publié le 13 juillet 2004
Décret portant la Charte du demandeur d'emploi
30 AVRIL 2004. - Décret portant la Charte du demandeur d'emploi
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Décret portant la Charte du demandeur d'emploi. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.§1er. Au sens du présent décret on entend par : 1° demandeur d'emploi : a) toute personne inscrite auprès du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);b) toute autre personne qui cherche du travail, y compris : - les personnes qui cherchent du travail, et participent à cet effet aux activités d'organisations intermédiaires organisées, subventionnées ou agréées par la Communauté flamande; - les personnes qui se portent candidat pour une offre d'emploi ou pour la constitution d'une réserve de recrutement auprès des services flamands; - les personnes à la recherche d'une activité professionnelle indépendante; 2° demandeur d'emploi non travailleur : le demandeur d'emploi qui n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée et inscrit comme demandeur d'emploi auprès du VDAB;3° organisations intermédiaires : toute organisation ou personne privée ou publique offrant au demandeur d'emploi des activités dans les domaines de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du parcours d'insertion, du placement et/ou la reconnaissance de compétences acquises, y compris l'offre de ces activités par le canal des médias écrits, auditifs ou visuels et de l'internet;4° parcours d'insertion : l'ensemble de conseils et de services visant à accompagner un demandeur d'emploi non travailleur en vue du développement de sa carrière et/ou de la participation à un parcours axé sur la mesure des compétences et organisés et/ou subventionnés par les autorités;5° placement : a) les activités exercées par un intermédiaire, visant à assister des travailleurs dans la recherche d'un nouvel emploi ou des employeurs dans la recherche de travailleurs;b) l'engagement de travailleurs en vue de les mettre à la disposition pour l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu de la loi;6° reconnaissance de compétences acquises : les activités par lesquelles la personne peut faire reconnaître, apprécier, agréer et/ou certifier toutes les connaissances, aptitudes et attitudes qu'elle a acquises par la voie de formations formelles, d'expérience de travail ou d'activités personnelles et sociales;7° services flamands : le Ministère de la Communauté flamande et les organismes publics qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, ainsi que les établissements d'enseignement flamands;8° SERV : le « Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), tel que créé par le décret du 27 juin 1985. § 2. Le Gouvernement flamand peut, sur avis du SERV, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par orientation professionnelle et formation professionnelle. § 3. Le Gouvernement flamand peut, sur avis du SERV, assimiler certains demandeurs d'emploi à des demandeurs d'emploi non travailleurs pour l'application de dispositions spécifiques.
Art. 3.Le présent décret est applicable : 1° aux demandeurs d'emploi;2° aux organisations intermédiaires, en ce qui concerne les activités qu'elles offrent aux demandeurs d'emploi dans les domaines de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du parcours d'insertion, du placement et de la reconnaissance de compétences acquises;3° aux services flamands, en ce qui concerne les procédures de recrutement et de sélection de demandeurs d'emploi en fonction d'une offre d'emploi concrète ou en vue de la constitution d'une réserve de recrutement pour un emploi auprès des services flamands. CHAPITRE II. - Les droits du demandeur d'emploi
Art. 4.Le demandeur d'emploi a droit à un traitement égal et à la non-discrimination conformément à la législation en vigueur.
Art. 5.§ 1er. Le demandeur d'emploi a droit à la protection de sa vie privée. Plus particulièrement : 1° les organisations intermédiaires et les services flamands garantissent qu'ils traiteront toutes les informations fournies par le demandeur d'emploi de manière confidentielle.Sans préjudice de l'application de l'article 7, § 3, les informations relatives à un demandeur d'emploi ne peuvent être transmises à des tiers par une organisation intermédiaire ou un service flamand que moyennant le consentement exprès du demandeur d'emploi; 2° les organisations intermédiaires et les services flamands veillent à ce que tous les membres du personnel respectent la confidentialité des informations personnelles.Les informations personnelles doivent en principe provenir du demandeur d'emploi lui-même. Si les organisations intermédiaires ou les services flamands estiment qu'il est nécessaire de recueillir des informations personnelles auprès de tiers, le demandeur en sera informé au préalable et devra donner son consentement exprès. Si le curriculum vitae se réfère expressément à une personne de référence, cela vaut comme consentement exprès de la part du demandeur d'emploi. 3° des informations personnelles qui ne sont pas nécessaires pour la charge ne peuvent être recueillies ni stockées.Les informations personnelles sont conservées et codées d'une manière compréhensible pour le demandeur d'emploi et ne peuvent lui attribuer de caractéristiques susceptibles de produire un effet discriminatoire; 4° le demandeur d'emploi peut à tout moment retirer son consentement à la recherche et l'utilisation d'informations appartenant à la vie privée.Il est interdit d'utiliser des méthodes ou techniques dont il est constaté qu'elles constituent une atteinte à la vie privée; 5° les organisations intermédiaires et les services flamands ne conservent les dossiers contenant des informations personnelles que pendant le temps que le demandeur le souhaite ou qu'il est nécessaire à exécuter la charge concrète;6° les organisations intermédiaires et les services flamands corrigent les informations personnelles conservées dans le dossier du commettant ou du demandeur d'emploi à la demande de ce dernier;7° les organisations intermédiaires et les services flamands ne peuvent recueillir ou faire recueillir de informations médicales dans la mesure où elles sont nécessaires pour déterminer si le demandeur d'emploi est capable d'exercer une fonction déterminée ou de remplir les exigences de santé et de sécurité;8° les organisations intermédiaires et les services flamands ne peuvent effectuer ou faire effectuer des tests génétiques. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont applicables qu'à défaut de dispositions équivalentes relatives à la protection de la vie privée dans un code de conduite établi par une fédération professionnelle agréée d'organisations intermédiaires. L'équivalence doit être constatée par le Ministre chargé de l'emploi, sur avis du SERV. § 3. Les dispositions du présent article sont valables sans préjudice de la protection de la vie privée.
Art. 6.§1er. La participation du demandeur d'emploi aux activités dans les domaines du parcours d'insertion, de la formation professionnelle, du placement, de la reconnaissance de compétences acquises et de l'orientation professionnelle, le demandeur d'emploi a droit à la gratuité. § 2. Le paragraphe précédent n'est pas applicable : 1° aux demandeurs d'emploi autres que les demandeurs d'emploi non travailleurs qui participent à des activités dans le domaine de la formation professionnelle et de l'orientation professionnelle;2° aux demandeurs d'emploi non travailleurs qui participent à une formation professionnelle et une orientation professionnelle qui ne sont pas organisées ou subventionnées par les autorités. § 3. Lorsqu'un demandeur d'emploi postule auprès des services flamands, tous les frais inhérents au recrutement et à la sélection sont pris en charge par les services flamands.
Art. 7.Le demandeur d'emploi à droit à l'information gratuite.
Le demandeur d'emploi qui participe à la formation, au parcours d'insertion ou à la reconnaissance des compétences acquises à droit à l'information préalable, gratuite, complète et fiable sur la formation, l'accompagnement ou la procédure de reconnaissance des compétences acquises et sur l'organisation qui exerce ces activités.
Le demandeur d'emploi qui postule un emploi vacant déterminé ou la réserve de recrutement a droit à l'information préalable, gratuite, complète et fiable sur lemploi vacant ou la réserve de recrutement, les critères de sélection, la procédure de sélection et sur l'organisation qui exerce ces activités.
Les organisations intermédiaires et les services flamands transmettent des demandes d'avis ou d'informations adressées erronément à l'organisme ou la personne compétents.
Les organisations intermédiaires et les services flamands communiquent par écrit et dans un délai raisonnable à chaque demandeur d'emploi qui se porte candidat à un emploi vacant spécifique, un accompagnement, une formation ou la reconnaissance de compétences acquises et qui est refusé, le motif du refus.
Les organisations intermédiaires et les services flamands communiquent par écrit à chaque demandeur d'emploi qui s'inscrit à une large gamme d'emplois vacants le motif du refus. Cette disposition n'est pas applicable aux organisations intermédiaires axées sur l'engagement de travailleurs pour la mise à la disposition en vue de l'exercice d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu de la loi.
Les organisations intermédiaires fournissent à chaque demandeur d'emploi des informations concrètes sur le type de contrat offert, les conditions de recrutement, la durée du travail et les horaires de travail, la rémunération, les possibilités de carrière, les possibilités de formation, les exigences professionnelles, la place de l'emploi dans l'organisation et, le cas échéant, sur les actions positives entreprises en faveur du demandeur d'emploi.
Le demandeur d'emploi a le droit de consulter le dossier tenu à son sujet par l'organisation intermédiaire.
Art. 8.Les autorités flamandes garantissent, par le biais des organisations intermédiaires organisées et subventionnées par elles, que chaque demandeur d'emploi non travailleur, ainsi que chaque demandeur d'emploi inscrit obligatoirement seront accompagnés lors de la recherche d'un emploi et que, dans le cadre d'un parcours d'insertion adapté, ils pourront participer à la formation et à l'expérience de travail requises en vue d'un emploi durable.
Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du SERV, de quelle manière et dans quel délai à compter du début du chômage ces deux garanties pourront être données.
Le demandeur d'emploi non travailleur est tenu de saisir les chances offertes en matière d'accompagnement, de formation et d'emploi, sur la base de ses capacités.
Le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » remet à l'Office national de l'Emploi les informations relatives aux efforts que le demandeur d'emploi indemnisé a fourni ou non dans sa recherche d'un emploi, ce selon les modalités stipulées dans une annexe au contrat de gestion entre le Gouvernement flamand et le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».
Art. 9.Le demandeur d'emploi a droit à une prestation de services qualitative, orientée sur le client, et facilement accessible, de la part des organisations intermédiaires. Cette prestation de services est axée sur l'autonomie du demandeur d'emploi. L'organisation intermédiaire prend les mesures compensatoires qui s'imposent pour les demandeurs d'emploi qui sont insuffisamment autonomes.
Art. 10.§ 1. Le demandeur d'emploi a droit à la conformité et la sécurité juridique du statut de formation lorsqu'il participe à une activité de formation professionnelle auprès d'une organisation intermédiaire subventionnée ou agréée par les autorités flamandes. § 2. Le Ministre arrête, sur avis du SERV, les dispositions minimales de ce statut de formation.
Ces dispositions concernent au moins : a) l'information fournie au demandeur d'emploi au début de la formation;b) les règles relatives à la suspension ou la cessation éventuelles du contrat par une des parties;c) les règles relatives aux éventuelles absences;d) l'assurance contre les accidents pendant la formation et sur le chemin de la formation;e) les règles en matière de responsabilité des dommages aux biens de l'organisation intermédiaire ou de tiers;f) la protection de la sécurité et de la santé pendant la formation;g) les règles relatives au certificat délivré à l'issue de la formation;h) les règles particulières au cas où la formation consiste en tout ou en partie en une formation sur le lieu de travail au sein d'une entreprise ou d'un organisme;i) les procédures des plaintes;j) l'accompagnement éventuel au cours de la formation. § 3. Les droits et obligations réciproques entre le demandeur de travail et l'organisation intermédiaire sont déterminés dans un contrat de formation signé par les deux parties avant que ne commence la formation. § 4. Si la formation consiste en en tout ou en partie en une formation sur le lieu de travail au sein d'une entreprise, un contrat spécifique ou un avenant au contrat de formation est rédigé et doit être signé par le demandeur de travail, l'organisation intermédiaire et l'entreprise que ne commence la formation su le lieu de travail.
Art. 11.Le demandeur d'emploi a doit à la reconnaissance des compétences acquises, quel que soient le lieu et la manière de l'acquisition de ces compétences. Lors de l'organisation de leurs activités, les organisations intermédiaires tiennent compte dans la mesure du possible de l'ensemble des compétences acquises.
A l'issue de chaque formation, expérience de travail ou participation à une procédure de reconnaissance de compétences acquises, les organisations intermédiaires délivrent au demandeur de travail un certificat personnalisé mentionnant la formation suivie et/ou les compétences acquises.
Art. 12.§ 1. Le demandeur d'emploi a droit à la sécurité, à la santé et au bien-être. § 2. Les organisations intermédiaires sont responsables de la sécurité, de la santé et du bien-être du demandeur d'emploi. En cas de situation de risques accrus, elles prennent les mesures adéquates. § 3. La disposition du § 2 ne s'applique pas : a) aux activités d'organisations intermédiaires axées sur le recrutement de travailleurs dans le but de les mettre à la disposition en vue d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu de la loi;b) aux activités de formation professionnelle dont le programme d'études prévoit une forme de travail exécutée ou non dans l'établissement de formation. § 4. Le Ministre arrête, sur avis du SERV, les modalités d'exécution de ces dispositions.
Art. 13.Le demandeur d'emploi a droit à la participation, la concertation et la négociation avec les organisations intermédiaires publiques ou subventionnées par les pouvoirs publics qui offrent des activités de formation professionnelle ou d'expérience de travail.
Le Ministre arrête, sur avis du SERV, les modalités d'exécution de ces dispositions.
Art. 14.Les organisations intermédiaires et les services flamands sont obligés d'informer les demandeurs d'emploi des droits leur conférés par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, y compris les procédures de plainte et de recours en cas de non respect de ces droits.
Art. 15.Le Gouvernement flamand peut, sur avis du SERV, arrêter les modalités d'exécution des articles 4 à 7, 8, alinéa 2 et 9, 11, 13 en 14. CHAPITRE III. - Procédure de règlement des plaintes et du recours
Art. 16.Toute organisation intermédiaire non assujettie à l'obligation de mettre en place un dispositif qui traite les réclamations en vertu du décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations ou non assujettie à une procédure de traitement des réclamations instaurée en vertu de l'article 17 du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, est tenue d'instaurer une procédure pour un traitement correct de plaintes orales ou écrites sur ses actes et son fonctionnement. Cette procédure est conforme au moins aux dispositions de l'article 5, alinéa premier, et des articles 6 à 11 du décret du 1er juin 2001. Elle prévoit la suite qui sera donnée à une plainte jugée fondée.
En outre, le demandeur d'emploi qui estime que ses droits tels que définis dans le présent décret, sont atteints, a le droit d'introduire une plainte auprès d'un organe habilité à cet effet par le Gouvernement flamand, suivant la procédure de traitement des plaintes arrêtée par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut, sur avis du SERV, mettre en place une procédure de recours contre des décisions prises par ou sur l'ordre d'organisations intermédiaires publiques ou subventionnées par les pouvoirs publics.
Les organisations intermédiaires sont tenues de respecter la décision de l'instance de recours. CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions
Art. 17.§ 1. Sans préjudice des obligations des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre exercent le contrôle quant à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer librement, entre 5 et 21 heures, sans avertissement préalable, dans tous les locaux, à l'exclusion des pièces d'habitation, dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'ils sont soumis à leur contrôle;2° pénétrer, entre 21 et 5 heures, moyennant l'autorisation préalable du juge du tribunal de police, dans les locaux visés au 1°, à l'exclusion des pièces d'habitation, pour autant qu'il y ait des raisons de supposer que des infractions ont été commises à la réglementation qui relève de leur contrôle;3° a) mener toute investigation, tout contrôle ou toute enquête, et recueillir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, notamment;a) interroger les demandeurs d'emploi, les organisations intermédiaires ou les services flamands sur tous les faits qui sont utiles à l'exercice du contrôle;b) se faire présenter sans déplacement tous les documents et pièces qui sont prescrits par le présent décret ou en faire des extraits;c) avoir accès à et prendre copie de tous les documents et pièces qu'ils jugent nécessaires à l'exécution de leur mission;d) contre récépissé, saisir tous les documents et pièces qui doivent permettre d'établir une infraction; § 3. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er ont le droit d'émettre des avertissements, d'accorder au contrevenant un délai pour se régulariser et de dresser des procès-verbaux qui ont charge de preuve jusqu'à preuve du contraire. Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être portée à la connaissance du contrevenant, s'il est connu, dans un délai de quinze jours suivant la constatation de l'infraction. § 4. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance de services de police.
Art. 18.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 25 à 125 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° toute personne, ainsi que ses préposés ou mandataires qui réclament ou perçoivent des commissions, cotisations, droits d'admission ou d'inscription, en dehors des limites déterminées par le présent décret;2° toute personne, ainsi que ses préposés ou mandataires, qui recueille ou fait recueillir des informations médicales sur les personnes visées à l'article 3, en dehors des limites déterminées par le présent décret;3° toute personne, ainsi que ses préposés ou mandataires, qui effectue ou fait effectuer des tests génétiques contraires à l'article 5, § 1er, 8°;4° toute personne qui empêche le contrôle réglé en vertu du présent décret.
Art. 19.Sont nulles, les clauses d'un contrat et les dispositions et règlements intérieurs d'organisations et d'entreprises contraires aux dispositions du présent décret, et les clauses qui stipulent qu'une ou plusieurs parties contractantes renoncent au préalable aux droits garantis par le présent décret.
Art. 20.Tout litige sur l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution peut être soumis aux juridictions du travail par le demandeur ou l'une des organisations syndicales représentatives représentées au sein du SERV. Ces demandes sont introduites par une requête écrite, conformément à l'article 704 du Code judiciaire, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal compétent.
Les jugements et arrêts sont notifiés aux parties intéressées par pli judiciaire.
Le demandeur d'emploi et l'organisation syndicale peuvent se faire assister ou représenter aux juridictions du travail par un représentant d'une des organisations syndicales représentatives représentées au sein du SERV. Au nom de l'organisation à laquelle il appartient, ce dernier peut poser tous actes relevant de cette représentation, introduire une requête, tenir un plaidoyer et recevoir toutes les communications concernant la procédure, le traitement et le jugement du litige. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 21.L'article 5, 7° du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande est remplacé par ce qui suit : : « Le bureau est tenu de traiter tous les intéressés de manière objective et respectueuse, et de respecter la législation en vigueur en matière de participation proportionnelle et de traitement égal ainsi que le décret portant la Charte du demandeur d'emploi et ses arrêtés d'exécution. ».
Art. 22.Le décret du 31 mars 1993 fixant la Charte du Demandeur d'Emploi est abrogé.
L'article 19 du décret du 24 avril 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi est abrogé.
L'article 7 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail est abrogé.
Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT _______ Note Session 2003-2004 Documents : - Projet de décret : 1663 - N° 1 - Avis du Conseil d'Etat : 1663 - N° 2 - Avis du Conseil socio-économique de la Flandre : 1663 - N° 3 - Amendements : 1663-N°s 4 et 5 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 1663 - N° 6 - Rapport : 1663 - N° 7 - Texte adopté en séance plénière : 1663 - N° 8 Annales. - Discussion et adoption. Séances du 21 avril 2004.