publié le 09 mai 2019
Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
29 MARS 2019. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences.
Bruxelles, le 29 mars 2019.
La Présidente Une Secrétaire Le Greffier Pour le Collège de la Commission communautaire française : F. LAANAN, Présidente du Collège D. GOSUIN, Membre du Collège en charge de la Formation.
Accord de coopération du 21 mars 2019 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences Vu les articles 1er, 39, 127, 134 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;
Vu l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
Considérant le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant le décret de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 « relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne;
Considérant l' accord de coopération du 26 février 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 26/02/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015202342 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé « C.F.C. » fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé "C.F.C.";
Considérant l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé " SFMQ ");
Considérant la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique;
Considérant l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant sur la création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;
Considérant les avis du Conseil d'Etat 64.730/2, 64.769/2 et 64.752/2 du 9 janvier 2019;
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 28 février 2019;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 14 mars 2019;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2019;
Considérant qu'il appartient aux autorités publiques de définir une stratégie globale de formation tout au long de la vie, fondée sur des principes équilibrés de promotion citoyenne et d'employabilité;
Considérant que l'objectif ultime de cette stratégie est de garantir l'inclusion de tous dans la société de la connaissance, l'accès à ou le maintien dans l'emploi et, partant, le bien-être économique et social de la personne;
Considérant que la participation à la société de la connaissance implique que les compétences acquises par la personne puissent être valorisées auprès de l'ensemble de la société;
Considérant que certaines personnes peuvent se prévaloir de compétences acquises par l'expérience de travail, l'enseignement, la formation professionnelle ou par l'expérience de vie, mais ne possèdent pas de certifications de l'enseignement ou de certifications professionnelles qui en officialisent la reconnaissance, ce qui représente un frein à leur participation économique, sociale et culturelle, et, partant, un facteur d'exclusion du marché de l'emploi, voire d'exclusion sociale;
Considérant qu'il appartient, dès lors, aux Pouvoirs publics, qui ont la responsabilité de contribuer à la mise en place d'une société juste et équitable, de veiller à leur donner la possibilité d'en être valorisées;
Considérant que toute personne doit se voir offrir des perspectives de carrière ou pouvoir se mouvoir dans la sphère professionnelle sur base d'une reconnaissance, partagée par tous, de la valeur acquise au travers du parcours professionnel;
Considérant la Recommandation relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel, adoptée le 20 décembre 2012 par le Conseil de l'Union européen et la définition de la validation comme « un processus de confirmation, par un organisme habilité, qu'une personne a acquis des résultats d'apprentissage correspondant à une norme donnée et qui consiste en quatre étapes distinctes mentionnées ci-après : l'identification, par un dialogue, des expériences spécifiques de l'intéressé, les documents visant à rendre ces expériences visibles, l'évaluation formelle de ces expériences, la certification des résultats de l'évaluation, qui peut conduire à une certification partielle ou complète »;
Considérant que l'Etat fédéral, conformément à la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, a instauré un droit du travailleur au bilan de compétences et qu'il convient ainsi de créer, au sein des Régions et Communautés, les instruments permettant l'exercice de ce droit;
Considérant l'instauration par l'Etat fédéral d'un « compte formation individuel » conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section 1re du chapitre 2, de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable;
Considérant qu'un processus de validation est complémentaire à ce droit du travailleur au bilan de compétences et à ce compte formation individuel, ainsi qu'aux services offerts par les Services publics de l'Emploi et consistant, dans l'optique de gestion des compétences sur le marché de l'emploi, à faire le point sur les compétences du demandeur d'emploi et du travailleur, à les confronter au projet professionnel de ce dernier, à son projet de recherche d'emploi ou à son projet de formation;
Considérant la nécessité d'organiser, en liaison avec les Services publics de l'Emploi et les partenaires sociaux, la coordination de référentiels de validation avec les référentiels métiers et de qualifications, dans une optique européenne, fédérale, communautaire et régionale, articulée au Répertoire opérationnel des Métiers et des Emplois, et au Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ);
Considérant de manière générale, la nécessité de favoriser l'articulation étroite entre la validation des compétences, l'emploi, l'enseignement, la formation professionnelle et l'économie afin de valoriser les compétences acquises sur le marché de l'emploi, faciliter les parcours dans ou vers l'emploi, permettre la reprise d'études ou de formation (et notamment l'accès aux certifications d'enseignement et professionnelles), ainsi que renforcer l'identité professionnelle et l'estime de soi des porteurs de titre de compétences;
Considérant la nécessité de moderniser le premier accord de coopération relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu le 24 juillet 2003 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, en se basant tout particulièrement sur les enseignements tirés par les parties contractantes de quinze années de développement du mécanisme institué;
Considérant dès lors qu'il est fondamental qu'un processus de validation des compétences transparent, rigoureux et de qualité, fondé sur une méthode commune et pouvant conduire aux certifications, créant des effets de droit, des effets de notoriété et des effets négociés, se base sur un accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
Considérant enfin que la production d'effets de notoriété et, a fortiori, d'effets négociés suppose l'adhésion des interlocuteurs sociaux à un tel processus;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et en la personne de M. Jean-Claude Marcourt, Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Willy Borsus, et en la personne de son Ministre de l'Economie, de l'Emploi et de la Formation, M. Pierre-Yves Jeholet;
La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de la Présidente du Collège, Mme Fadila Laanan, et en la personne de son Ministre en charge de la Formation professionnelle, M. Didier Gosuin;
Ci-après dénommées les "parties contractantes", Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er Définitions, objet, champ d'application et bénéficiaires
Article 1er.Au sens du présent accord de coopération, on entend par : 1° la compétence : l'aptitude, mesurable, à mettre en oeuvre les savoirs - savoir, savoir-faire, savoir-faire comportemental - strictement nécessaires à l'accomplissement d'une tâche dans une situation de travail;2° la validation des compétences : le processus constitué de quatre étapes - l'identification, la documentation, l'évaluation et la certification - par lequel un organisme habilité confirme qu'une personne a acquis des compétences correspondant à une norme donnée;3° la certification : le résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation obtenu lorsqu'une autorité compétente établit qu'une personne possède, au terme d'un processus d'éducation, de formation ou de validation des compétences, les acquis correspondant à une norme donnée;4° la certification d'enseignement : la certification constituée d'un ensemble cohérent et significatif d'acquis d'apprentissage visant le développement personnel, la poursuite d'études ou de formations et l'accès à la vie professionnelle;5° la certification professionnelle : la certification constituée d'un ensemble cohérent et significatif d'acquis d'apprentissage visant la poursuite de formations, l'insertion ou le maintien sur le marché de l'emploi ou la spécialisation professionnelle;et pouvant, le cas échéant, permettre aussi la poursuite ou la reprise d'études moyennant valorisation par l'enseignement des compétences certifiées en formation professionnelle; 6° le référentiel : le descriptif relatif aux démarches d'enseignement, de formation, d'orientation et de validation et constituant à la fois un support méthodologique et un outil de concertation cadrant, pour une organisation, la norme nécessaire au déploiement, au pilotage et à l'évaluation de ses activités;7° le référentiel de validation : la norme, construite en référence à l'emploi, permettant l'évaluation de la maîtrise des compétences portées par le(la) candidat(e) à la validation, et comprenant, au-delà du relevé des compétences à évaluer, les modalités d'évaluation et les indications nécessaires à l'utilisation pertinente des critères d'évaluation;8° la guidance : la mission remplie par un Centre de validation (ou un partenaire qu'il conventionne) consistant en un entretien mené avec le(la) candidat(e) avant et après une épreuve de validation des compétences;et comprenant notamment une information sur le dispositif et les épreuves, une évaluation pronostique en vue d'apprécier les chances de réussite à l'épreuve et un conseil sur les parcours possibles qui s'offrent au (à la) candidat(e); 9° les organismes de contrôle : les organismes accrédités par le système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité créé par l'arrêté royal du 31 janvier 2006;10° l'entité : chacune des entités visées à l'article 15bis de l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, soit l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, l'IFAPME, et le Service formation PME de la Commission communautaire française, le SFPME;11° les ministres de tutelle : les ministres ayant dans leurs attributions l'Enseignement de Promotion sociale et la formation professionnelle en Région wallonne et en Commission communautaire française.
Art. 2.La validation des compétences est accessible à toute personne tout au long de sa vie, hormis les mineurs soumis à l'obligation scolaire.
Le comité directeur visé à l'article 6 peut déroger à l'exclusion visée à l'alinéa 1er du présent article avec l'accord du (de la) Ministre de l'Education.
Art. 3.La validation des compétences a pour objet de délivrer un titre de compétence, tel que visé à l'article 20, afin de certifier des compétences acquises par une personne dans un contexte formel, non formel ou informel.
Le titre de compétence est reconnu par les parties contractantes. CHAPITRE 2. - Le Consortium de validation des compétences
Art. 4.§ 1er. Il est institué, par les parties contractantes, un Consortium chargé d'organiser la validation des compétences, ci-après dénommé le "Consortium".
Le Consortium est composé des institutions publiques suivantes : 1° les établissements d'enseignement de Promotion sociale, représentés par le ou a ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions;2° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm;3° l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, ci-après dénommé Bruxelles Formation;4° les entités représentant la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. § 2. Le Consortium a la personnalité juridique. Son siège social est fixé à Bruxelles.
Art. 5.Le Consortium est soumis aux principes du service public pour toutes ses activités.
Il rend aux candidat(e)s et aux porteurs(euses) du titre de compétence un service universel et gratuit.
Le Consortium remplit les missions suivantes : 1° organiser l'agrément des centres de validation visés à l'article 13, notamment l'instruction des demandes d'agrément et la planification des audits d'agrément;2° coordonner l'offre de validation des compétences et favoriser son développement, notamment sur la base de la note d'orientation stratégique du processus de validation, visée à l'article 11, alinéa 2, 2° ;3° assurer le suivi des demandes de validation;4° établir la méthodologie d'évaluation des compétences, commune aux centres de validation visés à l'article 13;5° élaborer les référentiels de validation visés à l'article 19, en articulation, quand ils existent, avec les profils métier et de formation définis au sein du SFMQ;6° coordonner les référentiels de validation avec les référentiels métier et les référentiels de formation, en liaison avec le FOREm, Actiris, les organisations représentatives des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des employeurs, dans une optique européenne, fédérale, communautaire et régionale;7° assurer la confidentialité des informations recueillies au cours des activités de validation à tous les niveaux de l'organisation du processus;ainsi que faciliter l'insertion socioprofessionnelle de la personne inscrite auprès d'un service public d'emploi en transmettant à ce dernier les données relatives aux résultats de la guidance et de l'épreuve ainsi qu'à l'obtention d'un titre de compétence, constituant une source authentique; 8° favoriser la reconnaissance légale ou normée des titres de compétence sur le marché de l'emploi, dans l'enseignement, en formation professionnelle et au sein des autres systèmes de validation belges et européens;9° organiser, promouvoir et gérer l'ensemble de la validation des compétences;10° établir un rapport annuel d'information destiné aux parties contractantes conformément à l'article 20 du décret wallon du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information accompagné d'un rapport d'activités;ce dernier est soumis à des fins d'évaluation à la Commission consultative visée à l'article 11; 11° rédiger la note d'orientation stratégique visée à l'article 11, alinéa 2, 2°, et rendre des avis d'initiative ou à la demande des parties contractantes;12° soutenir le développement de la validation des compétences en entreprises, visée à l'article 16, alinéa 4;13° mettre en oeuvre toute autre mission que des parties contractantes lui confient par accord de coopération d'exécution, avec, le cas échéant, les moyens spécifiques nécessaires, afin d'appuyer le développement de la validation des compétences et la reconnaissance des qualifications tout au long de la vie. Les parties contractantes peuvent, par accord de coopération d'exécution, préciser les modalités de mise en oeuvre des missions visées à l'alinéa 1er.
Art. 6.Le Consortium est constitué de deux organes permanents, un comité directeur et une cellule exécutive, ainsi que d'organes ad hoc que sont les commissions de référentiels.
Art. 7.§ 1er. Le comité directeur est composé de : 1° deux représentant(e)s des établissements de l'enseignement de Promotion sociale;2° deux représentant(e)s du FOREm;3° deux représentant(e)s de Bruxelles Formation;4° un(e) représentant(e) de chaque entité. Les membres visés à l'alinéa 1er ont voix délibérative. Ces membres ainsi que leurs suppléants sont nommés conjointement par les parties contractantes, sur proposition des institutions publiques concernées.
Chacune de celles-ci peut, d'initiative, proposer aux parties contractantes le remplacement d'un membre qu'elle a initialement présenté.
Celui-ci en est dûment informé. Dans l'attente de la décision des parties contractantes, le la) suppléant(e) de ce membre siège de plein droit au comité directeur.
En outre, participent, à titre consultatif, au comité directeur, un(e) représentant(e) du SFMQ, un(e) représentant(e) d'Actiris et un(e) représentant(e) du FOREm. L'absence de désignation de ces derniers ou leur absence aux réunions du comité directeur demeurent sans incidence sur la régularité du fonctionnement de celui-ci et des décisions qu'il prend.
Le Comité directeur peut inviter tout expert à ses réunions. § 2. Dans le mois de son installation, le comité directeur désigne en son sein une) Président(e) et deux Vice-Président(e)s et soumet cette désignation à l'approbation conjointe des parties contractantes. A défaut, le(la) Président(e) et les Vice-Président(e)s sont désigné(e)s par les parties contractantes. § 3. Le comité directeur est responsable de l'organisation et de la gestion de la validation des compétences instauré par le présent accord. Ses fonctions couvrent, notamment : 1° le suivi des missions définies à l'article 5 et les décisions opérationnelles qui en découlent;2° la surveillance de la mise en oeuvre de la validation des compétences;3° l'élaboration de plans d'action annuels, en ce compris les aspects budgétaire et financier;4° l'exécution des décisions prises par les parties contractantes;5° la constitution, d'initiative ou à la demande des ministres de tutelle, après avis de la Commission consultative visée à l'article 11, de commissions de référentiels dont les tâches sont limitées aux missions visées à l'article 9. § 4. Le comité directeur établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation conjointe, au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, aux parties contractantes. Ce règlement d'ordre intérieur prévoit : 1° les règles concernant la convocation du comité directeur;2° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour;3° les règles relatives aux prérogatives du (de la) Président(e) et des Vice-Président(e) s;4° les règles relatives à la présidence du comité directeur en cas d'absence ou d'empêchement du (de la) Président(e) ou des Vice-Président(e) s;5° les règles de quorum pour que le comité directeur délibère valablement ainsi que les modalités de vote;6° la périodicité des réunions du comité directeur;7° la forme des plans d'action annuels;8° les règles en fonction desquelles le comité directeur peut déléguer certaines tâches spécifiques à la cellule exécutive;9° les modalités de fonctionnement des commissions de référentiels, notamment la forme et les délais dans lesquels les propositions de référentiels de validation sont remises par celles-ci au comité directeur. § 5. Les montants des émoluments et indemnités accordés à la Présidence sont fixés par accord de coopération d'exécution.
Art. 8.Le Consortium dispose, pour assurer son bon fonctionnement, du personnel nécessaire, lequel est détaché par chacune des institutions publiques visées à l'article 4, § 1er, conformément aux dispositions qui règlent leurs statuts.
La cellule exécutive est composée du personnel visé à l'alinéa 1er, placé sous l'autorité fonctionnelle d'un(e) dirigeant(e), désigné(e) par le comité directeur. Outre le (la) dirigeant(e), douze équivalents temps plein au moins composent la cellule exécutive.
Dans le respect des dispositions réglant les statuts des institutions publiques, l'organigramme de la cellule exécutive ainsi que les profils de fonction des membres du personnel composant la cellule exécutive et du (de la) dirigeant(e) sont rédigés par le comité directeur et sont soumis à l'approbation conjointe des ministres de tutelle.
Chaque détachement par une des institutions publiques s'opère après avis conforme du comité directeur.
La cellule exécutive est responsable devant le comité directeur des actes de gestion journalière du Consortium.
Elle est chargée du secrétariat du comité directeur, des commissions de référentiels et de la Commission consultative.
Le comité directeur propose aux cinq institutions publiques visées à l'article 4, § 1er les missions génériques à confier à leurs chargé(e)s de mission sur la base d'un profil de fonction.
Art. 9.Constituées par le comité directeur conformément à l'article 7, § 3, 5°, les commissions de référentiels ont pour mission de produire, selon les modalités prévues à l'article 7, § 4, 9°, les propositions de référentiels de validation des compétences et de les transmettre au comité directeur.
Les commissions de référentiels sont composées de représentant(e)s des institutions publiques visées à l'article 4, § 1er, de représentant(e)s des organisations représentatives des travailleurs, de représentant(e)s des organisations représentatives des employeurs, des représentant(e)s des services publics de l'emploi et, le cas échéant, d'expert(e)s.
Les ministres de tutelle adoptent conjointement par arrêtés les référentiels de validation proposés par la commission de référentiels concernée et transmis au comité directeur.
Art. 10.Chacune des parties contractantes désigne un(e) commissaire afin qu'il exerce ses missions d'information et de contrôle de la légalité et de l'intérêt général au sein du Consortium. CHAPITRE 3 La Commission consultative et d'agrément des centres de validation
Art. 11.Il est créé une Commission consultative et d'agrément des centres de validation, ci-après dénommée la "Commission consultative".
La Commission consultative est chargée : 1° d'émettre, d'initiative ou à la demande d'une des parties contractantes, des avis ou des recommandations concernant la validation des compétences, l'exécution du présent accord de coopération ou sur toute réglementation ayant potentiellement un impact sur sa mise en oeuvre;2° de rédiger et transmettre, au plus tard la première année de chaque législature, aux parties contractantes qui l'approuvent, une note d'orientation stratégique couvrant cinq années de développement de la validation des compétences, notamment en termes d'objectifs généraux et opérationnels, de référentiels de validation à élaborer, de planification et d'harmonisation de l'offre de validation, d'indicateurs de résultats et d'impact, de publics bénéficiaires, de financement et de promotion auprès des bénéficiaires visés à l'article 2 et des employeurs;3° de proposer, le cas échéant, aux parties contractantes des modifications motivées à la note d'orientation stratégique et de remettre un avis sur les propositions d'ajustement émises conjointement ou séparément par les parties contractantes;4° de remettre aux parties contractantes, pour le 30 avril au plus tard, une évaluation sur la base du rapport annuel d'activités et autres données fournies par le Consortium;5° de remettre avis au comité directeur sur la constitution de commissions de référentiels telle que visée à l'article 5, § 3, 5° ;6° de remettre avis au comité directeur sur les modalités de conventionnement des entreprises telles que visées à l'article 16, § 4;7° d'émettre, d'initiative ou à la demande d'une des parties contractantes, des avis ou des recommandations concernant les critères d'éligibilité et les conditions d'agrément des centres de validation, visés aux articles 13 et 14;8° de donner un avis aux ministres de tutelle, tant sur la recevabilité que sur le fond, sur les demandes d'octroi, de renouvellement, d'extension, de suspension ou de retrait d'agrément des centres de validation, transmises par le comité directeur.
Art. 12.§ 1er. La Commission consultative est composée comme suit : 1° sept représentant(e)s des organisations représentatives des travailleurs;2° sept représentant(e)s des organisations représentatives des employeurs;3° un(e) représentant(e) du FOREm;4° un(e) représentant(e) d'Actiris;5° cinq représentant(e)s des membres du comité directeur du Consortium;6° un(e) représentant(e) de chaque Ministre exerçant la tutelle sur les institutions visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2;7° un(e) représentant(e) de la Commission de recours visée à l'article 23;8° un(e) représentant(e) de l'Observatoire wallon de l'Emploi;9° un(e) représentant(e) de l'Observatoire bruxellois de l'Emploi et de la formation;10° le(la) dirigeant(e) de la cellule exécutive du Consortium. La Commission consultative peut inviter tout(e) expert(e) à ses réunions, de manière ponctuelle ou permanente.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° à 4° ont voix délibérative.
Deux tiers au maximum des membres visés à l'alinéa 1er, 1° à 2° sont du même sexe.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 5° à 10° ont voix consultative.
Parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° deux représentant(e)s au moins sont issu(e)s des organisations bruxelloises représentatives des travailleurs et deux représentant(e)s au moins des organisations bruxelloises représentatives des employeurs. § 2. Les parties contractantes nomment conjointement les membres effectifs et leurs suppléant(e)s, à l'exception des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 9° qui sont invités à siéger à la Commission consultative.
Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° sont nommé(e)s sur des listes doubles de candidats présentées par leurs organisations.
La Commission consultative désigne, en son sein, un(e) Président(e) et un(e) Vice-Président(e) parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. § 3. La Commission consultative établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, pour approbation conjointe, au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, aux parties contractantes.
Celui-ci doit notamment prévoir : 1° les règles concernant la convocation de la Commission consultative;2° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour;3° les règles relatives à la nécessaire alternance des fonctions de Président(e) et de Vice-président(e) de la Commission consultative ainsi que les règles applicables en cas d'absence ou d'empêchement du (de la) Président(e) ou du (de la) Vice-Président(e);4° les règles de quorum pour que la Commission consultative délibère valablement ainsi que les modalités de vote;5° la périodicité des réunions de la Commission consultative;6° les modalités selon lesquelles sont rendus les avis ou recommandations visés à l'article 11, alinéa 2, 1° et 4° ;7° la forme de la note d'orientation stratégique et de l'évaluation annuelles visées à l'article 11, alinéa 2, 2° et 3°. Les montants des émoluments et indemnités accordés aux membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, à la présidence et à la vice-présidence sont fixés par accord de coopération d'exécution. CHAPITRE 4. - Les centres de validation des compétences
Art. 13.Sont d'office éligibles en tant que centre de validation des compétences les centres organisés par les cinq institutions publiques reprises à l'article 4, § 1er, alinéa 2.
Est également éligible en tant que centre de validation des compétences, l'organisme qui remplit les critères suivants : 1° être lié, par convention de partenariat, avec une ou plusieurs institutions visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2, conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui leur sont applicables en cette matière;2° disposer d'un objet social relatif principalement à la formation professionnelle des adultes;3° opérer sous le contrôle d'un ou de plusieurs Pouvoirs publics, soit que ce contrôle prenne la forme d'un financement d'au moins cinquante pour cent, soit qu'il s'exerce sur la gestion ou par la voie de la désignation d'au moins la moitié des membres des organes dirigeants ou de surveillance;4° faire la preuve, par tout moyen, du respect des dispositions légales ou réglementaires en matières comptable, fiscale et sociale. Les parties contractantes peuvent par accord de coopération d'exécution déroger à un des critères visés à l'alinéa 2 sur avis motivé de la Commission consultative.
Les centres rendent aux candidat(e)s et aux porteurs(euses) du titre de compétence un service universel et gratuit.
Art. 14.Les conditions d'octroi d'agrément en tant que centre de validation des compétences sont les suivantes : 1° respecter les orientations stratégiques du processus de validation contenues dans la note visée à l'article 11, alinéa 2, 2° ;2° disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour rencontrer des activités de validation des compétences, notamment en termes d'encadrement pédagogique;3° disposer de ressources matérielles et de capacité d'organisation suffisantes;4° faire l'objet, préalablement à l'agrément, d'un audit initial favorable;5° faire l'objet d'un audit de renouvellement au maximum après cinq ans. Dans les conditions déterminées par le Comité directeur, les centres organisés par les cinq institutions publiques reprises à l'article 4, § 1er, alinéa 2, peuvent être soumis à leur propre système de qualité et font alors l'objet d'un audit de renouvellement tous les cinq ans au maximum, selon un échantillonnage représentatif des Centres.
Pour ce qui concerne les établissements d'enseignement de Promotion sociale, l'agrément peut être octroyé uniquement moyennant l'accord préalable de la ou du ministre ayant cette compétence dans ses attributions.
Art. 15.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du comité directeur du Consortium, qui en accuse réception dans les dix jours.
Après avoir vérifié que les critères d'éligibilité sont remplis, le comité directeur invite le centre demandeur à se faire auditer, dans les trois mois à dater de l'accusé de réception, auprès d'un des organismes de contrôle qu'il lui renseigne.
L'organisme de contrôle choisi par le centre demandeur transmet, après en avoir informé dûment celui-ci, le rapport d'audit au comité directeur qui instruit le dossier et le communique à la Commission consultative. Celle-ci remet ensuite un avis aux ministres de tutelle qui prennent conjointement une décision concernant l'agrément du centre demandeur par arrêtés. Cette décision est notifiée au demandeur, dans les dix jours, par le comité directeur.
Si l'un des critères d'éligibilité n'est pas rencontré, le comité directeur en avertit le centre demandeur et communique le dossier à la Commission consultative. Celle-ci remet ensuite un avis aux ministres de tutelle qui se prononcent conjointement, par arrêtés, sur l'application de la dérogation prévue à l'article 13, alinéa 3. Cette décision est notifiée au demandeur, dans les dix jours, par le comité directeur. En cas de décision favorable, le comité directeur invite le centre demandeur à se faire auditer auprès d'un des organismes de contrôle qu'il lui renseigne. La procédure de l'alinéa 3 est ensuite applicable. § 2. La demande de renouvellement d'agrément est introduite auprès du comité directeur, qui en accuse réception dans les dix jours, instruit le dossier et le communique à la Commission consultative. Celle-ci remet ensuite un avis aux ministres de tutelle qui prennent conjointement une décision concernant le renouvellement de l'agrément par arrêtés. Cette décision est notifiée au demandeur, dans les dix jours, par le comité directeur.
Art. 16.L'agrément est conféré conjointement, par arrêtés, par les ministres de tutelle; et ce, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
L'agrément porte exclusivement sur un ensemble de compétences pour lesquelles le centre a été audité favorablement. Cet agrément peut être étendu à d'autres ensembles de compétences, moyennant satisfaction aux conditions d'agrément prévues pour ces compétences.
Un centre de validation agréé peut délocaliser une partie de son activité vers un site extérieur, au besoin sur la base d'une convention partenariale, moyennant le respect des conditions d'agrément du Centre.
Un centre agréé est autorisé à nouer une convention avec une entreprise qui souhaite organiser elle-même des épreuves de validation des compétences en son sein, selon les modalités définies par le Comité directeur sur avis de la Commission consultative et d'agrément.
Ces modalités intègrent notamment la gratuité visée à l'article 13 alinéa 4; la disponibilité d'un personnel qualifié et de ressources matérielles, visées à l'article 14, alinéa 1er, 2° et 3° et le respect de la méthodologie visée à l'article 19.
Art. 17.L'audit préalable à l'agrément est effectué par un organisme de contrôle accrédité en matière de certification d'assurance de la qualité.
L'organisme de contrôle choisi par le demandeur réalise, à la charge de celui-ci, l'audit préalable sur la base des conditions d'octroi d'agrément prévues à l'article 14.
L'organisme de contrôle réalise les audits dans le respect de ses règles de déontologie professionnelle et des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
Le demandeur fournit à l'organisme de contrôle tous les documents, pièces et informations que celui-ci jugerait utiles dans le cadre de l'audit qu'il mène.
Le comité directeur propose, aux parties contractantes qui les approuvent, les conditions de sélection des organismes de contrôle ainsi que les procédures d'audit qui s'appliquent aux centres de validation des compétences.
Art. 18.L'agrément peut être suspendu ou retiré avant terme par les ministres de tutelle à la suite d'un avis défavorable rendu par la Commission consultative dans le cadre de la procédure visée à l'article 15, § 2.
Les ministres de tutelle prennent conjointement une décision de suspension ou de retrait d'agrément. Cette décision est notifiée au centre de validation de compétences, dans les dix jours, par le comité directeur. CHAPITRE 5. - Les référentiels de validation
Art. 19.Les modes de contrôle, utilisés en tout ou en partie, afin de prouver la maîtrise de la ou des compétence(s) permettent une objectivation qui consiste en une évaluation certificative sur la base d'une épreuve, par une mise en situation professionnelle ou un examen oral ou un examen écrit, ou sur la base de la constitution d'un dossier. Le (ou les) mode(s) de contrôle adéquat(s) est (sont) repris dans les référentiels de validation. Ils peuvent s'appuyer sur des outils numériques.
En cas de constitution d'un dossier, celui-ci peut notamment prendre en compte toute certification d'enseignement, toute certification professionnelle ou l'évaluation continuée dans le cadre d'un processus de formation.
L'évaluation au cours d'un processus de formation peut également conduire, par correspondance dûment établie avec un référentiel de validation, à la délivrance du titre de compétence. Ce mécanisme est dénommé « reconnaissance des acquis de formation ».
Les référentiels de validation comportent d'une part, les conditions générales requises pour les contrôles visés à l'alinéa 1er et d'autre part, le référentiel d'évaluation spécifique à un ensemble de compétences donné.
Seules sont visées les compétences objectivables correspondant à la définition du terme « compétence » reprise à l'article 1er.
Seules les compétences pour lesquelles existent des référentiels de validation peuvent donner lieu à l'octroi de titres de compétence.
Dans le cadre des modes de contrôle définis à l'alinéa 1er du présent article, la méthodologie permettant de mesurer la maîtrise des compétences est élaborée par le comité directeur qui la soumet pour approbation conjointe aux parties contractantes. CHAPITRE 6. - Le titre de compétence
Art. 20.§ 1er. Le titre de compétence est une certification professionnelle en application de l' accord de coopération du 26 février 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 26/02/2015 pub. 15/05/2015 numac 2015202342 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé « C.F.C. » fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé « C.F.C. ». Le demandeur, qui introduit une demande de validation de ses compétences en vue de l'obtention d'un titre de compétence, se soumet à un processus de validation dans un centre de validation des compétences agréé.
La demande de validation est adressée soit auprès d'un centre de validation des compétences que le demandeur choisit, soit auprès du comité directeur. § 2. A l'issue des épreuves de validation, un rapport est transmis au comité directeur, dans les trente jours, par le centre de validation des compétences.
Lorsque le rapport atteste de la maîtrise par le(la) candidat(e) des compétences soumises au processus de validation, le titre de compétence lui est remis par le comité directeur, au nom de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Région wallonne, dans les trente jours à dater de la transmission du rapport.
Lorsque le rapport atteste que le(la) candidat(e) ne maîtrise pas les compétences soumises au processus de validation, le centre de validation en informe dûment l'intéressé(e), dans les trente jours à dater de la transmission du rapport par le centre de validation des compétences. § 3. Les parties contractantes fixent les mentions et les modalités de présentation du titre de compétence. § 4. Le titre de compétence donne droit à l'accès aux formations organisées au sein des établissements de l'Enseignement de Promotion sociale ainsi que des centres de formation des entités, du FOREm et de Bruxelles Formation, lorsque les compétences visées par le titre constituent une condition d'accès à ces formations, conformément aux règles en vigueur au sein de ces institutions.
Le titre de compétence donne lieu à la prise en compte automatique des compétences validées pour l'accès aux épreuves sanctionnées par les certificats scolaires délivrés par la Communauté française conformément aux dispositions du décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale et, sous réserve des conditions de durée de validité prévues, dans le cadre du cursus scolaire, pour certaines compétences.
Art. 21.Le titre de compétence est la propriété exclusive du porteur.
Ni les centres de validation des compétences ni le personnel du Consortium ou un de ses organes ni la Commission de recours ou la Commission consultative ne peuvent divulguer à des tiers des renseignements à caractère personnel relatifs aux candidat(e)s ou aux porteurs(euses) du titre de compétence ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles ce titre a ou non été délivré.
Sous peine de voir leur agrément retiré ou suspendu, les centres de validation des compétences sont tenus, à l'égard des candidat(e)s ou porteurs(euses) d'un titre de compétence, de respecter la législation applicable en matière de protection des données personnelles et, le cas échéant, les règles de déontologies professionnelles qui lui sont applicables en ce qui concerne le traitement confidentiel des données à caractère personnel.
Dans le cadre de ses missions visées à l'article 5, alinéa 3, 7°, le Consortium échange les données relatives aux titres de compétence délivrés, à la guidance et aux résultats des épreuves, en ce compris l'identification des personnes, avec les services publics d'emploi visés à l'article 5, alinéa 3, 6°, le FOREm et Actiris.
Ces échanges sont limités aux données relatives aux personnes inscrites auprès de chaque service public d'emploi, chacun en ce qui le concerne, et qui ont marqué leur consentement. CHAPITRE 7. - La Commission de recours
Art. 22.Tout(e) demandeur(euse) d'un titre de compétence ou tout(e) demandeur(euse) contestant un refus, une suspension ou un retrait d'agrément peut introduire un recours motivé auprès du comité directeur qui en accuse réception dans les dix jours, informe les ministres de tutelle et transmet ce recours, sans délai, à la Commission de recours visée à l'article 23.
Le recours est introduit par le requérant dans le mois de la notification de la décision à laquelle il ne peut se rallier ou, à défaut de notification, dans les six mois à partir de l'introduction de la demande auprès du Consortium ou d'un centre de validation des compétences. A défaut de recours dans ces délais, la décision est définitive.
La Commission de recours rend son avis dans les trois mois de sa saisine. Par décision motivée, le (la) Président de la Commission peut proroger le délai pour une période d'un mois, non renouvelable. L'avis est notifié aux ministres de tutelle qui se prononcent définitivement sur le recours pour ce qui concerne un refus, une suspension ou un retrait d'agrément. La décision finale relative à la délivrance d'un titre est notifiée au (à la) requérant(e), dans les dix jours, par le comité directeur.
Art. 23.Il est créé une Commission de recours chargée de rendre des avis sur les recours visés à l'article 22.
La Commission de recours est composée comme suit : 1° un(e) représentant(e) du Gouvernement de la Région wallonne;2° une) représentant(e) du Gouvernement de la Communauté française;3° un(e) représentant(e) du Collège de la Commission communautaire française;4° le(la) Président(e) de la Commission consultative;5° un(e) représentant(e) du comité directeur, qui en assure le secrétariat. Les membres visés à l'alinéa 2, 1° à 3° ont voix délibérative. Les membres visés à l'alinéa 2, 4° et 5° ont voix consultative.
La Commission de recours désigne son (sa) Président(e) en son sein.
La Commission de recours peut entendre le(la) requérant(e) ou son(sa) représentant(e), assisté(e) le cas échéant de son(sa) conseil.
Elle peut exiger la communication des pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle juge utiles.
La Commission de recours élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation conjointe aux parties contractantes. CHAPITRE 8 Le financement du Consortium de validation des compétences
Art. 24.§ 1er. Le comité directeur fixe le budget annuel du Consortium, au plus tard en décembre de chaque année, sur la base des financements prévus par chaque partie contractante et par les cinq institutions publiques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2, afin de rencontrer les objectifs annuels fixés en application de la note d'orientation stratégique du processus de validation, visée à l'article 11, alinéa 2, 2°. § 2. Ce budget annuel comprend les apports en personnels des institutions partenaires tels que visés à l'article 8, complétés de contributions annuelles au Consortium afin de lui permettre de couvrir ses coûts de fonctionnement, de financer les centres de validation pour les épreuves qu'ils organisent, voire de gérer d'éventuels budgets dédicacés par les parties contractantes. § 3. Le financement du fonctionnement du Consortium, à l'exception des coûts relatifs au détachement du personnel, est réparti à concurrence de 30 % pour les établissements d'Enseignement de Promotion sociale, 30 % pour le FOREm, 20 % pour Bruxelles Formation, 16 % pour l'entité créée par la Région wallonne et 4 % pour l'entité désignée par la Commission communautaire française. Les parties contractantes peuvent déterminer par accord de coopération d'exécution le montant minimal de ce financement du fonctionnement du Consortium.
Les institutions visées à l'alinéa 1er peuvent prendre en charge ces coûts par la mise à disposition de locaux et de matériels. § 4. Les coûts à charge des centres de validation comprennent l'organisation des épreuves de validation et de la guidance. Chaque partie contractante subventionne annuellement le Consortium en fonction du nombre d'épreuves organisées par les Centres relevant des institutions visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2 sur laquelle cette partie contractante exerce la tutelle. Ce financement, rétrocédé par le Consortium à chaque centre, est calculé sur la base des tarifs des épreuves fixés par les Commissions de référentiels. § 5. Indépendamment des coûts visés aux paragraphes 3 et 4, des besoins financiers additionnels du Consortium et des Centres peuvent être pris en charge par les parties contractantes ou d'autres sources publiques ou sectorielles de financement. La gestion de ce budget spécifique dédicacé est confiée au Consortium. § 6. Le Consortium établit sa comptabilité conformément aux articles 82 à 95 du Livre III du Code de droit économique.
Les comptes du Consortium sont arrêtés par le comité directeur et transmis aux ministres de tutelle qui les approuvent.
Les parties contractantes précisent par accord de coopération d'exécution les modalités de mise en oeuvre des dispositions budgétaires, comptables et financières ainsi que de contrôle. CHAPITRE 9. - Disposition abrogatoire
Art. 25.L'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française est abrogé.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2019, en 3 exemplaires originaux.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Pour le Gouvernement de la Région wallonne : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Pour le Collège de la Commission communautaire française : La Ministre-Présidente, F. LAANAN Le Ministre en charge de la Formation professionnelle, D. GOSUIN