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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2001
publié le 24 février 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035175
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24/02/2003
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14/12/2001
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14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001 et 24 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 5 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation relative aux centres et services pour la politique flamande des minorités doit être adaptée sans délai, et certainement avant le 1er janvier 2002, afin d'exécuter le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, d'introduire un financement par voie d'enveloppes, en garantissant la continuité du fonctionnement des centres, d'adapter la réglementation à l'introduction de l'euro et d'appliquer à partir de 2002 les réglementations de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le décret sur la qualité : le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale.) »

Art. 2.A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A la disposition sous le point 3°, les mots « et en tenant compte des dispositions du manuel de la qualité, du système de la gestion de la qualité, de la planification de la qualité et des exigences de qualité minimales sectorielles pour le secteur des minorités ethnoculturelles, reprises dans l'annexe II au présent arrêté » sont ajoutés après les mots « du présent arrêté »;2° Dans la disposition sous le point 5°, les mots « pour l'exécution du plan d'orientation communal, tel qu'il est prévu par la convention visée à l'article 60, § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « pour le fonctionnement du service d'intégration ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 41bis et un article 41ter , rédigés comme suit : « Art. 41bis . Pour être et rester agréés, les centres et services pour la politique flamande des minorités doivent répondre aux exigences de qualité minimales sectorielles pour le secteur des minorités ethnoculturelles, telles que visées à l'article 41, 3°.

Art. 41ter . Pour être et rester agréés, les centres et services pour la politique flamande des minorités établissent un manuel de la qualité. Le manuel de la qualité est composé conformément au contenu et à la structure fixés à l'annexe III au présent arrêté. En exécution de l'article 10 du décret sur la qualité, toutes les structures, agréées le 31 décembre 2004, doivent répondre aux exigences du décret sur la qualité le 1er janvier 2005 au plus tard. »

Art. 4.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 49.En fonction des crédits budgétaires disponibles et conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté, le ministre accorde une enveloppe subventionnelle au centre flamand de concertation, aux centres d'intégration provinciaux et locaux agréés, et aux services d'intégration agréés pour les frais d'infrastructure, de fonctionnement et de personnel sur la base de la convention visée à l'article 60, § 1er. Le ministre détermine le montant de l'enveloppe subventionnelle. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 49bis , rédigé comme suit : « Art. 49bis . L'enveloppe subventionnelle doit être affectée aux frais de personnel par les centres d'intégration provinciaux et locaux agréés pour au moins 75 % et par le centre flamand de concertation pour au moins 70 %. »

Art. 6.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 50.Le centre flamand de concertation, les centres d'intégration provinciaux et locaux et les services d'intégration sont dotés d'un cadre du personnel minimal. »

Art. 7.Les articles 51, 52, 53, 53bis et 54 du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.L'article 55 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.La subvention allouée par la Communauté flamande pour le fonctionnement d'un service d'intégration, s'élève au maximum à deux tiers des frais de fonctionnement du service d'intégration. »

Art. 9.Dans l'article 56, § 1er, du même arrêté, le montant de « 750 000 francs » est remplacé par le montant de « 19.730 euros ».

Art. 10.Dans l'article 57 du même arrêté, les mots « et des centres d'intégration créés par un gouvernement provincial » sont insérés entre les mots « du service d'intégration » et les mots « sont fixées ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 57bis , rédigé comme suit : « Art. 57bis . Les échelles de traitement des membres du personnel des centres, créés sous la forme d'une association sans but lucratif, sont fixées par le conseil de gestion conformément aux conventions collectives de travail en vigueur pour le secteur. Les échelles de traitement figurant dans l'annexe I au présent arrêté, restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles sont remplacées par les échelles de traitement fixées dans une convention de travail collective et jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard. »

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 58bis et un article 58ter , rédigés comme suit : « Art. 58bis . Dans les limites des crédits budgétaires, les enveloppes subventionnelles sont également adaptées au développement d'ancienneté.

Art. 58ter . Si les subventions d'un centre, accordées sur la base du présent arrêté, n'étaient pas complètement affectées pour une année déterminée, le centre doit mettre ces subventions en réserve. Ces réserves doivent être affectées au financement des dépenses qui contribuent à la réalisation des tâches du centre. En premier lieu, la disposition légale pour le pécule de vancances doit être établie avec ces réserves.

Dans le cadre du contrôle, l'affectation concrète de ces réserves est verifiée par l'administration. Les réserves, constituées après le 1er janvier 2000, qui au moment de la clôture de l'exercice dépassent l'enveloppe subventionnelle annuelle, sont restituées à la Communauté flamande à concurrence du montant dépassant l'enveloppe subventionnelle annuelle. »

Art. 13.Dans l'article 59 du même arrêté, les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 14.A l'article 60, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous le point 3° est remplacée par ce qui suit : « 3° le cadre du personnel minimal, tel que défini à l'article 50.» 2° la disposition sous le point 4° est abrogée.

Art. 15.A l'article 61, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, a) , sont ajoutés les mots suivants : « avec, à partir de 2005, un rapport sur la planification de la qualité, telle que visée au décret sur la qualité, avec les projets élus, les actions d'amélioration et les résultats obtenus, y compris les renseignements sur les usagers enregistrés ».2° Il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° à partir de 2004, une planification de la qualité, telle que visée au décret sur la qualité, avec pour chaque projet élu : a) objectifs et la justification;b) résultats à obtenir;c) plan par étapes avec, entre autres, les moyens et la date;d) méthode d'évaluer les résultats.»

Art. 16.L'article 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64.Le centre flamand de concertation, les centres d'intégration provinciaux et locaux et les services d'intégration perçoivent une avance de 90 % des subventions estimées pour l'année civile. Cette avance est liquidée le plus vite possible après l'approbation du budget des dépenses de la Communauté flamande. »

Art. 17.A l'article 65 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 65 du même arrêté, dont le texte annuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Lors d'une présentation tardive du rapport financier, 5 % de la subvention n'est pas payé. » 2° Dans le nouveau § 1er, la date « 31 mars » est remplacée par la date « 30 avril ».

Art. 18.L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.

Art. 19.Les annexes II et III au même arrêté sont remplacés par les annexes II et III au présent arrêté.

Art. 20.La réglementation qui était en vigueur en 2001, s'applique au rapport financier pour l'année 2001, visé à l'article 65 du même arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 22.Le Ministre flamand qui a l'Aide sociale, la Santé et l'Egaltité des Chances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

ANNEXE I. - Les échelles de traitement (montants annuels et mensuels bruts en euros au 1er janvier 2002) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités.

Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS

ANNEXE II. Exigences de qualité minimales spécifiques au secteur des minorités ethnoculturelles CHAPITRE Ier. - Utilisateurs 1° Les utilisateurs ont la possibilité de déposer une plainte sur le fonctionnement et la prestation de services de la structure.La structure élabore à cet effet une procédure de plaintes accessible. 2° La structure, partant d'une analyse de différentes plaintes, formule d'éventuelles mesures visant à corriger son fonctionnement.3° La structure est tenue de formuler une réponse efficace aux questions écrites des utilisateurs au sujet de ses missions décrétales.4° Le Centre flamand des minorités (VMC) prend les mesures qui s'imposent afin de réaliser la coopération avec le secteur catégoriel et l'association de ce dernier aux activités du VMC.5° Le centre d'intégration prend les mesures qui s'imposent afin de réaliser la coopération avec les points d'appui, les services et cellules d'intégration et l'association de ceux-ci aux activités du VMC.6° Le service d'intégration prend les mesures qui s'imposent afin de réaliser la coopération avec les points d'appui, les services et cellules d'intégration et l'association de ceux-ci à ces activités 7° Le service d'intégration élabore un plan d'action afin de réaliser la participation des groupes cibles et corrige régulièrement ce plan d'action.8° Le service d'intégration organise la concertation et la consultation des groupes cibles concernés sur la politique locale pour les minorités.9° Le centre d'intégration, le VMC et, le cas échéant, le service d'intégration utilisent des méthodes adéquates pour leurs activités ciblées sur les groupes cibles. 10° Le service d'intégration organise la concertation dans les services de l'administration communale et du C.P.A.S., et présente les actions entreprises par les services pertinents dans le cadre de la politique locale pour les minorités. 11° Le service d'intégration évalue périodiquement les actions entreprises par les services à l'aide d'un rapport.12° La structure définit ses acteurs externes pertinents, organise une concertation systématique et suit les actions entreprises par ces acteurs externes pertinents dans le cadre de la politique pour les minorités.13° Le centre prend des dispositions afin de servir de relais entre le VMC, les points d'appui locaux et les niveaux provincial et local.14° Le VMC est responsable de l'organisation de canaux adéquats qui mènent à la prise de position et l'harmonisation du secteur et à la communication de ces positions aux responsables politiques et à l'opinion publique.15° Le centre d'intégration participe à une prise de position commune et une harmonisation du secteur, et utilise à cet effet les canaux du VMC. CHAPITRE II. - Socialement acceptable La structure mène une politique de communication active en ce qui concerne la contribution sociale propre, s'adressant à la population, à ses partenaires et aux responsables politiques.

CHAPITRE III. - Efficace La structure évalue son fonctionnement à intervalles réguliers Elle utilise un ou plusieurs outils d'évaluation pour mesurer les résultats prévus dans le plan pluriannuel, et pour mener une enquête auprès des utilisateurs sur les résultats qui les intéresse. Elle utilise les résultats en vue d'une éventuelle correction de son fonctionnement.

CHAPITRE IV. - Efficient 1° La structure établit sa structure organisationnelle interne en fonction de ses missions, des initiatives envisagées et des résultats à atteindre.2° La structure établit un plan du personnel sur la base de ses missions, définit la répartition des tâches et l'emploi du temps des membres du personnel, les initiatives envisagées et les résultats à atteindre.3° La structure démontre qu'elle mène une gestion du personnel multi-ethnique.4° La structure qui fait appel à des collaborateurs externes offre un encadrement suffisant.5° La structure développe une politique d'éducation, de formation, et d'entraînement en faveur de son personnel et met cette politique en oeuvre.6° L'expertise et le fonctionnement du personnel est contrôlé à l'aide de descriptions de fonction et d'évaluations.7° La description de fonction reprend non seulement les aspects techniques du métier, mais aussi des qualités sur le plan de l'attitude envers les utilisateurs et les collaborateurs.8° La structure utilise ses moyens disponibles pour mener une gestion financière saine.9° Elle établit un budget commenté poste par poste et utilise les moyens disponibles de manière justifiée, en vue de la réalisation des résultats prévus. CHAPITRE V. - Continu 1° Les plans d'action de la structure comprend les objectifs envisagés, les évaluations intérimaires et/ou l'évaluation finale.2° La structure examine préalablement la possibilité l'autonomie ou le transfert des initiatives à mettre sur pied.3° En cas de reprise d'initiatives par des tiers, la structure assure un bon transfert d'informations et d'expertise et suit la mise en oeuvre de l'initiative.4° Le VMC et les centres d'intégration sont tenus de présenter une offre commune qui s'adresse aux trois groupes cibles : les allochtones, les réfugiés, les forains.5° Les services d'intégration et les centres d'intégration ont convenu une procédure commune de concertation. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités.

Bruxelles, le 14 décembre 200 1.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS

ANNEXE III. - Manuel de la qualité du secteur des minorités ethnoculturelles (y compris le système de la qualité) 1. Introduction 1° Structure du manuel de la qualité 2° Présentation de l'organisation 3° Le responsable chargé de la mise en oeuvre de la politique de la qualité 4° Document autorisant les mandataires du Gouvernement flamand à exercer sur place toutes les activités nécessaires à vérifier et à évaluer l'exécution des dispositions du présent décret. 2 Politique de la qualité 1° Mission et objectifs 2° Les exigences de qualité minimales spécifiques au secteur 3 Le système de la qualité 3.1 Eléments conditionnels a) Structure organisationnelle : b) organigramme + canaux de concertation et de communication c) Descriptions de fonction (aussi pour la gestion de la qualité) d) Personnel 3.2 Procédures 1° Pour toutes structures : a) Procédure pour l'établissement du plan pluriannuel et son harmonisation avec les autres plans pertinents au sein du secteur catégoriel b) Procédure d'évaluation et de correction du plan pluriannuel c) Procédure de règlement des plaintes d) Procédure d'évaluation de l'expertise et du fonctionnement du personnel e) Procédure pour arriver à un plan VTO f) Procédure pour la mise en oeuvre et le suivi de la politique financière g) procédure de recrutement 2° Centre flamand des minorités (VMC) : procédure pour la prise de position et l'harmonisation du secteur et la communication de ces positions aux responsables politiques et à l'opinion publique 3° Services d'intégration et centres d'intégration a) Procédure pour la concertation entre les services d'intégration et centres d'intégration b) Procédure d'analyse et d'évaluation de la politique actuelle relative aux minorités 4° Centres d'intégration provinciaux et locaux : a) Procédure pour le choix de zones d'action prioritaires b) Procédure de décision pour le démarrage de nouvelles initiatives c) Procédure pour la prise de position et la communication de ces positions aux responsables politiques locaux et provinciaux et à l'opinion publique, dans le cadre des accords avec le VMC 3.3 Eléments de garantie : Procédure pour le maintien du manuel de la qualité Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités.

Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS

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