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Décret du 28 mars 2014
publié le 04 septembre 2014

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

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autorite flamande
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2014035673
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04/09/2014
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28/03/2014
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28 MARS 2014. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modification du titre Ier du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Art. 2.Dans le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit : «

Art. 1bis.Le présent décret est cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. ». CHAPITRE 3. - Modification du titre II du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Art. 3.A l'article 2 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 25 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 16° est abrogé ;2° le point 18°, alinéa deux, est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) l'expropriation de terrains ;» ; 3° le point 23° est abrogé ;4° il est ajouté un point 32°, rédigé comme suit : « 32° pollution mixte du sol : la pollution du sol pour laquelle plusieurs personnes ont été désignées comme personnes soumises à l'assainissement et où il ne peut pas être défini exactement pour quelle partie de la pollution du sol chaque personne soumise a l'obligation d'assainissement est obligée d'assainir, mais qu'il est pas possible d'exécuter une reconnaissance descriptive séparée du sol ou un assainissement du sol séparé au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas des frais trop élevés.».

Art. 4.L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. L'utilisation durable des terres excavées est encouragé de sorte que les terres excavées soient utilisées au maximum comme alternative pour les minerais de surface primaires. ». CHAPITRE 4. - Modification du titre III du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Art. 5.Dans l'article 5, § 2, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ; modifié par le décret du 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit: « En dérogation à l'alinéa premier, l'OVAM ne délivre pas d'office une attestation du sol si un terrain est repris dans le registre d'information sur les terrains simplement à cause d'informations provenant de l'inventaire communal des terrains à risque.» ; 2° à l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, les phrases suivantes sont ajoutées : « L'attestation du sol est délivrée dans un délai de quatorze jours de la réception de la demande recevable.Si la demande concerne un terrain qui a été repris dans le registre d'information sur les terrains, l'attestation du sol est délivrée dans un délai de soixante jours de la réception de la demande recevable. ».

Art. 6.L'article 7, § 3, du même décret est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut également déterminer quels terrains non à risque sont repris dans l'inventaire communal. ».

Art. 7.A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est complété par la phrase suivante : « Si l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement de l'utilisateur repose sur cette partie de la pollution du sol.» ; 2° le point 3° est complété par la phrase suivante : « Si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement du propriétaire repose sur cette partie de la pollution du sol.» ; 3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Si l'obligation autonome d'assainissement, visée à l'article 9, n'est pas immédiatement exécutée, l'OVAM peut informer la personne soumise à l'assainissement, visée à l'alinéa premier, de son obligation autonome d'assainissement et fixer le délai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol doivent être exécutés.Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. ».

Art. 8.A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'exploitant n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même ;2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu exploitant du terrain ; Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives, visées à l'alinéa premier, pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.

Les dispositions des alinéas premier et deux ne s'appliquent pas à l'utilisateur. » ;. 2° dans le paragraphe 2, le point 4° est abrogé ;3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit: Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que le propriétaire remplit les conditions cumulatives, visées à l'alinéa premier, pour une partie de la pollution du sol, le propriétaire est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol .

Art. 9.A l'article 19 du même décret, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 10.L'article 20 du même décret est abrogé.

Art. 11.L'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 25 mai 2012, est remplacé par la disposition suivante «

Art. 22.Si l'OVAM estime qu'une pollution historique du sol tel que visée à l'article 19, doit en priorité être soumise à une reconnaissance descriptive du sol ou à un assainissement du sol, l'OVAM somme la personne suivante de l'exécuter : 1° si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique : l'exploitant, dans le sens du décret précité ;2° à défaut d'un exploitant, ou si l'exploitant est exempté de l'obligation en application de l'article 23, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée.Si l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement de l'utilisateur repose sur cette partie de la pollution du sol ; 3° à défaut d'un exploitant et d'un utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation en application de l'article 23, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée.Si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement du propriétaire repose sur cette partie de la pollution du sol. » ;

L'OVAM peut fixer le délai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol est exécutée et le projet d'assainissement du sol est établi, et pendant lequel le rapport de la reconnaissance descriptive du sol et le projet d'assainissement du sol lui sont transmis.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux alinéa premier et deux, conformément aux articles 153 à 155 inclus. ».

Art. 12.A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'exploitant n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même ;2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu exploitant du terrain ; Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.

Les dispositions des alinéas premier et deux ne s'appliquent pas à l'utilisateur. » ;. 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que le propriétaire remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, le propriétaire est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.» ; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les dispositions de l'article 12, § 5, s'appliquent par analogie. ».

Art. 13.Dans l'article 25, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « Sans préjudice de l'application du dernier alinéa de l'article 14 du décret du 20 avril 1994 modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, la responsabilité des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures, est établie en cas de pollution historique du sol conformément aux règles en matière de responsabilité qui étaient d'application avant le 29 octobre 1995.» est remplacée par la phrase : 2° « La responsabilité des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures, est établie en cas de pollution historique du sol conformément aux règles en matière de responsabilité qui étaient d'application avant le 29 octobre 1995.».

Art. 14.L'article 26 du même décret est abrogé.

Art. 15.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.§ 1er. En cas de constatation de pollution mixte du sol, l'expert d'assainissement du sol procède à une répartition aussi consciencieuse que possible de la pollution du sol entre une partie qui a été générée avant le 29 octobre 1995 et une partie qui a été générée après le 28 octobre 1995.

Sur la base de la proposition motivée de l'expert en assainissement du sol dans son rapport de la reconnaissance du sol, l'OVAM se prononce sur la division. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. § 2. Si l'OVAM estime sur la base de la répartition que la plus grande partie de la pollution mixte du sol a été générée avant le 29 octobre 1995, ou que la partie générée avant le 29 octobre 1995 est aussi grande que la partie générée après le 28 octobre 1995, seules les dispositions qui s'appliquent à une pollution historique, s'appliquent à la pollution mixte du sol.

Si sur la base de la répartition la plus grande partie de la pollution mixte du sol est générée après le 28 octobre 1995, seules les dispositions qui s'appliquent à la nouvelle pollution su sol, s'appliquent à la pollution mixte du sol. ».

Art. 16.Au titre III, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est ajouté une section IV, ainsi rédigée : « Section IV. Pollution mixte du sol ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est ajouté une sous-section Ire à la section IV, ajoutée par l'article 16, ainsi rédigée : « Sous-section Ire . Qualification comme pollution mixte du sol ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, l est ajouté un article 27bis à la sous-section Ire, ajoutée par l'article 17, ainsi rédigée : «

Art. 27bis.L'OVAM peut qualifier une pollution du sol comme étant une pollution mixte du sol. L'OVAM décrit la pollution mixte du sol et mentionne le terrain ou les terrains où la pollution mixte du sol a été générée.

Sous réserve de dispositions autres que celles de la présente section, les dispositions des articles 9 à 11 inclus, articles 13 à 22 inclus et articles 24 à 27 inclus, s'appliquent à la pollution mixte du sol. ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est ajouté une sous-section II à la section IV, ajoutée par l'article 16, ainsi rédigée : « Sous-section II. Obligation d'exécution commune d'une reconnaissance descriptive du sol et d'un assainissement du sol pour une pollution mixte du sol ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est ajouté un article 27ter à la sous-section II, ajoutée par l'article 19, ainsi rédigée : «

Art. 27ter.La qualification en tant que pollution mixte du sol a de droit pour conséquence que les personnes qui en application des articles 9 et 11 sont soumises à l'obligation d'assainissement ou ont été déclarées soumises à l'obligation d'assainissement en application des articles 19 et 22, ont l'obligation de communément exécuter une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol pour une pollution mixte du sol.

A condition que les personnes soumises à l'obligation d'assainissement sont d'accord, l'OVAM peut procéder à l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol pour la pollution mixte du sol. Cela se fait aux frais des personnes soumises à l'obligation d'assainissement conformément à la clef de répartition fixée en application de l'article 27quater. ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est ajouté une sous-section III à la section IV, ajoutée par l'article 16, ainsi rédigée : « Sous-section III. Obligation de (pré-)financement sur la base d'une clef de répartition ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est ajouté un article 27quater à la sous-section IIII, ajoutée par l'article 21, ainsi rédigée : «

Art. 27quater.En dérogation à l'article 13, alinéa premier, et à l'article 24, le (pré-)financement de l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol par les personnes soumises à l'obligation d'assainissement, visées à l'article 27ter, se fait suivant une clef de répartition fixée par l'OVAM sur la base des données disponibles établies en toute raisonnabilité. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la fixation de la clef de répartition. ».

Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est ajouté une sous-section IV à la section IV, ajoutée par l'article 16, ainsi rédigée : « Sous-section IV. Recours administratif ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, l est ajouté un article 27quinquies à la sous-section IV, ajoutée par l'article 23, ainsi rédigée : «

Art. 27quinquies.Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 27bis et 27quater, conformément aux articles 153 à 155 inclus. ».

Art. 25.A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase « Il implique une reconnaissance historique et un prélèvement limité d'échantillons.» est abrogée. 2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 26.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré une sous-section Ibis, ainsi rédigée : « Sous-section Ibis. Déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation du sol et évaluation de la pollution du sol ».

Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré à la sous-section Ibis, insérée par l'article 26, un article 28bis, ainsi rédigé : «

Art. 28bis.Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance du sol aux dispositions de la présente section. L'OVAM déclare la reconnaissance du sol conforme ou impose des opérations de reconnaissance du sol supplémentaires. L'OVAM informe le mandant de la reconnaissance du sol de cette décision.

Lorsque l'OVAM impose des opérations de reconnaissance complémentaires, elle peut fixer un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent introduit auprès de l'OVAM. La reconnaissance du sol effectuée n'est en l'occurrence pas considérée comme une reconnaissance d'orientation du sol jusqu'au moment où l'OVAM délivre une attestation de conformité. ».

Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré à la même sous-section Ibis, un article 28ter, rédigé comme suit : «

Art. 28ter.Au moment de la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce également sur la nature de la pollution du sol. Elle évalue également s'il y a des claires indications d'une pollution grave du sol ou d'une pollution du sol qui dépasse ou menace de dépasser les normes de pollution du sol. ».

Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré à la même sous-section Ibis, un article 28quater, rédigé comme suit : «

Art. 28quater.Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 27bis et 27quater, conformément aux articles 153 à 155 inclus. ».

Art. 30.Dans le titre IV, section Ire, sous-section II du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, le point C, comprenant l'article 31, est abrogé.

Art. 31.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, sous-section II du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, l'intitulé du point G est remplacé par ce qui suit : « G. Indications de pollution du sol grave ».

Art. 32.L'article 35 du même décret, remplacé par le décret du vendredi 12 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.Si l'OVAM estime qu'il y a des indications d'une pollution grave sur un terrain, elle peut imposer aux personnes, visées à l'article 11 ou 22, l'obligation d'effectuer une étude d'orientation du sol dans un certain délai et de lui en transmettre un rapport.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux articles 153 à 155 inclus. ».

Art. 33.Dans l'article 36 du même décret, le nombre « 35 » est remplacé par le nombre « 34 ».

Art. 34.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret, les mots « et délai pour le projet d'assainissement du sol » sont supprimés dans l'intitulé de la sous-section .

Art. 35.A l'article 40 du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la nature de la pollution du sol ; ».

Art. 36.L'article 41 du même décret est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 47, § 3, du même décret, la partie de phrase « , elle impose à la personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11 ou 22, l'obligation » est remplacée par la partie de phrase « et pour établir un projet d'assainissement du sol méticuleux, elle impose à la personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11 ou 22, ».

Art. 38.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré un article 47bis, rédigé comme suit : «

Art. 47bis.§ 1er. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles en application de l'article 4.3.2, § 2bis ou § 3bis, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement une note de screening du projet-EIE doit être établie, les dispositions fixées par et en vertu dudit décret s'appliquent en dérogation à l'article 4.3.3, § 2. § 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, une note de screening du projet-EIE est reprise dans le projet d'assainissement du sol dans laquelle il est indiqué si des effets considérables pour l'homme et l'environnement sont à attendre ou non pour les activités, visées au paragraphe 1er. Les modalités du contenu de la note de screening du projet-EIE sont réglées dans la procédure standard pour le projet d'assainissement du sol. § 3. Sur la base de la note de screening du projet-EIE, l'OVAM décide si un projet IEI doit être établi. L'OVAM prend cette décision au moment de et en tant que parte de la décision de recevabilité et de complétude du projet d'assainissement du sol. La décision si un projet IEI doit être établi ou non, est mise à la disposition du public.

Un projet IEI ne doit pas être établi dans les cas suivants : 1° l'OVAM estime qu'un contrôle quant aux critères, visés à l'annexe II du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et qu'un projet IEI ne peut raisonnablement pas contenir des données nouvelles ou supplémentaires sur des effets environnementaux considérables.2° un plan IEI relatif à un plan ou programme dans lequel un projet ayant des effets comparables a été évalué ou un projet IEI a été approuvé pour un projet dont l'initiative envisagée constitue une répétition, une continuation ou une alternative, a déjà été approuvé dans le passé, et l'OVAM estime qu'un nouveau projet IEI ne peut raisonnablement pas contenir des données nouvelles ou supplémentaires sur des effets environnementaux considérables. La décision qu'un projet IEI doit être établi, résulte de droit en l'incomplétude du projet d'assainissement du sol.

Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré un article 47ter, rédigé comme suit : « Art 47ter. § 1er. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles en application du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou sur la base de la décision de l'OVAM, visée à l'article 47bis, § 3, un projet IEI doit être établi, les conditions fixées par et en vertu du présent décret s'appliquent, en dérogation à l'article 4.3.4, §§ 1er à 4 inclus et aux articles 4.3.5 à 4.3.9 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et les articles 4.3.3 et 4.3.4, § 5, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, par analogie, à condition que « l'initiateur » doit être lu comme étant « la personne qui procède à l'assainissement du sol ». § 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, la personne qui procède à l'assainissement du sol avant qu'il ne notifie le projet d'assainissement du sol, peut demander à l'OVAM d'émettre un avis sur le contenu des données que le projet d'assainissement du sol devrait par conséquent comprendre. Dans ce contexte, l'OVAM consulte la personne qui procède à l'assainissement du sol et les instances désignées par le Gouvernement flamand avant qu'elle n'émette son avis.

Le fait que l'OVAM a émis un avis n'empêche pas qu'elle demander de plus amples informations par après.

Le projet d'assainissement du sol comprend en tout cas les données, visées à l'article 4.3.7.- du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».

Art. 40.A l'article 50 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles un projet IEI est requis, l'OVAM prend en considération les données, visées à l'article 47ter, § 2 ainsi que l'information qu a été demandée suite à l'enquête publique et aux avis émis. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 41.L'article 51 du même décret est complété par le membre de phrase « , et la notification de ces décisions ».

Art. 42.Dans l'article 54, § 2, article 69, § 3, alinéa deux, article 70, § 3, alinéa deux, et l'article 77, alinéa deux, du même décret sont apportées les modifications suivantes :: 1° le membre de phrase « soumis à autorisation en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par le membre de phrase « soumis à déclaration ou autorisation en vertu du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 » ;2° le membre de phrase « déclaration, respectivement comme » est inséré entre les mots « vaut comme » et les mots « autorisation urbanistique » ;

Art. 43.Dans l'article 58, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, le membre de phrase « et de l'accord écrit, visé à l'article 56 » est abrogé.

Art. 44.Dans l'article 60 du même décret, le membre de phrase « article 54 » est remplacé par le membre de phrase « article 54, § 1er, ».

Art. 45.Dans l'article 68, alinéa premier, du même décret, les membre de phrase « la personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11 ou 22 » est remplacé par le membre de phrase « les personnes, visées à l'article 11 ou 22, est qui sont connues par l'OVAM ».

Art. 46.Dans l'article 74 du même décret, les mots « peut être effectué dans les cent quatre-vingts jours de la notification du sinistre ou de la constatation du sinistre par l'autorité compétente » sont remplacés par les mots « qui dure cent quatre-vingt jours au maximum ».

Art. 47.L'article 76, § 2, du même décret, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les mesures de traitement de la pollution du sol sont effectuées au plus tard dans les cent quatre-vingt jours après la notification de la décision, visée à l'alinéa premier. ».

Art. 48.Dans l'article 79, § 1er, du même décret, le mot « somme » est remplacé par les mots « peut sommer ».

Art. 49.Dans le titre III, chapitre VI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, la section VII, comprenant les articles 83 à 90 inclus, est abrogée.

Art. 50.Dans l'article 92, alinéas premier et deux, du même décret, le membre de phrase « , sous le contrôle de l'OVAM » est abrogé.

Art. 51.Dans l'article 93 du même décret, le membre de phrase « , sous le contrôle de l'autorité compétente, visée à l'article 75 » est abrogé.

Art. 52.L'article 94 du même décret est abrogé.

Art. 53.L'article 98 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 98.Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à une organisation d'assainissement du sol agréée pour le financement partiel des missions et des frais de fonctionnement nécessaires en vue d'effectuer ces missions en matière de pollution du sol historique qui résulte de l'activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée est créée. Les subventions peuvent également être accordées pour des frais, faits par des tiers et par l'organisation d'assainissement su sol agréée, pour des études du sol descriptives ou pour des assainissement de sol pour une telle pollution du sol historique, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent par analogie à la pollution du sol mixte qui résulte d'une activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée a été créé, en ce qui concerne la partie générée avant le 29 octobre 1995 conformément à la décision sur la répartition, visée à l'article 27, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du subventionnement. ».

Art. 54.Dans l'article 101, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 55.L'article 102, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 102.§ 1er. Les terrains à risque ne peuvent être cédés qu'après avoir fait l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol dont le rapport a été transmis à l'OVAM. En dérogation à l'alinéa premier, le règlement, visé à l'article 30, s'applique pour l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol dans le cadre d'une cession d'une partie privative d'un bien immobilier qui ressort du régime de la copropriété forcée, visée à l'article 577-3 du Code civil. ».

Art. 56.L'article 103 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, est abrogé.

Art. 57.Dans l'article 104 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et j23 décembre 2010, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, visée à l'article 102, ou sur la base du registre des informations sur le sol, qu'il y a des indications explicites qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution récente du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, la cession ne peut pas avoir lieu avant que le cédant ou, le cas échéant, le mandataire a effectué une reconnaissance descriptive du sol et en a transmis un rapport à l'OVAM. ».

Art. 58.Dans l'article 105 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences, visées à l'article 104, § 2, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou sur la base de la position motivée du cédant ou, le cas échéant, du mandataire, qu'un des éléments suivants est rempli : 1° la pollution du sol n'a pas été générée sur le terrain à céder ;2° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité d'utilisateur.Si l'utilisateur répond à ces conditions cumulatives, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol ; 3° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 12, § 2, alinéa premier, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire.Si le propriétaire répond à ces conditions cumulatives pour une partie de la pollution, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol. Le propriétaire est également exempté de l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol ou pour la partie de la pollution du sol pour laquelle l'exploitant ou l'utilisateur qui est présent sur le terrain à céder, ne remplit pas les conditions, visées à l'article 12 § 1er. ».

Art. 59.Dans l'article 109 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et j23 décembre 2010, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, visée à l'article 102, ou sur la base du registre des informations sur le sol, qu'il y a des indications explicites qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution historique grave du sol, la cession ne peut pas avoir lieu avant que le cédant ou, le cas échéant, le mandataire a effectué une reconnaissance descriptive du sol et en a transmis un rapport à l'OVAM. ».

Art. 60.Dans l'article 110 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences, visées à l'article 109, § 2, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou sur la base de la position motivée du cédant ou, le cas échéant, du mandataire, qu'un des éléments suivants est rempli : 1° la pollution du sol n'a pas été générée sur le terrain à céder ;2° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 23, § 1er, alinéa premier, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité d'utilisateur.Si l'utilisateur répond à ces conditions cumulatives pour une partie de la pollution, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol ; 3° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 23, § 2, alinéa premier, ou aux conditions cumulatives, visées à l'alinéa deux, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire.Si le concerné répond à ces conditions cumulatives pour une partie de la pollution, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol. Le propriétaire est également exempté de l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol ou pour la partie de la pollution du sol pour laquelle l'exploitant ou l'utilisateur qui est présent sur le terrain à céder, ne remplit pas les conditions, visées à l'article 23 § 1er. ».

Art. 61.Dans le titre IIII, chapitre VIII, section II, du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, la sous-section IV, qui comprend l'article 113, est abrogée.

Art. 62.Dans l'article 115, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « ou la personne, qui a repris les obligations pour pouvoir procéder à la cession de terrains à risque en vertu de l'article 114, et l'acquéreur notifient ensemble à l'OVAM leur intention » est remplacé par le membre de phrase « ou l'acquéreur ou la personne qui dispose d'un titre de droit en vue de procéder à la cession, notifient à l'OVAM son intention » ;2° le point 3° de l'alinéa deux est abrogé.

Art. 63.Dans l'article 116 du même décret, le paragraphe 3er est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La cession d'un terrain à risque n'est pas opposable à l'OVAM si elle a eu lieu contrairement aux dispositions de cession de terrains à risque. L'OVAM peut imposer les obligations suivantes au cédant qui a illégalement cédé un terrain à risque : 1° l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol sur le terrain à risque cédé ;2° l'exécution d'une étude descriptive du sol, d'un assainissement ou d'éventuels postsoins pour la pollution du sol qui a été générée sur le terrain à risque cédé et qui était raisonnablement sur ce terrain au moment de la cession illégale.».

Art. 64.A l'article 119 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'expropriation d'un terrain sur lequel une pollution du sol a été générée suivant le Registre d'Information sur les Terrains pour laquelle le critère d'assainissement, visé à l'article 9 ou 19, est dépassé, a de droit les conséquences suivantes : 1° une éventuelle obligation existante d'assainissement pour cette pollution du sol échoit au moment de l'expropriation : 2° l'autorité expropriante devient soumise à l'assainissement pour cette pollution du sol au moment de l'expropriation.Tel n'est pas le cas si les personnes, visés aux articles 11 e 21 ont obtenu une exemption d'obligation d'assainissement pour cette pollution du sol avant l'expropriation. ». 2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit : « En ce qui concerne la pollution du sol, visée à l'alinéa deux, qu'au moment de l'expropriation n'est pas repris dans le Registre d'Information sur les Terrains, l'obligation d'assainissement est générée ou l'obligation d'assainissement est établi après l'expropriation conformément aux articles 9 et 11 ou aux articles 19 et 2. En cas d'une expropriation pour laquelle l'autorité expropriante devient soumise à l'assainissement de droit au moment de l'expropriation tel que cité dans l'alinéa deux, il est tenu compte lors de la fixation de l'indemnité d'expropriation des frais estimés de la reconnaissance d'orientation du sol ou de l'assainissement du sol. Ceci n'est pas le cas si l'obligation d'assainissement incombe au ou est établie auprès de l'exploitant ou de l'utilisateur du terrain à exproprier. Dans ce cas, l'autorité expropriante peut récupérer les frais de la reconnaissance d'orientation du sol ou de l'assainissement du sol du responsable conformément aux articles 16 à 18 inclus ou 25. ».

Art. 65.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré un article 119bis, rédigé comme suit : «

Art. 119bis.L'autorité qui envisage de procéder à l'expropriation d'un terrain ou de terrains, peut effectuer une étude du sol à ses propres frais sur le terrains ou les terrains à exproprier. ».

Art. 66.Dans le titre III, chapitre IX, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, la section II, comprenant les articles 120 à 121 inclus, est abrogée.

Art. 67.A l'article 122 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : L'OVAM peut fixer le délai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol est exécutée et le projet d'assainissement du sol est établi, et pendant lequel le rapport de la reconnaissance descriptive du sol et le projet d'assainissement du sol lui sont transmis.» ; 2° le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.».

Art. 68.A l'article 123 du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° au paragraphe 3, point 5°, le membre de phrase « ou le liquidateur » est abrogé ;

Art. 69.A l'article 132 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'obligation d'effectuer, à ses propres frais, l'assainissement du sol, visée à l'article 130, § 2, incombe au gestionnaire du sol aquatique. En dérogation à cette disposition, l'obligation d'assainissement pour cette pollution du sol aquatique pour laquelle il peut être démontré sur quel terrain elle a été générée, incombe à la personne visée à l'article 22. » ; 2° au § paragraphe 2, les mots « la personne » sont remplacés par les mots « les personnes » et le mot « peut » par le mot « peuvent » ;3° au paragraphe 3, les mots « la personne soumise à l'assainissement » sont remplacés par les mots « les personnes soumises à l'assainissement ».

Art. 70.A l'article 135 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « des dispositions de l'article 50, § 2, et » est abrogé ;2° le chiffre « 51 » est inséré entre le membre de phrase « en vertu des articles 48, » et le nombre « 58 ».

Art. 71.Dans l'article 138, § 1er, les mots « et de promouvoir l'utilisation durable des terres excavées » sont insérés entre les mots « Afin de gérer la diffusion de la pollution du sol » et les mots « , le Gouvernement flamand ».

Art. 72.L'article 140 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 140.§ 1er. L'OVAM peut déterminer un site sur la base d'une pollution du sol ou d'une pollution potentielle du sol. Cette détermination est publiée par extrait au Moniteur belge. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer un site sur la base d'autres facteurs que la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol, après avis de l'OVAM en matière de pollution du sol ou de pollution potentielle du sol. Une affectation ultérieure potentielle peut être jointe à cette détermination et elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

Dans la détermination, visée à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut déroger au règlement fixé en vertu de l'article 138. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut déterminer que l'article 141 ne s'applique pas au site. ».

Art. 73.Dans le titre III, chapitre XIV, du même décret, l'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. Etude du site ».

Art. 74.Dans le titre III, chapitre XIV, section II, du même décret, il est inséré une sous-section Ire, rédigée comme suit : « Sous-section Ire. Exécution d'une étude du site »

Art. 75.L'article 141 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 141.La détermination comme site a de droit pour conséquence que l'OVAM exécute une étude du site.

Sans porter préjudice à l'application de l'alinéa premier, une personne autre que l'OVAM peut décider de volontairement exécuter l'étude du site.

L'étude du sit est exécutée dans le délai fixé dans la décision relative au site. ».

Art. 76.Dans le titre III, chapitre XIV, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section II. Objectif, contenu et procédures ».

Art. 77.L'article 142 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 142.Une étude du sol est exécutée sur un site afin de répertorier la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol provenant d'une activité polluant le sol pour laquelle le site est fixé, et d'en déterminer la gravité. L'étude du site répond aux objectifs d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site est déterminé ;

Une étude du site est exécutée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, visée à l'article 44, alinéa deux, pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site est déterminé. A défaut d'une telle procédure standard, l'étude du site est exécutée selon un code de bonne pratique. ».

Art. 78.Dans le titre III, chapitre XIV, du même arrêté, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit : « Sous-section III. Déclaration de conformité de l'étude du site ».

Art. 79.L'article 143 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 143.Dans un délai de soixante jours après la réception du rapport de l'étude du site, l'OVAM se prononce sur la conformité de l'étude aux dispositions du présent chapitre. L'OVAM impose des actions d'étude complémentaires ou délivre une attestation de conformité.

Les dispositions des articles 43 et 45, § 2, s'appliquent par analogie. ».

Art. 80.Dans le titre III, chapitre XIV, du même décret, il est inséré un intitulé entre l'article 143 et l'article 144, rédigé comme suit : « Section III. Obligation d'effectuer un assainissement du sol sur un site ».

Art. 81.L'article 144 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 144.Les dispositions des articles 9 à 27quinquies inclus, articles 47 à 68 inclus et de l'article 92 s'appliquent par analogie à l'assainissement du sol au niveau du site. ».

Art. 82.Dans le titre III, chapitre XIV, du même arrêté, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit : « Section IV. Site vs terrain ».

Art. 83.L'article 145 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 145.L'application du présent chapitre n'a pas d"effet suspensif sur l'application des dispositions du présent décret sur un terrain qui fait partie d'un site, sauf décision contraire explicite de l'OVAM. Si nécessaire, l'OVAM garantit une coordination optimale.

En ce qui concerne la cession de terrains à risque qui partie du site, l'OVAM peut accorder une exemption de l'obligation d'étude, visée aux articles 29, 30 et 102, § 1er.

Art. 84.Dans le titre III, chapitre XV, du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 25 mai 2012, l'intitulé de la section Ire est remplacé par ce qui suit : « Section Ire. Recours contre les décisions relatives au projet d'assainissement du sol ou au projet limité d'assainissement du sol ».

Art. 85.L'article 146 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 25 mai 2012, est remplacé par la disposition suivante «

Art. 146.Tous les intéressés peuvent former un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions suivantes de l'OVAM : 1° la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol ;2° la détermination des conditions et du délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.».

Art. 86.L'article 147 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 147.Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la notification de l'attestation de conformité délivrée par l'OVAM, conformément aux dispositions fixées en vertu de l'article 51.

Les personnes qui sont désignées dans la notification par affichage, peuvent introduire un recours dans les trente jours après le premier jour de l'affichage de la décision conformément aux dispositions fixées en vertu de l'article 51.

Art. 87.Dans l'article 148, alinéa premier, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° si le recours est introduit par les personnes qui sont désignées dans la notification par affichage, une attestation du bourgmestre démontrant la publication.».

Art. 88.Dans l'article 150, § 4, du même arrêté, le membre de phrase « visée à l'article 50, § 2, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « fixée en vertu de l'article 51. ».

Art. 89.Dans l'article 151 du même arrêté, le membre de phrase « visés à l'article 50, § 2, alinéa premier, 5°. » est remplacé par le membre de phrase « qui ont émis un avis en vertu de l'article 49. ».

Art. 90.Dans l'article 154, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de trente jours de la notification de la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions du présent décret. ».

Art. 91.A l'article 157, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du vendredi 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Si le propriétaire est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol en vertu des dispositions précitées, l'OVAM peut décider d'exécuter d'office une reconnaissance descriptive du sol pour cette partie de la pollution du sol ou d'exécuter les autres mesures, visées au titre III, chapitre VI, section III et VI.» ; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si l'OVAM donne une affectation à un terrain qui fait l'objet d'un assainissement du sol d'office, dans la période entre la décision d'exécution d'office de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol et la délivrance de la déclaration finale pour l'assainissement du sol d'office dans le cadre d'un plan d'exécution spatial ou plan particulier d'aménagement provisoirement ou définitivement fixé, par laquelle un objectif d'assainissement adapté devient applicable à l'assainissement du sol, les frais supplémentaires éventuels de l'exécution d'office de l'assainissement du sol à cause de l'objectif d'assainissement adapté, sont (pré)financés par la personne qui est propriétaire de ce terrain au moment de la fixation définitive du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement.».

Art. 92.L'article 158 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 158.L'OVAM peut décider d'exécuter d'office un assainissement du sol ou d'autres mesures, visées au titre III chapitre VI, sections III et VI, au niveau du site. ».

Art. 93.L'article 160 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 160.Si l'OVAM intervient de droit ou d'office en vertu des dispositions du présent décret, elle récupère les frais à charge de la personne qui est responsable, conformément à l'article 16 ou 25. ».

Art. 94.A l'article 161, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « des articles 157 ou 158 » est remplacé par le membre de phrase « des dispositions du présent décret » ;2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Le même principe s'applique si l'OVAM exécute une étude dus ite en applicaton de l'article 141.».

Art. 95.Dans l'article 162 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2007 et 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « , une demande d'application d'une gestion des risques telle que visée à l'articl 84, § 2, alinéa premier, un plan de gestion des risques » est abrogé ; 2° dans le paragraphe 8, le membre de phrase « 156, 157 ou 158 » est remplacé par le membre de phrase « 157 ou 158 du présent décret, ou à l'article 6.4.7, § 1er, 3°, ou à l'article 16.4.16, alinéa deux du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » ; 3° dans le paragraphe 9, 2°, le membre de phrase « le plan de gestion des risques » est abrogé.

Art. 96.L'article 175 du même décret est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 97.Un plan de gestion des risques pour lequel l'OVAM a délivré une attestation de conformité avant l'entrée en vigueur de l'article 49 avec application de l'article 50, § 1er, et de l'article 85, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est assimilé à un projet d'assainissement du sol en phases, tel que visé à l'article 47, § 4, du décret précité, qui a été déclaré conforme par l'OVAM.

Art. 98.La recevabilité et la complétude d'un projet d'assainissement du sol qui a été introduit auprès de l'OVAM et qui n'a pas encore été déclaré recevable et complet au moment de l'entrée en vigueur de l'article 38, sont évaluées suivant les règles qui étaient d'application au moment où le projet d'assainissement du sol a été introduit.

Art. 99.Le règlement, visé à l'article 157, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, ne s'applique pas au financement de l'exécution d'office d'un assainissement du sol dont la décision d'exécution d'office date d'avant l'entrée en vigueur de l'article 91, 2°.

Art. 100.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articleq 39, 40, 2°, 70 et 88, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents. - Projet de décret : 2427 - N° 1 - Amendement : 2427 - N° 2 - Rapport : 2427 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 2427 - N° 4 Annales. - Discussion et adoption : Séances du 19 mars 2014.

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