publié le 12 décembre 2023
Décret visant à soutenir l'éducation culturelle extrascolaire
27 FEVRIER 2023. - Décret visant à soutenir l'éducation culturelle extrascolaire
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.Champ d'application Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et conformément au présent décret, le Gouvernement peut accorder des subsides aux organismes de la région de langue allemande actifs dans le domaine de l'éducation culturelle extrascolaire.
Art. 2.Qualifications Les qualifications utilisées dans le présent décret s'appliquent à tous les sexes.
Art. 3.Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° offre : toute activité unique organisée d'une durée minimale d'une heure que l'atelier créatif ou l'atelier créatif spécialisé propose publiquement à toute personne intéressée à des fins de participation active;2° extrascolaire : en dehors du cadre scolaire;3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;4° période de soutien : la période commençant toujours le 1er janvier et durant laquelle le soutien est assuré conformément au présent décret;5° créatif : ayant trait à la création sur le plan culturel ou artisanal;6° atelier créatif : un organisme qui propose les disciplines suivantes sous l'angle de l'éducation culturelle : a) textile;b) céramique et pierre;c) métal et verre;d) bois, papier et produits naturels;e) musique et danse;f) littérature et théâtre;g) peinture et dessin;h) art audiovisuel;i) technique et numérique;j) arts du cirque, magie et comédie;7° atelier créatif spécialisé : un organisme qui propose exclusivement l'une des disciplines mentionnées au 6°;8° loi du pacte culturel : la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
Art. 4.Objectifs Le présent décret vise à soutenir l'éducation culturelle en dehors du cadre scolaire. Les offres d'éducation culturelle répondent aux besoins des enfants, des jeunes et des adultes en matière de développement personnel, de participation et de vie en communauté. Ces offres permettent aussi aux jeunes de développer certaines compétences telles que la créativité, l'esprit critique, la confiance en soi, la tolérance et le sens des responsabilités. L'éducation culturelle encourage par conséquent le développement de la personnalité ainsi que la participation sur les plans social, politique et culturel.
Art. 5.Indépendance des organismes Le soutien public aux ateliers créatifs et aux ateliers créatifs spécialisés n'affecte pas le droit de l'organisme à une organisation autonome du plan des cours, au choix indépendant des formateurs et des collaborateurs ainsi qu'à l'autonomie administrative.
Art. 6.Reconnaissance de principe Par principe, les organismes qui perçoivent un subside de fonctionnement annuel conformément au présent décret sont considérés, parallèlement, comme étant reconnus par la Communauté germanophone conformément à la loi du pacte culturel. CHAPITRE 2. - SOUTIEN ACCORDE AUX ATELIERS CREATIFS ET AUX ATELIERS CREATIFS SPECIALISES Section 1re. - Dispositions générales
Art. 7.Critères de soutien § 1er - Pour pouvoir être soutenu en tant qu'atelier créatif ou atelier créatif spécialisé, l'organisme concerné doit satisfaire aux critères suivants : 1° être constitué en association sans but lucratif et avoir son siège en région de langue allemande;2° disposer d'une infrastructure permanente établie dans une ou plusieurs communes de la région de langue allemande, qui soit adaptée aux objectifs, aux activités et aux participants;3° exercer une activité régulière;4° être prioritairement au service de la population de la région de langue allemande;5° être accessible à tous;6° tenir la population régulièrement informée de son offre;7° se distinguer des autres offres en matière de culture et de loisirs soutenues par le Gouvernement;8° respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;9° présenter une comptabilité autonome en ordre, consultable à tout moment et permettant un contrôle financier;10° présenter un compte de résultats de l'exercice précédent, avec mention des dépenses déjà subsidiées par ailleurs ou, selon le cas, des dépenses pour lesquelles un subside est demandé par ailleurs;11° accepter le contrôle du Gouvernement en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Pour pouvoir être soutenu en tant qu'atelier créatif, l'organisme doit en outre proposer des offres dans au moins cinq des disciplines mentionnées à l'article 3, 6°.
Pour pouvoir être soutenu en tant qu'atelier créatif spécialisé, l'organisme doit : 1° proposer des offres dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 3, 6°;2° occuper au moins un pédagogue spécialisé diplômé dans la discipline faisant l'objet de la demande ou dans une discipline apparentée. § 2 - Pour pouvoir introduire une demande de soutien en tant qu'atelier créatif ou atelier créatif spécialisé, l'organisme doit satisfaire aux critères mentionnés au § 1er depuis au moins trois ans.
Art. 8.Activité régulière Par « activité régulière » au sens de l'article 7, § 1er, 3°, il faut entendre au moins 75 offres créatives par an, une durée d'ouverture minimale de huit heures par semaine devant être garantie pendant au moins 40 semaines par an.
Si une offre créative s'étale sur plus de six heures au moins, elle compte pour deux offres.
Seules sont prises en compte les offres créatives pour le calcul de la catégorie de subventionnement conformément aux articles 17 et 18.
Art. 9.Demande Pour pouvoir être soutenu en tant qu'atelier créatif ou atelier créatif spécialisé, l'organisme introduit une demande écrite auprès du Gouvernement au plus tard le 30 juin de l'année précédant la prochaine période de soutien.
La demande de soutien répond aux critères de soutien mentionnés à l'article 7 et comprend au moins : 1° les rapports d'activité des trois dernières années;2° les comptes de résultats des trois dernières années;3° un relevé des offres créatives des trois dernières années;4° pour ce qui concerne les ateliers créatifs ou ateliers créatifs spécialisés déjà soutenus, l'analyse des points forts et des points faibles mentionnée à l'article 12. Si la demande concerne le soutien en tant qu'atelier créatif, le relevé mentionné à l'alinéa 2, 3°, s'articule autour des différentes disciplines.
Si la demande concerne le soutien en tant qu'atelier créatif spécialisé, l'organisme transmet en outre un concept qui comprend au moins le principe directeur de l'atelier créatif spécialisé, ses objectifs ainsi que les méthodes d'apprentissage appliquées.
Toutes les offres qui ont déjà été subsidiées par le Gouvernement sont signalées comme telles. L'organisme indique également les dépenses ou, selon le cas, les offres ou projets qui ont déjà été subsidiés par ailleurs.
Le Gouvernement peut déterminer la forme de la demande de soutien et la procédure relative à celle-ci.
Art. 10.Approbation du soutien Le Gouvernement examine la demande introduite conformément à l'article 9 et approuve celle-ci, le cas échéant, au plus tard le 31 octobre de l'année au cours de laquelle la demande de soutien a été introduite.
L'approbation peut être assortie de conditions liées à celles mentionnées aux articles 7 et 9.
Le Gouvernement peut demander l'avis d'experts lors de l'examen des demandes.
Art. 11.Période de soutien § 1er - Le soutien à un atelier créatif ou à un atelier créatif spécialisé vaut, en principe, pour la durée de la période de soutien concernée. Celle-ci débute le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle le soutien a été approuvé par le Gouvernement.
Les nouvelles demandes de soutien peuvent être introduites jusqu'au 30 juin de chaque année calendrier. L'éventuel soutien expire au terme de la période uniforme de soutien. § 2 - La période de soutien pour les ateliers créatifs s'étend sur trois années.
La première période uniforme de soutien débute le 1er janvier 2024 et expire le 31 décembre 2026. § 3 - La période de soutien pour les ateliers créatifs spécialisés s'étend sur cinq années.
La première période uniforme de soutien débute le 1er janvier 2024 et expire le 31 décembre 2028.
Art. 12.Analyse des points forts et des points faibles Les ateliers créatifs soutenus procèdent à une analyse des points forts et des points faibles tous les trois ans.
Les ateliers créatifs spécialisés soutenus procèdent à une analyse des points forts et des points faibles tous les cinq ans.
Art. 13.Satisfaction des utilisateurs Les ateliers créatifs et ateliers créatifs spécialisés soutenus réalisent régulièrement des enquêtes concernant la satisfaction des utilisateurs.
Les enquêtes peuvent être élaborées à l'aide d'un outil prédéfini par le Gouvernement et diffusées par l'intermédiaire des plateformes d'information utilisées pour le secteur.
Dans le cadre de chaque enquête, un retour d'information sur le caractère abordable des frais de participation doit être demandé.
Art. 14.Dénomination Seuls les organismes soutenus en vertu du présent décret peuvent utiliser la dénomination « atelier créatif soutenu par la Communauté germanophone » ou, selon le cas, « atelier créatif spécialisé en [discipline mentionnée à l'article 3, 6°], soutenu par la Communauté germanophone ».
Art. 15.Infrastructure La commune dans laquelle se trouve le siège de l'atelier créatif soutenu ou de l'atelier créatif spécialisé soutenu met à la disposition de celui-ci, le cas échéant moyennant le paiement de frais d'utilisation, une infrastructure permanente sur le territoire de la commune concernée ou prend en charge, sur demande correspondante, au moins une partie des frais liés à la location d'une infrastructure permanente. L'infrastructure permanente est adaptée aux objectifs, aux activités et aux participants de l'atelier créatif soutenu ou de l'atelier créatif spécialisé soutenu.
Art. 16.Cessation du soutien § 1er - Si les critères de soutien fixés à l'article 7 ne sont plus remplis depuis au moins un an ou que les dispositions du présent décret ne sont pas respectées, le Gouvernement peut mettre fin au soutien, après avoir donné à l'organisme concerné la possibilité de faire connaître sa position.
La décision relative à la cessation du soutien est transmise à l'organisme par envoi recommandé. § 2 - Par dérogation au § 1er, le soutien est maintenu si une interruption temporaire complète ou partielle des activités est nécessaire en raison de travaux de construction ou de rénovation.
L'organisme communique au Gouvernement, un mois avant le début des travaux, la nature et la durée de ceux-ci ainsi que le type d'interruption des activités.
Le Gouvernement approuve l'interruption complète ou partielle des activités de l'organisme pour la période indiquée. Section 2. - Subsides de fonctionnement
Art. 17.Subsides forfaitaires pour les ateliers créatifs § 1er - Si un atelier créatif est soutenu conformément à la section 1re, il reçoit, en fonction du nombre d'offres créatives organisées annuellement, le subside forfaitaire annuel suivant : a) catégorie 1 : 75 à 249 offres créatives : 6 000 euros;b) catégorie 2 : 250 à 499 offres créatives : 16 000 euros;c) catégorie 3 : 500 à 749 offres créatives : 26 000 euros;d) catégorie 4 : à partir de 750 offres créatives : 36 000 euros. § 2 - La catégorie est déterminée pour trois années chaque fois, sur la base de la moyenne des offres des trois dernières années d'activité.
Lors de la première demande, les offres créatives des trois dernières années calendrier précédant l'introduction de la demande sont prises en compte pour la détermination de la catégorie. Ensuite, la catégorie est déterminée chaque fois au même moment que pour les ateliers créatifs déjà soutenus lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 18.Subsides forfaitaires pour les ateliers créatifs spécialisés § 1er - Si un atelier créatif spécialisé est soutenu conformément à la section 1re, il reçoit, en fonction du nombre d'offres créatives organisées annuellement, le subside forfaitaire annuel suivant : a) catégorie 1 : 75 à 249 offres créatives : 6 000 euros;b) catégorie 2 : 250 à 499 offres créatives : 16 000 euros;c) catégorie 3 : 500 à 749 offres créatives : 26 000 euros;d) catégorie 4 : à partir de 750 offres créatives : 36 000 euros. § 2 - La catégorie est déterminée pour cinq années chaque fois, sur la base de la moyenne des offres des cinq dernières années d'activité.
Lors de la première demande, les offres créatives des trois dernières années calendrier précédant l'introduction de la demande sont prises en compte pour la détermination de la catégorie. Ensuite, la catégorie est déterminée chaque fois au même moment que pour les ateliers créatifs spécialisés déjà soutenus lors de l'entrée en vigueur du présent décret. Section 3. - Subsides pour frais de personnel
Art. 19.Principe Le Gouvernement octroie aux ateliers créatifs et ateliers créatifs spécialisés soutenus, conformément aux dispositions de la présente section, des subsides pour frais de personnel liés à l'occupation d'animateurs ou de pédagogues spécialisés, selon le cas, dans lesdits ateliers.
Art. 20.Subsides pour frais de personnel destinés aux ateliers créatifs § 1er - Les animateurs, pour l'occupation desquels les ateliers créatifs font une demande de subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret, sont au moins porteurs d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat de fin d'apprentissage assorti d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme y assimilé ou disposent d'une expérience professionnelle de trois ans en tant qu'animateur. § 2 - Les ateliers créatifs peuvent sur demande : a) à partir de 150 offres créatives par an, engager 0,5 équivalent temps plein;b) à partir de 250 offres créatives par an, engager 1 équivalent temps plein;c) à partir de 500 offres créatives par an, engager 2 équivalents temps plein;d) à partir de 750 offres créatives par an, engager 2,5 équivalents temps plein. La catégorie est déterminée pour trois années chaque fois, sur la base de la moyenne des offres des trois dernières années d'activité.
Lors de la première demande, les offres des trois dernières années calendrier précédant l'introduction de la demande sont prises en compte pour la détermination de la catégorie. Ensuite, la catégorie est déterminée chaque fois au même moment que pour les ateliers créatifs déjà soutenus lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 21.Subsides pour frais de personnel destinés aux ateliers créatifs spécialisés § 1er - Les pédagogues spécialisés, pour l'occupation desquels les ateliers créatifs spécialisés font une demande de subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret, sont au moins porteurs d'une qualification en tant que pédagogue dans la discipline proposée par l'atelier créatif spécialisé correspondant ou dans une discipline apparentée ou d'un diplôme y assimilé ou disposent d'une expérience professionnelle de trois ans en tant que pédagogue spécialisé. § 2 - Les ateliers créatifs spécialisés soutenus peuvent sur demande : a) à partir de 150 offres par an, engager 0,5 équivalent temps plein;b) à partir de 250 offres par an, engager 1 équivalent temps plein;c) à partir de 500 offres par an, engager 2 équivalents temps plein;d) à partir de 750 offres par an, engager 3 équivalents temps plein. La catégorie est déterminée pour cinq années chaque fois, sur la base de la moyenne des offres des cinq dernières années d'activité.
Lors de la première demande, les offres des trois dernières années calendrier précédant l'introduction de la demande sont prises en compte pour la détermination de la catégorie. Ensuite, la catégorie est déterminée chaque fois au même moment que pour les ateliers créatifs spécialisés déjà soutenus lors de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 22.Personnes percevant des honoraires Par dérogation aux articles 20 et 21, un atelier créatif ou un atelier créatif spécialisé peut, après demande écrite auprès du Gouvernement, obtenir le versement des subsides pour frais de personnel en totalité ou en partie, afin de rémunérer les personnes percevant des honoraires.
L'atelier créatif ou l'atelier créatif spécialisé transmet chaque année au Gouvernement le décompte concernant les personnes percevant des honoraires, et ce, au plus tard le 30 janvier de l'année suivant celle du subventionnement. La différence entre l'avance et les frais d'honoraires effectivement payés sera déduite des subsides ultérieurs.
Art. 23.Demande auprès du Gouvernement Pour les fonctions mentionnées aux articles 20 et 21 ainsi que dans le cas mentionné à l'article 22, le Gouvernement fixe le montant des subsides pour frais de personnel, les frais de personnel entrant en ligne de compte pour le calcul du subside pour frais de personnel ainsi que les modalités de subventionnement. Section 4. - Subsides supplémentaires
Art. 24.Participation à des formations continues § 1er - Le Gouvernement peut octroyer des indemnités aux animateurs principaux et bénévoles ainsi qu'aux pédagogues spécialisés aux fins de leur participation à des formations continues qui répondent aux objectifs des ateliers créatifs et ateliers créatifs spécialisés soutenus. § 2 - Les frais suivants peuvent être pris en compte : 1° les frais d'inscription;2° les frais de déplacement en transports en commun ou l'indemnité kilométrique accordée aux agents du Ministère de la Communauté germanophone pour les trajets effectués avec une voiture personnelle;3° les frais de séjour, avec une indemnité journalière maximale de 100 euros pour les repas et l'hébergement. § 3 - Pour les animateurs ou pédagogues spécialisés principaux, les indemnités ne dépassent pas 620 euros par année budgétaire et par personne. Une formation continue qui compte moins de 60 heures et s'étale sur deux ans ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Pour les animateurs bénévoles, les indemnités ne dépassent pas 310 euros par année budgétaire et par personne. Une formation continue qui compte moins de 30 heures et s'étale sur deux ans ne peut être prise en compte qu'une seule fois. § 4 - La demande est introduite par écrit auprès du Gouvernement au moins un mois avant le début de la formation continue.
La demande doit être accompagnée : 1° d'un programme détaillé de la formation continue;2° de la mention du lieu, de la date et de la durée de la formation continue;3° d'un relevé de frais provisoire. § 5 - Au plus tard huit semaines après la fin de la formation continue, le demandeur transmet au Gouvernement les documents suivants : 1° une attestation de participation;2° un décompte assorti des pièces justificatives pour les frais admissibles. Si le montant maximal accordé n'est pas épuisé, le demandeur ne reçoit comme subside que l'indemnisation des frais réellement encourus.
Art. 25.Projets spécifiques § 1er - Le Gouvernement peut octroyer, sur demande, aux ateliers créatifs et ateliers créatifs spécialisés soutenus un subside pour des projets spécifiques. § 2 - Pour pouvoir être pris en compte, le projet spécifique doit remplir les critères suivants : 1° présenter un intérêt particulier pour la Communauté germanophone;2° présenter des coûts extraordinaires, les coûts totaux annuels dépassant les 1 000 euros ou bien le projet étant destiné, de manière avérée, aux personnes dont le revenu du ménage ne dépasse pas le montant du revenu d'intégration fixé par la loi;3° n'engendrer aucune offre « double » en Communauté germanophone;4° ne pas être subsidié plusieurs fois. § 3 - La demande est introduite auprès du Gouvernement au moins un mois avant le début du projet.
La demande doit être accompagnée : 1° d'une description détaillée du projet, en ce compris le contenu, la durée, les étapes principales et le public cible du projet;2° d'un relevé détaillé des dépenses et des recettes éventuelles générées par le projet. Aux fins de l'évaluation du projet faisant l'objet de la demande, le Gouvernement peut solliciter l'avis du demandeur. § 4 - Le subside est octroyé pour la durée totale du projet.
Le Gouvernement peut, au début du projet, liquider le subside sous forme d'avance à hauteur de 100 % du montant de subside attendu. § 5 - Au plus tard huit semaines après la fin du projet, le demandeur transmet au Gouvernement les documents suivants : 1° une déclaration attestant que le projet a été réalisé conformément à la demande, ainsi qu'une déclaration mentionnant les éventuels changements;2° un décompte assorti de l'ensemble des pièces justificatives pertinentes pour le projet. Si le montant maximal accordé n'est pas épuisé, le demandeur ne reçoit comme subside que l'indemnisation des frais réellement encourus. Section 5. - Délivrance de certificats
Art. 26.Certificats § 1er - Les ateliers créatifs spécialisés soutenus peuvent délivrer, sur la base du programme de cours reconnu, des certificats comme preuve du suivi d'une formation continue. § 2 - L'atelier créatif spécialisé transmet au Gouvernement le programme de cours afin que celui-ci soit reconnu.
Le programme de cours comprend au moins les éléments suivants : 1° les contenus d'enseignement ventilés par domaine d'enseignement ou module d'enseignement;2° la durée d'enseignement ou le nombre de crédits correspondant;3° les objectifs d'enseignement;4° la méthode d'enseignement appliquée;5° la description des compétences en matière de méthodes, d'expertise et de technique que les participants doivent avoir acquises à la fin du cours. § 3 - Le Gouvernement soumet le programme de cours à un jury d'experts. Ce jury est composé d'au moins trois experts.
Le Gouvernement fixe les critères d'évaluation correspondants et la procédure en cas de partialité de membres du jury.
Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du jury d'experts, assure le secrétariat et règle le défraiement pour les membres dudit jury. § 4 - L'atelier créatif spécialisé peut être entendu par le jury d'experts. Le programme de cours peut être adapté à la suite de l'audition et soumis de nouveau au jury d'experts.
Au plus tard six mois après la présentation du programme de cours, le jury d'experts transmet à l'atelier créatif spécialisé un avis motivé sur le programme de cours soumis et éventuellement adapté. Le Gouvernement en reçoit une copie.
Dans les trente jours suivant la réception dudit avis, l'atelier créatif spécialisé peut soumettre une prise de position écrite au Gouvernement. L'atelier créatif spécialisé peut, sur demande, être entendu par le Gouvernement.
Le Gouvernement statue sur la reconnaissance du programme de cours au plus tard dans les quatre mois après réception de l'avis du jury d'experts et, le cas échéant, après la prise de position ou l'audition de l'atelier créatif spécialisé. § 5 - Le Gouvernement peut déterminer d'autres modalités en ce qui concerne la reconnaissance des certificats ainsi que les modèles des certificats. CHAPITRE 3. - SOUTIEN ACCORDE AUX ATELIERS DE VACANCES CREATIFS
Art. 27.Critères de soutien Le Gouvernement peut soutenir annuellement les ateliers de vacances créatifs destinés aux enfants âgés de trois à douze ans.
Pour pouvoir être soutenu, l'atelier de vacances créatif doit remplir les critères suivants : 1° L'atelier de vacances créatif est proposé par un organisme qui satisfait aux conditions suivantes : a) L'organisme organise au moins quatre ateliers de vacances créatifs par an.Un atelier de vacances créatif s'étale sur au moins quatre jours et dure au moins six heures par jour. b) Au moins cinquante enfants participent à l'ensemble des ateliers de vacances créatifs subsidiables du même organisme.2° L'atelier de vacances créatif est organisé pendant les vacances scolaires.3° Le prestataire met à disposition une infrastructure adaptée aux besoins des enfants et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène.4° Le prestataire met à disposition un espace de repos pour les enfants âgés de trois à cinq ans.5° Le prestataire tient à disposition une trousse de premiers secours à proximité immédiate du lieu d'animation.6° Les animateurs majeurs occupés auprès du prestataire n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle qui leur interdit notamment d'encadrer des mineurs, et transmettent au prestataire l'extrait correspondant du casier judiciaire.7° L'animation se déroule dans le respect du taux d'encadrants mentionné à l'article 28.8° Au moins un animateur qui se trouve sur place dispose d'une formation pédagogique, d'une formation menant au titre de moniteur bénévole, d'une formation assimilée par le Gouvernement ou d'une expérience pratique d'au moins trois ans dans un domaine pédagogique ou dans le domaine de l'animation pour enfants, les animateurs qui ont commencé ou achevé des études socio-pédagogiques étant assimilés.9° Pour tout atelier de vacances créatif, un animateur est chargé de l'encadrement médical et de l'hygiène.L'animateur doit avoir suivi avec fruit une formation aux premiers secours. Celle-ci comprend au moins un cours de premiers secours spécifique pour les enfants et les jeunes et dure au minimum 6 heures. Un carnet de santé doit être tenu.
Le prestataire conserve sur place dans le carnet de santé les pièces justificatives prouvant le respect des critères mentionnés à l'alinéa 2. Lors d'un contrôle sur place, le carnet doit être présenté.
Art. 28.Taux d'encadrants Dans le cas d'un groupe d'enfants d'âges divers allant de trois à douze ans, celui-ci doit chaque jour être scindé en au moins deux groupes pendant quelques heures. Ce faisant, un animateur est disponible pour huit enfants âgés d'au moins six ans ou, selon le cas, un animateur pour six enfants âgés de trois à cinq ans accomplis.
Art. 29.Demande Peut introduire une demande tout organisme soutenu par le Gouvernement en vertu du présent décret, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone ou du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel.
La demande est introduite par écrit auprès du Gouvernement au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
Une description des ateliers de vacances créatifs ainsi que la mention de la date et du lieu desdits ateliers doivent être jointes à la demande.
Art. 30.Subside Le montant du subside destiné à couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement correspond à un forfait de 10 000 euros.
Art. 31.Modalités de liquidation Au plus tard trois mois après la fin de l'atelier de vacances créatif, l'organisme transmet au Gouvernement les documents suivants : 1° le nombre de participants par atelier de vacances créatif;2° une liste des animateurs effectivement présents par semaine de vacances et éventuellement la qualification ou l'aptitude, selon le cas, des animateurs;3° un relevé détaillé des dépenses et des recettes éventuelles générées par les ateliers de vacances créatifs. CHAPITRE 4. - Confidentialité et protection des données
Art. 32.Traitement des données à caractère personnel Le Gouvernement, les ateliers créatifs et ateliers créatifs spécialisés soutenus ainsi que les organismes responsables des ateliers de vacances créatifs sont, au sens du règlement général sur la protection des données, respectivement responsables du traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent décret.
Sont considérés - au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données - comme responsables de ce traitement : 1° le Gouvernement, en ce qui concerne l'exécution de la mission mentionnée à l'article 37;2° les ateliers créatifs et ateliers créatifs spécialisés soutenus, en ce qui concerne les missions mentionnées au chapitre 2;3° les organismes responsables des ateliers de vacances créatifs, en ce qui concerne les missions mentionnées au chapitre 3. Le Gouvernement, les ateliers créatifs et ateliers créatifs spécialisés soutenus ainsi que les organismes responsables des ateliers de vacances créatifs ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales en lien avec le présent décret.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.
Art. 33.Catégories de données § 1er - Le Gouvernement peut traiter, conformément à l'article 32, les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données mentionnées au § 2, alinéa 1er, dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 1°;2° les données mentionnées au § 3, alinéa 1er, dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 2°. Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes : 1° le soutien aux ateliers créatifs et ateliers créatifs spécialisés qui perçoivent des subsides pour frais de personnel conformément au chapitre 2, section 3, y compris le contrôle des conditions de subventionnement conformément à l'article 37;2° le contrôle des ateliers de vacances créatifs conformément à l'article 27. § 2 - Les ateliers créatifs et ateliers créatifs spécialisés soutenus peuvent traiter, conformément à l'article 32 et en ce qui concerne le personnel subsidié, les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact;2° les données relatives au diplôme et à la formation;3° les données relatives à la relation de travail et à la rémunération. Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de la demande de subventionnement par la Communauté germanophone, dans le respect des conditions mentionnées au chapitre 2, section 3. § 3 - Les organismes responsables des ateliers de vacances créatifs peuvent traiter, conformément à l'article 32 et en ce qui concerne les enfants accueillis ainsi que les animateurs, les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact;2° les données relatives à la santé des personnes mentionnées dans le carnet de santé;3° les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire pour les animateurs. Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de la demande de subventionnement par la Communauté germanophone, dans le respect des conditions mentionnées au chapitre 3. § 4 - Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux § § 1er à 3.
Art. 34.Durée du traitement des données Les données peuvent être conservées comme suit sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées : 1° pour les données mentionnées à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er : au maximum dix ans après leur collecte;2° pour les données mentionnées à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er : au maximum deux ans après la fin de l'atelier de vacances créatif. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ces délais.
Art. 35.Mesures de sécurité Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SUBSIDES
Art. 36.Coefficient En vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles et à l'indice des prix à la consommation, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient tous les montants prévus dans le présent décret ou certains d'entre eux.
Art. 37.Contrôle Le Gouvernement peut en tout temps faire contrôler le respect des dispositions prévues dans le présent décret, et ce, conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Art. 38.Récupération Conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la même loi, le Gouvernement récupère un subside lorsque : 1° les conditions de subventionnement n'ont pas été remplies;2° le subside a été utilisé à d'autres fins;3° le contrôle prévu par le présent décret a été entravé ou empêché. Conformément à l'article 13, alinéa 2, de la même loi, le bénéficiaire du subside qui ne peut prouver l'utilisation pertinente de celui-ci conformément à l'article 11 de la même loi rembourse la partie non justifiée.
Le Gouvernement récupère proportionnellement le subside liquidé pour l'année courante lorsque le bénéficiaire du subside est dissout ou cesse ses activités dans le courant de l'année en question. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 39.Dispositions transitoires § 1er - Par dérogation à l'article 17, § 2, alinéa 2, et à l'article 18, § 2, alinéa 2, seules les années calendrier 2019 et 2022 sont prises en compte pour le calcul de la moyenne des offres en ce qui concerne la première période uniforme de soutien au sens de l'article 11, § 2 et § 3. § 2 - Pour la première période uniforme de soutien, les organismes concernés introduisent leur demande de soutien au plus tard le 30 juin 2023 conformément à l'article 9. Le Gouvernement examine les demandes introduites et les approuve, le cas échéant, au plus tard le 31 octobre 2023, conformément à l'article 10 et en tenant compte des critères de soutien mentionnés à l'article 7.
Pour la première demande concernant la première période uniforme de soutien, les critères quantitatifs relatifs au nombre d'offres créatives, tels que fixés à l'article 17, § 1er, à l'article 18, § 1er, à l'article 20, § 2, et à l'article 21, § 2, sont respectivement réduits de dix pour cent dans chaque catégorie. § 3 - Les dispositions de l'article 23 sont uniquement applicables aux animateurs et pédagogues spécialisés qui ont été engagés après le 1er janvier 2024.
Seuls de nouveaux membres du personnel peuvent être engagés comme animateurs. Les membres du personnel qui étaient déjà occupés auprès d'un atelier créatif avant le 1er janvier 2024 dans le cadre de mesures en faveur de l'emploi ne sont pas considérés de plein droit comme animateurs au sens du présent décret.
Art. 40.Disposition modificative Dans l'article 80, § 1er, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, le 5°, inséré par le décret du 2 mars 2015, est remplacé par ce qui suit : « 5° les ateliers créatifs et ateliers créatifs spécialisés soutenus conformément au décret du 27 février 2023 visant à soutenir l'éducation culturelle extrascolaire. »
Art. 41.Disposition modificative Dans l'article 16.5, § 2, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, inséré par le décret du 11 décembre 2018 et remplacé par le décret du 10 décembre 2020, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° ateliers de vacances créatifs en application du décret du 27 février 2023 visant à soutenir l'éducation culturelle extrascolaire ».
Art. 42.Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017;2° le décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs, modifié par les décrets des 25 juin 2007 et 10 décembre 2020;3° l'arrêté de l'Exécutif du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus.
Art. 43.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 39, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 27 février 2023.
O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2022-2023 Documents parlementaires : 242 (2022-2023) n° 1 Projet de décret 242 (2022-2023) n° 2 Propositions d'amendement 242 (2022-2023) n° 3 Proposition d'amendement 242 (2022-2023) n° 4 Rapport 242 (2022-2023) n° 5 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 27 février 2023 - n° 55 Discussion et vote