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Arrêt
publié le 30 mai 2007

Extrait de l'arrêt n° 79/2007 du 16 mai 2007 Numéro du rôle : 4144 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 27 mars 2003 « décidant d'a(...)

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30/05/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 79/2007 du 16 mai 2007 Numéro du rôle : 4144 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 27 mars 2003 « décidant d'assurer le Service de la Redevance Radio et Télévision visée à l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision », introduit par Willy Vanguersdaele.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens et M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 février 2007 et parvenue au greffe le 13 février 2007, un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 27 mars 2003 « décidant d'assurer le Service de la Redevance Radio et Télévision visée à l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision » (publié au Moniteur belge du 28 mars 2003) a été introduit par Willy Vanguersdaele, demeurant à 7760 Celles, place de Molenbaix 24.

Le 28 février 2007, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs P. Martens et M. Bossuyt ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande à la Cour d'annuler le décret wallon du 27 mars 2003 « décidant d'assurer le Service de la Redevance Radio et Télévision visée à l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision ».

B.2. Aux termes de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, et sans préjudice des articles 3, § 2, 3bis et 4 de la même loi, les recours tendant à l'annulation d'une disposition législative ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois à dater de la publication de la disposition attaquée au Moniteur belge .

En l'espèce, le décret attaqué a été publié au Moniteur belge du 28 mars 2003. Par conséquent, le délai pour introduire un recours en annulation était expiré lors de l'introduction du recours en cause.

B.3. Il s'ensuit que le recours en annulation est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours irrecevable.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 16 mai 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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