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Décret du 27 mars 2002
publié le 04 mai 2002

Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

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ministere de la communaute francaise
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2002029228
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04/05/2002
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27/03/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MARS 2002. - Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er.L'article 5, alinéa unique, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, est complété comme suit : « 5° coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance. »

Art. 2.Dans l'article 10, alinéa 2, du même décret, les mots « de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance ou » sont supprimés.

Art. 3.Un article 12bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Article 12bis . Pour être nommés à la fonction de sélection de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés soit à la fonction de professeur de langues anciennes, de chef de travaux d'atelier, de chef d'atelier, soit à la fonction de sous-directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, soit à la fonction de professeur de cours généraux, de professeur de morale, de professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie, de professeur de cours spéciaux;de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance, que ce soit dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, ou dans l'un et l'autre degrés; 2° être porteurs du titre requis pour la fonction visée au 1°;3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur.»

Art. 4.A l'article 19, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2001, les mots « de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance » sont insérés entre les mots « de proviseur ou sous-directeur » et les mots « de préfet des études ou directeur ».

Art. 5.Dans l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, la rubrique Dbis , 2, est supprimée.

Art. 6.L'article 9bis , alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements inséré par l'arrêté du 24 août 1992 et modifié par l'arrêté du 16 janvier 1995, est abrogé.

Art. 7.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 16 janvier 1995, les mots, « 9, littera 12, et 9bis , alinéa 2, » sont remplacés par les mots « et 9, littera 22, ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 8.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif à la fonction de recrutement de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance à la date d'entrée en vigueur du décret sont réputés être nommés ou engagés à titre définitif dans la fonction de sélection de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance.

Art. 9.Les membres du personnel désignés temporairement, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et titulaires du titre requis, sont chargés provisoirement de l'exercice de la fonction de sélection de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance.

Au terme de leur désignation et jusqu'à la date de délivrance des premiers brevets de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, les membres du personnel visés à l'alinéa précédent peuvent être à nouveau chargés provisoirement de l'exercice de la fonction de sélection de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans le même emploi et qu'ils aient fait l'objet d'un rapport favorable de l'inspection. En l'absence d'un rapport établi par l'inspection, l'avis est présumé favorable.

Art. 10.Par dérogation aux articles 12bis , 1°, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, inséré par le présent décret, et 23, alinéa 4 du même décret, les membres du personnel visés à l'article 9 du présent décret sont autorisés à s'inscrire aux sessions de formations conduisant à la délivrance du premier brevet de coordonnateur à la condition d'être en activité de service dans cette fonction à la date de leur demande de participation.

Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent, occupés dans un emploi vacant, qui ont obtenu leur brevet de coordonnateur, sont nommés dans l'emploi vacant qu'ils occupent à titre provisoire.

Au terme de leur désignation, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, occupés dans un emploi non-vacant, qui ont obtenu leur brevet de coordonnateur, peuvent être à nouveau chargés provisoirement de l'exercice de la fonction de sélection de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans le même emploi et qu'ils aient fait l'objet d'un rapport favorable de l'inspection. En l'absence d'un rapport établi par l'inspection, l'avis est présumé favorable.

Art. 11.Les membres du personnel désignés temporairement, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance dans l'enseignement subventionné, et titulaires du titre requis, sont chargés provisoirement de l'exercice de la fonction de sélection de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance.

Au terme de leur désignation, les membres du personnel visés à l'alinéa précédent peuvent être à nouveau chargés provisoirement de l'exercice de la fonction de sélection de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance pour autant qu'il s'agisse d'une désignation dans le même emploi.

Art. 12.Les membres du personnel visés à l'article 11 du présent décret peuvent être nommés ou engagés à titre définitif à la fonction de sélection de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 40, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, à l'exception de la condition prévue au 2° de ce même alinéa ou à l'article 51, § 1er, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, à l'exception de la condition prévue au 2° de ce même paragraphe.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note Session 2001-2002.

Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 240-1. - Amendements de commission, n° 240-2. - Rapport, n° 240-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 26 mars 2002.

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