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Décret du 30 juin 2016
publié le 12 septembre 2016

Décret organisant l'enseignement supérieur en alternance

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ministere de la communaute francaise
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2016029347
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12/09/2016
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30/06/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JUIN 2016. - Décret organisant l'enseignement supérieur en alternance


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définition et organisation

Article 1er.L'enseignement supérieur en alternance est un enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement.

Dans les formations de Brevet d'enseignement supérieur, de Bachelier et de Master organisés en alternance, les programmes d'études comportent, par cycle d'études, un minimum de 40% de jours ou de périodes d'activités en entreprise et 40% de jours ou de périodes d'activités au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, la répartition des 20% restant étant laissée au choix de l'établissement.

Le terme « entreprise » inclut le secteur non marchand ainsi que les services publics, en Communauté française ou hors Communauté française.

Art. 2.La formation comprend deux lieux d'apprentissage, à savoir l'établissement d'enseignement supérieur et l'entreprise.

Les activités d'apprentissage comportent des acquisitions de compétences en entreprise qui font l'objet d'une évaluation.

L'entreprise participe à l'évaluation de la maîtrise des compétences, selon les modalités définies dans la convention d'alternance.

Toutefois, c'est l'établissement d'enseignement supérieur qui attribue les notes aux unités d'enseignement et le jury ou le conseil des études qui délibère.

Art. 3.Le calendrier des activités d'enseignement et des congés est fixé dans la convention d'alternance.

Conformément à l'article 79 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'obligation de répartir l'ensemble des activités d'apprentissage de chaque unité d'enseignement sur un des deux premiers quadrimestres de l'année académique ne s'applique pas à l'enseignement supérieur en alternance. CHAPITRE II. - Grades académiques

Art. 4.L'enseignement supérieur en alternance peut être organisé dans des domaines d'études qui mènent à des métiers en pénurie, à de nouveaux métiers, à des métiers en évolution, à des métiers liés au développement durable ou à des métiers en lien avec la reprise économique.

Ces domaines d'études, tels que définis à l'article 83 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, sont les suivants : 1° Information et communication 2° Sciences politiques et sociales 3° Sciences économiques et de gestion 4° Sciences biomédicales et pharmaceutiques 5° Sciences 6° Sciences agronomiques et ingénierie biologique 7° Sciences de l'ingénieur et technologie 8° Art de bâtir et urbanisme.

Art. 5.Les cursus organisés en alternance donnent accès à des diplômes de l'enseignement supérieur qui sont de même niveau et de valeur égale à ceux délivrés dans le cadre de cursus organisés en plein exercice et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale.

Art. 6.Les cursus organisés en alternance mènent à des certifications de niveau 5, 6 et 7 du cadre francophone des certifications, comme l'attestent les référentiels de compétence. CHAPITRE III. - Habilitations

Art. 7.L'habilitation à organiser des études supérieures en alternance et à délivrer les grades académiques qui les sanctionnent est accordée ou retirée à un établissement d'enseignement supérieur par décret.

Art. 8.La demande d'habilitation est soumise à l'avis préalable de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur.

L'établissement d'enseignement supérieur qui introduit la demande doit : 1° démontrer une réelle plus-value du recours à la méthodologie de l'alternance en termes d'acquisition de compétences par les étudiants et en termes d'adéquation à certains besoins des entreprises des secteurs concernés;2° prouver qu'il a consulté préalablement les secteurs d'activités, leurs fédérations patronales et les organisations syndicales représentant les secteurs concernés, et fournir leurs avis respectifs. La fédération patronale concernée atteste de besoins spécifiques des entreprises de son secteur et de leur volonté de conclure des conventions d'alternance; 3° prouver la non-concurrence avec les cursus de plein exercice et de promotion sociale;4° pour les bacheliers professionnalisants et les brevets d'enseignement supérieur, prouver la poursuite possible des études, après les 30 premiers crédits, dans un ou plusieurs bachelier(s) de plein exercice ou de promotion sociale. Une habilitation à organiser un cursus en alternance ne confère pas l'habilitation à organiser le même cursus en plein exercice ou en promotion sociale et inversement.

Art. 9.Dans les bacheliers professionnalisants en enseignement supérieur de plein exercice, la méthodologie de l'alternance ne peut être appliquée que lorsque l'étudiant a suivi les activités d'apprentissage constitutives des unités d'enseignement du premier quadrimestre de la première année du premier cycle d'études, auxquelles est associé au minimum un total de trente crédits.

Dans les brevets et les bacheliers en enseignement supérieur de promotion sociale, la méthodologie de l'alternance ne peut être appliquée que lorsque l'étudiant a suivi les activités d'apprentissage constitutives des unités d'enseignement organisées au cours des premiers modules d'enseignement dans l'organigramme de la section, auxquelles est associé un minimum de trente crédits.

Pour l'organisation du deuxième quadrimestre de la première année du premier cycle d'études en enseignement de plein exercice ou lors des modules d'enseignement qui suivent dans l'organigramme de la section en enseignement de promotion sociale, des activités d'apprentissage constitutives d'unités d'enseignement auxquelles est associé un maximum de 15 crédits seront organisées en entreprise.

Art. 10.Le maintien de l'habilitation est conditionné à une évaluation positive du Comité de pilotage tel que prévu à l'article 13 du présent décret.

Cette évaluation a lieu après une première organisation du cycle d'études. Le Comité de pilotage rend un avis à l'Académie de recherche et au Gouvernement. Si l'évaluation est négative, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur peut soit proposer à l'établissement d'enseignement supérieur de disposer de la durée d'un nouveau cycle d'études pour se mettre en conformité avec les remarques formulées, soit proposer au Gouvernement le retrait de l'habilitation.

Si une deuxième évaluation est organisée et est encore négative, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur propose au Gouvernement le retrait de l'habilitation.

L'évaluation par le Comité de pilotage se fondera, notamment, sur les critères suivants : 1° la plus-value éducative de l'implémentation de la méthodologie de l'alternance;2° le nombre et le profil des étudiants;3° la disponibilité de places de stages;4° le taux de réussite;5° le taux et les motifs d'abandon;6° le taux de satisfaction des partenaires;7° le taux d'insertion professionnelle;8° l'atteinte des niveaux 5, 6 ou 7. CHAPITRE IV. - La convention d'alternance

Art. 11.Un modèle de convention cadre d'alternance est défini par le Comité de Pilotage et approuvé par le Gouvernement.

Chaque étudiant doit conclure une convention d'alternance avec une entreprise et l'institution d'enseignement supérieur.

Cette convention doit au minimum comprendre : 1° La liste des compétences à acquérir dans l'entreprise et dans l'établissement d'enseignement supérieur;2° Le calendrier des activités d'apprentissage et d'évaluation ainsi que des congés scolaires;3° Le statut de l'étudiant, les noms du tuteur en entreprise(s) et du superviseur de l'établissement d'enseignement supérieur;4° Les engagements de chaque partie en matière de sécurité, de couverture en cas d'accident du travail, de règlement de travail et de déontologie;5° Les responsabilités de chaque partie en matière de suivi;6° Conformément à l'article 2, alinéa 3 du présent décret, la contribution de chaque partie à l'évaluation et ses modalités pratiques;7° Le mode de règlement des conflits et la possibilité de mettre fin à ladite convention. Dans le cadre d'un bachelier ou d'un brevet d'enseignement supérieur, la convention d'alternance doit être signée au plus tard lorsque l'étudiant a suivi les activités d'apprentissage constitutives des unités d'enseignement auxquelles sont associés les 60 premiers crédits du cursus.

Si l'étudiant n'a pu conclure une convention d'alternance, l'établissement d'enseignement supérieur lui propose de poursuivre son parcours dans un autre cursus de plein exercice ou de promotion sociale, avec un maximum de 15 crédits complémentaires.

Dans le cadre d'un Master, cette convention doit être signée avant que l'étudiant ne s'inscrive, sans quoi son inscription ne sera pas considérée comme régulière.

Art. 12.Lorsque l'étudiant est en formation dans l'entreprise, il est couvert par une convention d'immersion professionnelle telle que définie par l'article 104 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer. Sur proposition du Comité de pilotage, le Gouvernement détermine les indemnités minimales applicables aux conventions d'immersion professionnelle. CHAPITRE V. - Comité de pilotage

Art. 13.Il est créé un Comité de pilotage composé comme suit : 1° un représentant du Gouvernement de la Communauté française, désigné conjointement par le Ministre en charge de l'enseignement supérieur et le Ministre en charge de l'enseignement de promotion sociale, qui préside le Comité;2° trois représentants désignés par les organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs;3° trois représentants désignés par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;4° trois représentants des syndicats représentant le secteur de l'enseignement supérieur désignés par la CGSP, la CSC-E et le SLFP;5° un représentant désigné par chaque organisation représentative des étudiants au niveau communautaire;6° trois représentants des institutions d'enseignement supérieur désignés par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur;7° le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son représentant;8° l'administrateur de l'Académie de recherche de l'Enseignement supérieur ou son représentant. Le Comité de pilotage peut le cas échéant inviter des experts.

Il se dote d'un règlement d'ordre intérieur et le transmet, pour approbation, au Gouvernement.

Art. 14.Le Comité de pilotage a pour missions : 1° de définir le modèle-cadre de convention d'alternance et le soumettre à l'approbation du Gouvernement;2° de proposer au Gouvernement les indemnités minimales applicables aux conventions d'immersion professionnelle dans l'enseignement supérieur;3° d'évaluer les processus, conformément à l'article 10 du présent décret, et dans le respect d'une procédure qu'il détermine préalablement;4° d'encourager le partage des bonnes pratiques entre les établissements d'enseignement supérieur.

Art. 15.Il est créé pour chaque cursus organisé en alternance un comité de suivi composé paritairement de représentants des entreprises partenaires, des enseignants et des étudiants. L'établissement d'enseignement supérieur met en place ce comité de suivi et le convoque au moins une fois par année académique ou scolaire. Ce comité de suivi veille à optimaliser l'organisation du cursus et à l'adapter selon les besoins constatés. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur

Art. 16.Le décret du 20 octobre 2011 relatif aux études relevant de l'enseignement supérieur en alternance est abrogé.

Art. 17.Le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est modifié comme suit : 1° à l'article 15, le 30bis° est remplacé par ce qui suit : « 30bis Enseignement supérieur en alternance : enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement, tel qu'organisé par le décret du 30 juin 2016 organisant l'enseignement supérieur en alternance »;2° à l'article 103, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 18.A l'annexe 2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées : a) la ligne :

6

Sciences du travail

2 en alternance

62

25

21 52


est insérée après la ligne :

6

Sciences du travail

2

62

25

21 52


b) la ligne :

17

Sciences informatiques


2 en alternance

52 53


est insérée après la ligne :

17

Sciences informatiques


2

62

25

21

52 53

52 92


A l'annexe 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) la ligne :

19

Mécatronique et robotique

1C en alternance

HENALLUX HELMO

62


est insérée après la ligne :

19

Développement de jeux vidéo

1S

Jacquard UNamur

92


b) la ligne :

19

Business analyst

2 en alternance

HE « Groupe 21 ICHEC-ISC St Louis - ISFSC HE Léonard de Vinci

21


Est insérée après la ligne :

19

Energies alternatives et renouvelables

1C

HEL HEPL

62 62


Art.19. Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique ou scolaire 2016-2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Mme A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2015-2016 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 299-1. - Rapport, n° 299-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 29 juin 2016.

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