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Décret du 26 février 2021
publié le 01 avril 2021

Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

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autorite flamande
numac
2021020625
pub.
01/04/2021
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26/02/2021
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26 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2.L'article 10.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, est complété par des points 20°, 21° et 22°, rédigés comme suit : « 20° l'exécution des tâches dans le cadre des déchets particuliers, visés aux articles 22 et 32 du Décret sur les Matériaux ; 21° l'exécution des tâches dans le cadre du contrôle, du maintien et des mesures de sécurité tels que visés au titre XVI ;22° la désignation d'une organisation pour reprendre les tâches de l'organisme de certification amiante, visé à l'article 33/16 du Décret sur les Matériaux.». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 3.L'article 2 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le présent décret transpose partiellement : 1° la directive (EU) 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;2° la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;3° la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;4° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.».

Art. 4.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 30 juin 2017 et 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, point 1°, est complété par un point g), rédigé comme suit : « g) les substances destinées à une utilisation comme matières premières pour aliments des animaux, telles que visées à l'article 3, paragraphe 2, g), du règlement (UE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission, et qui ne contiennent pas ou ne sont pas composées de sous-produits animaux ;» ; 2° dans le paragraphe 1er, 7°, le membre de phrase « la valorisation et l'élimination de déchets, » est remplacé par le membre de phrase « la valorisation, y compris le tri, et l'élimination de déchets, » ;3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 9° /1, rédigé comme suit : « 9° /1 biodéchets : les déchets biodégradables de jardins et de parcs, les déchets alimentaires et les déchets de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants et autres services alimentaires, des commerces en gros, des cantines, des facilités de restauration et des magasins, ainsi que les déchets comparables de l'industrie alimentaire ;» ; 4° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 19° /1, rédigé comme suit : « 19° /1 déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires telles que visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui sont devenues des déchets ;» ; 5° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 22° /1, rédigé comme suit : « 22° /1 déchet non dangereux : un déchet qui n'est pas de déchet dangereux ;» ; 6° dans le paragraphe 1er, 24°, c), les mots « dans des substances et objets » sont remplacés par les mots « dans des matériaux » ;7° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 25° /1, rédigé comme suit : « 25° /1 régime de responsabilité élargie des producteurs : un ensemble de mesures que le Gouvernement flamand arrête conformément à l'article 21, afin de garantir que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou financière et organisationnelle de la gestion de la phase des déchets du cycle de vie d'un produit ;» ; 8° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 25° /2, rédigé comme suit : « 25° /2 déchets municipaux : les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, le métal, le plastique, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les équipements électriques et électroniques mis au rebut, les piles et accumulateurs usagés, les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles, et les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant de sources autres que celles mentionnées ci-dessus, si la nature et la composition de ces déchets sont similaires à la nature et à la composition des déchets provenant des ménages.Les déchets municipaux ne comprennent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et du réseau d'égout et d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de démolition ; » ; 9° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La définition, visée à l'alinéa 1er, 25° /2, ne porte pas préjudice à l'attribution de responsabilités en matière de gestion des déchets à des acteurs publics ou privés.» ; 10° dans le paragraphe 2, il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 unité de bâtiment : une unité fonctionnellement indépendante au sein d'un bâtiment ;» ; 11° le paragraphe 2 est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° unité de logement : une unité de bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome.».

Art. 5.A l'article 4, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « L'objectif du présent décret est d'arrêter des mesures pour promouvoir une économie circulaire et pour réaliser des cycles de matériaux par lesquels : » ;2° le point 1 ° est remplacé par ce qui suit : « 1° la santé de l'homme et de l'environnement sont protégées en prévenant ou en réduisant la production de déchets et les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets ;».

Art. 6.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 1er mars 2013 et 26 avril 2019, le membre de phrase « , la quantité de matériaux obtenus lors de la préparation en vue d'une réutilisation, d'un recyclage ou d'une autre opération d'application utile » est inséré entre le membre de phrase « la quantité entrée et sortie, la nature, l'origine » et le membre de phrase « et, si applicable, ».

Art. 7.L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le collecteur de déchets propose au producteur de déchets une formule de collecte qui incite le producteur de déchets à offrir les déchets de manière à ce que les objectifs visés à l'article 4, § 2, et la hiérarchie visée à l'article 4, § 3, 1°, puissent être maximisés lors du traitement des déchets. La formule de collecte, qui vise la collecte sélective, fait référence à la manière dont les déchets sont collectés, comme les conteneurs utilisés, la fréquence de collecte, les tarifs et la formule de tarification. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet. ».

Art. 8.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Sans préjudice de l'article 21 et conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris ceux relatifs aux infrastructures nécessaires et à leur exploitation, sont supportés par le producteur initial de déchets, par les détenteurs actuels ou précédents de déchets, par le producteur du produit dont proviennent les déchets, ou par les distributeurs ou importateurs d'un produit pareil. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet. ».

Art. 9.Dans l'article 17 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les programmes de prévention comportent, le cas échéant, au minimum des mesures ayant les objectifs suivants : 1° promouvoir et soutenir des modèles de production et de consommation durables ;2° encourager la conception, la fabrication et l'utilisation de produits qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes : a) ils sont efficaces en termes de ressources ;b) ils sont durables, y compris en termes de durée de vie.Il n'y a donc pas d'obsolescence programmée ; c) ils sont réparables, tant au niveau de possibilités pratiques que d'abordabilité par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ;d) ils sont réutilisables ;e) ils peuvent être revalorisés ;3° identifier les produits contenant des matières premières critiques afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets ;4° réutiliser des produits et introduire des systèmes qui encouragent les activités de réparation et de réutilisation, notamment pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et les meubles, les emballages, les matériaux et produits de construction ;5° le cas échéant et sans préjudice de l'application des droits de propriété intellectuelle, encourager la disponibilité de pièces individuelles, de manuels, d'informations techniques ou d'autres outils, équipements ou logiciels permettant la réparation et la réutilisation des produits, sans préjudice de leur qualité et de leur sécurité ;6° réduire la production de déchets dans les processus liés à la production industrielle, à l'extraction des minéraux, à l'industrie transformatrice et aux travaux de construction et de démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles ;7° réduire la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et l'industrie, dans le commerce de détail et les autres formes de distribution alimentaire, dans les restaurants, la restauration et les ménages ;8° encourager les dons de denrées alimentaires et autres redistributions pour la consommation humaine, l'utilisation humaine primant sur l'alimentation animale et la retransformation en produits non destinés à l'alimentation ;9° promouvoir la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées pour ces matériaux et produits ;10° réduire la production de déchets qui ne se prêtent pas à une préparation en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage ;11° déterminer quels produits sont les principales sources de déchets sauvages, notamment dans l'environnement naturel et marin, et prévenir et réduire les déchets sauvages provenant de ces produits ;12° prévenir la production de déchets sauvages marins ;13° développer et soutenir des campagnes d'information pour sensibiliser à la prévention des déchets et aux déchets sauvages. Un programme de prévention décrit en outre, le cas échéant, l'utilité et la contribution à la prévention des déchets de la liste non exhaustive d'instruments et de mesures énumérés ci-dessous, tels que : 1° introduire des mesures de planification ou appliquer d'autres instruments économiques qui favorisent l'utilisation efficace des matières premières ;2° promouvoir la recherche et le développement de technologies plus propres et de produits qui impliquent moins de gaspillage, et diffuser et appliquer les résultats de la recherche et du développement dans ce domaine ;3° développer des indicateurs pertinents et efficaces pour la pression environnementale résultant de la production de déchets.Ces indicateurs contribuent à prévenir la production de déchets à tous les niveaux, allant des comparaisons de produits au niveau communautaire aux mesures prises par les autorités locales ; 4° promouvoir l'écoconception et l'intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception des produits dans le but d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie ;5° fournir des informations sur les techniques de prévention des déchets afin de faciliter l'application des meilleures techniques disponibles par les entreprises ;6° former le personnel des instances compétentes pour inclure les exigences de prévention des déchets dans les permis ;7° inclure des mesures de prévention des déchets dans les installations ;8° mener des campagnes de sensibilisation ou apporter un soutien financier, décisionnel ou autre aux entreprises ;9° utiliser des accords volontaires, des panels de consommateurs ou de producteurs ou des consultations sectorielles pour faire en sorte que les entreprises ou les secteurs industriels concernés adoptent leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets ou prennent des mesures pour mettre fin au gaspillage causé par des produits ou des emballages ;10° promouvoir des systèmes de gestion environnementale crédibles, par exemple EMAS et ISO 14001 ;11° utiliser des instruments économiques, tels que la récompense d'un comportement d'achat « propre » ou l'introduction d'une redevance payable par le consommateur pour un article ou un élément d'emballage qui serait autrement fourni gratuitement ;12° mener des campagnes de sensibilisation et fournir des informations au grand public ou à des catégories spécifiques de consommateurs ;13° promouvoir des éco-labels crédibles ;14° conclure des accords avec les entreprises ou avec la distribution sur la mise à disposition d'informations sur la prévention des déchets et de produits ayant un impact environnemental réduit ;15° dans le cadre des achats par des organisations et entreprises publiques : intégrer des critères d'environnement, de recyclage et de prévention des déchets dans les adjudications et les contrats ;16° promouvoir la réutilisation ou la réparation des produits mis au rebut ou de leurs composants éligibles, notamment par des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien ou la création de centres et de réseaux de réparation et de récupération agréés, en particulier dans les zones densement peuplées ;17° promouvoir le remplacement des produits par des alternatives dont l'empreinte écologique est manifestement plus faible. Le Gouvernement flamand adopte un programme spécifique pour la prévention de déchets alimentaires et détermine qui en assure la coordination et le suivi et quels organismes publics, autres que l'OVAM, y sont associés. ».

Art. 10.A l'article 18, § 6, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° les grandes installations d'élimination et installations pour l'application utile, y compris les règlements spéciaux pour les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités considérables de matières premières critiques, ou les flux de déchets pour lesquels il existe une législation spécifique de l'Union ;3° une évaluation de la nécessité de fermeture d'installations de déchets existantes, de la nécessité de mettre en place des infrastructures supplémentaires d'installation de gestion des déchets conformément au paragraphe 2, et des investissements et autres moyens financiers nécessaires, notamment pour les autorités locales, pour répondre à ces besoins.Cette évaluation est incluse dans les plans de mise en oeuvre ou autres documents stratégiques pertinents qui s'appliquent ; » ; 2° il est ajouté les points 3° /1 et 3° /2, rédigés comme suit : « 3° /1 des informations sur les mesures prises pour réduire la quantité de déchets mis en décharge ;3° /2 une évaluation : a) des systèmes de collecte des déchets existants, y compris pour les matériaux et les zones couverts par la collecte sélective, et des mesures visant à améliorer leur fonctionnement ;b) de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ;» ; 3° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les indicateurs et les objectifs qualitatifs et quantitatifs appropriés, en particulier pour : a) la quantité de déchets produits et leur traitement ;b) les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une récupération d'énergie ;» ; 4° un point 7° et un point 8° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 7° des mesures de lutte et de prévention de toute forme de production de déchets sauvages, et de nettoyage de tous les types de déchets sauvages ;8° des mesures et des objectifs en matière de prévention, de réutilisation, de recyclage et d'autres formes de gestion des déchets municipaux, y compris les déchets d'emballage et les déchets sauvages. ».

Art. 11.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'attribution de la responsabilité financière pour la gestion des déchets résultant de produits qu'ils ont mis sur le marché, conformément à l'article 10;» ; 2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Si les mesures visées à l'alinéa 1er consistent à mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs, les exigences visées à l'article 21/1 s'appliquent.Le Gouvernement flamand peut décider que les producteurs qui soumettent volontairement des informations financières ou des informations financières et organisationnelles pour la gestion de la phase des déchets dans le cycle de vie d'un produit, doivent appliquer certaines ou toutes les exigences visées à l'article 21/1. » ; 3° dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, la phrase « De telles mesures peuvent encourager à développer, fabriquer et commercialiser des produits qui sont appropriés à l'usage multiple, qui sont techniquement durables et qui, dès qu'ils sont transformés en déchets, sont appropriés à un recyclage adéquat et sûr, pour d'autres applications utiles et pour l'élimination écologique.» est remplacée par la phrase « De telles mesures peuvent encourager, entre autres, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits et de composants de produits qui : a) sont appropriés à un usage multiple ;b) contiennent des matériaux recyclés ;c) sont techniquement durables et faciles à réparer, tant au niveau de possibilités pratiques que d'abordabilité par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ;d) dès qu'ils sont transformés en déchets, sont appropriés à la préparation en vue d'une réutilisation et d'un recyclage fonctionnel de haute qualité pour permettre une application correcte de la hiérarchie des déchets.» ; 4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Les mesures visées à l'alinéa 1er tiennent compte des effets des produits tout au long de leur cycle de vie, de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, des possibilités de recyclage multiple, d'autres applications utiles et de l'élimination écologique.» ; 5° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Lorsque certains produits ou déchets constituent une part pertinente des coûts des déchets sauvages et de la pression environnementale qu'ils causent, ces coûts sont supportés par les producteurs. Le Gouvernement flamand désigne les produits ou déchets qui constituent une part pertinente du coût total des déchets sauvages et de la pression environnementale, et peut arrêter des modalités pour déterminer leur part dans le coût des déchets sauvages. Les coûts des déchets sauvages comprennent les coûts : 1° des mesures de sensibilisation ;2° de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont mis au rebut dans des systèmes de collecte publics, y compris les coûts de l'infrastructure et de l'exploitation de ceux-ci ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets ;3° du nettoyage des déchets sauvages provenant des produits précités, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages ;4° de la collecte et de la communication de données sur les quantités mises sur le marché ;5° des autres frais généraux de la politique en matière de déchets sauvages. Les coûts des déchets sauvages ne dépassent pas les coûts qui sont nécessaires pour fournir les services visés à l'alinéa 1er de manière rentable, et peuvent être déterminés par le Gouvernement flamand de manière transparente pour les acteurs concernés. Les coûts d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets sauvages sont limités aux coûts des travaux effectués par ou pour le compte des autorités publiques. La méthode de calcul est élaborée de manière à ce que les coûts d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets sauvages puissent être déterminés proportionnellement. Afin de maintenir les coûts administratifs aussi bas que possible, le Gouvernement flamand peut déterminer une contribution financière pour l'enlèvement, le transport et le traitement des déchets sauvages au moyen de montants fixes pluriannuels appropriés. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2019, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.§ 1. Si le Gouvernement flamand adopte des régimes de responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 1, il veille à ce que : 1° une description claire soit donnée des tâches et des responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris : a) les producteurs qui mettent des produits sur le marché sur le territoire ;b) les organisations qui remplissent en leur nom les obligations de la responsabilité élargie des producteurs ;c) les collecteurs et transformateurs privés ou publics de déchets ;d) les autorités locales ;e) les exploitants d'installations de réutilisation et de préparation à la réutilisation et les entreprises de l'économie sociale, le cas échéant ;2° des objectifs de gestion des déchets soient fixés, conformément à la hiérarchie des déchets, afin d'atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs et d'autres objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ;3° un système de rapport soit mis en place pour collecter des données sur : a) les produits que les producteurs mettent sur le marché sur le territoire ;b) la collecte et le traitement des déchets provenant de ces produits, en précisant les flux de matériaux, le cas échéant ;c) les informations autres que celles énumérées aux points a) et b), qui sont pertinentes pour l'application du point 2° ;4° l'égalité de traitement et la non-discrimination des producteurs soient garanties, quelle que soit leur origine ou leur taille, y compris les petites et moyennes entreprises et les producteurs de petites quantités de produits ;5° les mesures nécessaires soient prises pour informer les détenteurs de déchets sur la prévention, la réutilisation et la préparation à la réutilisation des déchets, les systèmes de reprise et de collecte, et la prévention des déchets sauvages ;6° les mesures nécessaires soient prises pour inciter les détenteurs de déchets à déposer leurs déchets dans les systèmes de collecte sélective existants. § 2. Lorsque le Gouvernement flamand adopte des régimes de responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, il prend les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur pour remplir ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs répondent aux conditions suivantes : 1° ils couvrent au moins les coûts suivants pour les produits mis sur le marché par le producteur : a) les coûts de la collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs, compte tenu des recettes provenant de l'utilisation et de la vente des matières premières secondaires de leurs produits et des consignes non réclamées ;b) les coûts liés à la fourniture d'informations appropriées aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 1, 5° ;c) les coûts de la collecte et de la communication des données conformément au paragraphe 1, 3° ;2° en cas de mise en oeuvre collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, elles sont, si possible, différenciées pour des produits individuels ou des groupes de produits similaires.Dans ce contexte, l'ensemble du cycle de vie sert de base, conformément aux exigences européennes applicables et, si ceux-ci sont disponibles, sur la base des critères européens harmonisés. Pour la différenciation, on peut prendre en compte : a) la durabilité ;b) la réparabilité ;c) la possibilité de réutilisation et de recyclage ;d) la présence de substances dangereuses ;3° ils ne dépassent pas les coûts nécessaires pour fournir les services de gestion des déchets d'une manière rentable.Ces coûts sont déterminés de manière transparente entre les acteurs concernés.

La condition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs qui sont arrêtés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de véhicules ou les déchets de piles et d'accumulateurs.

Si la nécessité d'assurer une gestion adéquate des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie des producteurs le justifie, il est possible de déroger à la répartition de la responsabilité financière visée à l'alinéa 1er, 1°, a). Cette dérogation n'est possible qu'à condition que les producteurs prennent en charge au moins 80 % des coûts nécessaires, et que les coûts restants soient pris en charge par le producteur de déchets ou le distributeur du produit dont proviennent les déchets. ».

Art. 13.L'article 25, § 2, du même décret, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° la nature, la composition et la quantité des déchets industriels du producteur des déchets sont comparables à la nature, à la composition et à la quantité des déchets ménagers.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet ; 2° les déchets industriels du producteur de déchets sont collectés en une seule fois avec les déchets ménagers.».

Art. 14.L'article 30, § 5, du même décret, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si la séparation n'est pas exigée conformément à l'alinéa 1er, les déchets mélangés sont traités dans une installation autorisée à traiter ce mélange conformément à l'article 11. ».

Art. 15.Dans l'article 33/6, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019, le mot « publiques » est inséré entre les mots « Pour les autres constructions » et les mots « d'année à risque ».

Art. 16.A l'article 33/9, paragraphe 1er, du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « valide » est abrogé ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Pour les unités de logement, l'inventaire d'amiante tel que visé à l'article 33/10, § 1er, et le certificat d'inventaire d'amiante ne peuvent porter que sur une seule unité de logement.» ; 3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le mot « valide » est abrogé ;4° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est complété par la phrase suivante : « Pour les constructions accessibles d'année à risque qui ne relèvent pas du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code civil, ou de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'établissement d'un inventaire d'amiante pour les parties communes.» ; 5° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est complété par les phrases suivantes : « Le Gouvernement flamand peut préciser l'obligation d'établir un inventaire d'amiante pour chaque unité de logement, visée à l'alinéa 2, et d'établir un inventaire d'amiante distinct pour les parties communes et pour les parties privatives, visée à l'alinéa 3.Le Gouvernement flamand peut déterminer des directives pour les bâtiments et les unités de bâtiment lors de l'établissement d'un inventaire d'amiante. ».

Art. 17.A l'article 33/10 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Le protocole d'inspection de l'inventaire d'amiante peut déterminer quelles constructions d'années à risque doivent faire partie de l'inventaire d'amiante et peut exclure certains matériaux ou certaines constructions d'années à risque de l'inventaire d'amiante.» est remplacée par la phrase « Le protocole d'inspection de l'inventaire d'amiante peut déterminer quelles constructions d'années à risque doivent faire partie de l'inventaire d'amiante, peut exclure certains matériaux ou certaines constructions d'année à risque de l'inventaire d'amiante, et peut arrêter les modalités d'établissement d'un inventaire d'amiante par bâtiment, unité de bâtiment, unité de logement et partie commune. » ; 2° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Le propriétaire d'une construction accessible d'année à risque rend sa propriété ouverte et accessible afin que l'expert en inventaire d'amiante puisse établir en toute sécurité un inventaire complet de l'amiante.Ce droit d'accès doit être exercé de manière raisonnable et proportionnelle. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet. » ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase « L'expert en inventaire d'amiante conserve ces données à caractère personnel au maximum jusqu'à la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante valide conformément à l'article 33/11.» est remplacée par la phrase « L'expert en inventaire d'amiante conserve les données de contact personnelles et le numéro de registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale au plus tard jusqu'à la délivrance d'un certificat d'inventaire d'amiante valide conformément à l'article 33/11. » ; 4° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « Les données à caractère personnel reprises dans la base de données » sont remplacés par le membre de phrase « Les données de contact personnelles et le numéro de registre national/numéro d'identification de la sécurité sociale repris dans la base de données, ».

Art. 18.A l'article 33/14 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Pour les constructions accessibles d'année à risque qui ne relèvent pas du régime de copropriété forcée, visé à l'article 577-3 du Code civil, ou de l'application de l'article 577-2 du Code civil, le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'établissement d'un inventaire d'amiante pour les parties communes.» ; 2° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante : « Le certificat d'inventaire d'amiante ne peut porter que sur une seule unité de logement.».

Art. 19.A l'article 33/16 du même décret, inséré par le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « tâches et » sont insérés entre les mots « fixe également les » et les mots « exigences de qualité » ;2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Pour la certification d'un expert en inventaire d'amiante telle que visée aux alinéas 1er et 2, et l'agrément d'un organisme de certification tel que visé à l'alinéa 3, un règlement de certification peut être établi.Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont ce règlement de certification est arrêté et peut en déterminer le contenu. ».

Art. 20.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36.Les déchets ne sont plus considérés comme des déchets lorsqu'ils ont subi un traitement en vue de leur recyclage ou d'une autre application utile et qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes : 1° la substance ou l'objet est destiné à être utilisé à des fins spécifiques ;2° il y a un marché pour ou une demande de la substance ou de l'objet ;3° la substance ou l'objet satisfait aux prescriptions techniques pour les objectifs spécifiques, visés au point 1°, et à la législation et aux normes en vigueur pour les produits ;4° en général, l'utilisation de la substance ou de l'objet n'a pas d'effets défavorables sur l'environnement ou sur la santé humaine.».

Art. 21.Dans l'article 39 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si aucun critère européen n'est déterminé pour un matériau spécifique, le Gouvernement flamand peut élaborer des critères spécifiques, qui doivent garantir que les conditions, visées aux articles 36 et 37, sont remplies.

Les critères visés à l'alinéa 1er assurent un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine et favorisent une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Ils concernent : 1° les déchets qui peuvent être utilisés comme matériel de base pour l'opération d'application utile ;2° les processus et techniques de traitement autorisés ;3° les critères de qualité pour les matériaux issus de l'opération d'application utile, conformément aux normes de produit applicables, y compris, le cas échéant, les valeurs limites pour les polluants ;4° les exigences auxquelles les systèmes de gestion doivent satisfaire afin de démontrer leur conformité aux critères, y compris le contrôle de la qualité et le contrôle interne et, le cas échéant, l'accréditation ;5° l'exigence en matière de déclaration de conformité. Lors de l'évaluation des effets défavorables, en général, sur l'environnement et la santé humaine, visée à l'article 36, 4°, et l'article 37, 4°, il est tenu compte des objectifs visés à l'article 4, § 3. ».

Art. 22.L'article 40 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par une paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit : « § 2. Pour les matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères spécifiques et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme combustible, le détenteur peut procéder à une auto-évaluation sur la base des conditions visées aux articles 36 ou 37. Le Gouvernement flamand peut élaborer des règles permettant au détenteur de vérifier si un matériau particulier ne doit pas ou ne doit plus être considéré comme un déchet. § 3. La personne physique ou morale qui utilise pour la première fois un matériau qui a cessé d'être un déchet et qui n'est pas mis sur le marché, ou qui met un matériau sur le marché pour la première fois depuis qu'il a cessé d'être un déchet, veille à ce que le matériaux réponde aux exigences en question, visées à la législation sur les substances et produits chimiques.

Les conditions visées à l'article 36 ou 37 sont remplies avant que la législation sur les substances et produits chimiques s'applique au matériau qui ne doit pas ou ne doit plus être considéré comme un déchet.

Art. 23.Dans l'article 41, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement de ces déchets, » est remplacé par le membre de phrase « déchets des navires de la navigation maritime, y compris la réception et le traitement de ces déchets, à l'exception des déchets repêchés passivement, ».

Art. 24.Dans l'article 66, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut subordonner l'inscription au registre, visée à l'article 13, au paiement d'une rétribution qui couvre les frais de tous les éléments suivants : 1° le traitement administratif de la demande ;2° la gestion du registre ;3° l'exercice du contrôle sur les conditions liées à l'enregistrement. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 25.L'article 16 entre en vigueur à la même date que l'article 33/9, § 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Art. 26.L'article 17 entre en vigueur à la même date que l'article 33/10 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Art. 27.L'article 18 entre en vigueur à la même date que l'article 33/14 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Art. 28.L'article 19 entre en vigueur à la même date que l'article 33/16 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 février 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 612 - N° 1 - Rapport : 612 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 612 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 février 2021.

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