publié le 01 juillet 2004
Décret relatif à la publicité de l'administration
26 MARS 2004. - Décret relatif à la publicité de l'administration (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la publicité de l'administration. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales, définitions et champ d'application
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Le présent décret vise à élaborer la publicité passive de l'administration, telle que reconnue par l'article 32 de la Constitution, et la publicité active de l'administration.
Art. 3.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° instance administrative : a) une personne morale créée par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;b) une personne physique, un groupement de personnes physiques, une personne morale ou un groupement de personnes morales dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par a) ;c) une personne physique, un groupement de personnes physiques, une personne morale ou un groupement de personnes morales, dans la mesure où ils sont chargés par une instance administrative dans le sens de a), de l'exécution d'une tâche d'intérêt général ou dans la mesure où ils défendent une tâche d'intérêt général et prennent des décisions liant des tiers. Le pouvoir judiciaire ne relève pas de cette définition, sauf s'il agit en qualité autre que la qualité judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf en ce qui concerne les matières relatives aux marchés publics et aux membres du personnel de leurs services. Le pouvoir exécutif n'en relève pas non plus dans la mesure où il agit en qualité judiciaire; 2° instance environnementale a) une instance administrative;b) les personnes morales, personnes physiques ou groupements de celles-ci qui sont soumis au contrôle d'une instance administrative, dans la mesure où ils exercent des responsabilités ou fonctions publiques ou fournissent des services publics en ce qui concerne l'environnement. Le pouvoir judiciaire ne relève pas de cette définition, sauf s'il agit en qualité autre que la qualité judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf en ce qui concerne les matières relatives aux marchés publics et aux membres du personnel de leurs services. Le pouvoir exécutif n'en relève pas non plus dans la mesure où il agit en qualité judiciaire; 3° instance : une instance administrative ou une instance environnementale;4° document administratif : tout support d'information, sous quelque forme que ce soit, dont une instance dispose;5° informations environnementales : informations concernant a) l'environnement;b) les mesures et activités donnant lieu ou pouvant donner lieu à une pression sur l'environnement, ainsi que leurs analyses et évaluations qui sont pertinentes pour les mesures et activités visées au point e) ;c) la pression causée par les mesures et activités visées au point b), sur l'environnement par le biais des facteurs de perturbation environnementale tels que les facteurs de pollution;d) la nature, les sites et constructions culturels, la santé, la sécurité et les conditions de vie de l'homme et les effets sur ceux-ci, chaque fois dans la mesure où ils sont, ou risquent d'être, altérés par l'état de l'environnement, les mesures et activités visées au point b), ou les facteurs de perturbation visés au point c) ;e) les mesures et activités visant à maintenir, réparer, développer l'environnement et les éléments visés au point d), ou à prévenir, limiter ou compenser la pression exercée sur l'environnement, ainsi que leurs analyses et évaluations;6° informations à caractère personnel : des informations comportant une appréciation, un jugement de valeur ou la description d'un comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable;7° demande : la demande de publication, correction ou complément de documents administratifs, sauf stipulation contraire;8° communication : les annonces, messages, campagnes d'information ou de sensibilisation émanant d'une instance et destinés au public ou à certains groupes cibles, ou les autres initiatives de communication d'une instance, en dépit des canaux ou médias utilisés.
Art. 4.§ 1er. Le présent décret est d'application aux instances suivantes : 1° le Parlement flamand et les institutions qui en relèvent;2° les services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;3° les communes et les districts;4° les provinces;5° les autres institutions communales et provinciales, y compris les associations sans but lucratif dans lesquelles une ou plusieurs communes ou les provinces disposent d'au moins la moitié des voix dans un des organes de gestion, ou se chargent d'au moins la moitié du financement;6° les associations de provinces et de communes, visées dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, et les partenariats tels que réglés dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; 7° les centres publics d'aide sociale, dénommés ci-après les C.P.A.S., et les associations visées au chapitre 12 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; 8° les polders, visés dans la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, et les wateringues, visés dans la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues;9° les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;10° toutes les autres instances au sein de la Région flamande et de la Communauté flamande. § 2. Les articles 10, 12, 13, 14, 15, et 17, § 2, s'appliquent à d'autres instances que celles visées au § 1er, dans la mesure où le présent décret interdit ou limite la publicité de documents administratifs pour des raisons qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande.
Art. 5.Le présent décret ne porte pas atteinte aux dispositions décrétales qui prévoient une publicité plus large de l'administration.
Art. 6.§ 1er. Pour l'application du présent décret, les délais de décision et d'exécution prennent cours le jour suivant la date d'enregistrement de la demande, et à défaut de cet enregistrement, le jour suivant la date de réception de la demande. § 2. Ces délais expirent le dernier jour à minuit. CHAPITRE II. - Publicité passive Section 1re. - Dispositions générales
Art. 7.Les membres du personnel d'instances sont obligés à assister les personnes physiques, personnes morales ou groupements de celles-ci dans leur recherche d'informations dont disposent les instances.
L'instance est tenue à rendre publics les documents administratifs désirés à toute personne physique ou morale ou tout groupement de celles-ci qui en fait la demande, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie.
Art. 8.§ 1er. Un document administratif détenu par un membre du personnel d'une instance est réputé appartenir à l'instance dans la mesure où le document administratif porte sur l'exercice des fonctions de l'instance.
En ce qui concerne le Parlement flamand, on entend par membre du personnel' dans l'alinéa précédent uniquement le membre du personnel des services du parlement. § 2. Un document administratif d'une instance qui est déposé dans des archives, est un document administratif dont cette instance dispose.
Art. 9.Un document administratif est rendu public en partie s'il contient, outre d'autres informations, des informations auxquelles s'applique une exception, telle que visée aux articles 11, 12, 13, 14 ou 15, ou pour lesquelles vaut l'obligation en matière de justification de l'intérêt, visée à l'article 17, § 2, alinéa deux, et s'il est possible de séparer les informations susvisées des autres informations.
Dans ce cas, l'instance mentionne explicitement dans sa décision qu'un document administratif ne peut être rendu public qu'en partie. Dans la mesure du possible, elle indique les endroits où des informations ont été supprimées, et la disposition des articles 11, 12, 13, 14, 15 et 17, § 2, qui en est à la base. Section II. - Exceptions à la publicité
Sous-Section 1re. - Dispositions communes
Art. 10.Les exceptions fixées aux articles 11, 13, 14 et 15 font l'objet, au cas par cas, d'une explication restrictive. En outre, ceci est réalisé, dans le cas des articles 11, 14 et 15, dans le respect de l'intérêt public servi par la publication.
Art. 11.Les instances mentionnées à l'article 4, § 1er, peuvent rejeter une demande : 1° si la demande demeure manifestement déraisonnable ou reste formulée de façon trop générale, après que l'instance a demandé de reformuler la première demande, tel que visé à l'article 18;2° si la demande concerne des documents administratifs qui sont inachevés ou incomplets.
Art. 12.Les exceptions fixées aux articles 13 à 15 s'appliquent sans préjudice des autres exceptions fixées par la loi, le décret ou l'ordonnance pour les motifs relatifs à l'exercice des compétences de l'autorité fédérale, de la communauté ou de la région. Sous-Section II. - Informations qui ne concernent pas l'environnement
Art. 13.Les instances visées à l'article 4 rejettent une demande de divulgation dans la mesure où celle-ci ne concerne pas des informations environnementales : 1° si la divulgation porte atteinte à une obligation de secret instaurée dans une matière relevant de la compétence de la communauté ou de la région;2° si la divulgation porte atteinte à la protection de la vie privée, à moins que la personne concernée n'ait consenti à la divulgation;3° si la divulgation porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement flamand et des autorités responsables qui en relèvent, au secret des délibérations des organes du Parlement flamand ainsi qu'au secret, fixé par loi ou décret, des délibérations des organes des instances visées à l'article 4, § 1er, 3° à 10°;4° s'il s'agit de documents administratifs établis uniquement pour l'action publique ou l'action d'une sanction administrative;5° s'il s'agit de documents administratifs établis uniquement pour l'application éventuelle de mesures disciplinaires, tant que la possibilité de prendre une mesure disciplinaire existe;6° s'il s'agit de documents administratifs qui contiennent des données fournies par un tiers sans qu'il y soit obligé et qu'il a qualifiées explicitement comme confidentielles, à moins qu'il ne consente à la divulgation.
Art. 14.Les instances visées à l'article 4 rejettent une demande de divulgation, dans la mesure où celle-ci ne concerne pas des informations environnementales, si elles estiment que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un des intérêts suivants : 1° un intérêt économique, financier ou commercial d'une instance visée à l'article 4, § 1er;2° le caractère confidentiel des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions;3° le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt économique légitime, à moins que la personne dont proviennent les informations, n'ait consenti à la publicité;4° la procédure d'un procès civil ou administratif et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement;5° le caractère confidentiel de l'action d'une instance dans la mesure où ce caractère confidentiel est nécessaire à l'exercice du maintien administratif, la réalisation d'un audit interne ou la prise de décision politique;6° l'ordre public et la sécurité. Sous-Section III. - Informations environnementales
Art. 15.§ 1er. Les instances environnementales visées à l'article 4 rejettent une demande de divulgation, dans la mesure où celle-ci concerne des informations environnementales, si elles estiment que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un des intérêts suivants : 1° la protection de la vie privée, à moins que la personne concernée n'ait consenti à la divulgation;2° le secret des délibérations du Gouvernement flamand et des autorités responsables qui en relèvent, le secret des délibérations des organes du Parlement flamand ainsi que le secret, fixé par loi ou décret, des délibérations des organes des instances visées à l'article 4, § 1er, 3° à 10°;3° le caractère confidentiel des documents administratifs établis uniquement pour l'action publique ou l'action d'une sanction administrative;4° le caractère confidentiel des documents administratifs établis uniquement pour l'application éventuelle de mesures disciplinaires, tant que la possibilité de prendre une mesure disciplinaire existe;5° la protection des informations fournies par un tiers sans qu'il y soit obligé et qu'il a qualifié explicitement comme confidentielles, à moins qu'il ne consente à la divulgation;6° le caractère confidentiel des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions;7° le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt économique légitime, à moins que la personne dont proviennent les informations, n'ait consenti à la publicité;8° la procédure d'un procès civil ou administratif et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement;9° le caractère confidentiel de l'action d'une instance environnementale dans la mesure où ce caractère confidentiel est nécessaire à l'exercice du maintien administratif, la réalisation d'un audit interne ou la prise de décision politique;10° l'ordre public et la sécurité;11° la protection de l'environnement à laquelle les informations se rapportent. § 2. Dans la mesure où les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement, les motifs d'exception visés au § 1er, 1°, 2°, 5°, 7°, 9° et 11°, ne s'appliquent pas.
Pour les motifs d'exception visés au § 1er, 3°, 4°, 6°, 8° et 10°, il est tenu compte du fait si les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement. § 3. Les exceptions mentionnées au § 1er, 9° et 11°, ne s'appliquent pas aux informations visées à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Section III. - Rectification ou complémentation de documents
administratifs
Art. 16.Lorsque quelqu'un constate qu'un document administratif contient des informations inexactes ou incomplètes sur lui, l'intéressé peut obliger l'instance compétente à rectifier ou à compléter ces informations, à la condition qu'il puisse produire les pièces justificatives nécessaires. A cet effet, il adresse une demande de rectification ou de complémentation à l'instance compétente. La rectification ou la complémentation est gratuite.
Si une procédure spécifique est prescrite par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, la rectification ou la complémentation ne peut avoir lieu que sur la base de cette procédure. Section IV. - La procédure de demande
Art. 17.§ 1. La demande est présentée par écrit. Par demande écrite, on entend une demande introduite par lettre, par fax, par e-mail ou remise en main propre.
La demande indique clairement la matière concernée, et si possible les documents administratifs concernés, la forme dans laquelle l'information est, de préférence, mise à disposition et le nom et l'adresse de correspondance du demandeur. Pour les informations environnementales, elle peut également contenir une proposition du délai dans lequel le demandeur souhaite recevoir les informations.
Le demandeur justifie de son identité et démontre, le cas échéant, que celui dont les informations proviennent, a consenti à la divulgation, si la demande concerne : 1° la vie privée, visée à l'article 13, 2°, ou à l'article 15, § 1er, 1°;2° des informations commerciales ou industrielles confidentielles, visées à l'article 14, 3°, ou à l'article 15, § 1er, 7°;3° des informations fournies par des tiers sans qu'ils y soient obligés et qu'ils ont qualifiées explicitement comme confidentielles, telles que visées à l'article 13, 6°, ou à l'article 15, § 1er, 5°. § 2. Le demandeur ne doit pas justifier d'un intérêt.
Pour la divulgation d'informations à caractère personnel, le demandeur doit toutefois démontrer que sa situation juridique peut être lésée de manière directe et personnelle par : 1° les informations;2° ou la décision à laquelle les informations se rapportent;3° ou la décision en vue de la préparation de laquelle le document contenant les informations a été établi. Cet intérêt ne doit être justifié que dans la mesure où il s'agit d'informations autres que des informations environnementales, et dans la mesure où les informations à caractère personnel ne concernent pas le demandeur. § 3. La demande est adressée à l'instance qui dispose du document administratif ou l'a déposé dans des archives. Elle peut également être adressée au fonctionnaire de la communication, visé à l'article 31, § 1er.
Si la demande est adressée à une instance qui n'a pas le document administratif en sa possession ou au fonctionnaire de la communication, l'instance ou le fonctionnaire de la communication transmet la demande dans les plus brefs délais à l'instance qui a le document probablement en sa possession. Le demandeur en est informé immédiatement. Si la demande est adressée à des archives et concerne un document administratif qui a été déposé dans des archives par une instance, les archives transmettent la demande immédiatement à cette instance.
L'instance qui reçoit une demande et a le document administratif en sa possession ou l'a déposé dans des archives, la consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception.
L'enregistrement est public pour le demandeur.
Art. 18.Si la demande est manifestement déraisonnable ou est formulée de façon trop générale, l'instance invite le demandeur dans les plus brefs délais à spécifier ou compléter sa demande.
L'instance communique les motifs pour lesquels la demande est manifestement déraisonnable ou est formulée de façon trop générale.
Dans la mesure du possible, elle indique également les données relatives aux informations demandées qui sont nécessaires pour pouvoir accéder à la demande.
Art. 19.La décision sur la demande est prise, sans préjudice de la délégation : 1° pour le Parlement flamand : par le greffier;2° pour les institutions relevant du Parlement flamand : par un membre du personnel dirigeant compétent;3° pour l'instance visée à l'article 4, § 1er, 2° : par un membre du personnel dirigeant compétent de l'instance qui a le document administratif en sa possession;4° pour les communes et les districts : par le secrétaire;5° pour les provinces : par le greffier; 6° pour les autres institutions communales et provinciales et les A.S.B.L., visées à l'article 4, § 1er, 5° : par le président du conseil d'administration; 7° pour les associations de provinces et de communes et les partenariats, visés à l'article 4, § 1er, 6° : par le président de l'association; 8° pour les C.P.A.S. et les associations, visés au chapitre 12 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale : par le secrétaire du C.P.A.S. ou le fonctionnaire dirigeant de l'association; 9° pour les polders et wateringues : par le dijkgraaf du polder ou le président du wateringue;10° pour les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus : par leur président;11° pour les autres instances au sein de la Région flamande et de la Communauté flamande : par la personne compétente conformément aux réglementation et statuts applicables.
Art. 20.§ 1er. Après la réception de la demande, l'instance vérifie quels documents administratifs elle peut divulguer dans le respect des dispositions des articles 9 à 15, et de l'article 20, § 2, alinéa six.
La demande n'emporte pas pour l'instance l'obligation de traiter ou d'analyser le document administratif demandé.
En accédant aux demandes d'informations environnementales, les instances mentionnent, si les informations sont disponibles et si la demande en est faite, quelles sont les méthodes de mesurage utilisées pour la composition des informations, y compris les méthodes d'analyse, d'échantillonnage et de préparations des échantillons, ou réfèrent à une procédure standard utilisée.
Si le document administratif est disponible ou peut raisonnablement être mis à disposition sous la forme demandée, l'instance en question fournit le document administratif sous la forme demandée.
Dans le cas contraire, l'instance communique dans sa décision au demandeur sous quelle(s) autre(s) forme(s) le document administratif est disponible ou peut raisonnablement être mis à disposition.
Le cas échéant, l'instance environnementale motive pourquoi elle ne peut pas mettre les informations environnementales à disposition du demandeur dans le délai proposé par lui. § 2. Il est répondu à la demande dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours calendaires, par écrit, par fax ou par e-mail.
Si une demande est manifestement déraisonnable ou est formulée de façon trop générale conformément à l'article 18, un nouveau délai de 15 jours prend cours dès le moment où le demandeur a spécifié ou complété sa demande.
Si la demande est rejetée sur la base de l'article 11, 2°, la décision mentionne l'instance qui est responsable de l'achèvement du document administratif, ainsi que le délai estimé pour sa finalisation.
Si l'instance estime que l'information demandée peut difficilement être rassemblée à temps, ou si la vérification de la demande de divulgation à la lumière des motifs d'exception, visés aux articles 11 à 15, peut difficilement être effectuée à temps, l'instance notifie au demandeur que le délai de quinze jours calendaires est prolongé à trente jours calendaires. La décision de prolongation indique le ou les motifs de l'ajournement.
Si la demande de divulgation est rejetée sur la base des articles 13, 2° ou 6°, de l'article 14, 3°, ou de l'article 15, § 1er, 1°, 5° ou 7°, l'instance contacte la personne concernée et demande si le demandeur est autorisé à avoir tout de même accès au document administratif demandé. Si la demande de divulgation porte sur un document administratif incluant une oeuvre protégée par un droit intellectuel, l'instance le signale en tout cas dans sa décision. § 3. La décision d'acceptation est exécutée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendaires. En cas de décision de prolongation, visée à l'article 20, § 2, alinéa quatre, ce délai d'exécution est porté à quarante-cinq jours calendaires au plus.
Lorsque le demandeur se prévaut de son droit de consultation, l'instance qui détient le document administratif détermine le lieu, la date et l'heure de consultation, en concertation avec le demandeur. Le demandeur doit pouvoir consulter le document administratif dans des conditions raisonnables, et doit disposer de suffisamment de temps à cet effet. Les instances visées à l'article 4, § 1er, peuvent arrêter les modalités d'exécution du droit de consultation.
La consultation et les explications sont gratuites. Les instances visées à l'article 4, § 1er, peuvent subordonner la délivrance d'une copie au paiement d'un montant sur la base d'un coût raisonnable.
Les documents administratifs obtenus en application du présent chapitre, ne peuvent être diffusés ou utilisés à des fins commerciales, à l'exclusion des documents administratifs ou parties de documents administratifs contenant des informations environnementales.
Art. 21.Les communes collaborent avec les instances visées à l'article 4, § 1er, 2°, lors de l'introduction et le traitement des demandes et l'exécution des décisions. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette collaboration, après concertation préalable. Section V. - Procédure de recours
Art. 22.Le demandeur peut former un recours contre une décision d'une instance visée à l'article 4, § 1er, ou si le délai imparti pour prendre la décision a expiré, ou en cas d'exécution récalcitrante d'une décision. Il introduit ce recours auprès d'une instance de recours composée de fonctionnaires et désignée par le Gouvernement flamand.
Le recours doit être introduit par écrit, par fax ou par e-mail dans un délai de trente jours calendaires qui, selon le cas, prend cours : - le jour suivant l'envoi de la décision; - le jour suivant l'expiration du délai visé à l'article 20, § 3, alinéa premier.
Conformément à l'article 35, le délai de formation d'un recours ne prend pas cours à défaut de décision.
Art. 23.L'instance de recours qui reçoit un recours, le consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception.
L'enregistrement est public pour le demandeur qui a formé le recours et pour l'instance concernée. L'instance de recours informe l'instance visée à l'article 4, § 1er, immédiatement du recours.
Art. 24.§ 1er. L'instance de recours statue sur le recours et notifie sa décision par écrit, par fax ou par e-mail au demandeur dans un délai de trente jours calendaires.
Si l'instance de recours estime que l'information demandée peut difficilement être rassemblée à temps, ou si la vérification de la demande à la lumière des motifs d'exception, visés aux articles 11 à 15, peut difficilement être effectuée à temps, l'instance de recours notifie à l'appelant que le délai de trente jours calendaires est prolongé à quarante-cinq jours calendaires. La décision de prolongation indique le ou les motifs de l'ajournement.
Si la demande de divulgation est rejetée sur la base de l'article 13, 2° ou 6°, de l'article 14, 3°, ou de l'article 15, § 1er, 1°, 5° ou 7°, l'instance de recours contacte la personne concernée et demande si le demandeur est autorisé à avoir tout de même accès au document administratif demandé. Si la demande de divulgation porte sur un document administratif incluant une oeuvre protégée par un droit intellectuel, l'instance de recours le signale en tout cas dans sa décision. § 2. Si l'instance de recours fait droit au recours, elle autorise la divulgation, rectification ou complémentation. § 3. L'instance qui détient les informations ou les a déposées dans des archives, exécute la décision d'acceptation du recours dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante jours calendaires.
En cas de décision de prolongation, visée à l'article 24, § 1er, alinéa deux, ce délai d'exécution est porté à cinquante-cinq jours calendaires au plus.
Si l'instance n'a pas exécuté la décision dans le délai visé au premier alinéa, l'instance de recours exécute la décision dans les meilleurs délais.
Pour les instances visées à l'article 4, § 1er, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9°, l'instance de recours peut charger un fonctionnaire de se rendre sur place afin d'exécuter lui-même la décision. Ceci n'est possible qu'après un avertissement écrit. L'exécution se fait aux frais personnels de la personne responsable de l'inexécution de la décision de l'organe de recours. L'article 20, § 3, alinéa deux à quatre, s'applique par analogie.
Art. 25.L'instance de recours peut, lorsqu'elle est saisie d'un recours, consulter sur place tous les documents administratifs ou se les faire communiquer par l'instance concernée.
L'instance de recours peut entendre tous les parties et experts et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance.
Art. 26.L'instance de recours exerce sa mission en toute impartialité et neutralité. Lors du traitement des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction. Ses membres ne peuvent être évalués ni faire l'objet de poursuites disciplinaires sur la base des motifs qui sont à la base des décisions dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées dans le présent décret.
Art. 27.L'instance de recours fait parvenir au Gouvernement flamand un rapport annuel sur les recours dont elle est saisie au sujet de l'application de la publicité passive. Le Gouvernement flamand soumet le rapport annuel au Gouvernement flamand. CHAPITRE III. - Publicité active
Art. 28.§ 1er. Les instances visées à l'article 4, § 1er, 2° à 8°, sont tenues d'informer la population ou les groupes cibles concernés, de manière systématique, correcte, équilibrée, opportune et compréhensible, sur sa politique, sa réglementation et ses services ainsi que sur les droits qu'obtient la population en vertu du présent décret.
Le Gouvernement flamand peut déterminer, pour les instances visées à l'article 4, § 1er, 10°, quelles instances doivent encore remplir l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent. § 2. Dans le cadre de la publicité active, aucune information n'est diffusée relevant des exceptions visées aux articles 13, 14 et 15.
Dans la mesure où il s'agit d'informations environnementales, l'instance mentionne le cas échéant qu'un document administratif n'a été publié qu'en partie. Dans la mesure du possible, elle indique les endroits où des informations ont été supprimées, et la disposition des articles 11, 12, 15 et 17, § 2, qui en est à la base.
Art. 29.§ 1er. Il est développé un fichier commun contenant des informations de renvoi et des informations de première ligne des et au sujet des instances administratives visées à l'article 4, § 1er.
Les informations de renvoi indiquent où s'adresser en tant que chercheur d'informations soit pour des informations concernant un sujet déterminé, soit pour le traitement d'un problème ou une procédure administrative. Les informations de première ligne sont des informations de base non liées à un dossier, qui sont fournies d'une manière simple.
Le fichier d'informations est librement et gratuitement accessible à tous, tant sous forme numérique que par le biais des guichets des instances administratives concernées. § 2. En attendant la réalisation du fichier commun à développer au § 1er, chaque province et chaque commune publie un document contenant la description des compétences et l'organisation interne de toutes les autorités administratives qui en relèvent, et ce document est mis à disposition de chacun qui en fait la demande. Dès la réalisation du fichier commun, l'obligation imposée aux provinces et aux communes dans le présent paragraphe est annulée. § 3. Le Gouvernement flamand est responsable du développement, de la gestion et l'ouverture de ce fichier commun. Les instances visées à l'article 4, § 1er, y apportent leur collaboration, après concertation préalable.
Art. 30.Les instances environnementales veillent à ce que les informations environnementales pertinentes pour leur tâche et dont elles disposent ou qui sont gérées pour elles soient, dans la mesure du possible, ordonnées, exactes, comparables et actualisées.
Les instances environnementales désignées par le Gouvernement flamand veillent à ce que les informations environnementales soient diffusées parmi la population ou parmi les groupes cibles concernés de façon active, systématique et transparente, et soient rendues accessibles de façon efficace. Le Gouvernement flamand détermine quelles informations environnementales sont diffusées au minium, et arrête les modalités concernant la manière dont les informations environnementales sont diffusées et rendues accessibles.
Art. 31.§ 1er. Dans le cadre de la publicité active, le Gouvernement flamand désigne un fonctionnaire de la communication auprès de chaque Ministère flamand. Le Gouvernement flamand peut désigner un fonctionnaire de la communication auprès d'une agence autonomisée interne sans personnalité juridique. § 2. Le Gouvernement flamand désigne un fonctionnaire de la communication auprès de chaque agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique. § 3. Le conseil d'administration de chaque agence autonomisée externe désigne un fonctionnaire de la communication. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant les compétences, le statut et le fonctionnement des fonctionnaires de la communication, visés aux §§ 1er à 3, et la coordination de leurs activités. § 5. Le conseil provincial, le conseil communal et le conseil de l'aide sociale désignent, chacun en ce qui le concerne, un fonctionnaire de la communication.
Art. 32.§ 1er. Les fonctionnaires de la communication visés à l'article 31 sont chargés de la préparation et la réalisation de la politique de communication. Ils stimulent, coordonnent et accompagnent la communication de l'instance administrative concernée. Ils ont entre autres pour mission d'informer la population et les groupes cibles concernés sur la politique menée, sur des décisions spécifiques qui leur concernent et sur les services de l'instance administrative concernée. § 2. Les fonctionnaires de la communication ont pour mission de veiller à ce que tous les documents administratifs destinés aux citoyens soient rédigés dans un langage correct et compréhensible. § 3. Pour l'accomplissement des missions citées au § 1er, les fonctionnaires de la communication ont le droit de se faire communiquer tous les documents utiles détenus par l'instance administrative concernée ou de les consulter aux endroits où ils sont conservés.
Art. 33.§ 1er. A titre d'information, le Gouvernement flamand soumet annuellement au Parlement flamand un rapport global et coordonné ainsi qu'une évaluation de la communication et de la politique de communication des Ministères flamands, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et des agences autonomisées externes, concernant l'année passée. § 2. Le Gouvernement flamand peut imposer aux Ministères flamands, aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et aux agences autonomisées externes, des règles spécifiques relatives aux aspects génériques et la coordination de la politique de communication.
Art. 34.Toute correspondance émanant d'une instance administrative telle que visée à l'article 4, § 1er, comporte le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui peut fournir des renseignements au sujet du dossier. CHAPITRE IV. - Mention des possibilités de recours
Art. 35.Une décision ou un acte administratif à portée individuelle, tendant à avoir des conséquences juridiques pour un ou plusieurs administrés ou pour un autre pouvoir, n'est notifié de manière valable que si les possibilités de recours et ses modalités sont indiquées simultanément. Faute de cette mention, le délai de formation du recours ne prend pas cours. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 36.L'article 14, § 2, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le demandeur est obligé de remettre aux organismes publics consultatifs toute donnée et tout renseignement demandés.
Dans la demande, ou lors de la transmission des données et informations demandées, le demandeur peut demander à l'administration compétente d'examiner si, conformément à l'article 15, § 1er, 7°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, certaines données des documents qui pourront être consultés pendant l'enquête publique conformément à l'article 11, § 1er, ne seront pas mises à disposition du public. Dans sa demande, il indique les données dont il s'agit et il motive pourquoi il est d'avis que ces données ne peuvent pas être mises à disposition du public.
L'administration prend une décision relative à la demande du demandeur selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, en tout cas avant le début de l'enquête publique. Elle procède à une pondération des intérêts conformément à l'article 15, § 1er, 7°, précité.
Lorsqu'elle décide, sur cette base, que les données en question ne seront pas mises à disposition du public à ce moment-là, elle peut les faire reprendre dans une annexe qui ne sera pas mise à disposition du public.
Cette disposition ne porte pas atteinte à la réglementation en matière de publicité passive, visée au chapitre II du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. » .
Art. 37.A l'article 24, § 1er, du même décret, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° toute personne physique ou morale susceptible d'être incommodée directement par la localisation ou l'exploitation de l'établissement;"; 2° il est ajouté un 6°, rédigé comme suit : « 6° toute personne morale qui a comme fin statutaire la protection de l'environnement, qui dispose de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans, et qui a décrit dans ses statuts le territoire couvert par ses activités.» .
Art. 38.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° le décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration;2° la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, en ce qui concerne les provinces et les communes dans la Région flamande, modifiée par les lois des 25 juin 1998 et 26 juin 2000;3° les articles 33sexies et 33septies du décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes, insérés par le décret du 17 juillet 2000;4° les articles 24bis et 24ter du décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande, insérés par le décret du 17 juillet 2000. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 39.Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du décret, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un rapport concernant la manière dont il est appliqué, et fait éventuellement les propositions nécessaires d'adaptation du décret.
Art. 40.En attendant une décision contraire de l'organe compétent, les fonctionnaires chargés de l'information, désignés en exécution du décret du 23 octobre 1991 relatif à la publicité des documents administratifs dans les services et établissements du Gouvernement flamand, et les fonctionnaires chargés de l'information, désignés en exécution du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration et de la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, remplissent dorénavant leur fonction en tant que fonctionnaire de la communication, tel que fixé au chapitre III.
Art. 41.En attendant l'opérationnalisation des instances administratives prévues à l'article 31, §§ 1er à 3, le Gouvernement flamand désigne un fonctionnaire de la communication auprès du Ministère de la Communauté flamande, et le conseil d'administration de chaque Organisme public flamand de la Région flamande et de la Communauté flamande désigne un fonctionnaire de la communication.
Art. 42.Les demandes et les recours qui ont déjà été introduits à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, continueront à être traités conformément aux dispositions applicables du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration et de la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
Art. 43.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER _______ Note (1) Session 2002-2003 Document.- Projet de décret : 1732 - N° 1.
Session 2003-2004 Documents. - Avis du Conseil supérieur de l'Administration intérieure : 1732 - n° 2. - Rapport de l'audience : 1732 - N° 3. - Amendements : 1732 - nos 4 à 6. - Rapport : 1732 - N° 7. - Amendements : 1732 - N° 8. - Texte adopté en séance plénière : 1732 - N° 9. Annales. - Discussion et adoption. Séances du 17 mars 2004.