publié le 02 octobre 1997
Décret contenant le règlement définitif du budget de la Communauté flamande et des organismes d'intérêt public pour l'année budgétaire 1991
29 AVRIL 1997. Décret contenant le règlement définitif du budget de la Communauté flamande et des organismes d'intérêt public pour l'année budgétaire 1991 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Opérations effectuées en exécution du budget de la Communauté flamande CHAPITRE Ier. - Affectation des soldes des fonds de la section particulière du budget de 1990 au 31 décembre 1990
Article 1er.En exécution des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, les soldes à concurrence de 9.408.171.385 F sont ajoutés aux ressources des organismes d'intérêt public, suivant la répartition de la colonne 2 du tableau H figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 2.En exécution des articles 6, 11, 12 et 14 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, les soldes à concurrence de 2.490.744.960 F sont transférés aux services à gestion séparée, suivant la répartition de la colonne 2 du tableau H figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 3.En exécution des articles 38, 42, 43 (partim) et 44 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, les soldes à concurrence de 9.395.058.411 F sont ajoutés aux crédits de l'année budgétaire 1991, suivant la répartition de la colonne 2 du tableau H figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 4.En exécution des articles 39 et 43 (partim) du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, le montant à verser au budget des Voies et Moyens est fixé à 9.747.428.865 F, comme indiqué dans la colonne 2 du tableau H figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 5.En exécution des articles 40, 41, 45 et 46 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, les soldes à concurrence de 2.773.915.985 F sont transférés aux comptes pour ordre de la Trésorerie, suivant la répartition de la colonne 2 du tableau H figurant en annexe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Engagements pris en exécution du budget Division 1re. - Fixation des engagements
Art. 6.Les engagements de dépenses effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 1991 s'élèvent, d'après la colonne 6 du tableau A ci-joint, à la somme de 38.411.397.995 F, en ce qui concerne les crédits dissociés.
Art. 7.Les engagements de dépenses effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire 1991 s'élèvent, d'après la colonne 6 du tableau A ci-joint, à la somme de 764.005.000 F, en ce qui concerne les crédits variables.
Division 2. - Fixation des crédits d'engagement
Art. 8.Les crédits d'engagement - crédits dissociés - de l'année budgétaire 1991 s'élèvent au total à 41.975.660.930 F (colonne 5 du tableau A).
Cette somme a été affectée par décrets budgétaires et se décompose comme suit : a. budget primitif : 40.012.700.000 F b. ajustement du budget : 1.452.000.000 F c. report de crédits à la suite de la transformation des fonds budgétaires : 510.960.930 F (tableau A, colonnes 1, 2, 3 et 4).
Art. 9.Le montant total des crédits d'engagement répartis pour l'année budgétaire 1991 est réduit d'un montant de 3.564.262.935 F, qui est annulé en exécution des articles 34 et 35 de l'arrêté du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat (tableau A, colonne 10).
Art. 10.Par suite des dispositions contenues dans les articles 8 et 9 ci-dessus, les crédits d'engagement définitifs, répartis pour l'année budgétaire 1991, sont fixés à 38.411.397.995 F; cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge de l'année budgétaire 1991 (tableau A, colonnes 6 et 11).
Art. 11.Les crédits d'engagement - crédits variables - de l'année budgétaire 1991 s'élèvent au total à 3.856.471.676 F (colonne 5 du tableau A).
Cette somme se décompose comme suit : a. conformément aux recettes sur le budget des Voies et Moyens : 1.628.665.679 F b. report de crédits à la suite de la transformation des fonds budgétaires : 2.227.805.997 F.
Art. 12.Le montant total des crédits d'engagement répartis pour l'année budgétaire 1991 - crédits variables - est réduit d'un montant de 3.092.466.676 F, qui est reporté à l'année budgétaire suivante en exécution de l'article 45, § 2, de l'arrêté du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat (tableau A, colonne 9).
Art. 13.Par suite des dispositions contenues dans les articles 11 et 12 ci-dessus, les crédits d'engagement définitifs - crédits variables - de l'année budgétaire 1991 sont fixés à 764.005.000 F; cette somme est égale aux engagements enregistrés à charge de l'année budgétaire 1991 (tableau A, colonnes 6 et 11). CHAPITRE III. - Recettes et dépenses effectuées en exécution du budget Division 1re. - Fixation des recettes
Art. 14.Les droits constatés en faveur de la Communauté flamande sur l'année budgétaire 1991 s'élèvent, d'après la colonne 3 du tableau B ci-joint, à 393.162.804.093 F. Cette somme se décompose comme suit : - recettes courantes : 366.661.093.971 F - recettes de capital : 21.437.269.867 F - recettes affectées : 5.064.440.255 F (tableau B, colonne 3).
Art. 15.Les recettes enregistrées pour la même année budgétaire 1991 sont fixées à 377.295.757.386 F. Cette somme se décompose comme suit : - recettes courantes : 364.907.204.087 F - recettes de capital : 10.759.887.620 F - recettes affectées : 1.628.665.679 F (tableau B, colonne 4).
Art. 16.Le produit des emprunts enregistré dans la même année budgétaire 1991 s'élève à 23.000.000.000 F (tableau B, colonne 4).
Art. 17.Les droits constatés restant à recouvrer à la clôture de l'année budgétaire 1991 s'élèvent à 15.867.046.707 F. Cette somme se décompose comme suit : a) droits annulés ou portés en surséance indéfinie : - recettes courantes : 449.342.526 F - recettes de capital : 212.443.080 F - recettes affectées : 183.027.633 F b) droits reportés à l'année budgétaire suivante : - recettes courantes : 1.304.547.358 F - recettes de capital : 10.464.939.167 F - recettes affectées : 3.252.746.943 F (tableau B, colonnes 5, 6 et 7).
Division 2. - Fixation des dépenses
Art. 18.Les ordonnancements imputés sur l'année budgétaire 1991 sont arrêtés comme suit : A. services généraux : 395.711.677.947 F 1. à charge des crédits non dissociés : 368.285.728.787 F Ce montant se rapporte à des prestations effectuées : a) au cours d'années antérieures : 46.074.796.540 F b) au cours de l'année : 322.210.932.247 F 2. à charge des crédits d'ordonnancement : 27.425.949.160 F Ce montant se rapporte à des prestations effectuées a) au cours d'années antérieures : 9.032.826.391 F b) au cours de l'année : 18.393.122.769 F B. fonds budgétaires : 934.116.744 F Ce montant se rapporte à des prestations effectuées a) au cours d'années antérieures : 15.868.274 F b) au cours de l'année : 918.248.470 F (tableau C, colonnes 7, 8 et 9).
Art. 19.Les paiements effectués, justifiés ou régularisés à charge de l'année budgétaire 1991 s'établissent comme suit : A. services généraux : à charge des : - crédits non dissociés : 367.523.256.683 F - crédits d'ordonnancement : 27.407.488.931 F B. fonds budgétaires : 339.314.839 F (tableau C, colonnes 7 à 10).
Art. 20.Les paiements imputés à charge du budget de 1991 et dont la justification ou la régularisation est renvoyée à une année budgétaire ultérieure par application de l'article 79 de l'arrêté du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat s'élèvent à : A. services généraux : à charge des : - crédits non dissociés : 762.472.104 F - crédits d'ordonnancement : 18.460.229 F B. fonds budgétaires : 594.801.905 F (tableau C, colonne 10).
Division 3. - Fixation des crédits de paiement
Art. 21.Les crédits de paiement ouverts au Parlement flamand et affectés par ce Parlement s'élèvent, pour l'année budgétaire 1991, à : - pour les services généraux : - crédits non dissociés : 411.773.631.366 F - crédits d'ordonnancement : 46.305.522.513 F - pour les fonds budgétaires 4.096.071.493 F (tableau C, colonne 6).
Ces montants comprennent : I. Les crédits de paiement alloués par les décrets budgétaires et par décret et se décomposant comme suit : 1. Budgets primitifs : a) services généraux : - crédits non dissociés : 375.837.600.000 F - crédits d'ordonnancement : 32.073.900.000 F b) fonds budgétaires : 2.751.400.000 F (tableau C, colonne 2). 2. Ajustements des crédits : Augmentations : a) services généraux : - crédits non dissociés : 13.043.900.000 F - crédits d'ordonnancement : 653.300.000 F b) fonds budgétaires : 963.300.000 F Réductions : a) services généraux : - crédits non dissociés : 2.047.200.000 F - crédits d'ordonnancement : 318.700.000 F b) fonds budgétaires : 3.600.000 F (tableau C, colonnes 3 et 4).
II. Les crédits de paiement relatifs aux fonds budgétaires, visés par l'article 45, § 2, de l'arrêté du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat et ajustés aux recettes imputées aux postes correspondants du budget des Voies et Moyens, qui s'élèvent pour l'année budgétaire 1991 à : 1.628.665.679 F (tableau C, colonne 2).
III. Les reports de crédits de paiement par application des articles 34 et 35 de l'arrêté du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat et en vertu de dispositions spéciales, s'établissant comme suit : a) services généraux : - crédits non dissociés : 24.939.331.366 F - crédits d'ordonnancement : 13.897.022.513 F b) fonds budgétaires : 2.467.405.814 F (tableau C, colonne 5).
IV. Le transfert du crédit non dissocié de 1.000.000 F de l'allocation de base 33.25 à l'allocation de base 33.24 du programme 35, qui est régularisé.
V. Le total des redistributions, groupées par section, effectuées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991 portant répartition du crédit provisionnel inscrit à la section 91 de l'allocation de base 00.02., qui est fixé à 6.585,9 millions de francs.
Art. 22.Le montant des crédits de paiement ouverts et répartis pour l'année budgétaire 1991 est réduit : I. Des crédits de paiement reportés à l'année budgétaire suivante par application des articles 34, 35 et 45, § 2, de l'arrêté du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat et en vertu de dispositions spéciales : a) services généraux : - crédits non dissociés : 38.308.220.026 F - crédits d'ordonnancement : 18.879.573.353 F b) fonds budgétaires : 3.161.954.749 F II. Des crédits de paiement restés disponibles qui sont annulés et s'élèvent à : a) services généraux : - crédits non dissociés : 5.179.682.553 F - crédits d'ordonnancement : 0 F b) fonds budgétaires : 0 F (tableau C, colonnes 13 et 14). La répartition des crédits de paiement à reporter est maintenue pour l'année budgétaire 1992.
Art. 23.Pour couvrir les dépenses effectuées en l'absence ou au-delà de crédits ouverts et répartis pour l'année budgétaire 1991, des crédits complémentaires sont alloués à concurrence de 0 F (tableau D).
Art. 24.Par suite des dispositions des articles 21, 22 et 23 ci-dessus, les crédits définitifs de l'année budgétaire 1991 sont fixés comme suit : a) services généraux : - crédits non dissociés : 368.285.728.787 F - crédits d'ordonnancement : 27.425.949.160 F b) fonds budgétaires : 934.116.744 F Ces montants équivalent aux ordonnancements imputés au budget de 1991, conformément au tableau C, colonnes 7 et 15. CHAPITRE IV. - Recettes et dépenses effectuées du chef des services à gestion séparée Division 1re. - Fixation des recettes
Art. 25.Les droits constatés en faveur des services à gestion séparée sur l'année budgétaire 1991 s'élèvent, d'après la colonne 3 du tableau E ci-joint, à 26.901.149.702 F.
Art. 26.Les recettes enregistrées pour la même année budgétaire 1991 sont fixées à 21.643.949.039 F d'après la colonne 4 du tableau E ci-joint.
Art. 27.Les droits constatés restant à recouvrer à la clôture de l'année budgétaire 1991 s'élèvent à 5.257.200.663 F. Cette somme se décompose comme suit : a) droits annulés ou portés en surséance indéfinie : 215.083.520 F b) droits reportés à l'année budgétaire suivante : 5.042.117.143 F (tableau E, colonnes 5, 6 et 7).
Division 2. - Fixation des dépenses
Art. 28.Par dérogation à l'article 75 de l'arrêté du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le compte d'exécution du budget des services à gestion séparée fait apparaître, pour les dépenses, les crédits ouverts par décret, les opérations imputées, la différence entre les crédits et les opérations imputées, ainsi que les crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire.
Art. 29.Les ordonnancements imputés au cours de l'année budgétaire 1991 sont fixés à 17.941.071.149 F d'après la colonne 7 du tableau F ci-joint.
Division 3. - Fixation des crédits de paiement
Art. 30.Les crédits de paiement ouverts au Parlement flamand et affectés par ce Parlement s'élèvent pour l'année budgétaire 1991 à 20.345.830.000 F d'après la colonne 6 du tableau F ci-joint.
Art. 31.Pour couvrir les dépenses effectuées en l'absence ou au-delà de crédits ouverts et répartis pour l'année budgétaire 1991, des crédits complémentaires sont alloués à concurrence de 1.055.801.197 F (tableau F, colonne 11). CHAPITRE V. - Engagements pris en exécution du décret budgétaire Division 1re. - Fixation des autorisations d'engagement
Art. 32.Les autorisations d'engagement accordées pour l'année budgétaire 1991 en application des articles 80, 81, 82 et 83 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point A1 de la colonne 2 du tableau G ci-joint, à la somme de 17.690.000.000 F.
Art. 33.Les autorisations accordées pour l'année budgétaire 1991 au "Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme" (Commissariat général flamand au Tourisme), au "Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale instellingen" (Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales) et au "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature) en application des articles 34, 75 et 79 du décret budgétaire et de l'article 35 du décret portant ajustement du budget s'élèvent, d'après le point A2 de la colonne 2 du tableau G ci-joint, à la somme de 13.880.600.000 F.
Art. 34.Les autorisations de contracter des obligations pour le paiement d'intérêts et l'amortissement de prêts, accordées en application des articles 26, 27 et 30 du décret budgétaire, s'élèvent, d'après le point B1 de la colonne 2 du tableau G ci-joint, à la somme de 603.000.000 F pour l'année budgétaire 1991.
Art. 35.Les autorisations de contracter des obligations pour le paiement d'intérêts à l'échéance et l'amortissement de prêts octroyés en lieu et place de subventions, accordées au "Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale instellingen" en application de l'article 79 du décret budgétaire, s'élèvent, d'après le point B2 de la colonne 2 du tableau G ci-joint, à la somme de 1.155.500.000 F pour l'année budgétaire 1991.
Art. 36.Les autorisations de contracter des obligations, accordées à la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij [VHM]" (Société flamande du Logement) et au "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) en application de l'article 33 du décret budgétaire, s'élèvent, d'après le point B3 de la colonne 2 du tableau G ci-joint, à la somme de 8.500.000.000 F pour l'année budgétaire 1991.
Art. 37.Les autorisations de contracter des prêts pour le financement d'installations immobilières accordées en application de l'article 29 du décret budgétaire aux universités libres et aux établissements d'enseignement universitaire, financés partiellement ou intégralement aux frais de la Communauté s'élèvent, d'après le point B4 de la colonne 2 du tableau G ci-joint, à la somme de 550.000.000 F pour l'année budgétaire 1991.
Art. 38.Les autorisations accordées en application de l'article 32 du décret budgétaire pour le préfinancement de primes à la construction, à l'acquisition et d'assainissement octroyées au cours d'années budgétaires antérieures s'élèvent, d'après le point B5 de la colonne 2 du tableau G ci-joint, à la somme de 2.782.900.000 F pour l'année budgétaire 1991.
Division 2. - Fixation des affectations
Art. 39.Les affectations relatives aux autorisations accordées par les articles 80, 81, 82 et 83 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point A1 de la colonne 3 du tableau G ci-joint, à la somme de 16.248.134.578 F pour l'année budgétaire 1991.
Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par ces articles s'élèvent, d'après le point A1 de la colonne 4 du tableau G ci-joint, à la somme de 1.441.865.422 F pour l'année budgétaire 1991.
Art. 40.Les affectations relatives aux autorisations accordées par les articles 34, 75 et 79 du décret budgétaire et par l'article 35 du décret portant ajustement du budget s'élèvent, d'après le point A2 de la colonne 3 du tableau G ci-joint, à la somme de 12.849.989.398 F pour l'année budgétaire 1991.
Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par ces articles s'élèvent, d'après le point A2 de la colonne 4 du tableau G ci-joint, à la somme de 1.036.811.602 F pour l'année budgétaire 1991.
Une autorisation supplémentaire à concurrence de 6.201.000 F est accordée pour régulariser l'affectation effectuée au-delà de l'autorisation prévue par l'article susvisé pour le "Vlaams Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale instellingen" - secteur de l'aide sociale.
Art. 41.Les affectations relatives aux autorisations accordées par les articles 26, 27 et 30 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point B1 de la colonne 3 du tableau G ci-joint, à la somme de 301.692.000 F pour l'année budgétaire 1991.
Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par ces articles s'élèvent, d'après le point B1 de la colonne 4 du tableau G ci-joint, à la somme de 301.308.000 F pour l'année budgétaire 1991.
Art. 42.Les affectations relatives aux autorisations accordées par l'article 79 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point B2 de la colonne 3 du tableau G ci-joint, à la somme de 999.237.000 F pour l'année budgétaire 1991.
Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par cet article s'élèvent, d'après le point B2 de la colonne 4 du tableau G ci-joint, à la somme de 156.263.000 F pour l'année budgétaire 1991.
Art. 43.Les affectations relatives aux autorisations accordées par l'article 33 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point B3 de la colonne 3 du tableau G ci-joint, à la somme de 8.220.000.000 F pour l'année budgétaire 1991.
Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par cet article s'élèvent, d'après le point B3 de la colonne 4 du tableau G ci-joint, à la somme de 280.000.000 F pour l'année budgétaire 1991.
Art. 44.Les affectations relatives aux autorisations accordées par l'article 29 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point B4 de la colonne 3 du tableau G ci-joint, à la somme de 550.000.000 F pour l'année budgétaire 1991.
Art. 45.Les affectations relatives aux autorisations accordées par l'article 32 du décret budgétaire s'élèvent, d'après le point B5 de la colonne 3 du tableau G ci-joint, à la somme de 2.761.881.906 F pour l'année budgétaire 1991.
Les autorisations non utilisées et à annuler, accordées par cet article s'élèvent, d'après le point B5 de la colonne 4 du tableau G ci-joint, à la somme de 21.018.094 F pour l'année budgétaire 1991.
TITRE II. - Opérations en exécution des budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A, énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 CHAPITRE Ier. - "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest [OVAM]" (Société publique des Déchets pour la Région flamande), instituée par le décret du 2 juillet 1981 ( Moniteur belge du 25 juillet 1981) Division 1re. - Année en cours
Art. 46.Le règlement définitif du budget de la OVAM pour l'année budgétaire 1991 est établi comme suit : - les recettes à un montant de 442.725.597 F; - les dépenses à un montant de 420.589.456 F, ce qui fait apparaître pour l'année budgétaire 1991 un excédent de 22.136.141 F et porte l'excédent cumulé au 31 décembre 1991 à 803.573.437 F. CHAPITRE II. - "Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen [VFBZ]" (Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales), institué par le décret du 1er juin 1983 ( Moniteur belge du 2 7.07.1983) dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 1987 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1986 ( Moniteur belge du 14.03.1987) Division 1re. - Année en cours
Art. 47.Le règlement définitif du budget du VFBZ pour l'année budgétaire 1991 est établi comme suit : - les recettes à un montant de 4.170.521.016 F; - les dépenses à un montant de 4.937.824.540 F, ce qui fait apparaître au 31 décembre 1991 un déficit de 767.303.524 F et porte l'excédent cumulé au 31 décembre 1991 à 276.583.990 F. CHAPITRE III. - "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie [FEERR] - grote ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - grandes entreprises), institué par le décret du 21 décembre 1990 ( Moniteur belge du 29 décembre 1990) Division 1re. - Année en cours
Art. 48.Le règlement définitif du budget du FEERR - grandes entreprises pour l'année budgétaire 1991 est établi comme suit : - les recettes à un montant de 8.179.327.142 F; - les dépenses à un montant de 7.410.719.467 F, ce qui fait apparaître au 31 décembre 1991 un excédent de 768.607.675 F qui est reporté à l'année budgétaire suivante. CHAPITRE IV. - "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie [FEERR] - KMO" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites et moyennes entreprises), institué par le décret du 21 décembre 1990 ( Moniteur belge du 29 décembre 1990) Division 1re. - Année en cours
Art. 49.Le règlement définitif du budget du FEERR - KMO pour l'année budgétaire 1991 est établi comme suit : - les recettes à un montant de 5.021.249.489 F; - les dépenses à un montant de 4.107.148.549 F, ce qui fait apparaître au 31 décembre 1991 un excédent de 914.100.940 F qui est reporté à l'année budgétaire suivante. CHAPITRE V. - "Fonds tot Bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen [FIOV]" (Fonds pour la Promotion de la Recherche industrielle en Flandre [FRIF]), institué par le décret du 21 décembre 1990 ( Moniteur belge du 29 décembre 1990) Division 1re. - Année en cours
Art. 50.Le règlement définitif du budget du FRIF pour l'année budgétaire 1991 est établi comme suit : - les recettes à un montant de 2.971.104.952 F; - les dépenses à un montant de 1.119.433.650 F, ce qui fait apparaître au 31 décembre 1991 un excédent de 1.851.671.302 F qui est reporté à l'année budgétaire suivante. CHAPITRE VI. - "Fonds bestemd voor het instandhouden en uitbreiden van de koopvaardij en de vissersvloot" (Fonds destiné à assurer et développer la marine marchande et la pêche maritime), institué par le décret du 21 décembre 1990 ( Moniteur belge du 29 décembre 1990) Division 1re. - Année en cours
Art. 51.Le règlement définitif du budget du "Fonds bestemd voor het instandhouden en uitbreiden van de koopvaardij en de vissersvloot" pour l'année budgétaire 1991 est établi comme suit : - les recettes à un montant de 11.737.128.160 F; - les dépenses à un montant de 10.883.191.716 F, ce qui fait apparaître au 31 décembre 1991 un excédent de 853.936.444 F qui est reporté à l'année budgétaire suivante. CHAPITRE VII. - "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), institué par le décret du 21 décembre 1990 ( Moniteur belge du 29 décembre 1990) Division 1re. - Année en cours
Art. 52.Le règlement définitif du budget du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" pour l'année budgétaire 1991 est établi comme suit : - les recettes à un montant de 4.766.185.649 F; - les dépenses à un montant de 3.217.173.127 F, ce qui fait apparaître au 31 décembre 1991 un excédent de 1.549.012.522 F qui est reporté à l'année budgétaire suivante. CHAPITRE VIII. - "Vlaamse Milieumaatschappij [VMM]" (Société flamande de l'Environnement), instituée par le décret du 12 décembre 1990 ( Moniteur belge du 21 décembre 1990) Division 1re. - Année en cours
Art. 53.Le règlement définitif du budget de la "VMM" pour l'année budgétaire 1991 est établi comme suit : - les recettes à un montant de 4.665.102.000 F; - les dépenses à un montant de 4.665.102.000 F, ce qui fait apparaître au 31 décembre 1991 un excédent de 0 F qui est reporté à l'année budgétaire suivante. CHAPITRE IX. - "Vlaams Financieringsfonds tot Herstel van de Gemeentefinanciën [VFF]" (Fonds flamand de Financement visant le Redressement financier des Communes), institué par le décret du 20 décembre 1989 ( Moniteur belge du 22 décembre 1990) Division 1re. - Année en cours
Art. 54.Le règlement définitif du budget du "VFF" pour l'année budgétaire 1991 est établi comme suit : - les recettes à un montant de 7.487.334.000 F; - les dépenses à un montant de 7.534.824.336 F, ce qui fait apparaître au 31 décembre 1991 un déficit de 47.490.336 F qui est reporté à l'année budgétaire suivante.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 avril 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image