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Décret du 26 mars 2009
publié le 16 juin 2009

Décret octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention

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ministere de la communaute francaise
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16/06/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 MARS 2009. - Décret octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification au décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Article 1er.Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, est inséré un article 31ter libellé comme suit : «

Article 31ter.§ 1er Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des périodes complémentaires à chaque zone pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement officiel subventionné et à chaque entité pour l'enseignement libre subventionné selon les modalités suivantes : 1 période par tranche entamée de 350 élèves calculée sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'ensemble des écoles d'une même zone, d'un même pouvoir organisateur ou d'une même entité.

Sauf dans le cas où les missions définies par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, ces périodes complémentaires sont destinées à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.

Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents. § 2 En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.

Le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées pour l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2. § 3 Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement.

Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement ou des établissements qui la concernent.

Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt). § 4 Pour l'enseignement fondamental organisé ou subventionné par la Communauté française, les périodes générées au sein d'une zone, d'une entité, d'un pouvoir organisateur ou d'un groupe de pouvoirs organisateurs peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux, 91bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 16bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, 39bis et 91bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un Centre PMS au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.

Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes. »

Art. 2.A l'article 33 § 4 du même décret, les termes « les périodes générées conformément à l'article 31ter, » sont insérés à la suite des termes suivants « des périodes d'adaptation à la langue de l'enseignement visées à l'article 32, § 3, ». CHAPITRE II. - Modification du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 3.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est inséré un article 39bis libellé comme suit : «

Article 39bis.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie une période complémentaire à chaque école.

Sauf dans le cas où les missions définies par l'Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, cette période complémentaire est destinée à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.

Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de cette ou ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents. § 2. Les périodes peuvent être globalisées au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, de plusieurs pouvoirs organisateurs ou de l'entité dans l'enseignement subventionné.

En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.

Le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2. § 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la période au sein de l'établissement.

Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement ou des établissements qui la concernent.

Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt). § 4. Dans les écoles fondamentales ou maternelles ou primaires annexées à un établissement d'enseignement secondaire spécialisé organisé par la Communauté française, les périodes générées peuvent être globalisées avec celles générées sur base de l'article 91bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel enseignant de l'un de ces niveaux d'enseignement.

Pour l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les périodes générées au sein d'une ou plusieurs écoles fondamentales ou maternelles ou primaires spécialisées peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux, 91 bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 31ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, 16bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et 91bis du décret du 3 mars 2004 portant organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un Centre PMS au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.

Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de Conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes. »

Art. 4.Dans le même décret est inséré un article 91bis libellé comme suit : «

Article 91bis.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie une période complémentaire à chaque école.

A cette période s'ajoute, le cas échéant, une période par tranche de 210 périodes de pratique professionnelle avec un ajout maximum de 2 périodes.

Sauf dans le cas où les missions définies par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, ces périodes complémentaires sont destinées à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.

Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents. § 2. Les périodes peuvent être globalisées au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, de plusieurs pouvoirs organisateurs ou de l'entité dans l'enseignement subventionné.

En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.

Le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2. § 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement.

Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement ou des établissements qui la concernent.

Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt). § 4. Dans les écoles secondaires spécialisées organisées par la Communauté française, les périodes peuvent être globalisées avec celles générées sur la base de l'article 39bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel enseignant de l'un de ces niveaux d'enseignement.

Pour l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les périodes générées au sein d'une ou plusieurs école(s) secondaire(s) spécialisée(s) peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux, 91bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 31ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, 16bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et 39bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un centre CPMS au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.

Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes. » CHAPITRE III. - Modification du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 5.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est inséré un article 16bis libellé comme suit : «

Article 16bis.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des périodes complémentaires sur la base du comptage prévu à l'article 22 sans préjudice de l'article 23 selon les modalités suivantes : 1°1 période par tranche entamée de 400 élèves inscrits dans l'ensemble des années ou groupes d'années visés à l'article 7, alinéa 5, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 10°, 11°, 12°, 15° et à l'article 13, alinéa 2, 1°, 4° et 6°: 2° 1 période par tranche entamée de 300 élèves inscrits dans l'ensemble des années ou groupes d'années visés à l'article 7, alinéa 5, 5°, 6°, 8°, 9°, 13°, 14°, 16°, 17°, 19° et à l'article 13, alinéa 2, 2°, 3° et 5°: 3° 1 période supplémentaire par tranche entamée de 300 élèves inscrits dans l'ensemble des années ou groupe d'années visés au point 2 pour lesquels est appliqué le coefficient prévu à l'article 21quinquies, § 2 avant de procéder à l'addition de ceux-ci. Sauf dans le cas où les missions définies par l'Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, ces périodes complémentaires sont destinées à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.

Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents. § 2. Les périodes peuvent être globalisées au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, de plusieurs pouvoirs organisateurs ou du Centre d'enseignement secondaire dans l'enseignement subventionné.

En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.

Le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2. § 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement.

Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement ou des établissements qui la concernent.

Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt). § 4. Dans les écoles secondaires, les périodes peuvent être globalisées avec celles générées sur la base de l'article 31ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et confiées à un membre du personnel enseignant de l'un de ces niveaux d'enseignement.

Pour l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les périodes générées au sein d'une ou plusieurs écoles secondaire(s) peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux, 91bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 31ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, 39bis et 91bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un centre CPMS au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.

Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de Conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes. »

Art. 6.A l'article 20 § 4 du même décret, modifié par les décrets du 21 décembre 1992, du 22 décembre 1994, du 2 avril 1996, du 25 juillet 1996, complété par le décret du 24 juillet 1997 et du 14 juin 2001, modifié par le décret du 19 juillet 2001 et complété par le décret du 4 mai 2005, modifié par le décret du 12 décembre 2008, les termes « des articles 16 et 21§ 1er du décret du 29 juillet 1992 » sont remplacés par les termes suivants « des articles 16, 16bis et 21§ 1er du décret du 29 juillet 1992 ». CHAPITRE IV. - Modification du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Art. 7.Dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un article 91bis libellé comme suit : «

Article 91bis.§ 1er. Sans préjudice de l'article 87 et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie un supplément de dotation de périodes à la dotation-école selon les modalités suivantes : 1° 40 périodes A par tranche entamée de 150.000 périodes-élèves pour un établissement organisé en une implantation; 2° 40 périodes A par tranche de 147.000 périodes-élèves pour un établissement organisé en deux implantations; 3° 40 périodes A par tranche de 144.000 périodes-élèves pour un établissement organisé en trois implantations; 4° 40 périodes A par tranche de 140.000 périodes-élèves pour un établissement organisé en quatre implantations ou plus.

Sauf dans le cas où les missions définies par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, ces périodes complémentaires sont destinées à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.

Le Gouvernement, pour les établissements d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour les établissements d'enseignement de promotion sociale subventionnés par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents. § 2. Les périodes peuvent être globalisées au niveau de la zone de gestion des emplois, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur ou de plusieurs pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné.

En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.

Le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour les établissements d'enseignement de promotion sociale subventionnés assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2. § 3. Dans les établissements d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l'établissement d'enseignement de promotion sociale.

Dans les établissements d'enseignement de promotion sociale officiels subventionnés, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein de l' (des) établissement(s) d'enseignement de promotion sociale qui la concernent.

Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein du ou des établissements d'enseignement de promotion sociale qui le(s) concerne(nt). § 4. Pour les établissements d'enseignement de promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française, les périodes générées au sein d'un ou plusieurs établissement(s) d'enseignement de promotion sociale peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux, 91bis ; 31ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement; 39bis et 91bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, 16bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un centre PMS, au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.

Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de Conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes. » CHAPITRE V. - Modification de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux

Art. 8.Dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, est inséré un article 4bis libellé comme suit : «

Article 4bis.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie une période complémentaire par centre organisé ou subventionné par la Communauté française.

Sauf dans le cas où les missions définies par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail sont organisées sur une autre base, cette période complémentaire est destinée à l'exercice du mandat de Conseiller en prévention.

Le Gouvernement, pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour les centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation de cette ou ces périodes et s'il échet, les besoins en formation y afférents. § 2. Les périodes peuvent être globalisées au niveau de la zone de gestion des emplois, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, de plusieurs pouvoirs organisateurs ou du Centre d'enseignement secondaire dans l'enseignement subventionné.

En outre, le chef d'établissement ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné, peuvent signer une convention permettant la mise en commun de périodes visées au § 1er.

Le directeur du centre psycho-médico-social pour les Centres PMS organisés par la Communauté française ou, le cas échéant, un représentant du Gouvernement en lien avec les directions concernées et chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour les centres psycho-médico-sociaux subventionnés assurent, pour ce qui les concerne, la coordination des tâches dévolues à la personne désignée pour remplir les missions visées au § 1er, alinéa 2. § 3. Dans les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation de la période au sein du centre psycho-médico-social.

Dans les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein du ou des centres psycho-médico-sociaux qui la concernent.

Dans les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation de la ou des périodes au sein du ou des centres psycho-médico-sociaux qui le(s) concerne(nt). § 4. Pour les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, les périodes générées au sein d'un ou plusieurs centre(s) psycho-médico-social peuvent être globalisées, le cas échéant, avec celles générées sur base des articles 91bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, 16bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, 31ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, 39bis et 91bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et confiées à un membre du personnel de l'un de ces niveaux d'enseignement ou d'un Centre CPMS, au sein d'un des pouvoirs organisateurs concernés par la globalisation des périodes complémentaires.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sauf pour les périodes générées par les établissements d'enseignement de promotion sociale pour lesquels 40 périodes A correspondent à une période, toutes les périodes sont considérées comme équivalentes.

Quelle que soit la fonction occupée par la personne titulaire du mandat de Conseiller en prévention, la charge en équivalent temps plein est de 24 périodes. »

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 668-1. - Rapport, n° 668-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 mars 2009.

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