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Décret du 03 avril 2014
publié le 14 août 2014

Décret apportant des modifications au régime des normes de création et de maintien d'options dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice

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ministere de la communaute francaise
numac
2014029368
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14/08/2014
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03/04/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 AVRIL 2014. - Décret apportant des modifications au régime des normes de création et de maintien d'options dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II est remplacé par : «

Article 4.Au deuxième degré sont requis : 1° 12 élèves au minimum pour une option de base;2° 10 élèves minimum lorsqu'une option de base groupée n'est organisée dans un établissement que sous la forme de l'enseignement secondaire en alternance.»

Art. 2.L'article 5 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II est remplacé par : «

Article 5.Au troisième degré, sans préjudice de l'application de l'article 5, § 7, du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, sont requis : 1° en 5e année, dix élèves au minimum pour une option de base simple ou une option de base groupée organisée en 5e et 6e année;2° en 5e année, huit élèves au minimum pour une option de base groupée organisée en 5e et 6e année qui fait l'objet d'une thématique commune dans le bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi correspondant à l'implantation dans laquelle est créée l'option de base groupée selon les dispositions de l'accord de coopération relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi du 20 mars 2014;3° en 7e année préparatoire à l'enseignement supérieur (7 PES) ou en septième professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7 PC), huit élèves au minimum;4° en septième technique de qualification (7 TQ) ou en septième professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7 PB) : - dix élèves au minimum pour une option de base groupée; - huit élèves au minimum pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins un tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options; - cinq élèves au minimum pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins deux tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options; - deux élèves au minimum pour l'option de base groupée dont l'horaire complet est suivi avec les élèves d'autres options; 5° en septième professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7 PB) pour une option de base groupée qui est organisée pour compléter une offre de formation déjà organisée en 5e et 6e année dans l'établissement, sur avis conforme du Conseil général de concertation, ou pour une option de base groupée qui fait l'objet d'une thématique commune dans le bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi correspondant à l'implantation dans laquelle est créée l'option de base groupée selon les dispositions de l'accord de coopération relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi du 20 mars 2014 : - huit élèves au minimum pour une option de base groupée; - six élèves au minimum pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins un tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options; - quatre élèves au minimum pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins deux tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options; - un élève au minimum pour l'option de base groupée dont l'horaire complet est suivi avec les élèves d'autres options.

Au troisième degré, lorsqu'une option de base groupée n'est organisée dans un établissement que sous la forme de l'enseignement secondaire en alternance, sans préjudice de l'application de l'article 5, § 4, du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, sont requis : 1° en 5e année, six élèves au minimum pour une option de base groupée organisée en 5e et 6e année;2° en 5e année, cinq élèves au minimum pour une option de base groupée qui fait l'objet d'une thématique commune dans le bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi correspondant à l'implantation dans laquelle est créée l'option de base groupée selon les dispositions de l'accord de coopération relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi du 20 mars 2014;3° en septième technique de qualification (7 TQ) ou en 7e professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7 PB) : - cinq élèves au minimum pour une option de base groupée; - trois élèves au minimum pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins un tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options; - un élève au minimum pour l'option de base groupée dont l'horaire complet est suivi avec les élèves d'autres options.

Pour l'application du présent article, la liste des thématiques communes qui est à prendre en considération est la liste telle qu'arrêtée par l'instance bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi à la date du 1er octobre de l'année précédente.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si les thématiques communes du bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi concerné ne sont pas disponibles au plus tard au 1er octobre de l'année précédente, les thématiques communes sont remplacées par le plan de redéploiement adopté par l'Instance de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) en application du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, tel que modifié.

Le présent article ne s'applique pas aux options de base groupées de 7e année qui figurent au répertoire des options de base de l'enseignement secondaire et qui y sont mentionnées précédées des lettres SN (sans normes). CHAPITRE II. - Modifications au décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 3.L'article 18 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Aucun minimum de population n'est exigé pour les options de base groupées de 7e année qui figurent au répertoire des options de base de l'enseignement secondaire et qui y sont mentionnées précédées des lettres SN (sans normes). ».

Art. 4.§ 1er. A l'article 19 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le paragraphe 2 est remplacé par : « § 2. Sur avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 5quater, le Gouvernement peut déroger aux dispositions du § 1er en matière d'option, d'année ou de degré.

Aucune dérogation n'est octroyée pour les options des 2e et 3e degrés dont la moyenne de fréquentation par des élèves réguliers au 15 janvier des deux années scolaires antérieures à la demande de dérogation a été inférieure à la moitié de la norme de maintien telle que définie à l'article 12, § 1er, alinéa 4 de Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'absence d'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis qui lui est adressée par le Gouvernement est assimilée à un avis favorable. ». § 2. A l'article 19 du même décret, le paragraphe 5 est remplacé par : « § 5. Un établissement peut suspendre l'organisation d'une option pendant un maximum de deux années scolaires consécutives. Après la période de suspension, il peut réorganiser cette option. Du point de vue de l'application des normes visées à l'article 18 et au paragraphe 1er de l'article 19, cette option est analysée dans la continuité de la situation existant pendant l'année scolaire précédant la suspension.

La réorganisation d'une option préalablement suspendue ne constitue pas une création.

Si, malgré la suspension, l'option est amenée à être fermée, elle est fermée année par année et ne pourra plus être réouverte au cours des deux années scolaires suivant la fermeture définitive. Après cette période, elle pourra être ouverte à nouveau dans le respect des règles de programmation visées à l'Arrêté de l'Exécutif de Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice. ».

Art. 5.L'article 24, alinéa 1er du même décret est complété par : « 4° détermine les obligations de concertation au niveau du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. ». CHAPITRE III. - Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

Art. 6.A l'article 2 du décret du 2 7 octobre 1994 est ajouté un 6° : « 6° participer à la concertation telle que prévue à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. ». CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 624-1. - Rapport, n° 624-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 avril 2014.

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