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Décret du 27 mars 2003
publié le 28 mars 2003

Décret décidant d'assurer le Service de la Redevance Radio et Télévision visée à l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision

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ministere de la region wallonne
numac
2003200564
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28/03/2003
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27/03/2003
ELI
eli/decret/2003/03/27/2003200564/moniteur
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27 MARS 2003. - Décret décidant d'assurer le Service de la Redevance Radio et Télévision visée à l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La Région wallonne assure le service de la Redevance Radio et Télévision visée à l'article 3, alinéa 1er, 9o, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, sont apportées les modifications suivantes : 1o le 1o est abrogé; 2o au 3o, les mots « à un réseau de télédistribution » sont remplacés par les mots « ou relié d'une manière quelconque au réseau d'un opérateur »; 3o le 12o est abrogé; 4o le 13o est remplacé comme suit : « 13o opérateur : toute personne qui exploite : a) un réseau de télédistribution;b) un réseau de radiodiffusion télévisuelle à accès conditionnel »; 5o le 14o est remplacé comme suit : « 14o a) réseau de télédistribution : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même opérateur, dans le but de transmettre, à titre onéreux ou gratuit, par câble, antennes collectives ou toute autre technique, à des tiers, des signaux porteurs de programmes de télévision; b) réseau de radiodiffusion télévisuelle à accès conditionnel : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même opérateur, dans le but d'émettre, à titre onéreux ou gratuit, avec ou sans fil, par voie terrestre ou par satellite, des signaux porteurs de programmes de télévision dont l'accès est protégé par une mesure ou un dispositif technique subordonnant leur réception sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable.»; 6o il est ajouté un 15o, rédigé comme suit : « redevable : la personne physique ou morale qui est détentrice d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision, ainsi que, dans le cadre de l'article 13, le loueur d'appareils de radio sur véhicule ou d'appareils de télévision. »

Art. 3.L'article 2 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 2.Il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule une redevance annuelle de 25,00 euros par véhicule équipé d'un appareil de radio. »

Art. 4.A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1o l'alinéa 1er est remplacé comme suit : «

Art. 3.Il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de télévision une redevance annuelle qui s'élève à 140,00 euros. »; 2o l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « En ce qui concerne les personnes physiques, le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision couvre la détention, dans un même lieu de détention ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de ce type. »; 3o l'alinéa 3 est abrogé; 4o l'alinéa 4 ancien, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par le texte suivant : « La personne morale qui détient simultanément des appareils de télévision dans des lieux de détention différents ou à bord de véhicules automobiles différents, doit acquitter une redevance télévision distincte par lieu de détention ou par véhicule automobile. »

Art. 5.A l'article 4 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Pour chaque appareil de télévision installé dans une chambre d'hôtel, d'hôpital, de maison de repos pour personnes âgées ou dans un logement similaire, la redevance télévision est réduite de moitié. »

Art. 6.A l'article 5 de la même loi, les mots « dans le Royaume » sont remplacés par les mots « en Région wallonne ».

Art. 7.A l'article 6 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le service désigné par le Gouvernement publie au Moniteur belge , au plus tard le 30 septembre, les montants des redevances radio et télévision à percevoir pour les périodes débutant dans le courant de l'année suivante, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année précédente et de l'année en cours. »

Art. 8.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1o l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les redevances télévision pour les appareils de télévision détenus dans des hôtels, des hôpitaux, des maisons de repos pour personnes âgées et des logements similaires tels que visés à l'article 4, et les redevances radio et télévision pour les appareils donnés en location tels que visés à l'article 13, sont dues pour la période qui débute le 1er janvier de l'année et doivent être payées au plus tard le 1er mars de cette année, sur base d'une invitation à payer adressée au redevable par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours. »; 2o à l'alinéa 3, après les mots « aux dates fixées au tableau ci-après », la phrase est complétée comme suit : « , sur base d'une invitation à payer adressée au redevable par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours. »

Art. 9.A l'article 8 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1o au 1o : a) la subdivision « 1o » est remplacée par la subdivision « § 1er »;b) les mots « acquitter immédiatement et spontanément la redevance radio et fournir au Service Radio-Télévision Redevances » sont remplacés par les mots « déclarer cette détention dans les trente jours en fournissant au service désigné par le Gouvernement »;c) le premier alinéa est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours. En l'absence de déclaration spontanée ou de réception d'une invitation à payer à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à l'échéance du délai de déclaration spontanée visé à l'alinéa 1er, le redevable doit acquitter immédiatement et spontanément la redevance. »; 2o au 2o : a) la subdivision « 2o » est remplacée par la subdivision « § 2 »;b) les mots « qui n'est pas raccordé à un réseau de télédistribution » sont supprimés;c) les mots « acquitter immédiatement et spontanément la redevance télévision et fournir au Service Radio-Télévision Redevances » sont remplacés par les mots « déclarer cette détention dans les trente jours en fournissant au service désigné par le Gouvernement »;d) le premier alinéa est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours. En l'absence de déclaration spontanée ou de réception d'une invitation à payer à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à l'échéance du délai de déclaration spontanée visé à l'alinéa 1er, le redevable doit acquitter immédiatement et spontanément la redevance. »; 3o il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Quiconque reçoit du service désigné par le Gouvernement une demande de renseignement relative à la détention d'un ou de plusieurs appareils de télévision ou d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule est tenu d'y répondre dans un délai d'un mois à dater de son envoi.

A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, le service désigné par le Gouvernement détermine d'office la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose. Il notifie par lettre recommandée à l'intéressé une invitation à payer indiquant les éléments sur lesquels elle est basée. Lorsque le redevable a reçu une telle invitation à payer, la preuve du montant exact de la base imposable lui incombe sauf s'il établit qu'il a été empêché par de justes motifs de satisfaire à la demande de renseignements dans le délai fixé.

Le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours. »

Art. 11.A l'article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1o le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Art.10. § 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les paiements des redevances radio et télévision doivent reprendre la communication mentionnée sur l'invitation à payer.

Le Gouvernement détermine le contenu de l'invitation à payer et de l'annexe visée à l'article 20. »; 2o au paragraphe 2, les mots « formule de paiement » sont remplacés par les mots « invitation à payer » et les mots « Service Radio-Télévision Redevances » sont remplacés par les mots « service désigné par le Gouvernement »; 3o le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours. »; 4o au paragraphe 3, les mots « formule de paiement » sont remplacés par les mots « invitation à payer »; 5o les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 12.A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1o l'alinéa 1er est abrogé; 2o l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le paiement de la redevance télévision visée à l'article 3 couvre tous les appareils de télévision qu'un commerçant détient dans ses locaux à usage professionnel. »; 3o à l'alinéa trois, après les mots « pour chaque succursale », la phrase est complétée comme suit : « où il détient un ou plusieurs appareils de télévision. »

Art. 13.A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1o l'alinéa 1er est remplacé comme suit : «

Art. 12.Les opérateurs qui offrent leurs services sur le territoire de la Région wallonne, même sans y avoir fixé leur siège social, leur principal établissement ou un établissement secondaire, sont tenus de communiquer mensuellement au service désigné par le Gouvernement une liste de leurs nouveaux clients qui, à leur connaissance, sont raccordés à leur réseau à partir d'un lieu de détention situé en Région wallonne et annuellement une liste de tous leurs clients qui, à leur connaissance, sont raccordés à leur réseau à partir d'un lieu de détention situé en Région wallonne, reprenant au moins le nom ou la dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de naissance, ainsi que, pour les clients ayant souscrit un abonnement, la date de début d'abonnement. »; 2o à l'alinéa 3, les mots « dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. »; 3o l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Le Gouvernement fixe le format et le mode de transmission desdites listes. »; 4o l'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Les opérateurs ont le droit, le cas échéant, d'exiger du client qu'il prouve son identité. »

Art. 14.L'article 13 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 13.Quiconque loue des appareils de radio sur véhicule ou de télévision doit payer, selon le cas, les redevances radio ou télévision visées aux articles 2 et 3 pour chaque appareil qu'il détient en vue d'une location.

Le loueur d'appareils visé à l'alinéa 1er communique, au plus tard le 10 janvier, au service désigné par le Gouvernement le nombre d'appareils qu'il détient au premier jour de la période imposable visée à l'article 7.

Le service désigné par le Gouvernement délivre au loueur d'appareils un nombre de titres de location égal au nombre d'appareils communiqués au dit service en vertu de l'alinéa 2. Chaque titre de location accompagne l'appareil donné en location.

Le loueur d'appareils communique, au plus tard le 10 du mois qui suit chaque extension de son parc d'appareils détenus en vue d'une location, le nombre de titres de location supplémentaires qu'il souhaite obtenir.

Pour les titres de location délivrés dans le courant de l'année, les redevances radio ou télévision ne sont pas dues pour les mois déjà entièrement écoulés. »

Art. 15.L'article 14 de la même loi est abrogé.

Art. 16.A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1o à l'alinéa 1er : a) dans la première phrase, entre le mot « détenir » et les mots « un ou plusieurs appareils », les mots « avant la date de début d'une des périodes définies à l'article 7 » sont insérés et les mots « Service Radio-Télévision Redevances » sont remplacés par les mots « service désigné par le Gouvernement »;b) dans la deuxième phrase, les mots « pour la période suivante » sont remplacés par les mots « pour la totalité de la période.»; 2o à l'alinéa 2, les mots « après la date extrême de paiement » sont remplacés par les mots « à partir de la date de début de période ou ultérieurement ».

Art. 17.A l'article 16 de la même loi, les mots « Service Radio-Télévision Redevances » sont remplacés par les mots « service désigné par le Gouvernement ».

Art. 18.L'article 17 de la même loi est abrogé.

Art. 19.A l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1o l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Nonobstant l'application des articles 25 et 26, le non respect des obligations visées à l'article 9, § 1er, alinéas 1er et 3, et § 2, alinéas 1er et 3, et de l'obligation de communication visée à l'article 13, alinéas 2 et 4 donne lieu au doublement de la redevance. »; 2o les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 20.A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1o l'alinéa 1er est modifié comme suit : a) dans la première phrase, les mots « Moyennant accomplissement des formalités arrêtées par le Ministre » sont supprimés;b) il est ajouté un 7o, un 8o, un 9o, un 10o et un 11o rédigés comme suit : « 7o par les personnes qui, au premier janvier de l'année au cours de laquelle débute la période imposable, bénéficient du revenu d'intégration au sens de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale; 8o par les personnes qui, au premier janvier de l'année au cours de laquelle débute la période imposable, bénéficient de l'aide sociale telle que visée par l'article 60, paragraphe 3 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, pour autant que leurs revenus soient inférieurs ou égaux au revenu d'intégration; 9o par les personnes qui, au premier janvier de l'année au cours de laquelle débute la période imposable, bénéficient du revenu garanti aux personnes âgées au sens de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou de la garantie de revenus au sens de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées; 10o à la condition que la mise à disposition de l'appareil se fasse à titre gratuit, par les établissements hospitaliers et les maisons de repos pour personnes âgées; 11o par des associations et établissements actifs dans les domaines de la protection de la jeunesse, de l'accueil de l'enfant, de l'aide aux familles en difficultés et de l'accompagnement, de la formation, de l'insertion des personnes handicapées. »; 2o l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le Gouvernement détermine les personnes physiques, organismes ou autorités pouvant attester que les conditions d'exonération sont remplies et fixe les formalités à accomplir pour bénéficier des exonérations. »

Art. 21.A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1o dans le 1o, les mots « la partie B » sont remplacés par les mots « l'annexe »; 2o dans le 4o, les mots « Service Radio-Télévision Redevances » sont remplacés par les mots « service désigné par le Gouvernement »; 3o dans le 5o, les mots « dans le Royaume » sont remplacés par les mots « en Région wallonne ».

Art. 22.A l'article 21 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1o à l'alinéa 1er, a) le 1o est remplacé comme suit : « 1o les fonctionnaires et agents assermentés par le Gouvernement pour la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci;»; b) le 2o est remplacé comme suit : « 2o les officiers, agents ou auxiliaires de police.»; c) le 3o, le 4o et le 5o sont abrogés. 2o à l'alinéa 2, les mots « Les fonctionnaires et agents visés au 1o » sont remplacés par les mots « Dans l'exercice des missions pour lesquelles ils ont été assermentés, les fonctionnaires et agents visés au 1o ont la qualité d'officier de police judiciaire et ».

Art. 23.A l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1o l'alinéa 1er est remplacé comme suit : «

Art. 22.Lorsqu'il y a des indices suffisants de l'existence d'appareils de télévision ou de radio sur véhicule non déclarés, des visites domiciliaires peuvent être effectuées par une des personnes visées à l'article 21, moyennant l'autorisation du juge du tribunal de police. »; 2o l' alinéa 3 est remplacé comme suit : « Sur simple demande d'une des personnes visées à l'article 21, les commerçants et les opérateurs doivent lui présenter tous renseignements, livres et documents que le service désigné par le Gouvernement juge utiles à la recherche des personnes qui sont tenues au paiement des redevances radio et télévision et au calcul de celles-ci. »

Art. 24.L'article 24 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 24.§ 1er. Chaque absence de transmission dans le délai fixé de la liste mensuelle visée à l'article 12, alinéa 2, et de la liste annuelle visée à l'article 12, alinéa 3, est punie d'une amende administrative de 5.000 euros.

L'amende administrative est réduite de moitié lors de la première infraction.

L'opérateur doit payer l'amende administrative dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours.

Les amendes administratives qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement prévu à l'alinéa 3 font l'objet d'un enrôlement au plus tard six mois après l'envoi de l'invitation à payer.

En cas de non paiement de l'amende administrative dans le délai fixé à l'alinéa 3, un intérêt de retard dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit.

Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque amende administrative sur la somme restant due arrondie à la dizaine d'euros inférieure, à partir, soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance, soit du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent, pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu.

L'intérêt n'est pas dû si son montant est inférieur à 25 euros. § 2. En cas de force majeure, le Gouvernement ou son délégué accorde la remise de l'amende administrative et des éventuels intérêts de retard. La requête est introduite au plus tard à l'expiration du délai de paiement fixé par l'invitation à payer. »

Art. 25.L'article 25 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 25.Les infractions aux articles de la présente loi, à l'exception de l'article 12, et aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci, sont punies d'une amende de 26 à 500 euros, sans préjudice du doublement de la redevance radio ou télévision prévu en application de l'article 18.

Les tribunaux de police connaissent des infractions prévues à l'alinéa 1er.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'alinéa 1er.

Une copie gratuite, à usage administratif, du jugement passé en force de chose jugée sera envoyée d'office au service désigné par le Gouvernement. »

Art. 26.L'article 26 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 26.§ 1er. Les redevances radio et télévision, éventuellement majorées en application de l'article 18, qui n'ont pas été acquittées dans les délais de paiement prévus aux articles 7, 9 et 10, font l'objet d'un enrôlement au plus tard trois ans après la fin de la période visée à l'article 7.

Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement. » § 2. L'avertissement-extrait de rôle contient : 1o les termes « Région wallonne - Radio-Télévision Redevances »; 2o l'identité (nom, prénom et dénomination selon le cas) et l'adresse du redevable; 3o la référence de la loi qui établit la redevance et une notice explicative; 4o la période pour laquelle la redevance est due; 5o le numéro de l'article du rôle de la redevance concernée; 6o la date du visa exécutoire du rôle; 7o la base de calcul et le montant de la redevance; 8o la mention du caractère immédiatement exigible de la redevance due; 9o la désignation et l'adresse du service chargé d'établir et de percevoir la redevance et le compte auquel la redevance doit être payée; 10o la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours. § 3. Les redevances qui font l'objet d'un enrôlement sont immédiatement exigibles pour leur totalité. »

Art. 27.A l'article 27 de la même loi, les mots « Service Radio-Télévision Redevances » sont remplacés par les mots « service désigné par le Gouvernement ».

Art. 28.L'article 28 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 28.§ 1er. Le redevable peut introduire une réclamation par écrit contre la redevance établie à sa charge auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Il est accusé réception au redevable en mentionnant la date de réception de la réclamation.

La réclamation doit être motivée.

La réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les trois mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Toutefois, pour les redevables qui contestent la redevance tout en l'ayant acquittée, soit spontanément, soit sur base d'une invitation à payer, la réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les trois mois, soit de la date du paiement spontané, soit de la date ultime de paiement visée aux articles 7, 9 et 10.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement statue sur la réclamation, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée.

La décision qui ne déclare pas la réclamation entièrement fondée indique que la redevance est susceptible de recours judiciaire et précise le délai dans lequel ce recours peut être introduit. § 2. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde la remise ou le dégrèvement en cas d'enrôlement, des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par le service désigné par le Gouvernement ou signalées par le redevable à celui-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance est établie.

Il est accusé réception au redevable en mentionnant la date de réception de la demande de remise ou de la demande de dégrèvement. § 3. En cas de rejet de sa réclamation, de sa demande de remise ou de sa demande de dégrèvement ou, à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation, de la demande de remise ou de la demande de dégrèvement, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la redevance devant la juridiction civile.

Ce recours judiciaire doit être motivé.

Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président. En cas d'introduction par requête contradictoire, le titre Vbis du livre II de la quatrième partie du Code judiciaire est d'application, à l'exception des articles 1034ter , 3o et 1034quater .

Une copie de la décision du fonctionnaire doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité.

Lorsque le fonctionnaire désigné par le Gouvernement n'a pas encore pris de décision, une copie de la réclamation, de la demande de remise ou de la demande de dégrèvement et une copie de l'accusé de réception doivent être jointes, à peine de nullité.

Lorsque le recours judiciaire contre la redevance est introduit après une décision de rejet de la réclamation, de la demande de remise ou de la demande de dégrèvement, il doit être introduit dans les trois mois de la notification de cette décision au redevable par l'administration.

Lorsque le recours judiciaire contre la redevance est introduit en l'absence de décision sur la réclamation, la demande de remise ou la demande de dégrèvement, après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est déssaisi. § 4. L'introduction d'une réclamation, d'une demande de remise, d'une demande de dégrèvement ou d'un recours judiciaire ne suspend pas l'obligation d'acquitter la redevance, éventuellement majorée en application de l'article 18. § 5. En cas de réclamation, de demande de remise, de demande de dégrèvement ou de recours judiciaire, la redevance, éventuellement majorée en application de l'article 18, est considérée comme une dette liquide et certaine et peut être recouvrée par toutes voies d'exécution, dans la mesure où elle correspond soit aux éléments qui ont été mentionnés dans les déclarations spontanées visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er soit aux éléments qui ont été mentionnés dans la lettre recommandée visée à l'article 9, § 3, alinéa 2, soit, pour les détenteurs déjà inscrits, à la redevance de même nature établie à charge du redevable pour la période imposable précédente.

Dans la mesure où la redevance contestée excède les limites indiquées à l'alinéa 1er, il ne peut être procédé qu'à des saisies conservatoires en vue de garantir le recouvrement ultérieur.

Pour l'application du présent paragraphe, l'effet suspensif du recours judiciaire vaut pour la première instance, l'instance d'appel et l'instance de cassation. »

Art. 29.L'article 29 de la même loi est remplacé comme suit : « La redevance, éventuellement majorée en application de l'article 18, se prescrit par cinq ans à compter de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle notifié au redevable en application de l'article 26. »

Art. 30.L'article 30 de la même loi est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les agents auxquels le Gouvernement de la Communauté française ou de la Communauté germanophone a conféré la qualité d'officier de police judiciaire conservent cette qualité. »

Art. 31.L'article 31 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.31. § 1er. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les règles prévues aux articles 11, 12, 21, 35 à 52 inclus, 55, et 57 à 62 inclus du décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, s'appliquent aux redevances radio et télévision. § 2. Le Gouvernement détermine le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel le redevable peut effectuer le paiement de la redevance. »

Art. 32.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 19, 1o, 24 et 25 qui entrent en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit la publication du présent décret au Moniteur belge .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 27 mars 2003.

Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil 473 (2002-2003) nos 1 à 3.

Compte rendu intégral , séance publique du 19 mars 2003.

Discussion. - Vote.

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