publié le 24 juin 2010
Décret portant diverses modifications du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales
28 MAI 2010. - Décret portant diverses modifications du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses modifications du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Au décret du 30 mai relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «
Art. 3/1.Sauf dispositions contraires dans le présent décret, l'autorité compétente ne peut pas déléguer l'attribution qui lui est conférée. »
Art. 3.A l'article 4, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le gestionnaire financier assure sans délai l'envoi des feuilles d'imposition.Cet envoi s'opère sans frais pour le redevable. »; 2° dans la version néerlandaise du décret, dans l'alinéa trois, 3°, le mot « belastingplichtige » est remplacé par le mot « belastingschuldige ».
Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, troisième alinéa, du même décret, les mots « ou au membre du personnel désigné à cet effet conformément à l'article 5 » sont insérés entre les mots « au redevable » et les mots « , par lettre recommandée à la poste, ».
Art. 5.A l'article 8 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si une infraction peut être sanctionnée d'un accroissement de la taxe, aucune amende administrative ne peut être imposée pour cette infraction. »
Art. 6.L'article 9 du même arrêté est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque tiers auquel une amende administrative est imposée. »
Art. 7.Dans l'article 11 du même décret, le numéro « 9 » est remplacé par le numéro « 9bis ».
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 28 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2009-2010 Documents.- Proposition de décret : 416, N° 1. - Rapport : 416, N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 416, N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : séance du 12 mai 2010.