publié le 04 juillet 2008
Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales
30 MAI 2008. - Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret s'applique aux taxes établies par les provinces et les communes dans la Région flamande.
Le présent décret ne s'applique pas aux centimes additionnels et impôts complémentaires sur les impôts de l'autorité fédérale, des communes et des régions.
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° autorité compétente : soit la députation dans le cas de taxes provinciales, soit le collège des bourgmestre et échevins dans le cas de taxes communales;2° représentant : la personne spécialement autorisée par le redevable, un avocat, un ayant droit du redevable, ainsi que la personne autorisée à représenter le redevable.
Art. 4.§ 1er. Il y a des taxes recouvrées par voie de rôle et des taxes perçues au comptant. Les taxes recouvrées par voie de rôle sont reprises dans un rôle. Les taxes perçues au comptant sont payables contre remise d'une preuve de paiement. § 2. Les rôles mentionnent : 1° le nom de la province ou de la commune qui a établi la taxe;2° le prénom, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du redevable;3° la date et la dénomination du règlement en vertu duquel la taxe est établie;4° le fait générateur, le calcul et le montant de la taxe, ainsi que l'année d'imposition à laquelle elle se rapporte;5° le numéro de l'article;6° la date du visa exécutoire. § 3. Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition par l'autorité compétente.
Le rôle est transmis contre accusé de réception au gestionnaire financier qui assure sans délai l'envoi des feuilles d'imposition. Cet envoi s'opère sans frais pour le redevable.
La feuille d'imposition comprend les données visées au § 2. Elle comprend également : 1° la date d'envoi de la feuille d'imposition;2° la date ultime de paiement;3° le délai dans lequel une réclamation peut être introduite, la dénomination, l'adresse et les coordonnées de l'instance compétente pour la recevoir, ainsi que la mention, que le redevable ou son représentant qui désire être entendu doit en faire la demande explicite dans sa réclamation. Le règlement ou une synthèse du règlement sur base duquel/de laquelle la taxe est établie, est soit imprimé sur la feuille d'imposition, soit joint en annexe. § 4. Seul un règlement de taxation en matière de taxes recouvrées par voie de rôle peut prévoir une obligation de déclaration. § 5. Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice financier au cours duquel les rôles sont rendus exécutoires. § 6. La taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l'envoi de la feuille d'impôt. § 7. La taxe perçue au comptant est payable contre remise d'une preuve de paiement.
Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée.
Art. 5.L'autorité compétente désigne des membres du personnel qui sont compétents pour effectuer un contrôle ou examen et faire des constatations quant à l'application du règlement de taxation et des dispositions visées aux articles 6 et 7.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier appartiennent, pour ce qui est des taxes provinciales, au personnel de la province, et, pour ce qui est des taxes communales, au personnel de la commune. Les procès-verbaux dressés par ces personnels font foi jusqu'à preuve du contraire.
Le gestionnaire financier ne peut pas être désigné conformément à l'alinéa premier.
Art. 6.Afin de pouvoir contrôler ou examiner l'application du règlement de taxation, les membres du personnel visés à l'article 5 sont autorisés à exercer toutes les compétences de contrôle fiscal qui s'appliquent aux taxes provinciales et communales, en vertu de l'article 11. Spécifiquement pour ce qui concerne le contrôle et l'examen des livres et documents nécessaires à l'établissement de la taxe, toute personne disposant de tels livres et documents a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par les membres du personnel visés à l'article 5, de les produire sans déplacement.
Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux membres du personnel visés à l'alinéa premier et munis de leur preuve de désignation. Pour pouvoir déterminer l'assujettissement ou contrôler ou examiner l'assiette de la taxe, il faut permettre à ces membres du personnel de faire des constatations. Ces membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.
Les membres du personnel visés à l'article 5 sont également autorisés à faire les constatations nécessaires sur le territoire d'une autre province ou commune.
Art. 7.§ 1er. Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
En cas de taxation d'office, la taxe est établie sur la base des données dont l'autorité receveuse dispose.
Avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité compétente notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. La taxe ne peut être établie avant que ce délai ne soit échu, sauf lorsque les droits de la trésorerie provinciale ou communale sont en péril suite à une autre cause que l'échéance des délais d'imposition.
Par dérogation au délai d'imposition visé à l'article 4, les taxations d'office ne peuvent être enrôlées valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Lorsqu'une taxe est établie d'office, le redevable doit produire la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque. § 2. Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant qu'il fixe. Le montant de cette majoration est enrôlé simultanément et conjointement avec la taxe enrôlée d'office et ne peut dépasser le double de la taxe enrôlée d'office.
Art. 8.Le règlement de taxation peut prévoir l'imposition d'une amende administrative de 500 euros au maximum pour toute infraction aux dispositions du présent décret ou aux dispositions du règlement de taxation.
Si une infraction est sanctionnée d'un accroissement de la taxe, aucune amende administrative supplémentaire ne peut être imposée pour cette infraction.
Une amende administrative est établie et recouvrée suivant les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux taxes recouvrées par voie de rôle.
Art. 9.§ 1er. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe, une majoration de la taxe ou une amende administrative auprès de l'autorité compétente, qui agit en tant qu'autorité administrative.
La réclamation doit être faite par écrit, signée et motivée, et introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour calendrier suivant la date d'envoi de la feuille d'imposition ou à compter de la date de notification de l'imposition ou à compter de la date de la perception au comptant.
Les réclamations peuvent être introduites par le biais d'un support durable, dans les délais et aux conditions visées à l'alinéa deux, si l'autorité compétente prévoit cette possibilité. § 2. L'autorité compétente ou un membre du personnel spécialement désigné à cet effet par l'autorité compétente envoie, dans les quinze jours calendrier de l'introduction de la réclamation, un récépissé au redevable et, le cas échéant, à son représentant d'une part, et au gestionnaire financier d'autre part. Le récépissé peut être envoyé par le biais d'un support durable.
Tout membre du personnel désigné par l'autorité compétente appartient, pour ce qui est des taxes provinciales, au personnel de la province, et, pour ce qui est des taxes communales, au personnel de la commune.
Le gestionnaire financier ne peut pas être désigné. § 3. Aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation, l'autorité compétente et toute personne visée au § 2 disposent des pouvoirs d'investigation visés à l'article 6. § 4. Si le redevable ou son représentant en a fait la demande dans la réclamation, le redevable ou son représentant sera invité à être entendu lors d'une audition. Le cas échéant, l'autorité compétente ou le membre du personnel visé au § 2 communique au redevable et, le cas échéant, au représentant de celui-ci, la date de l'audition où la réclamation sera traitée, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier pourra être consulté. Cette communication doit être faite au moins quinze jours calendrier avant le jour auquel aura lieu l'audition.
La présence à l'audition doit être confirmée par le redevable ou son représentant à l'autorité compétente ou au membre du personnel visé au § 2, par écrit ou sur support durable, au moins sept jours calendrier avant le jour de l'audition. Le redevable ou son représentant est entendu par l'autorité compétente, un membre de l'autorité compétente ou le membre du personnel visé au § 2.
Les personnes visées à l'alinéa deux signent le procès-verbal de l'audition. § 5. Endéans un délai de six mois à compter de la date de réception de la réclamation, l'autorité compétente statue sur la base d'une décision motivée. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois si l'imposition contestée a été opérée d'office.
Lors de sa décision, l'autorité compétente ne peut pas majorer la taxe, l'accroissement de la taxe ou l'amende administrative.
La décision de l'autorité compétente est notifiée, par lettre recommandée, au redevable et, le cas échéant, à son représentant et est également communiquée au gestionnaire financier. Cette lettre recommandée mentionne l'instance auprès de laquelle recours peut être introduit, ainsi que les délais et formes en vigueur en la matière.
La décision de l'autorité compétente est irrévocable, si le recours n'a pas été introduit dans les délais auprès de l'instance compétente.
Art. 10.Contre la décision prise par l'autorité compétente ou à défaut d'une décision dans les délais visés à l'article 9, § 5, recours peut être introduit auprès du tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables. Les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours devant les tribunaux et cours compétents sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.
Art. 11.Sans préjudice des dispositions du présent décret, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 9 inclus, du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus.
Art. 12.La loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement des taxes provinciales et communales, modifiée par la loi du 15 mars 1999, est abrogée.
La loi précitée reste toutefois applicable aux taxes provinciales et communales qui sont perçues au comptant avant le 1er janvier 2009 ou qui sont enrôlées et rendues exécutoires avant le 1er janvier 2009.
Art. 13.Le présent décret s'applique aux taxes provinciales et communales qui sont perçues au comptant à partir du 1er janvier 2009 ou qui sont enrôlées et rendues exécutoires à partir du 1er janvier 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 30 mai 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents : - Projet de décret : 1585 - N° 1. - Amendements : 1585 - N° 2. - Rapport : 1585 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1585 - N° 4.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 mai 2008.