d'aide, est déduit du montant des travaux.

Le montant de la subvention est calculé à l'étape visée à l'article 8/21, § 1er, 1°, a). Il s'agit du montant provisoire de la subvention.

Le cas échéant, le montant sera : 1° diminué à l'étape visée à l'article 8/21, § 1er, 2°, b), en fonction du résultat d'attribution du marché de travaux, et ce afin de correspondre au montant de l'offre retenue multiplié par le taux de subventionnement ;2° augmenté de 10 pour cent maximum à l'étape visée à l'article unvicies 8/21, § 1er, 2°, b), en fonction du résultat d'attribution du marché de travaux en cas d'augmentation du montant de l'estimation déposée à la candidature. Les frais généraux s'élèvent à 8 pour cent du montant des travaux subventionnables, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Par frais généraux, sont entendus les honoraires des architectes, des ingénieurs-conseils, des experts des bureaux d'études, des coordinateurs sécurité santé et/ou des conseillers PEB. »

Art. 34.Dans le même décret, dans la Section II, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-Section III intitulée : « Sous-Section III. Des dispositions spécifiques au mécanisme relevant

des travaux structurants ».

Art. 35.Dans le même décret, dans la sous-Section III, insérée par l'article 34, il est inséré un article 8/30 rédigé comme suit : «

Article 8/30.§ 1er. Les étapes de la procédure d'introduction et de suivi des dossiers sont les suivantes : 1° a) dépôt de la candidature après validation ou modification de l'orientation par le Gouvernement b) le cas échéant, octroi d'un accord de priorité ;2° a) dépôt du dossier au stade projet ;b) le cas échéant, octroi d'un accord de principe sur projet ;3° a) dépôt du dossier au stade marché attribué ;b) le cas échéant, octroi d'un accord ferme sur attribution.Cet accord emporte l'autorisation de notifier le marché public de travaux au(x) soumissionnaire(s) retenu(s) ; 4° dépôt de demandes de liquidations de la subvention et du décompte final. § 2. Les dossiers soumis dans le cadre du présent mécanisme peuvent concerner plusieurs phases de travaux, étalées sur une ou plusieurs années. Dans ce cas, l'accord de priorité est octroyé sur le projet global, et les étapes ultérieures sont traitées phase par phase. § 3. Le dépôt d'une candidature dans le présent mécanisme n'est pas autorisé pour un dossier bénéficiant déjà d'une promesse ou d'un accord de subventionnement pour le même objet de travaux, à quelque stade que ce soit, dans le cadre du mécanisme de financement régi par le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen. § 4. Le bénéficiaire perd tout droit à la subvention dès lors qu'il procède à la notification du marché public de travaux avant l'octroi de l'accord ferme sur attribution par le Gouvernement.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement sur base d'une demande motivée du bénéficiaire. Cette demande de dérogation peut s'inscrire uniquement dans le cadre de la réalisation de travaux revêtant un caractère d'extrême urgence et pour autant qu'une autorisation écrite de débuter les travaux ait été délivrée par le Gouvernement.

Ces dérogations visent à préserver les droits aux subventions mais ne constituent pas un engagement ferme d'intervention du Gouvernement.

Le Gouvernement arrête les modalités de transmission des demandes de dérogation et d'octroi de dérogation. § 5. Des réunions de suivi du dossier ont lieu avec le bénéficiaire afin de suivre le projet depuis l'accord de priorité jusqu'à la liquidation de la subvention.

Ces réunions ont pour objectif de permettre au Gouvernement : 1° de vérifier le respect par le bénéficiaire de la subvention des obligations du présent mécanisme, des conditions d'éligibilité et, le cas échéant, des critères de priorisation des projets ;2° ainsi que de fournir toute expertise utile en matière de bâtiment scolaire au bénéficiaire de la subvention. Ces réunions associent au moins un représentant du Gouvernement, du bénéficiaire et, le cas échéant, de l'auteur de projet. Si le pouvoir organisateur concerné le souhaite, un représentant de sa fédération de pouvoirs organisateurs peut également participer aux réunions.

L'organisation et la tenue de cette réunion sont appréciées par le Gouvernement. Si le Gouvernement estime que ladite réunion n'est pas nécessaire au vu des éléments du dossier, cela ne porte pas préjudice au dossier du demandeur. ».

Art. 36.Dans le même décret, dans la sous-Section III, insérée par l'article 34, il est inséré un article 8/31 rédigé comme suit : «

Article 8/31.Le Gouvernement arrête : 1° les modalités d'introduction et d'examen des demandes de subvention pour chacune des étapes visées à l'article 8/30, § 1er, en ce compris les délais à respecter et la possibilité de dérogations éventuelles à ces délais ;2° les documents et données à fournir pour permettre une vérification par la Communauté française des candidatures et des dossiers sachant que les actes administratifs d'accord individuel peuvent préciser des documents complémentaires.».

Art. 37.Dans le même décret, dans la sous-Section III, insérée par l'article 34, il est inséré un article 8/32 rédigé comme suit : «

Article 8/32.Sans préjudice de l'article 8/11, sont éligibles les candidatures répondant, lors du dépôt de la candidature prévu à l'article 8/30, § 1er, 1°, a), aux conditions cumulatives suivantes : 1° s'il s'agit d'une construction ou reconstruction, s'engager à atteindre la norme QZEN/NZEB moins 20 pour cent selon la réglementation régionale applicable, à une des étapes visées à l'article 8/30, § 1er.Le Gouvernement arrête l'étape visée et les modalités de cette condition ; 2° s'engager à s'inscrire dans une démarche, pour une étape visée à l'article 8/30, § 1er, de mutualisation d'espace, et apporter la preuve de cette réflexion (détails des locaux du projet mutualisable, contexte socioculturel et sportif environnant, autre type d'enseignement, ...), ou, le cas échéant, les raisons de sa non mise en oeuvre. Le Gouvernement arrête l'étape visée et les modalités de cette condition ;

Par mutualisation d'espace, l'on entend l'augmentation de l'occupation du bâtiment scolaire bénéficiant de la subvention dans les espaces faisant l'objet des travaux et ce : - en temps et en personnes, - de façon régulière/répétée et - en dehors des périodes scolaires de l'enseignement considéré (heures de cours).

Les activités subventionnées en vertu de l'article 35 du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire ne sont pas valorisables ; 3° s'engager à s'inscrire dans une démarche, à une étape visée à l'article 8/30, § 1er, de collaboration infrastructurelle inter réseaux ou inter pouvoirs organisateurs et, apporter la preuve de cette réflexion (détails des locaux du projet collaboratif, contexte scolaire environnant, ...) ou, le cas échéant, les raisons de sa non mise en oeuvre. Le Gouvernement arrête l'étape visée et les modalités de cette condition.

Le non-respect des conditions d'éligibilité vérifiées à la candidature ou à une étape ultérieure visée à l'article 8/30, § 1er, entraine le retrait de l'accord d'éligibilité. ».

Art. 38.Dans le même décret, dans la sous-Section III, insérée par l'article 34, il est inséré un article 8/33 rédigé comme suit : «

Article 8/33.§ 1er. En cas d'insuffisance de ressources dévolues à ce mécanisme, et ce pour séparément l'enseignement libre confessionnel, l'enseignement libre non confessionnel, le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces et le Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné, tels que visés aux Chapitres III et IIIbis, les dossiers sont priorisés sur base de la valorisation de l'état du/des bâtiment(s) concerné par la candidature.

Le Gouvernement arrête l'outil de valorisation de l'état du/des bâtiment(s).

Cet outil tient compte des éléments suivants : 1. l'état du/des bâtiments concernés par le projet ;2. le bilan énergétique du/des bâtiment(s) concerné(s) par le projet ;3. les espaces disponibles sur l'implantation concernée par le projet ;4. le cadre urbanistique dans lequel s'inscrit le projet (évolution démographique, redynamisation urbaine ou rurale, etc). La priorisation tient compte de l'ancienneté du dossier soumis, via un indice d'ancienneté.

Ces critères permettent à la plateforme de définir un autoscore sur base de l'encodage réalisé par le pouvoir organisateur concerné et de l'indice d'ancienneté. L'encodage réalisé par les pouvoirs organisateurs est vérifié par le Gouvernement qui peut revoir ce dernier à la baisse s'il est constaté que certaines données ne sont pas correctes. L'autoscore ne pourra être revu à la hausse par le Gouvernement, sauf en vue de l'adapter via l'indice d'ancienneté ou à la mise à jour du dossier par le pouvoir organisateur suite à des événements indépendants de sa volonté, tels que notamment, la dégradation du bâtiment au cours du temps d'attente ou à un événement naturel, ou l'adoption de nouvelles normes. § 2. En cas d'ex aequo suite à l'application du critère de priorisation prévu au § 1er, les dossiers sont départagés sur base des critères suivants : 1° celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 1° ;2° à égalité de points au critère de priorisation 1°, celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 2° ;3° à égalité de points au critère de priorisation 2°, celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 3° ;4° à égalité de points au critère de priorisation 3°, celui qui a obtenu le plus de points au critère de priorisation 4° ;5° à égalité de points au critère de priorisation 4°, le bâtiment le plus ancien. § 3. Dans le cas d'une insuffisance de crédit dans l'enveloppe concernée pour financer le dernier dossier classé en ordre utile, soit : o dans le cas où les moyens disponibles représentent plus de 50 pour cent du montant de subvention estimé, les moyens manquants sont ponctionnés sur l'enveloppe du semestre suivant ; o dans le cas où les moyens disponibles représentent moins de 50 pour cent du montant de subvention estimé, les moyens restants sont proposés à titre de subvention au bénéficiaire concerné, si ce dernier accepte, ce montant devient le montant de subventionnement, si le bénéficiaire refuse, le solde de l'enveloppe disponible n'est pas utilisé et le dossier concerné n'est pas retenu et reste dans la liste d'attente. § 4. Le non-respect du critère de priorisation, notamment la non-réalisation des travaux renseignés dans l'outil de valorisation, vérifié lors d'une étape ultérieure au dépôt de la candidature, entraine le recalcul de l'indice de priorisation ayant servi au classement des dossiers.

Si l'indice recalculé mène à un indice inférieur à l'indice du premier dossier non classé en ordre utile, lors de la sélection du dit dossier, la subvention est retirée au bénéficiaire. Les moyens ainsi libérés sont remis à disposition du mécanisme. ».

Art. 39.Dans le même décret, dans la sous-Section III, insérée par l'article 34, il est inséré un article 8/34 rédigé comme suit : «

Article 8/34.§ 1er. Sur base de l'indice de priorisation visé à l'article 8/33, le Gouvernement établit deux fois par an, la liste des dossiers éligibles et priorisés, et ce, pour l'enseignement libre confessionnel, l'enseignement libre non confessionnel, le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces et le Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné, tels que visés aux Chapitres III et IIIbis.

Ces classements tiennent compte pour le premier, de l'année concernée, de tous les dossiers soumis et complets au stade de l'étape visée à l'article 8/30, § 1er, 1°, a), au 15 février de chaque année, et pour le second au 15 août de chaque année. § 2. Les listes de dossiers éligibles et priorisés sont soumises au Gouvernement qui fixe le classement des dossiers et octroie un accord de priorité sur demande aux dossiers classés en ordre utile, au plus tard trois mois après la date d'arrêt des listes de dossiers considérés visées au § 1er, alinéa 1. § 3. Le premier classement de chaque année mobilise cinquante pour cent des moyens disponibles pour le présent mécanisme.

Le second classement de chaque année mobilise le solde des moyens disponibles pour le présent mécanisme. § 4. Lors de la fixation de chaque classement, un montant équivalent à 10 pour cent de l'enveloppe mobilisée pour le dit classement n'est pas attribué afin de permettre l'éventuelle majoration de subvention telle que prévue à l'article 8/36, alinéa 5, 2°.

Une fois l'ensemble des accords fermes sur attribution octroyés pour l'ensemble des dossiers issus d'un même classement, les éventuels moyens excédentaires provenant d'abandon de dossiers, de diminution de montant de la subvention ou d'excédant sur la marge budgétaire telle que prévue à l'alinéa précédent, sont reversés dans l'enveloppe globale du présent mécanisme. ».

Art. 40.Dans le même décret, dans la sous-Section III, insérée par l'article 34, il est inséré un article 8/35 rédigé comme suit : «

Article 8/35.L'intervention financière de la Communauté française à charge du mécanisme de travaux structurants est fixée par projet éligible à 65 pour cent du montant total de l'investissement. »

Art. 41.Dans le même décret, dans la sous-Section III, insérée par l'article 34, il est inséré un article 8/36 rédigé comme suit : «

Article 8/36.La subvention est calculée sur le montant subsidiable de l'investissement.

Le montant subsidiable de l'investissement comprend les travaux subventionnables, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux.

En cas de dossier lié à un sinistre, le montant de l'intervention de l'assurance et/ou de tout autre mécanisme d'aide, est déduit du montant des travaux.

Le montant de la subvention est calculé à l'étape visée à l'article 8/30, § 1er, 1°, a). Il s'agit du montant provisoire de la subvention.

Le cas échéant, le montant sera : 1° diminué à l'étape visée à l'article 8/30, § 1er, 3°, b), en fonction du résultat d'attribution du marché de travaux, et ce, afin de correspondre au montant de l'offre retenue multiplié par le taux de subventionnement ;2° augmenté de 10 pour cent maximum à l'étape visée à l'article 8/30, § 1er, 3°, b), en fonction du résultat d'attribution du marché de travaux en cas d'augmentation du montant de l'estimation déposée à la candidature. Les frais généraux s'élèvent à 10 pour cent du montant des travaux subventionnables, taxe sur la valeur ajoutée comprise si le candidat au moment de l'étape visée à l'article 8/30, § 1er, 1°, a), prévoit de désigner un auteur de projet dans le cadre d'un marché de service. Ils sont réduits à 8 pour cent s'il n'y a pas d'auteur de projet désigné dans le cadre d'un marché de service. Par frais généraux, sont entendus les honoraires des architectes, des ingénieurs-conseils, des experts des bureaux d'études, des coordinateurs sécurité santé et/ou des conseillers PEB. ». CHAPITRE III. - Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoires Section Ire. - Des dispositions générales

Art. 42.L'article 2bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française est remplacé par ce qui suit : «

Article 2bis.Préalablement à l'octroi de la garantie et de la subvention intérêt dans le cas de l'enseignement subventionné, il est procédé par l'organe compétent à la consultation des organisations représentatives des pouvoirs organisateurs, chacune pour ce qui la concerne.

Ces organisations disposent d'un délai d'un mois à dater de la demande pour rendre leur avis. ».

Art. 43.A l'article 2ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « émargeant aux mécanismes visés au Chapitre IIIter » sont insérés entre les mots « les demandes d'interventions » et les mots « répondant à l'une des conditions » ;b) un 6° et un 7° rédigés comme suit sont ajoutés : « 6° visant des établissements d'enseignement supérieur ;7° visant des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.» ; 2° au même paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « A partir du 1er janvier 2025, pour les dossiers relatifs à l'enseignement organisé par la Communauté française et qui ne bénéficie pas des programmes de subventions antérieurs, la Commission remet un avis uniquement lorsque celui-ci est sollicité par l'organe de contrôle externe de Wallonie-Bruxelles Enseignement et pour les dossiers initiés à partir du 1er janvier 2025.» ; 3° au § 3, alinéa 1, 2°, les mots « convoqués uniquement quand des dossiers concernant l'enseignement organisé par la Communauté française, sont soumis à la commission » sont ajoutés. Section II. - Du fonds des bâtiments scolaires de la Communauté

française

Art. 44.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une dotation annuelle de 49.996.988 EUR à charge du budget des dépenses de la Communauté française. » ; b) les 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 18°, 19° et 21° sont abrogés.2° au § 4, 1°, les modifications suivantes sont apportées : a) un point m rédigé comme suit est ajouté : « m) assurer les dépenses permanentes d'achats de bien non-durables et de services, et ce en relation avec la prise en charge, par la Direction générale des infrastructures du Ministère, des dépenses des établissements du réseau WBE visées au § 2, 14°.» ; b) un point n rédigé comme suit est ajouté : « assurer la prise en charge des prestations d'entretien et de maintenance quotidienne dans les établissements, internats et centres psycho-medico-sociaux de la Communauté française ;» ; c) au § 4, 4°, les mots « au § 2, alinéa 1er, 16° » sont remplacés par les mots « au b) du présent alinéa » et les mots « à concurrence de l'enveloppe visée au § 2, alinéa 1er, 16° » sont remplacés par les mots « est octroyée » ;3° un § 6, rédigé comme suit, est ajouté : « § 6.Les missions visées au § 4, 1°, sont soumises aux normes minimales à atteindre fixées par le contrat de gestion de Wallonie-Bruxelles Enseignement. ».

Art. 45.A l'article 6bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er à 5 sont abrogés ;2° au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Les montants visés » sont remplacés par les mots « Le montant visé » ;b) les mots « et à l'article 6bis, § 1er, » sont abrogés ;c) le mot « 2019 » est ajouté à la fin du paragraphe ;d) deux alinéas rédigés comme suit sont ajoutés : « 15,61 pour cent de ce montant est revu tous les 5 ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, et ce, sur base de l'évolution du poids scolaire en matière d'infrastructure de chacun des réseaux, par rapport aux autres réseaux, au cours de la même période. Le poids scolaire en matière d'infrastructure est la clé de répartition définie sur base de la population scolaire de chaque réseau, au sein de l'ensemble des niveaux et types d'enseignement visés par le présent mécanisme. Pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, par population scolaire dans le cadre du financement des infrastructures, il faut entendre le nombre d'apprenants régulièrement inscrits, c'est-à-dire exclusion faite des inscriptions multiples pour un même élève. ». Section III. - Du fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement

officiel subventionné

Art. 46.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une dotation annuelle de 41.477.829 EUR à charge du budget des dépenses de la Communauté française. » ; b) les 4° à 9° sont abrogés ;2° il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Les ressources visées au § 2, 3°, sont réparties entre les pouvoirs organisateurs relevant du Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces pour 69,71 pour cent et les pouvoirs organisateurs relevant du Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné pour 30,29 pour cent.

Cette répartition est revue tous les 5 ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, et ce, sur base de l'évolution du poids scolaire en matière d'infrastructure de chacune des fédérations de pouvoirs organisateurs au cours de la même période.

La répartition prévue à l'alinéa 1er, peut être revue annuellement sur proposition conjointe des fédérations de pouvoirs organisateurs concernées. » ; 3° au § 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « selon les modalités prévues au chapitres IIIter ou, » sont ajoutés entre les mots « a pour objet de subventionner » et les mots « à concurrence » ;b) les mots « Ce subventionnement doit avoir bénéficié d'un accord de priorité de subventionnement avant le 31 décembre 2024.» sont ajouté à la fin du point 1° ; c) un 6° rédigé comme suite est ajouté : « 6° sur proposition de la fédération de pouvoirs organisateurs concernée, le fonds peut également prendre en charge les subventions intérêts liées aux emprunts garantis, dans le cas d'une augmentation annuelle du montant maximum d'emprunts garantis tel que prévu par l'article 9, § 7 ».

Art. 47.A l'article 8bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1 à 4 sont abrogés ;2° au paragraphe 5, les mots « Les montants visés » sont remplacés par les mots « Le montant visé » ;3° au paragraphe 5, les mots « et à l'article 8bis, § 1er, §§ 2, 3 et 4, » sont abrogés ;4° au paragraphe 5, le mot « 2022 » est remplacé par le mot « 2019 » ;5° au paragraphe 5, deux alinéas rédigés comme suit sont ajoutés : « Ce montant est revu tous les 5 ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, et ce, sur base de l'évolution du poids scolaires en matière d'infrastructure de chacun des réseaux, par rapport aux autres réseaux, au cours de la même période. Le poids scolaire en matière d'infrastructure est la clé de répartition définie sur base de la population scolaire de chaque réseau, au sein de l'ensemble des niveaux et types d'enseignement visés par le présent mécanisme. Pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, par population scolaire dans le cadre du financement des infrastructures, il faut entendre le nombre d'apprenants régulièrement inscrits, c'est-à-dire exclusion faite des inscriptions multiples pour un même élève. ».

Art. 48.L'article 8bis du même décret est renuméroté « 8/2 ». Section IV. - Du fonds de garantie des bâtiments scolaires de

l'enseignement subventionné libre et officiel

Art. 49.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 7, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « 24.790.000 EUR » sont remplacés par les mots « 21.772.528 EUR » ; b) les mots « 7.932.000 EUR » sont remplacés par les mots « 19.129.958 EUR » ; c) quatre alinéas rédigés comme suit sont ajoutés : « Les montants prévus à l'alinéa 1er, peuvent être majorés de maximum 50 pour cent chaque année, sur demande des fédérations de pouvoirs organisateurs, et après approbation par le Gouvernement.Le Gouvernement peut refuser cette majoration si cette dernière engendre une charge financière directe ou indirecte supplémentaire pour la Communauté française.

La charge des subventions intérêts est pour la majoration à charge des fonds prévus aux articles 7 et 8/3, chacun pour les réseaux qui le concerne.

Les montants prévus à l'alinéa 1er, sont répartis entre les fédérations de pouvoirs organisateurs concernées dans les respects des répartitions prévues aux articles 7 et 8/3.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2019. » ;2° au § 9, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit réel peut être détenu par ou transféré à une association de communes, intercommunale, toute société publique de gestion de bâtiments publics ou toute société patrimoniale de gestion des bâtiments scolaires, pour autant que le bénéficiaire primaire de la subvention reste le pouvoir organisateur.Le bénéficiaire primaire peut céder cette subvention au détenteur du droit réel, sans préjudice des obligations du présent dispositif et sans que cela n'affecte les relations financières et administratives avec le Fonds de garantie. ».

Art. 50.Les articles 12 et 13 du même décret sont abrogés. Section V. - Du programme prioritaire de travaux


Art. 51.Les articles 7, 7/1 et 7/2 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française sont abrogés. Section VI. - Financement transitoire de programmes antérieurs


Art. 52.Les moyens nécessaires au financement des dossiers disposant déjà d'un accord de principe et/ou d'éligibilité dans les programmes de subventionnement préexistants, prévus par le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française et l'article 7, § 4, du présent décret, sont ponctionnés sur les ressources prévues aux articles 5, 7 et 8/3 du décret du 5 février 1990, et au regard du réseau ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont dépendent les dossiers concernés, pour autant que le dossier concerné obtienne un accord ferme de subventionnement. Section VII. - Modifications du décret du 27 avril 2023

relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires

Art. 53.A l'article 3, § 1er, du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires les modifications suivantes sont apportées : a. A l'alinéa 1er, 4°, les mots « 4ème trimestre 2024 » sont remplacés par les mots « 1er trimestre 2025 ».b. A l'alinéa 3, les mots «, à l'exception de l'appel à projets visé au 3°, pour lequel le délai de dépôt est fixé à quatre mois » sont ajoutés après les mots « des appels à projets visés précités ».c. Il est complété par deux alinéa rédigé comme suit : « Les pouvoirs organisateurs d'un même réseau d'enseignement ne peuvent, ensemble, obtenir une part des moyens prévus pour les appels à projets visés au 2° à 4°, et à l'alinéa 2, proportionnellement plus élevée que l'équivalent de deux fois leur poids scolaire en matière d'infrastructure, tel que défini par l'article 8/5, 11°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, et basé sur les populations scolaires de l'année scolaire ou académique 2019.Le poids scolaire en matière d'infrastructure est fixé comme suit : a. Pour l'enseignement officiel subventionné 39,29% ;b. Pour l'enseignement organisé : 15,99% ;c. Pour l'enseignement libre subventionné : 44,72%. Les pourcentages visés à l'alinéa précédent, une fois multipliés par deux, sont arrondis à l'unité supérieure en vue de fixer le plafond applicable à chacun des groupes de pouvoirs organisateurs.

Dans le cas où un dossier, dont le montant, ne peut être pleinement satisfait eu égard aux plafonds, ces plafonds peuvent être dépassés à concurrence du montant nécessaire pour satisfaire pleinement le dossier visé. »

Art. 54.A l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « en tenant compte des maximums par réseau d'enseignement, » sont insérés entre les mots « les dossiers seront priorisés, » et les mots « s'il échet, ». » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 55.§ 1er. Une commission d'évaluation, composée du Gouvernement, de l'Inspection des Finances et des fédérations de pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement est constituée en vue de pouvoir évaluer les mécanismes introduits par le présent décret, et ce après trois années de mise en oeuvre, et ensuite tous les 5 ans.

La commission remet ensuite un rapport d'évaluation au Gouvernement.

Après que le Gouvernement en a pris connaissance, il le transmet au Parlement. § 2. Chaque année, un état de consommation des ressources de chaque fonds est communiqué aux fédérations de pouvoirs organisateurs concernées.

Art. 56.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

A l'exception des articles 6, alinéa 1er, 11°, 53 et 54 qui produisent leurs effets au 1er mai 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Proposition de décret, n° 712-1 - Amendement(s) en commission, n° 712-2 - Texte adopté en commission, n° 712-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 712-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 25 avril 2024.


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