publié le 27 juillet 2022
Décret relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées
27 JUIN 2022. - Décret relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Objet L'allocation de soins est une aide financière non affectée, accordée aux personnes âgées dépendantes, liquidée périodiquement et qui vise à renforcer l'autonomie de ces personnes et à les aider à mener une vie autodéterminée.
Art. 2.Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Art. 3.Définitions Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° demandeur : toute personne physique qui a droit à une allocation de soins et qui prétend ou peut prétendre à ce droit, ses représentants légaux et ses mandataires ainsi que l'allocataire effectif ou probable de l'allocation de soins;2° BelRAI screener : instrument d'évaluation global étayé scientiIquement, basé sur le Resident Assessment Instrument au niveau international.Il s'agit d'un instrument électronique validé qui génère des informations standardisées sur la personne dépendante, âgée ou non, afin d'améliorer l'encadrement; 3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;4° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;5° allocation de soins : l'allocation de base mentionnée au chapitre 2 et le supplément social;6° personne âgée : toute personne qui a dépassé l'âge de la retraite et a droit à une allocation de soins;7° entités fédérées : la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune ou la Commission communautaire française;8° règlement (CE) n° 883/2004 : le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Art. 4.Champ d'application § 1er - Le présent décret s'applique aux personnes qui : 1° sont domiciliées en région de langue allemande;2° remplissent les conditions d'octroi énumérées aux articles 7 ou 9. Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent décret ne s'applique pas aux personnes qui sont domiciliées en région de langue allemande et : 1° qui, en vertu des dispositions règlementaires du règlement (CE) n° 883/2004, sont soumises à la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne la sécurité sociale, ou 2° qui sont soumises au système de sécurité sociale d'un autre Etat contractant de l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni, ou 3° qui ne sont pas soumises à la sécurité sociale belge en raison de dispositions légales européennes ou d'un accord ou protocole international. § 2 - Sous réserve de l'application des accords de coopération à cet égard, le présent décret s'applique également aux personnes qui sont domiciliées en région de langue française, en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et : 1° qui ont exercé leur droit à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement garanti par le droit de l'Union européenne et auxquelles le régime de sécurité sociale de la Belgique est applicable sur la base des dispositions règlementaires du règlement (CE) n° 883/2004, pour les raisons suivantes : a) elles sont occupées auprès d'un employeur ayant son siège en région de langue allemande ou exercent une activité indépendante en région de langue allemande, selon le cas, et ont, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 droit à des prestations conformément au présent décret;ou bien b) elles perçoivent une pension de retraite belge, étaient en dernier lieu occupées auprès d'un employeur ayant son siège en région de langue allemande ou exerçaient en dernier lieu une activité indépendante en région de langue allemande, selon le cas, et ont, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 droit à des prestations conformément au présent décret;2° qui remplissent les conditions d'octroi énumérées aux articles 7 ou 9. § 3 - Le présent décret est également applicable aux personnes domiciliées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat contractant de l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni et : 1° qui se trouvent dans l'une des deux situations suivantes : a) elles sont occupées auprès d'un employeur ayant son siège en région de langue allemande ou exercent une activité indépendante en région de langue allemande, selon le cas, et ont, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 droit à des prestations conformément au présent décret;ou bien b) elles perçoivent une pension de retraite belge, étaient en dernier lieu occupées auprès d'un employeur ayant son siège en région de langue allemande ou exerçaient en dernier lieu une activité indépendante en région de langue allemande, selon le cas, et ont, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 droit à des prestations conformément au présent décret;2° qui remplissent les conditions d'octroi énumérées aux articles 7 ou 9. § 4 - Sans préjudice de l'application des § § 1er à 3, le présent décret s'applique sous réserve de la législation de l'Union européenne et des traités et protocoles internationaux.
Le Gouvernement est autorisé à mettre, si nécessaire, le champ d'application du présent décret en conformité avec les législations internationale et européenne.
Art. 5.Fixation du domicile Pour l'application du présent décret, le domicile d'une personne est fixé comme suit : 1° en Belgique vaut comme domicile le lieu où une personne a établi sa résidence principale selon le registre de la population déterminé en vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ou a son adresse de référence conformément à l'article 1er, § 2, de la même loi;2° pour l'étranger vaut comme domicile le lieu figurant sur les documents du Service population ou de l'administration ou du service étrangers compétents en matière d'état civil. CHAPITRE 2. - Allocation de soins pour personnes âgées Section 1re. - Allocation de base
Art. 6.Allocation de base Le Gouvernement octroie une allocation de base mensuelle dont le montant dépend de la catégorie d'allocation de soins dont relève la personne âgée.
Le montant de l'allocation de base par catégorie d'allocation de soins, telles que définies à l'article 15 du présent décret, est fixé comme suit : 1° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 1 reçoivent une allocation de base mensuelle d'un montant de 45 euros;2° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 2 reçoivent une allocation de base mensuelle d'un montant de 152 euros;3° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 3 reçoivent une allocation de base mensuelle d'un montant de 190 euros;4° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 4 reçoivent une allocation de base mensuelle d'un montant de 268 euros.
Art. 7.Conditions d'octroi L'allocation de base est octroyée à toute personne âgée qui a dépassé l'âge de la retraite et qui se voit attribuer une catégorie d'allocation de soins. Section 2 - Supplément social
Art. 8.Supplément social Le Gouvernement octroie un supplément social mensuel dont le montant dépend de la catégorie d'allocation de soins dont relève la personne âgée.
Le montant du supplément social par catégorie d'allocation de soins, telles que définies à l'article 15 du présent décret, est fixé comme suit : 1° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 1 reçoivent un supplément social mensuel d'un montant de 30 euros;2° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 2 reçoivent un supplément social mensuel d'un montant de 102 euros;3° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 3 reçoivent un supplément social mensuel d'un montant de 127 euros;4° les personnes âgées dont les besoins correspondent à la catégorie d'allocation de soins 4 reçoivent un supplément social mensuel d'un montant de 179 euros.
Art. 9.Conditions d'octroi Le supplément social est accordé à toute personne âgée qui a droit à l'allocation de base et à une intervention majorée de l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Section 3. - Dispositions communes
Art. 10.Incompatibilités avec l'allocation de soins Le droit à l'allocation de soins est suspendu pendant la période où la personne âgée bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration au sens de l'article 2, § § 1er et 2 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, dans la mesure où l'allocation précitée est supérieure au montant de l'allocation de soins.
Dans la mesure où la personne âgée bénéficie d'une allocation résultant d'une invalidité, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue, le droit à l'allocation de soins est réduit du montant de cette allocation pour la période de perception de celle-ci.
Le Gouvernement détermine les modalités concernant la suspension ou la réduction de l'allocation de soins.
Art. 11.Révision du droit Le droit à l'allocation de soins peut être revu à la demande du demandeur ou d'office.
Le Gouvernement détermine : 1° dans quels cas une demande de révision peut être introduite, par qui et comment, ainsi que le moment à partir duquel la décision y relative prend effet;2° dans quels cas une révision est opérée d'office, par qui et comment, ainsi que le moment à partir duquel la décision y relative prend effet.
Art. 12.Indexation Le Gouvernement détermine les modalités d'indexation des différentes prestations.
Art. 13.Moment de l'ouverture et de l'extinction du droit Lors d'une première demande, le droit à l'allocation de soins s'ouvre, avec effet rétroactif, à la date d'introduction de la demande pour autant que les conditions d'octroi soient remplies à ce moment-là.
Selon qu'une modification est avantageuse ou préjudiciable pour la personne âgée, elle s'opère comme suit : 1° lors d'évènements ayant des répercussions avantageuses pour la personne âgée : à partir du mois au cours duquel l'événement survient;2° lors d'évènements ayant des répercussions préjudiciables pour la personne âgée : à partir du premier jour du mois suivant. Le droit à l'allocation de soins s'éteint le premier jour du mois suivant celui où les différentes conditions y afférentes ne sont plus remplies. Le droit à l'allocation de soins s'éteint en tout état de cause si la personne âgée décède ou est déclarée absente.
Art. 14.Concomitance de prestations similaires Sous réserve des dispositions d'accords de coopération en vigueur conclus entre la Communauté germanophone et les entités fédérées et sans préjudice de l'application des dispositions légales de l'Union européenne, l'allocation de soins n'est pas octroyée si la personne âgée perçoit déjà une prestation comparable à celle-ci en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances, dispositions règlementaires ou en vertu de législations étrangères.
Sont en tout cas considérées comme prestations comparables à l'allocation de soins les prestations octroyées par les entités fédérées sous la forme de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées prévue par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ou les allocations qui lui ont succédé;
Sans préjudice de l'alinéa 2, le Gouvernement peut, outre les prestations comparables y prévues, fixer d'autres prestations comparables à l'allocation de soins et les expliciter.
Le Gouvernement fixe les autres modalités en cas de concomitance de prestations comparables à l'allocation de soins. CHAPITRE 3. - Détermination des catégories d'allocations de soins
Art. 15.Catégories d'allocations de soins Les catégories d'allocations de soins dépendent du degré de perte d'autonomie de la personne âgée et sont réparties comme suit : 1° catégorie d'allocation de soins 1 : cette catégorie est attribuée lorsqu'une valeur d'au moins 3 est atteinte dans le cadre du BelRAI screener dans les modules AIVQ (activités instrumentales de la vie quotidienne) et AVQ (activités de la vie quotidienne);2° catégorie d'allocation de soins 2 : cette catégorie est attribuée lorsqu'une valeur de 6 à 12,99 est atteinte dans le cadre du BelRAI screener;3° catégorie d'allocation de soins 3 : cette catégorie est attribuée lorsqu'une valeur de 13 à 30 est atteinte dans le cadre du BelRAI screener ou d'au moins 6 dans les modules AIVQ (activités instrumentales de la vie quotidienne) et AVQ (activités de la vie quotidienne);4° catégorie d'allocation de soins 4 : cette catégorie est attribuée lorsqu'une valeur de 13 à 30 est atteinte dans le cadre du BelRAI screener ou d'au moins 5 à 18 dans les modules troubles cognitifs, troubles psychiques et troubles du comportement. L'Office détermine la dépendance en se basant sur le BelRAI screener.
Le Gouvernement fixe la procédure selon laquelle l'Office détermine les besoins. CHAPITRE 4. - Procédure d'octroi et de recouvrement Section 1re. - Dispositions communes
Art. 16.Dérogation à la charte de l'assuré social Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par dérogation à celles de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l'assuré social. Section 2. - Demandes
Art. 17.Introduction de la demande L'allocation de soins est liquidée sur demande.
Le Gouvernement adresse ou remet au demandeur un accusé de réception ou la confirmation précisant que sa demande est examinée. Tout accusé de réception doit indiquer le délai prévu pour l'examen de la demande ainsi que le délai de prescription à considérer. Un paiement ou une demande de renseignements complémentaires vaut accusé de réception.
Le Gouvernement détermine : 1° le contenu de la demande d'allocation de soins;2° la forme de la demande et la manière de l'introduire.
Art. 18.Examen de la demande Lors de l'examen de la demande, le Gouvernement recueille, de sa propre initiative, toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier les droits de la personne âgée. A défaut, il les réclame auprès du demandeur selon les modalités fixées par lui.
Si le demandeur ne transmet pas ces informations dans un délai d'un mois, deux lettres de rappel lui sont envoyées. Si, malgré les rappels qui lui sont adressés, le demandeur reste, pendant plus d'un mois à dater de l'envoi du second rappel, en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés, le Gouvernement refuse la demande, sauf si le demandeur fait connaitre un motif justifiant un délai de réponse plus long.
Le Gouvernement détermine la suite du traitement et notamment : 1° comment et par qui la demande est traitée;2° quelles informations le demandeur doit communiquer lorsque sa situation change, sous quelle forme et dans quels délais. Section 3. - Décisions
Art. 19.Délai pour la prise de décision Le Gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 17.
Si, dans ce délai, le Gouvernement ne peut prendre de décision, il en informe le demandeur et justifie ce retard. Le délai de prise de décision n'en est pas prolongé.
Si la demande nécessite l'intervention d'une institution qui relève de la compétence d'une autre entité fédérée, cette intervention sera effectuée par le Gouvernement. Le demandeur en sera informé.
Le délai de prise de décision est suspendu tant que le demandeur ou une institution qui relève de la compétence d'une autre entité fédérée n'ont pas fourni au Gouvernement tous les renseignements demandés, nécessaires pour prendre la décision.
Art. 20.Notification des décisions Le Gouvernement fait connaitre au demandeur, au plus tard au moment de l'exécution, toute décision le concernant.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires, la notification s'opère par un écrit adressé au demandeur.
Le Gouvernement détermine : 1° les modalités et les délais de notification;2° les cas dans lesquels la notification ne doit pas avoir lieu ou dans lesquels elle se fait au moment de l'exécution;3° les cas dans lesquels la notification se fait par envoi recommandé.
Art. 21.Mode de calcul Les décisions concernant l'octroi de l'allocation de soins et qui se rapportent à des montants mentionnent comment ceux-ci sont calculés.
Le Gouvernement détermine les mentions obligatoires devant figurer sur les formulaires de paiement.
Art. 22.Exigences relatives au contenu des décisions Les notifications de décisions portant octroi ou refus de l'allocation de soins doivent contenir les mentions suivantes : 1° la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente;2° l'adresse des juridictions compétentes;3° le délai et les modalités à respecter pour intenter un recours;4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;5° les références du dossier et de l'agent ou du service qui gère celui-ci;6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné à cette fin. Si la notification ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, les délais de recours mentionnés aux articles 25 et 37 ne commencent pas à courir.
Art. 23.Décisions irrégulières Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, le Gouvernement prend, de sa propre initiative, une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision irrégulière aurait dû prendre effet, et ce, sans préjudice des dispositions légales applicables en matière de prescription.
Sans préjudice de l'article 24, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due au Gouvernement, à partir du mois suivant la notification, si le droit à l'allocation de soins est inférieur à celui reconnu initialement.
L'alinéa 2 ne s'applique pas si le demandeur : 1° sait ou devait savoir qu'il n'a pas ou plus droit au montant total d'une prestation;2° n'a pas fourni toutes les explications découlant de ses anciennes obligations ou d'une disposition légale, décrétale ou règlementaire.
Art. 24.Retrait et révision des décisions Sans préjudice des dispositions légales applicables en matière de prescription, le Gouvernement peut, dans le délai d'introduction d'une action en justice ou d'un recours devant la juridiction compétente ou, si une action en justice ou un recours ont déjà été introduits, jusqu'à la clôture des débats, annuler sa décision et en prendre une nouvelle si : 1° à la date de la prise en cours de la prestation, le droit a été modifié par une disposition légale, décrétale ou règlementaire;2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance.
Art. 25.Procédure de recours Le demandeur peut introduire auprès du Gouvernement un recours contre des décisions portant octroi ou refus de l'allocation de soins ou contre une décision de révision ou de révision d'office. Le recours n'est pas suspensif.
Le Gouvernement fixe le délai d'introduction et les autres modalités de la procédure de recours. Section 4. - De la liquidation
Art. 26.Modalités de liquidation § 1er - Compte tenu de l'application de l'article 19, l'allocation de soins est liquidée dans le courant du mois auquel elle se rapporte.
Le Gouvernement détermine la date de liquidation de l'allocation de soins. § 2 - Les prestations sont versées sur un compte de la personne âgée dont le numéro est indiqué en format SEPA. Le compte mentionné à l'alinéa 1er est un compte ouvert au nom de la personne âgée.
Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités de liquidation.
Art. 27.Liquidation tardive Si la liquidation de l'allocation de soins n'intervient pas au moment prévu à l'article 26, le Gouvernement en informe le demandeur, sans préjudice du droit de ce dernier à porter l'affaire devant la juridiction compétente, et motive ledit retard.
Tant que le paiement n'a pas lieu, le demandeur est informé mensuellement des raisons de ce retard.
Art. 28.Suspension de la liquidation Sans préjudice du droit au recouvrement mentionné à l'article 32, la liquidation peut être suspendue en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire que les informations fournies par le demandeur en vue d'obtenir l'allocation de soins résultent de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses ou sont fausses. Cette suspension peut être maintenue jusqu'à ce que les soupçons soient écartés, sans toutefois excéder six mois, le délai pouvant être renouvelé une fois.
Art. 29.Décompte de prestations étrangères en nature Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et règlements européens en matière de sécurité sociale en vigueur en région de langue allemande, le montant de l'allocation de soins est réduit du montant des prestations de même nature dont la personne âgée bénéficie en application d'autres dispositions légales ou règlementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si l'octroi de ces prestations est qualifié, en vertu des dispositions ou des règles précitées, de complémentaire à l'allocation de soins octroyée en application du présent décret.
Le Gouvernement fixe la différence qui doit être versée à titre de provision dans les cas où le montant des prestations étrangères en nature n'est pas encore connu.
Art. 30.Dépassement du délai de prise de décision Si la décision mentionnée à l'article 19 n'est pas prise dans le délai précisé au même article pour une raison imputable au Gouvernement, les prestations portent intérêt de plein droit pour le demandeur bénéficiaire, au plus tard au terme dudit délai de prise de décision et au plus tôt à partir de la date de leur exigibilité. Le taux d'intérêt applicable s'élève à 1,75 % par an sur les prestations dues.
Les intérêts mentionnés à l'alinéa 1er ne sont pas dus lorsque des avances sont versées et que la décision définitive dépend d'informations qui doivent être fournies par le demandeur lui-même ou par une institution qui relève de la compétence d'une autre entité fédérée.
Art. 31.Avances L'allocation de soins peut être liquidée sous la forme d'avances.
Le Gouvernement détermine : 1° les conditions auxquelles une avance peut être liquidée;2° comment des avances peuvent être octroyées, par qui et à concurrence de quel montant;3° la manière de déduire les avances de l'allocation de soins octroyée. Section 5. - Recouvrement
Art. 32.Conditions Sans préjudice de l'application de l'article 36, le Gouvernement exige le remboursement de l'allocation de soins s'il constate qu'elle a été indument liquidée. L'allocation de soins est réputée liquidée indument si : 1° les informations communiquées ayant mené à l'obtention de ladite allocation sont frauduleuses ou fausses;ou 2° la personne âgée a reçu l'allocation de soins en vertu du présent décret alors qu'elle ne relève pas ou plus de son champ d'application.
Art. 33.Procédure L'article 1410, § 4, du Code judiciaire est applicable à la répétition de prestations liquidées indument. Dans le respect de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, l'allocation de soins est récupérée par voie de retenue, en tout ou partie, sur les prestations restant à liquider.
Si les montants n'ont pas pu être remboursés conformément à l'alinéa 1er, le Gouvernement réclame les prestations indument liquidées auprès de la personne âgée. A défaut d'un remboursement, le Gouvernement engage, à l'encontre de la personne âgée, une procédure judiciaire à des fins de répétition desdits montants.
Le Gouvernement détermine : 1° les modalités de l'invitation au remboursement;2° les modalités et les délais pour l'entame d'une procédure judiciaire.
Art. 34.Notification La notification de décisions portant répétition de l'indu doivent contenir, outre les mentions énumérées à l'article 22, alinéa 1er, du présent décret, les indications suivantes : 1° la constatation de l'indu;2° le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;3° le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;4° le délai de prescription pris en considération;5° le cas échéant, la possibilité pour le Gouvernement de renoncer à la répétition de l'indu et à la procédure à suivre en pareil cas;6° la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé. Si la notification ne contient pas les mentions prévues à l'article 22, alinéa 1er, le délai de recours mentionné à l'article 38 ne commence pas à courir.
Art. 35.Non-recouvrement § 1er - Lorsque le recouvrement des sommes indues s'avère impossible techniquement, le Gouvernement peut, dans les cas qu'il détermine, déclarer irrécouvrables les montants à récupérer. § 2 - Lorsque les frais de recouvrement des sommes indues sont supérieurs au montant des sommes à recouvrer, le Gouvernement peut, dans les limites fixées par lui, renoncer à toute poursuite en vue de la perception de ces sommes soit par voie judiciaire, soit par voie d'exécution forcée, et déclarer irrécouvrables les montants à récupérer.
Le Gouvernement peut renoncer au recouvrement de sommes modiques, dans les limites fixées par lui, lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la récupération de ces sommes par voie de retenues sur des prestations encore à liquider. § 3 - Pour des raisons sociales, le Gouvernement peut déclarer irrécouvrables, en tout ou partie, les sommes à rembourser, si : 1° le demandeur introduit une demande de renonciation au recouvrement;2° le montant indu ne résulte pas d'une fraude, d'un dol, de manoeuvres frauduleuses ou d'un manquement dans le chef du demandeur, tel que mentionné à l'article 23, alinéa 3. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités en ce qui concerne la renonciation au recouvrement pour raisons sociales. § 4 - Sauf en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses, les montants à récupérer sont déclarés d'office irrécouvrables si la personne à laquelle ils ont été payés est décédée ou a été déclarée absente et que le recouvrement ne lui avait pas encore été notifié au moment de son décès. § 5 - Le Gouvernement ne recouvre pas des montants indument liquidés si la liquidation résulte d'une erreur du Gouvernement.
Art. 36.Recours à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement de créances non fiscales Les montants à recouvrer peuvent l'être conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.
Dans ce cas, les articles 33 et 35 ne s'appliquent pas. Section 6. - Prescription
Art. 37.Délai de prescription pour la réclamation de l'allocation de soins § 1er - Les demandes et actions en justice de personnes à qui revient ou doit être versée l'allocation de soins sont introduites dans les trois ans suivant le premier jour du mois où le droit est ouvert. § 2 - Sans préjudice des causes prévues par le Code civil, le délai de prescription est également interrompu par l'envoi d'une demande ou d'un recours par courrier postal, fax ou courrier électronique au Gouvernement ou par le dépôt d'une telle demande ou, selon le cas, d'un tel recours auprès de celui-ci. L'interruption se produit à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut de celui-ci, à celle fixée par l'accusé de réception établi par le Gouvernement à l'intention de la personne qui demande ou réclame ces prestations.
L'interruption est valable pour trois ans. Elle peut être renouvelée.
Art. 38.Délai de prescription pour le recouvrement de l'allocation de soins Toute allocation de soins liquidée indument ne peut plus être recouverte au terme d'un délai de cinq ans à dater du premier jour du mois auquel se rapporte la liquidation indue.
Sans préjudice des causes prévues par le Code civil, le délai de prescription est interrompu par le recouvrement des paiements indus notifié au débiteur par lettre recommandée. CHAPITRE 5. - Confidentialité et protection des données
Art. 39.Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution doivent traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.
Art. 40.Traitement des données à caractère personnel Sans préjudice de l'article 41, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 42, au sens du règlement général sur la protection des données. Pour leur traitement, le Gouvernement est réputé responsable au sens de l'article 4, 7., du règlement général sur la protection des données.
Le Gouvernement traite les données à caractère personnel en vue de l'exécution des missions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites missions décrétales.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.
Art. 41.Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.
Art. 42.Catégories de données Pour exécuter leurs missions conformément à l'article 40, alinéa 2, le Gouvernement et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret peuvent traiter les données à caractère personnel des catégories suivantes : 1° concernant la personne âgée : a) les données de contact et celles relatives à l'identité, à l'âge, à la date du décès ou de la disparition;b) les données relatives à la santé;c) les données relatives au statut d'assuré social;d) les données relatives aux comptes;e) les données relatives aux prestations d'assurances à l'étranger;f) les données relatives aux allocations en Belgique;2° les données permettant l'identification du demandeur ou de la personne qu'il a déléguée en tant que correspondant. Sur avis préalable de l'autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er.
Art. 43.Durée du traitement des données Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données mentionnées à l'article 42 sont conservées comme suit : 1° pour une personne âgée qui n'a jamais réellement eu droit à l'allocation de soins : pendant cinq ans suivant la fin du mois où a été introduite la demande y afférente;2° pour une personne âgée qui a eu droit à l'allocation de soins : pendant cinq ans suivant la fin du mois où le droit existait pour la dernière fois;3° pour une personne âgée pour laquelle une procédure administrative ou judiciaire est pendante : pendant cinq ans à partir de la fin du mois où se termine ladite procédure.
Art. 44.Transmission à des tiers Peuvent être transmises aux institutions mentionnées à l'alinéa 2 les données à caractère personnel suivantes : 1° concernant la personne âgée : a) les données de contact et celles relatives à l'identité et à l'âge;b) les données relatives à la santé;c) les données relatives au statut d'assuré social;d) les données relatives à l'allocation de soins;e) les données relatives aux comptes;2° les données permettant l'identification du demandeur ou de la personne qu'il a déléguée en tant que contact. Les données mentionnées à l'alinéa 1er sont transmises aux institutions et autorités suivantes, et ce, aux fins suivantes : 1° à l'Office aux fins de détermination des besoins;2° aux centres publics d'aide sociale aux fins suivantes : a) dans la mesure où la personne âgée a demandé la liquidation d'une avance sur l'allocation de soins via un centre public d'aide sociale, en vue de la liquidation de cette avance;b) dans la mesure où un centre public d'aide sociale accompagne ou encadre la personne âgée, en vue de savoir s'il existe un droit à l'allocation de soins;3° aux assureurs étrangers dans le cadre de la compensation de droits conformément au règlement (CE) n° 883/2004;4° à la banque carrefour de la Sécurité sociale, dans le cas de l'ouverture du droit, en vue de la transmission des données aux institutions et autorités qui, par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, sont chargées d'une mission d'intérêt public, dans la mesure où cette transmission est nécessaire pour l'exercice de ladite mission par les institutions et autorités concernées et pour l'ouverture de droits dérivés de l'allocation de soins, pour des droits exclusifs ou pour l'accompagnement et l'encadrement de la personne âgée dans le cadre de leurs compétences.
Art. 45.Utilisation de données en vue d'établir des analyses et statistiques Afin d'établir des analyses et des statistiques, le Gouvernement a recours à des données pseudonymisées relatives au nombre de demandes traitées. Ces données sont réparties selon : 1° l'octroi et le refus, par prestation;2° l'âge des personnes âgées et la catégorie d'allocation de soins.
Art. 46.Mesures de sécurité Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurités nécessaires au traitement des données à caractère personnel, tel que prévu par le présent chapitre. CHAPITRE 6. - Dispositions pénales
Art. 47.Faux et usage de faux en écriture Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, quiconque, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, ou de conserver ou de faire conserver une allocation de soins indue : 1° a commis un faux en écriture, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou, selon le cas, par leur insertion dans un acte, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater;2° a fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse;3° a commis un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et par là, a modifié la portée juridique de telles données;4° a fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci étaient fausses.
Art. 48.Déclarations inexactes ou incomplètes Est puni conformément à l'article 47 quiconque a sciemment et volontairement : 1° fait une déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir ou faire obtenir, ou pour conserver ou faire conserver une allocation de soins indue;2° omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour obtenir ou faire obtenir, ou pour conserver ou faire conserver une allocation de soins indue;3° reçu une prestation à laquelle il n'a pas droit ou n'a que partiellement droit à la suite d'une déclaration mentionnée au 1°, de l'omission ou du refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées au 2°, ou d'un acte visé à l'article 47.
Art. 49.Escroquerie Est puni conformément à l'article 47 quiconque, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, ou de conserver ou de faire conserver un paiement d'allocations de soins indu, a fait usage de faux noms, de faux titres ou de fausses adresses, ou a recouru à toute manoeuvre frauduleuse pour faire croire à l'existence d'une fausse personne, d'une fausse institution ou de tout autre évènement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.
Art. 50.Décimes additionnels Les décimes additionnels mentionnés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent aux amendes administratives mentionnées dans le présent chapitre.
En cas d'amende administrative, le Gouvernement mentionne, dans sa décision, la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le montant résultant de cette augmentation.
Art. 51.Règles applicables en cas de sanction des infractions En cas de sanction des infractions mentionnées dans le présent chapitre, les dispositions du Livre Ier, Titre 6, chapitres 3 et 4, du Code pénal social s'appliquent.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si les poursuites aboutissent à un acquittement. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 52.Disposition modificative L'article 580, 8°, du Code judiciaire du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type code judiciaire prom. 10/10/1967 pub. 26/02/2016 numac 2016000103 source service public federal interieur Code judiciaire, Partie III Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer, modifié en dernier lieu par le décret du 23 avril 2018, est complété par un g) rédigé comme suit : « g) le décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées; ».
Art. 53.Disposition modificative Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer, les mots « et l'allocation pour l'aide aux personnes âgées » sont abrogés.
Art. 54.Disposition modificative Dans l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 09/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004015162 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi à l'adhésion de la Belgique : à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et Règlement fait à Washington le 2 décembre 1946; au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946 fermer, le § 3 est abrogé.
Art. 55.Disposition modificative Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer, le § 3 est abrogé.
Art. 56.Disposition modificative Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 09/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004015162 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi à l'adhésion de la Belgique : à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et Règlement fait à Washington le 2 décembre 1946; au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946 fermer, les mots « ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées » sont abrogés.
Art. 57.Disposition modificative Dans l'article 8, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 58.Disposition transitoire Les personnes âgées qui, en décembre 2022, perçoivent une allocation pour l'aide aux personnes âgées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées continuent, à partir du 1er janvier 2023, de percevoir le montant auquel elles avaient droit sur la base de l'article 6, § 3, de la même loi.
Ce montant n'est plus soumis aux modalités d'indexation fixées à l'article 6, § 5, de la même loi ni à celles fixées en vertu de l'article 12.
Ce montant est liquidé en lieu et place des prestations octroyées sur la base des articles 6 et 8 jusqu'à ce que la somme de celles auxquelles la personne âgée mentionnée à l'alinéa 1er a droit soit plus avantageuse que le montant déterminé à l'alinéa 1er.
L'examen du montant le plus avantageux au sens de l'alinéa 3 à l'entrée en vigueur du présent décret intervient au plus tard le 30 juin 2023. Dans l'attente de cet examen, le montant visé à l'alinéa 1er continue d'être versé. Si l'examen montre que les prestations mentionnées aux articles 6 et 8 ont été plus avantageuses pendant cette période, le Gouvernement procède au paiement complémentaire correspondant.
Dès que l'une des situations mentionnées à l'alinéa 3 se présente, les prestations octroyées en vertu des articles 6 et 8 sont liquidées conformément aux modalités fixées dans le présent décret.
Art. 59.Disposition transitoire Toutes les demandes d'aide aux personnes âgées introduites à partir du 1er décembre 2022 sont, à partir du 1er janvier 2023, traitées conformément aux dispositions du présent décret, le droit à l'allocation de soins n'étant ouvert qu'à partir du 1er janvier 2023.
Art. 60.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 27 juin 2022.
O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et du Sport, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG La Ministre de l'Education, et de la recherche scientifique _______ Note Session 2021-2022 Documents parlementaires : 203 (2021-2022) n° 1 Projet de décret 203 (2021-2022) n° 2 Rapport 203 (2021-2022) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 27 juin 2022 - n° 45 Discussion et vote