publié le 15 juillet 2009
Décret relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 AVRIL 2009. - Décret relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement secondaire organisant des options de l'enseignement technique ou professionnel organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Art. 2.Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par : 1° : « Zone d'enseignement » : une zone telle que définie à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;2° : « Conseil de zone » : les conseils de zone tels que définis à l'article 2 de l'Arrêté de l'Exécutif du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;3° : « Comité de concertation »;les Comités de concertation tels que définis à l'article 6 de l'Arrêté de l'Exécutif du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice; 4° : « Comité subrégional de l'emploi et de la formation » : le Comité subrégional de l'emploi et de la formation tel que défini aux articles 37 à 43 du décret du 13 mars 2003 modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;5° : « Commission Consultative Formation Emploi Enseignement » : la Commission Consultative Formation Emploi Enseignement telle qu'instituée par le décret du 17 mars 1994 portant création de Bruxelles Formation;6° : « réseaux d'enseignement » : - l'enseignement organisé par la Communauté française; - l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française; - l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française; - l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française. 7° : « l'indice socio-économique d'une zone » : le rapport entre, d'une part, la somme des produits, pour chaque établissement scolaire de la zone, de son indice socioéconomique multiplié par son nombre d'élèves au 15 janvier de l'année scolaire précédente et, d'autre part, le nombre total d'élèves de la zone à la même date. CHAPITRE II. - Mise en oeuvre
Art. 3.L'objet du présent décret est de permettre, sur base volontaire et sous certaines conditions, aux établissements ou implantations d'enseignement secondaire organisant des options de l'enseignement technique ou professionnel de bénéficier d'incitants, définis ci-dessous, afin de développer selon une logique de concertation en intra et/ou en inter réseaux, des actions visant à optimiser l'offre d'enseignement en termes de disponibilité et qualité du service public en phase avec les tendances de développement socio-économique sous-régional et régional.
Art. 4.§ 1er. Une Instance sous-régionale de pilotage inter-réseaux, dénommée ci-après « Instance de pilotage » est mise en place dans chaque zone d'enseignement.
L'Instance de pilotage est composée : a) De quatre représentants de chacun des conseils de zone concernés et mandatés par ces derniers, représentant de tous les réseaux d'enseignement définis au point 6, de l'article 2, représentés au sein du Conseil de zone, pour autant que ces derniers organisent un établissement d'enseignement technique et professionnel dans la zone concernée;b) D'un représentant de chaque comité de concertation mandaté par ce dernier;c) De cinq membres, - selon le cas du Comité subrégional de l'emploi et de la formation concerné ou de la Commission Consultative Formation Emploi Enseignement -, dont le Président et deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs;d) D'un représentant du FOREm pour les zones sises en Région wallonne ou d'Actiris en Région de Bruxelles-Capitale;e) D'un représentant de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. L'Instance de pilotage désigne son président et ses deux vice-présidents parmi les membres des catégories a), b) ou c) de l'alinéa 1er. Le président est désigné parmi les membres des catégories a) et b). Les vice-présidents sont désignés pour l'un d'entre eux dans les catégories a) et b) et pour l'autre dans la catégorie c). La durée du mandat est de un an. L'alternance entre les caractères est assurée pour la désignation du président et du premier vice-président.
L'Instance de pilotage associe à ses travaux cinq représentants des syndicats de l'enseignement. Ceux-ci disposent chacun d'une voix consultative lorsque les décisions de l'Instance portent sur les incitants visés aux paragraphes 2 et 4, de l'article 5, et d'une voix délibérative lorsque les décisions de l'Instance portent sur les incitants visés au paragraphe 3, de l'article 5.
L'Instance de pilotage associe également à ses travaux un (des) représentant(s) de l'enseignement spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale, du Conseil zonal de l'alternance, de l'IFAPME ou du SFPME selon la Région et de Bruxelles-formation pour la zone sise en Région de Bruxelles-Capitale.
L'Instance de pilotage associe à ses travaux le représentant d'une implantation située sur la zone concernée mais dont le réseau d'enseignement ne serait pas représenté dans le Conseil de zone ainsi que toute personne dont elle estime l'expertise utile à ses délibérations. § 2. Chaque Instance de pilotage établit son règlement d'ordre intérieur endéans les deux mois à dater de son installation. Ce règlement prévoit notamment les modalités de convocation des réunions et d'établissement de l'ordre du jour. Chaque Instance de pilotage soumet son règlement d'ordre intérieur à l'accord du Gouvernement.
Art. 5.§ 1er. L'Instance est un lieu d'information et de délibération entre les réseaux d'enseignement et les représentants du monde socio-économique d'une zone en matière d'offre d'enseignement. Les échanges de cette instance sont éclairés par les apports des représentants du Comité subrégional de l'emploi et de la formation concernés ou de la Commission Consultative Formation Emploi Enseignement ainsi que du FOREm ou d'Actiris. L'Instance travaille sur la base d'indicateurs objectifs concernant la structure actuelle de l'offre dans la zone et d'indicateurs relatifs à l'évolution du marché du travail dans l'espace Wallonie-Bruxelles et européen, en ce compris celle des métiers en pénurie. § 2. Dans les limites des moyens budgétaires qui lui sont attribués en application de l'article 7 du présent décret, l'Instance détermine les établissements qui peuvent bénéficier d'un incitant lié au maintien d'une option faiblement fréquentée eu égard aux minima de population tels que définis à l'article 12 de l'Arrêté du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, lorsque cette option répond aux critères visés au § 2, de l'article 6, du présent décret. Cet incitant consiste en l'octroi de périodes complémentaires aux périodes-professeurs telles qu'elles sont prévues conformément au décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, afin de permettre l'engagement de professeurs, d'éducateurs ou de coordonnateurs pédagogiques affectés exclusivement au projet visé. Ces périodes complémentaires servent à combler le déficit de périodes générées par les options maintenues, en application du présent article. Le nombre de périodes complémentaires octroyées au maintien d'une option est de maximum 26 périodes.
Chaque établissement bénéficiant d'un incitant lié au maintien d'une option faiblement fréquentée peut également se voir attribuer par l'Instance un statut prioritaire au projet déposé auprès du Fonds d'équipement tel que défini par le décret du 26 avril 2007 tel que modifié garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant, lorsque ce projet porte sur des équipements nécessaires à l'organisation du projet visé.
La présente mesure est applicable un an. Elle peut toutefois être renouvelée par l'Instance dans la mesure où l'option répond encore aux critères visés au § 2, de l'article 6, du présent décret. § 3. Dans les limites des moyens budgétaires qui lui sont attribués en application de l'article 7 du présent décret, lorsque plusieurs établissements d'une zone décident volontairement de concentrer certaines options dans un établissement de la zone, les établissements cédants peuvent se voir octroyés par l'Instance, pour une période de cinq ans, le bénéfice du personnel non chargé de cours auquel ils avaient droit avant la cession, à concurrence du volume d'élèves régulièrement inscrits l'année scolaire précédente dans l'option cédée. Ils peuvent également bénéficier, pour une période de cinq ans, d'une majoration de leur NTPP correspondant à 50 % des heures pro méritées par les élèves des options cédées la première année et 20 % pour les quatre années suivantes. L'établissement accueillant peut enfin se voir attribuer une priorité d'accès au Fonds d'équipement tel que défini par le décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant pour les options considérées.
Les frais occasionnés par d'éventuels transferts d'équipements et aménagements d'infrastructures sont pris en charge par la Communauté française à concurrence d'un montant déterminé par le Gouvernement.
Les établissements cédants ne sont plus autorisés à programmer les options considérées pour une durée de dix ans sauf dérogation accordée par le Gouvernement.
Au terme des cinq années, les incitants décrits à l'alinéa précédent sont réduits. La première année scolaire qui suit la période des cinq ans, l'établissement scolaire qui a bénéficié des incitants bénéficie de 50 % des périodes qui lui ont été accordées l'année scolaire précédente. La deuxième année scolaire qui suit la période des cinq ans, l'établissement scolaire qui a bénéficié des incitants bénéficie de 25 % des périodes qui lui ont été accordées deux ans auparavant. Le mécanisme prend fin à l'issue de cette deuxième année scolaire. § 4. Dans les limites des moyens budgétaires qui lui sont attribués en application de l'article 7 du présent décret, l'Instance sélectionne, sur base des critères visés à l'article 6, des projets de création d'options. Ces options pourront être ouvertes en référence à 60 % de la norme de création. Chaque établissement concerné se voit attribuer des périodes complémentaires aux périodes-professeurs, telles qu'elles sont prévues conformément au décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, afin de permettre l'engagement de professeurs, d'éducateurs ou de coordonnateurs pédagogiques affectés exclusivement au projet visé. Le nombre de périodes complémentaires octroyées à un projet est de maximum 26 périodes.
Chaque établissement peut également se voir attribuer une dotation ou une subvention de fonctionnement complémentaire aux dotations et subventions de fonctionnement telles que prévues par la Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, afin de permettre la prise en charge des frais de fonctionnement liés à l'option visée. Le montant minimum octroyé à une ouverture est équivalent au montant octroyé pour un groupe de 6 élèves selon sa catégorie telle que définie à l'article 3 § 3 de la Loi du 29 mai 1959 susmentionnée et est au maximum équivalent au montant octroyé pour un groupe de 16 élèves selon sa catégorie telle que définie à l'article 3, § 3, de la Loi du 29 mai 1959 susmentionnée.
Chaque établissement peut enfin se voir également attribuer par l'Instance un statut prioritaire au projet déposé auprès du Fonds d'équipement tel que défini par le décret du 26 avril 2007 tel que modifié garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant, lorsque ce projet porte sur des équipements nécessaires à l'organisation du projet visé.
La présente mesure n'est applicable que pendant les deux années de création de l'option.
Art. 6.§ 1er. Toutes les décisions relatives à l'octroi d'incitants tels que décrits à l'article 5 du présent décret sont prises par consensus des membres présents de toutes les catégories visées au § 1er, alinéa 2, de l'article 4.
Si le consensus ne peut être atteint, les décisions relatives à l'octroi d'incitants sont prises à l'unanimité des membres des catégories a) et b) du § 1er de l'article 4, et de la catégorie c) du § 1er de l'article 4, cette dernière catégorie disposant de quatre voix dont deux voix pour les représentants des travailleurs et deux voix pour les représentants des employeurs. § 2. Pour sélectionner les options concernées, l'Instance recourt aux critères suivants : 1° la correspondance avec les métiers en pénurie identifiés par le FOREm et Actiris;2° la cohérence et la pertinence du projet au regard de l'offre de formation globale sur la zone concernée;3° l'utilisation d'outils pédagogiques de formation existant tels que les Centres de technologies avancées, les centres de compétence et les centres de référence. Tout projet retenu par une Instance doit rencontrer chacun des trois critères visés au présent paragraphe à l'exception des projets visés au § 3, de l'article 5, pour lesquels seul le 2e critère est pris en compte. § 3. La liste des options sélectionnées par l'Instance est soumise à l'accord du Gouvernement et communiquée aux Présidents des Conseils de zone et des Comités de concertation concernés des différents réseaux d'enseignement et au Conseil général de Concertation pour l'Enseignement secondaire au plus tard le 15 janvier précédant l'année scolaire concernée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les projets de programmation visés à l'article 5, § 4 sont communiqués au plus tard le 15 janvier précédant l'année scolaire concernée aux Présidents des Conseils de zone et des Commissions de concertation des zones concernées des différents réseaux d'enseignement en vue d'être soumis le cas échéant au Conseil général et à la décision du Gouvernement selon les procédures prévues par le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire.
Les décisions de l'Instance qui sont soumises à l'accord du Gouvernement ou aux procédures de programmation visées à l'alinéa 2 décrivent les options concernées, la motivation de la décision et la liste détaillée des incitants proposés. § 4. L'Instance de pilotage remet, au mois d'octobre de chaque année, au Gouvernement un rapport d'activité de l'année scolaire écoulée.
Art. 7.En fonction des moyens budgétaires, le Gouvernement répartit entre les instances de pilotage les moyens nécessaires à l'octroi des incitants tels que décrits à l'article 5.
Chaque zone bénéficie d'un budget zonal égal au budget total affecté aux incitants multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'élèves pondérés du qualifiant dans la zone concernée et dont le dénominateur est le total des élèves pondérés du qualifiant de l'ensemble des zones.
Le nombre d'élèves pondérés du qualifiant d'une zone donnée est égal au nombre d'élèves du qualifiant de la zone concernée multiplié par le facteur de zone.
Le facteur de zone est fixé à 0,5 pour la zone dont l'indice est le plus grand et à 1,5 pour la zone dont l'indice est le plus faible. Les facteurs de zone des autres sont obtenus en ajoutant à 0,5 le résultat arrondi à la 2ème décimale de la fraction dont le numérateur est égal à la différence entre l'indice le plus grand et l'indice de la zone concernée et dont le dénominateur est égal à la différence entre l'indice de la zone la plus favorisée et l'indice de la zone la moins favorisée. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 8.La disposition suivante est modifiée : A l'article 3, 1°, du décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant, une priorité g), libellée comme suit, est ajoutée : « g) aux établissements dont le projet a été approuvé par le Gouvernement selon la procédure prévue à l'article 7 du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial. ».
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009 Documents du Parlement.- Proposition de décret, n° 670-1. - Amendements de commission, n° 670-2. - Rapport, n° 670-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril 2009.