publié le 24 mai 2004
Décret portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1)
26 MARS 2004. - Décret portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" (Fédération flamande des Courses de Chevaux) et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d'une association sans but lucratif "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen" (Fédération flamande des Courses de Cheveaux et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Le présent décret est cité comme : "Décret sur les courses de chevaux"
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° association de courses : une association sans but lucratif qui est titulaire d'une autorisation pour organiser des courses de chevaux et des paris "mutuels" sur et hors du champ de courses dans le cadre des courses de chevaux courues en Région flamande;2° totalisateur : une personne physique ou morale qui est titulaire d'une autorisation pour l'exploitation de paris "mutuels" sur toutes les courses de chevaux courues en Région flamande et ce pour le compte des associations de courses;3° bookmaker : le titulaire d'une autorisation pour l'acceptation de paris "à la cote" dans l'enceinte du champ de courses;4° commission des jeux de hasard : la commission créée par l'article 9 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs;5° marge brute : le chiffre d'affaires du totalisateur, des bookmakers et des agences de paris, diminué du montant payé aux gagnants;6° disciplines : il existe des courses au galop et courses au trot qui constituent chacune une discipline distincte;7° agence de paris : titulaire d'une autorisation pour l'acceptation de paris sur des courses organisées à l'étranger. CHAPITRE 2. - "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen"
Art. 4.Il est créé une fédération sportive sous forme d'association sans but lucratif "Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen, en abrégé "VFP", ci-après dénommée la "fédération".
Art. 5.Cette fédération a les objets suivants : 1° délivrer au nom du Gouvernement flamand les autorisations pour l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de courses de chevaux et contrôler le respect des conditions stipulées dans les autorisations;2° au nom du Gouvernement flamand, recevoir et examiner les demandes d'autorisation pour l'acceptation de paris sur les courses de chevaux et conseiller le Ministre fédéral des Finances en la matière et contrôler les conditions de l'autorisation imposées par la fédération;3° régler la coordination, la centralisation et la redistribution des contributions financières obligatoires pour le secteur des courses de chevaux, visées à l'article 19;4° promouvoir les courses de chevaux, stimuler l'élevage de chevaux de course et assurer la formation des jockeys;5° organiser le contrôle du déroulement des courses, en ce compris la désignation d'un collège de commissaires de la course;6° développer une stratégie de promotion et de communication, entre autres via les médias;7° soutenir les actions des instances compétentes relatives à la protection des joueurs aux paris, au bien-être animal et à la prévention du dopage;8° coordonner ses activités avec celles des autres fédérations pour courses de chevaux.
Art. 6.Les statuts de la fédération et ses modifications ultérieures sont transmis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand.
Art. 7.Il est conclu un contrat de gestion entre la Région flamande et la fédération, dans les six mois suivant sa création, qui stipule entre autres : 1° les tâches que la fédération s'assigne pour réaliser son objet;2° le contrôle de la Région flamande de la réalisation de l'objet de la fédération;3° les règles spéciales relative à la coopération avec la commission des jeux de hasard;4° les mesures à prendre en cas de non-respect par une partie des engagements découlant du contrat de gestion. Le contrat de gestion n'est pas un acte ou un règlement visés à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes les clauses du contrat de gestion sont réputées contractuelles.
Art. 8.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans. § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, la fédération soumet au Gouvernement flamand un nouveau projet de contrat de gestion. Si, à l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le contrat de gestion est prolongé de plein droit jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. § 3. Chaque contrat de gestion et toute modification et prolongation de ce dernier est transmis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand.
Art. 9.La fédération fait rapport au Gouvernement flamand chaque année avant le 1er juin sur l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion au cours de l'année calendaire écoulée.
Le rapport annuel, visé à l'alinéa premier, est soumis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand avant le 30 septembre.
La fédération peut soumettre au Gouvernement flamand des avis motivés relatifs au taux de la taxe sur les paris aux courses de chevaux.
Art. 10.La fédération désigne un réviseur d'entreprise assermenté qui contrôle sa situation financière, ses comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels aux termes de la loi et des statuts.
Art. 11.Les conditions spéciales, règles et procédures à suivre pour l'exercice du contrôle sont définies dans une convention conclue entre la fédération et le Gouvernement flamand.
Art. 12.La fédération tient une comptabilité complète en conformité avec les dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et les arrêtés pris en exécution de cette loi. CHAPITRE 3. - Autorisations
Art. 13.L'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de courses de chevaux sont subordonnées à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe la forme des autorisations et leurs conditions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait.
Art. 14.L'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par les dispositions suivantes : § 1er. L'acceptation des paris sur les courses de chevaux est subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre fédéral des Finances ou de son délégué. § 2. La Région flamande fixe les types de paris sur les courses de chevaux courues sur son territoire; seuls les paris suivants sur les courses de chevaux sont autorisés : 1° les paris "mutuels" sur les courses de chevaux courues en Région flamande.L'acceptation de ces paris est réservée au totalisateur pour le compte de l'association de courses organisatrice; 2° les paris "à la cote fixe" sur les courses de chevaux courues en Région flamande.L'acceptation de ces paris est réservée aux bookmakers; 3° les paris "mutuels" sur les courses de chevaux courues à l'étranger.L'acceptation de ces paris est réservée aux agences de paris; 4° les paris "à la cote finale dans l'enceinte" sur les courses de chevaux courues à l'étranger.L'acceptation de ces paris est réservée aux agences de paris. § 3. Les demandes d'autorisation préalable pour l'acceptation des paris sur les courses de chevaux doivent être adressées au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand émet un avis sur ces demandes et le transmet au Ministre fédéral des Finances. L'avis du Gouvernement flamand est notifié au demandeur en même temps que ladite transmission.
Le Ministre fédéral des Finances apprécie les demandes et les avis transmis par le Gouvernement flamand sur la base des critères suivants : 1° le danger que représentent les paris sur les courses de chevaux pour tout ou partie de la population;2° la perception effective et efficace de l'impôt sur les paris. Dans les trois mois suivant la transmission de la demande et de l'avis, le Ministre fédéral des Finances prend une décision sur l'octroi ou non de l'autorisation préalable. Cette décision est notifiée au demandeur et au Gouvernement flamand.
En cas d'avis négatif du Gouvernement flamand, l'autorisation ne sera pas délivrée. Un avis positif de la part du Gouvernement flamand mentionne la durée de validité et les conditions éventuelles de l'autorisation que le Ministre fédéral des Finances délivre.
Faute de décision du Ministre fédéral des Finances dans les trois mois suivant la transmission de la demande et de l'avis positif du Gouvernement flamand, l'autorisation est réputée délivrée.
Après concertation avec le Ministre fédéral des Finances, le Gouvernement flamand arrête la forme des autorisations et les modalités de la procédure d'obtention de l'autorisation.
Art. 15.Dans les conditions telles que définies dans le contrat de gestion et au nom du Gouvernement flamand la fédération est autorisée à : 1° délivrer les autorisations pour l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de courses de chevaux;2° prendre connaissance des demandes d'autorisation préalable pour l'acceptation des paris, émettre un avis y afférent et soumettre cet avis au Ministre fédéral des Finances. La fédération contrôle le respect des conditions qu'elle attache aux autorisations.
En cas de refus, suspension ou hretrait d'une autorisation pour l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et l'organisation de courses de chevaux, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut former un recours auprès du Gouvernement flamand suivant la procédure fixée par le Gouvernement flamand.
Lorsque la fédération constate qu'un titulaire d'une autorisation pour l'acceptation de paris sur les courses de chevaux ne respecte pas les conditions attachées à l'autorisation par la fédération, celle-ci en avise le Ministre fédéral des Finances. Le Ministre fédéral des Finances est alors tenu à retirer l'autorisation dans le mois qui suit la notification à la fédération. Faute de retrait par le Ministre fédéral des Finances dans ce délai, l'autorisation est censée échue.
La fédération en avise le titulaire de l'autorisation.
Art. 16.§ 1er. Les autorisations pour l'ouverture d'un champ de courses de chevaux et pour l'organisation de courses de chevaux, sont délivrées, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à leur retrait. Elles peuvent être retirées à tout moment, sans résiliation ni indemnité. § 2. Les autorisations pour l'acceptation de paris sont délivrées, après avis du Gouvernement flamand, par le Ministre fédéral des Finances, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à leur retrait.
Le Gouvernement flamand fixe la durée de validité de l'autorisation.
Le Gouvernement flamand arrêté, après concertation avec le Ministre fédéral des Finances, les modalités de la procédure de retrait. CHAPITRE 4. - Associations de courses
Art. 17.L'association de courses assure l'organisation des courses de chevaux. L'autorisation d'organiser est subordonnée à l'obtention d'une autorisation et l'application des conditions prescrites par elle.
L'association de courses est tenue à donner accès et apporter son concours pendant les courses de chevaux, aux membres et mandataires de la fédération et de la commission des jeux de hasard.
Art. 18.L'association de courses est une association sans but lucratif et tient une comptabilité complète en conformité avec les dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et les arrêtés pris en exécution de cette loi.
Chaque association de courses établit un plan business pluriannuel et désigne un réviseur d'entreprise assermenté qui contrôle sa situation financière, ses comptes annuels et la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels aux termes de la loi et des statuts.
Art. 19.Les dirigeants de l'association de courses ne peuvent faire partie du conseil de direction de la fédération.
Les associations de courses ne peuvent détenir des actions et leurs dirigeants ne peuvent occuper un mandat de direction au sein du totalisateur ou des agences de paris vis-à-vis desquelles ils doivent être tout à fait indépendants.
Les associations de courses sont tenues à une ouverture complète vis-à-vis de la fédération. CHAPITRE 5. - Contribution financière obligatoire à charge du totalisateur, des bookmakers et des agences de paris
Art. 20.Les autorisations pour le totalisateur, les bookmakers et les agences de paris sont subordonnées à l'obligation de fournir au secteur une contribution uniforme, non discriminatoire, transparente et solidaire. La contribution au secteur est réglée dans un protocole entre la fédération et les disciplines. CHAPITRE 6. - Totalisateur
Art. 21.Le Ministre fédéral des Finances délivre, après avis du Gouvernement flamand et conformément à la procédure prescrite à l'article 14, alinéa 1er, § 3, une autorisation à un totalisateur qui est chargé de l'exploitation des paris sur toutes les courses de chevaux courues en Région flamande et ce pour le compte des associations de course.
L'avis du Gouvernement flamand sera rendu sur la base d'une adjudication privée après demande d'offre.
Art. 22.Les conditions de concession du totalisateur prescrivent que la marge brute des 'paris sur le champ de courses' revient à l'association de courses organisatrice.
Art. 23.Les conditions de concession du totalisateur prescrivent qu'une partie de la marge brute des 'paris hors du champ de courses' revient à l'association de courses organisatrice. CHAPITRE 7. - Bookmakers
Art. 24.Le Ministre fédéral des Finances délivre des autorisations, après avis du Gouvernement flamand et conformément à la procédure prescrite à l'article 14, alinéa 1er, § 3, aux bookmakers qui sont autorisés à accepter des paris sur les courses de chevaux sur le champ de courses, sur la proposition de l'association de courses organisatrice.
Les paris proposés par les bookmakers sont enregistrés dans un système informatisé contrôlable.
Art. 25.Les conditions de concession prescrivent que 7 % du chiffre d'affaires revient à l'association de courses organisatrice. CHAPITRE 8. - Agences de paris
Art. 26.Le Ministre fédéral des Finances délivre, après avis du Gouvernement flamand et conformément à la procédure prescrite à l'article 14, alinéa 1er, § 3, des autorisations aux agences de paris qui acceptent en Région flamande des paris sur des courses de chevaux courues à l'étranger.
Art. 27.Les conditions de concession prescrivent que 5 % du chiffre d'affaires revient à l'association de courses organisatrice. CHAPITRE 9. - Les taxes sur les paris
Art. 28.Dans l'article 63 du décret du 21 décembre 1990 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1991, les 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1. La taxe sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et paris autres que des paris sur les courses de chevaux, est fixée à 15 %. ». 2. La taxe sur la marge brute des sommes engagées dans les paris sur les courses de chevaux courues en Belgique et sur les paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger, est fixée à 22 %.
Art. 29.La quote-part des gagnants ne peut être inférieure à 50 % des mises.
La fédération peut prévoir dans les licences qu'elle délivre le pourcentage maximal qui revient aux gagnants, conformément aux règles stipulées à cet effet dans le contrat de gestion. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales
Art. 30.Les diverses dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date que le Gouvernement flamand fixe. A titre complémentaire, l'article 28 entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la date de conclusion du contrat de gestion visé à l'article 7.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents. - Proposition de décret : 1462-N° 1. - Amendements : 1462-N° 2. - Rapport : 1462-N° 3. - Amendement : 1462-N° 4. - Avis du Conseil d'Etat : 1462-N° 5. - Amendements : 1462-N° 6. - Rapport complémentaire : 1462-N° 7. - Avis du Conseil d'Etat : 1462-N° 8.
Session 2003-2004 Documents. - Avis du Comité de concertation gouvernement fédéral-gouvernements communautaires et régionaux : 1462-N° 9. - Amendements : 1462-N° 10. - Rapport complémentaire : 1462-N° 11. - Texte adopté en séance plénière : 1462-N° 12.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 17 mars 2004.