publié le 31 mai 2024
Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales
3 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Art. 2.Dans l'article 3 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales, il est inséré avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, un nouveau point 1° rédigé comme suit : « 1° responsable financier compétent : le gestionnaire financier en ce qui concerne les taxes provinciales ou le directeur financier en ce qui concerne les taxes communales ; ».
Art. 3.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 28 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « au comptant » sont remplacés par les mots « sans sursis » ;2° au paragraphe 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque la taxe perçue au comptant ne peut être perçue sans sursis, elle est enrôlée et suit les règles d'une taxe recouvrée par voie de rôle.» ; 3° au paragraphe 2, avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'autorité compétente arrête les rôles et les rend exécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition.Une liste des numéros de rôle concernés est jointe en annexe à l'arrêté d'exécutoire. » ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le responsable financier compétent assure sans délai l'envoi des feuilles d'imposition, sans frais pour le contribuable.
La première sommation de paiement est envoyée par envoi ordinaire et est gratuite pour le contribuable. L'administration peut imputer au contribuable les frais d'envoi des sommations de paiement suivant la première sommation.
L'administration locale ou provinciale peut envoyer les feuilles d'imposition par voie électronique en application du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Le consentement d'un contribuable à l'envoi de la feuille d'imposition par voie électronique a pour effet que les avis fiscaux pourront à l'avenir être échangés exclusivement par voie électronique.
La feuille d'imposition comprend, outre les données visées au paragraphe 2, alinéa 2, également les éléments suivants : 1° la date d'envoi de la feuille d'imposition ;2° la date ultime de paiement ;3° les informations suivantes sur une réclamation telle que visée à l'article 9 : a) le délai dans lequel une réclamation peut être introduite ;b) le cas échéant, la possibilité d'introduire la réclamation par voie électronique ;c) la dénomination, l'adresse et les coordonnées de l'instance compétente pour la recevoir ;d) la mention que le redevable ou son représentant qui désire être entendu doit en faire la demande explicite dans la réclamation ;4° l'emplacement du règlement de taxation.» ; 5° dans la version néerlandaise du décret, dans le paragraphe 4, le mot « belastingverordening » est remplacé par le mot « belastingreglement » ;6° le paragraphe 7 est abrogé.
Art. 4.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise du décret, dans l'alinéa 1er, les mots « de belastingverordening » sont remplacés par les mots « het belastingreglement » ;2° dans l'alinéa 2, entre les mots « au personnel de la commune » et les mots « Les procès-verbaux dressés par ces personnels », il est inséré le membre de phrase « ou au personnel du centre public d'action sociale effectuant des prestations pour la commune en application de l'article 196, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » ;3° dans l'alinéa trois, les mots « Le gestionnaire financier » sont remplacés par les mots « Le responsable financier compétent ».
Art. 5.Dans la version néerlandaise du décret, dans l'article 6, alinéa 1er, les mots « de belastingverordening » sont remplacés par les mots « het belastingreglement ».
Art. 6.L'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 28 mai 2010 et 17 février 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. Le règlement de taxation peut imposer au contribuable de déclarer les données sur la base desquelles la taxe est établie.
Le règlement de taxation mentionne la date ultime de dépôt de la déclaration.
L'administration locale ou provinciale peut offrir la possibilité de déposer les déclarations fiscales par voie électronique en application du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Si la déclaration, visée à l'alinéa 1er, est envoyée par voie électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la date de dépôt de la déclaration. § 2. L'autorité compétente peut soumettre au contribuable une proposition de déclaration basée sur les données des déclarations précédentes. Si le contribuable ne fait valoir aucune observation sur la proposition avant l'expiration de la date de dépôt de la déclaration, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la proposition est considérée comme une déclaration régulière.
Si les observations visées à l'alinéa 1er, sont envoyées par voie électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la date de leur dépôt. § 3. Si une non-déclaration ou une déclaration incorrecte ou incomplète est faite à la date de dépôt de la déclaration, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, l'autorité compétente peut établir la taxe d'office, sur la base des données dont elle dispose.
Avant de procéder à la taxation d'office conformément à l'alinéa 1er, l'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet conformément à l'article 5 notifie au contribuable par lettre recommandée : 1° les motifs du recours à cette procédure ;2° les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments ;3° le montant de la taxe. Si le contribuable a consenti à l'échange électronique d'avis fiscaux, en application du paragraphe 1er, alinéa 3, ou de l'article 4, § 3, alinéa 3, l'exigence de la lettre recommandée, visée à l'alinéa 2, est remplie si la preuve du moment de l'envoi électronique peut être apportée.
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours civils à compter de la date de réception de la notification, visée aux alinéas 2 et 3, pour faire valoir ses observations par écrit. La notification est réputée reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi.
Si la notification a été envoyée par voie électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la date de la notification.
Si l'administration et le contribuable utilisent le même système d'information pour échanger des avis par voie électronique, la notification est réputée reçue au moment où elle devient accessible au contribuable.
La taxe ne peut être établie avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 4, sauf lorsque les droits de la trésorerie provinciale ou communale sont en péril suite à une autre cause que l'échéance des délais d'imposition. Le contribuable produit la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque.
Si les observations, visées à l'alinéa 4, sont envoyées par voie électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la date de leur dépôt.
Par dérogation au délai d'imposition visé à l'article 4, § 2, les taxations d'office ne peuvent être enrôlées valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. § 4. Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant qui est fixé ou calculé de la manière visée dans le règlement de taxation. Le montant de cette majoration est enrôlé et recouvré simultanément et conjointement avec la taxe enrôlée d'office et ne peut dépasser le double de la taxe enrôlée d'office.
L'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet conformément à l'article 5 notifie la majoration de la taxe, visée à l'alinéa 1er, dans l'avis, visé au paragraphe 3, alinéa 2. L'avis précité mentionne également les éléments suivants : 1° les dispositions applicables dans le règlement de taxation ;2° la manière dont le contribuable a violé l'obligation de déclaration ;3° le mode d'imputation ou de calcul de la majoration de la taxe par l'autorité compétente. Toute personne redevable de la majoration de la taxe, visée à l'alinéa 1er, peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande écrite et motivée de remise ou de réduction de cette majoration.
L'autorité compétente statue sur la demande d'exonération ou de réduction de la majoration de la taxe lorsque celle-ci ne fait plus l'objet de la réclamation visée à l'article 9 ou d'un éventuel recours juridictionnel. L'autorité compétente peut remettre ou réduire la majoration de la taxe si des circonstances personnelles et factuelles spécifiques au cas le justifient raisonnablement et si le contribuable fait preuve de bonne foi. ».
Art. 7.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 28 mai 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Le règlement de taxation peut prévoir l'imposition au contribuable d'une amende administrative de 500 euros au maximum pour toute infraction aux dispositions du présent décret ou aux dispositions du règlement de taxation.
Le montant de l'amende administrative maximale, visé à l'alinéa 1er, est automatiquement adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.
Si un accroissement de la taxe peut être imposé pour une infraction, aucune amende administrative ne peut être imposée pour cette même infraction.
Le montant de l'amende administrative est enrôlé et recouvré simultanément et conjointement avec la taxe.
L'autorité compétente ou le membre du personnel désigné à cet effet conformément à l'article 5 notifie au contribuable qu'une amende administrative est imposée et mentionne à cet égard les éléments suivants : 1° les faits constitutifs de l'infraction ;2° la référence aux dispositions appliquées dans le décret ou le règlement de taxation ;3° les arguments qui ont servi à déterminer le montant de l'amende. Toute personne redevable de l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande écrite et motivée de remise ou de réduction de l'amende administrative. L'autorité compétente statue sur la demande d'exonération ou de réduction de l'amende administrative lorsque celle-ci ne fait plus l'objet de la réclamation visée à l'article 9 ou d'un éventuel recours juridictionnel. L'autorité compétente peut remettre ou réduire l'amende administrative si des circonstances personnelles et factuelles spécifiques au cas le justifient raisonnablement et si le contribuable fait preuve de bonne foi. ».
Art. 8.A l'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 28 mai 2010 et 17 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « La réclamation, visée à l'alinéa 1er, répond aux conditions suivantes : 1° elle est introduite par écrit ;2° elle est signée ;3° elle est motivée. La réclamation, visée à l'alinéa 1er, est introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le contribuable a reçu la feuille d'imposition ou à compter de la notification de l'imposition ou à compter de la date de la perception de la taxe au comptant. La feuille d'imposition est réputée reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son envoi. Si la feuille d'imposition a été envoyée par voie électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la date de son envoi. Si l'administration et le contribuable utilisent le même système d'information pour échanger des avis par voie électronique, la feuille d'imposition est réputée reçue au moment où elle devient accessible au contribuable. » ; 2° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 4 et 5, rédigés comme suit : « L'administration locale ou provinciale peut offrir la possibilité de déposer des réclamations par voie électronique en application du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.L'introduction de la réclamation par voie électronique est réputée constituer le consentement explicite du redevable ou de son représentant à l'échange d'avis dans le cadre de la procédure de réclamation par voie électronique.
Si la réclamation, visée à l'alinéa 1er, est envoyée par voie électronique, la date de l'envoi électronique est considérée comme la date de dépôt de la réclamation. » ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « gestionnaire financier » sont remplacés par les mots « responsable financier compétent » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Le récépissé peut être envoyé par le biais d'un support durable.» est abrogée ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « au personnel de la commune » sont remplacés par le membre de phrase « au personnel de la commune ou au personnel du centre public d'action sociale effectuant des prestations pour la commune en application de l'article 196, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » et les mots « Le gestionnaire financier » sont remplacés par les mots « Le responsable financier compétent » ;6° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « ou sur support durable » sont abrogés ;7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La décision de l'autorité compétente est notifiée par lettre recommandée au redevable et, le cas échéant, à son représentant.Le responsable financier compétent est informé de la décision précitée.
Cette lettre recommandée mentionne l'instance auprès de laquelle le recours peut être introduit, ainsi que les délais et formes en vigueur en la matière. Si le redevable ou son représentant a consenti à l'échange électronique d'avis fiscaux, en application du paragraphe 1er, alinéa 4, l'exigence précitée de la lettre recommandée est remplie si la preuve du moment de l'envoi électronique peut être apportée. » ; 8° le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 9.A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la première phrase, les mots « pour autant qu'elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus » sont ajoutés ;2° au point 1°, les mots « pour autant qu'elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus » sont abrogés ;3° le point 2° est complété par la phrase suivante : « Sans préjudice de l'application de l'article 35, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code précité, le notaire qui établit un acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien immobilier en donne également avis au responsable financier compétent du ressort dans lequel le bien est situé.».
Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «
Art. 11/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent décret sont traitées conformément à la réglementation sur la protection lors du traitement de données à caractère personnel. Le traitement de données à caractère personnel est fondé sur l'article 6, alinéa 1er, 1), c) et e), du règlement général sur la protection des données. § 3. Conformément aux dispositions du présent décret, les instances suivantes traitent les données à caractère personnel de manière structurée et systématique en tant que responsables du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données : 1° les communes flamandes ;2° les provinces flamandes. § 4. Les instances visées au paragraphe 3 peuvent, conformément aux dispositions du présent décret, traiter les données à caractère personnel des personnes suivantes : 1° les contribuables ;2° les redevables et leurs représentants. § 5. Les finalités du traitement des données à caractère personnel sont les suivantes : 1° l'établissement et le recouvrement de taxes des contribuables, visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2° ;2° le traitement des réclamations administratives contre une taxe, une majoration de la taxe ou une amende administrative, telles que visées à l'article 9. § 6. Les instances visées au paragraphe 3 traitent en particulier les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 4, 1° : a) les données à caractère personnel mentionnées dans le rôle, visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2° ;b) l'adresse électronique destinée à recevoir des avis électroniques, conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3, et à l'article 7, § 1er, alinéa 3 ;c) les données sur la dette fiscale, en particulier le fait générateur de la taxe et le montant de la taxe qui en résulte ;2° en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 4, 2° : a) le nom, le prénom et l'adresse du redevable ou de son représentant ;b) l'adresse électronique destinée à recevoir des avis électroniques, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 4 ;c) les données sur la dette fiscale, en particulier le fait générateur de la taxe et le montant de la taxe qui en résulte ;d) la relation vis-à-vis du contribuable. Lorsque, conformément aux dispositions du présent décret, les instances visées au paragraphe 3 traitent le numéro de registre national, ce traitement est effectué dans le but d'identifier de manière unique les personnes physiques. § 7. Les tiers autorisés par la loi ou le décret n'ont accès aux données à caractère personnel que dans la mesure où cet accès est adéquat, pertinent et non excessif pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées dans le cadre de la mission visée au paragraphe 5, 1°. § 8. Les données visées au paragraphe 6 sont conservées conformément à la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. § 9. Le Gouvernement flamand peut imposer des normes minimales aux responsables du traitement visés au paragraphe 3 et aux tiers visés au paragraphe 7 afin de garantir la transparence et la sécurité du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 6. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 11.L'article 11, 2° du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales, tel qu'applicable depuis la date d'entrée en vigueur de ce décret, s'applique pour la première fois aux actes qui sont passés au plus tôt deux mois après l'entrée en vigueur de ce décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2069 - N° 1 - Amendements : 2069 - N° 2 - Rapport : 2069 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 2069 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2024.