publié le 22 janvier 2024
Décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française modifiant le décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 MAI 2023. - Décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française modifiant le décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret et ordonnance conjoints règle des matières visées aux articles 39, 127, 128 et 135 de la Constitution, et ce, s'il échet, en application des articles 135bis et 138 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Modifications du décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois
Art. 2.§ 1er. Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, f), du décret et ordonnance conjoints des 26 avril et 16 mai 2019 relatifs au médiateur bruxellois, sont insérés, entre les mots « des communes » et les mots « du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale », les mots « et des centres publics d'action sociale », et le mot « elles » est remplacé par « ils ». § 2. L'article 2, alinéa 1er, 1°, g), du même décret et ordonnance conjoints est remplacé par ce qui suit : « g) de tout organisme, indépendamment de sa nature et de sa forme juridique, - qui a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre que commercial, et - qui est doté de la personnalité juridique, et - dont l'activité est financée au minimum à 50 % par les autorités ou organismes mentionnés aux a), c), d) et f) ou qui est soumis, en ce qui concerne sa direction, à leur tutelle ou dont l'organe d'administration, de direction ou de tutelle est majoritairement composé de membres désignés par ces autorités ou organismes ; ». § 3. L'article 2, alinéa 1er, 1°, du même décret et ordonnance conjoints, est complété par un h) rédigé comme suit : « h) des associations formées par une ou plusieurs instances visées aux a), b), c) d), e) et f).
Sans préjudice du principe de l'autonomie communale, les réclamations relatives au fonctionnement des associations formées par les communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont déjà institué leur propre médiateur, sont examinées par le médiateur de l'association ou, à défaut, sont examinées par le médiateur communal territorialement compétent. ». § 4. L'article 2, alinéa 1er, 4°, du même décret et ordonnance conjoints, est remplacé par ce qui suit : « 4° d'enquêter sur les signalements des membres du personnel qui constatent, dans l'exercice de leur fonction, des atteintes suspectées à l'intégrité, telles que visées au chapitre III du présent décret et ordonnance conjoints, et qui relèvent : a) des instances visées au 1°, y compris des communes et des centres publics d'action sociale qui disposent de leur propre médiateur ;b) du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de l'Assemblée de la Commission communautaire française, ci-après dénommés « les assemblées parlementaires ».».
Art. 3.Dans le chapitre III, qui est réintitulé dans le texte français « Du système de signalement des atteintes suspectées à l'intégrité » du même décret et ordonnance conjoints, est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : «
Art. 14/1.Le présent chapitre transpose partiellement la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection de personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne les organismes du secteur public bruxellois et les services des assemblées parlementaires. ».
Art. 4.L'article 15 du même décret et ordonnance conjoints est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel d'une instance visée à l'article 2, 1°, suspecte une atteinte à l'intégrité qu'il souhaite signaler, il bénéficie d'un système de protection et d'enquête, constitué d'une composante interne et externe.
On entend par « membre du personnel » les personnes suivantes : 1° les travailleurs et les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, délégués syndicaux inclus ;2° toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs pour une instance visée à l'article 2, 1°, délégués syndicaux inclus ;3° les auteurs d'un signalement, lorsqu'ils suspectent une atteinte à l'intégrité par le biais d'informations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis lors ou lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles. Sont assimilés aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent : 1° les indépendants et 2° les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une instance visée à l'article 2, 1°, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés. On entend par « atteinte suspectée à l'intégrité » : un acte ou omission qui est illicite ou qui va à l'encontre de l'objet ou de la finalité de toute norme juridique, à savoir toutes dispositions européennes directement applicables ainsi que les lois, ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires, règlements, règles internes et procédures internes, s'imposant au sein des instances visées à l'article 2, 1°, du décret et ordonnance conjoints, et qui constitue une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci.
Les atteintes à l'intégrité suivantes sont exclues du champ d'application du présent décret et ordonnance conjoints : 1° le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;2° la discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, les convictions religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, le sexe, la grossesse, l'accouchement, la maternité, le changement de sexe, la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale, ethnique ou sociale au sens de l'article 4, 6° et 7°, de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise et au sens de l'article 5, 2° et 3°, du décret de la Commission communautaire française du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement. Une atteinte suspectée à l'intégrité peut être signalée si une personne dispose d'informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des atteintes effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire au sein d'une instance visée à l'article 2, 1°, dans laquelle l'auteur du signalement travaille, travaillera dans le futur ou a travaillé ou dans une autre instance avec laquelle l'auteur du signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles atteintes. § 2. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française sont chargés d'encourager le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant le signalement par le biais de canaux de signalement externe, lorsqu'il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et que l'auteur du signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.
Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française déterminent les modalités relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité, chacun pour ce qui concerne ses propres services et ceux des instances visées à l'article 2, 1°, qui dépendent respectivement du Gouvernement, du Collège réuni et du Collège de la Commission communautaire française. Ils déterminent en particulier les modalités de communication, de traitement, et d'enquête suite à un signalement interne ainsi que les modalités relatives aux responsabilités, aux compétences, aux rôles, aux fonctions et à la sélection de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité.
Dans le cadre de la composante interne, chaque instance visée à l'article 2, 1°, dispose à tout le moins d'une personne de confiance « d'intégrité » par rôle linguistique, susceptible de recevoir un signalement en interne et/ou de mener l'enquête suite à un signalement interne d'une atteinte suspectée à l'intégrité.
Si l'instance visée à l'article 2, 1°, est considérée comme unilingue, l'instance dispose à tout le moins d'une personne de confiance « d'intégrité » de langue française ou de langue néerlandaise. § 3. Dans le cadre du signalement interne et externe, le droit à l'accès de toute personne concernée par le signalement, visée par le signalement et/ou concernée par le suivi du signalement, peut être limité par le responsable du traitement, conformément à l'article 38, § 2 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel en vue d'assurer : 1° l'effectivité de l'enquête, des recherches ou de la procédure judiciaire et 2° la protection des droits et libertés de la personne ayant effectué le signalement. Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus éventuel ou de toute limitation d'accès éventuelle, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation.
Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés à l'alinéa précédent.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente ou de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité de contrôle compétente. § 4. Au sein du service de médiation, il est créé un « point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité » qui représente la composante externe du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité. Le médiateur bruxellois - par l'intermédiaire de son point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité - assume le rôle de responsable du traitement de données effectué dans le cadre du suivi des signalements externes.
Ce point de contact doit être indépendant et autonome. Pour ce faire, il répond aux deux conditions suivantes : a) il est conçu, établi et géré de manière à garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l'accès à ces informations aux membres du personnel non autorisés ;b) il permet le stockage durable d'informations conformément à l'article 15/3 afin de permettre que des enquêtes complémentaires soient menées. Ce point de contact est chargé : 1° de la mise à la disposition de toute personne intéressée d'informations relatives aux procédures de signalement ;2° de la réception et du suivi des signalements.Tout membre du personnel d'une instance visée à l'article 2, 1°, peut signaler par écrit ou oralement une atteinte suspectée à l'intégrité. Les personnes chargées du traitement des signalements reçoivent une formation spécifique à cette fin ; 3° du maintien du contact avec l'auteur du signalement dans le but de lui fournir un retour d'informations et de lui demander des informations complémentaires si nécessaire.Le point de contact informe notamment l'auteur du signalement des mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à l'atteinte suspectée à l'intégrité signalée. Il lui communique l'éventuelle clôture de la procédure ou les mesures éventuellement entreprises telles qu'une enquête interne préliminaire, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ainsi que les motifs qui y ont présidé.
Le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité est également chargé : 1° d'accuser réception des signalements dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l'auteur du signalement ou à moins que l'autorité compétente ait des motifs raisonnables de penser qu'accuser réception du signalement compromettrait la protection de l'identité de son auteur ;2° d'assurer un suivi diligent des signalements ;3° de fournir à l'auteur du signalement un retour d'informations dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés ;4° de communiquer à l'auteur du signalement le résultat final des enquêtes déclenchées par le signalement ;5° de transmettre en temps voulu les informations contenues dans le signalement aux institutions, organes ou organismes belges, selon le cas, en vue d'un complément d'enquête. Le point de contact, après avoir dûment examiné la question, peut décider qu'une violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi que la clôture de la procédure. Cela n'affecte pas d'autres obligations ou d'autres procédures applicables visant à remédier à la violation signalée, ni la protection accordée par le présent décret et ordonnance conjoints en ce qui concerne les signalements internes ou externes. En pareil cas, le point de contact notifie à l'auteur du signalement sa décision et les motifs de celle-ci.
Le point de contact peut décider de clore les procédures en ce qui concerne les signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative sur des violations par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont déjà été clôturées, à moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent. En pareil cas, le point de contact notifie à l'auteur du signalement sa décision et les motifs de cette décision.
En cas d'instruction ou d'information judiciaire sur l'irrégularité signalée, l'action du médiateur se limite à un examen sommaire des circonstances qui commandent ou non d'assurer la protection du membre du personnel concerné en vue de prévenir les décisions contradictoires sur le fond. § 5. Les membres du personnel chargés du traitement d'un signalement en application des paragraphes 3 et 4 préservent la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement. Sauf consentement exprès de celui-ci, ils s'abstiennent de la révéler à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou en assurer le suivi.
Ils ne divulguent aucune information qui permettrait directement ou indirectement d'identifier l'auteur du signalement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'identité de l'auteur du signalement ou toute autre information permettant son identification peut être divulguée uniquement lorsqu'il s'agit d'une obligation nécessaire et proportionnée dans le cadre d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée par la divulgation. L'auteur du signalement est informé préalablement par écrit de la divulgation de son identité et des motifs qui la justifient, sauf si une telle information risque de compromettre une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours. § 6. Le membre du personnel qui signale une atteinte suspectée à l'intégrité est placé, à sa demande, sous la protection du médiateur.
Il bénéficie de la protection pour autant qu'il ait eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées étaient véridiques au moment du signalement. § 7. Toute autorité qui reçoit un signalement mais qui n'est pas compétente pour traiter l'atteinte à l'intégrité signalée est tenue de transmettre le signalement, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée, à l'autorité qui est le cas échéant compétente, si elle est en mesure de déterminer celle-ci sur la base des informations disponibles, et d'informer l'auteur de signalement, sans retard, de cette transmission.
Si l'autorité ayant reçu le signalement sait que d'autres autorités sont également compétentes, les informations contenues dans le signalement sont transmises à ces autres autorités compétentes, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée.
Les autorités compétentes n'enfreignent pas leur secret professionnel lorsqu'elles transmettent le signalement à une autorité compétente conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 de ce paragraphe. ».
Art. 5.Dans le même décret et ordonnance conjoints, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «
Art. 15/1.§ 1er. Le médiateur bruxellois protège les personnes suivantes de représailles résultant du signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité ou de leur participation à l'enquête qui s'ensuit : 1° l'auteur du signalement ;2° les personnes qui aident un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide devrait être confidentielle ;3° les tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalements et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalements ;4° les entités juridiques appartenant aux auteurs de signalements ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel. § 2. Toute forme de représailles contre les personnes visées à l'article 15/1 § 1er, est interdite, en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles.
Par représailles, il faut entendre tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, qui est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur du signalement, en ce compris notamment tout(e)(s) : 1° suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;2° rétrogradation ou refus de promotion ;3° transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;4° suspension de la formation ;5° évaluation de performance ou attestation de travail négative ;6° mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;7° coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;8° discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;9° non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;10° non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire ;11° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;12° mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité ;13° résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour la livraison de biens ou des services ;14° annulation d'une licence ou d'un permis ;15° orientation vers un traitement psychiatrique ou médical. § 3. Sous réserve de l'établissement par la personne protégée qu'elle a effectué un signalement ou une divulgation publique, si des mesures visées au paragraphe 2 sont prises à l'encontre d'une personne protégée, la charge de la preuve que cette mesure ou menace de mesure est fondée sur des motifs dûment justifiés et découle d'éléments étrangers au fait que le membre du personnel a signalé une atteinte suspectée à l'intégrité ou qu'il a été associé à l'enquête y afférente incombe à l'instance visée à l'article 2, 1°. § 4. Le médiateur bruxellois protège les personnes visées au paragraphe 1er contre des représailles découlant d'un signalement public si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : a) la personne qui a fait le signalement a d'abord utilisé la composante interne et la composante externe du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité, ou a utilisé directement la composante externe, mais aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse au signalement dans le délai fixé conformément à l'article 15, § 2 et à l'article 15, § 3, alinéa 2 ;b) la personne qui a fait le signalement a des motifs raisonnables de croire que : i) l'atteinte suspectée à l'intégrité peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, comme lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible ;ou ii) en cas de signalement utilisant la composante externe, il existe un risque de représailles, ou il y a peu de chances qu'il soit véritablement remédié à l'atteinte suspectée à l'intégrité, en raison des circonstances particulières de l'affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu'une institution peut être en collusion avec l'auteur de l'atteinte ou impliquée dans l'atteinte.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d'expression et d'information. § 5. Les personnes qui ont signalé publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l'objet de représailles, bénéficient néanmoins de la protection prévue à l'article 15, pour autant qu'elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 4. § 6. Par divulgation publique, il faut entendre la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations. § 7. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission communautaire française, chacun pour ce qui le concerne, déterminent les mesures de protection qui prévoient au moins celles prescrites au présent article. ».
Art. 6.Dans le même décret et ordonnance conjoints, il est inséré un article 15/2, rédigé comme suit : «
Art. 15/2.§ 1er. Un membre du personnel peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire en cas de constat que : 1° le membre du personnel a délibérément fait un signalement de l'atteinte suspectée à l'intégrité faussé et non conforme à la réalité ;2° le membre du personnel associé à l'enquête a délibérément fourni des informations fausses, non conformes à la réalité ou incomplètes aux personnes chargées de l'enquête ;3° le membre du personnel a délibérément agi ou pris des décisions dans le seul but d'entraver un signalement ou d'obstruer, de compliquer et/ou de clôturer l'enquête ou d'inciter une personne à agir de la sorte ;4° le membre du personnel a manqué à son devoir de préserver la confidentialité de l'identité de l'auteur d'un signalement ;5° le membre du personnel a exercé une quelconque tentative, menace ou forme de représailles à l'encontre de l'auteur d'un signalement ou d'une personne protégée conformément à l'article 15/1, § 1er ;6° le membre du personnel a intenté des procédures abusives à l'encontre de l'auteur d'un signalement ou d'une personne protégée conformément à l'article 15/1, § 1er. § 2. Sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6.000 euros ou d'une de ces peines seulement l'organisme du secteur public bruxellois, les membres de son personnel, ainsi que toute personne physique ou morale qui : a) entrave ou tente d'entraver le signalement ;b) exerce des représailles contre les personnes visées à l'article 15/1, § 1er ;c) intente des procédures abusives contre les personnes visées à l'article 15/1, § 1er ;d) manque à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement, telle qu'elle est visée à l'article 15, § 5. Sans préjudice d'autres mesures prévues par le présent décret et ordonnance conjoints ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, sont punis conformément aux articles 443 à 450 du Code pénal les auteurs de signalements lorsqu'il est établi qu'ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.
Les personnes victimes de dommages résultant de ces signalements ou divulgations publiques ont droit à des mesures d'indemnisation conformément à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. § 3. Lorsque des membres du personnel signalent des informations sur une atteinte suspectée à l'intégrité, ils ne sont pas considérés comme ayant enfreint leur devoir de réserve ou toute autre restriction à la divulgation d'informations et n'encourent aucune responsabilité d'aucune sorte concernant ce signalement, pour autant qu'ils aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement était nécessaire pour révéler une atteinte suspectée à l'intégrité.
Les auteurs du signalement n'encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l'obtention des informations qui sont signalées, ou l'accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas en elle-même ou en lui-même une infraction pénale. ».
Art. 7.Dans le même décret et ordonnance conjoints, il est inséré un article 15/3, rédigé comme suit : «
Art. 15/3.§ 1er. Les instances visées à l'article 2, 1°, et le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité tiennent un registre de tous les signalements reçus, accessible uniquement aux membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou en assurer le suivi. Le délai d'archivage des signalements est de 10 ans après la fin de la procédure de signalement. § 2. Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l'auteur du signalement, les instances visées à l'article 2, 1°, et le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité ont le droit de consigner le signalement oral sous l'une des formes suivantes : 1° en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;2° par une transcription complète et précise de la conversation, établie par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les instances visées à l'article 2, 1°, et le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité donnent à l'auteur du signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver la transcription de l'appel par l'apposition de sa signature. § 3. Lorsqu'une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, les instances visées à l'article 2, 1°, et le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité ont le droit de consigner le signalement oral sous la forme d'un rapport détaillé de la conversation établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les instances visées à l'article 2, 1°, et le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité donnent à l'auteur du signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le rapport de la conversation par l'apposition de sa signature. § 4. Lorsque l'auteur d'un signalement requiert un entretien avec les personnes chargées de recevoir le signalement au sein des instances visées à l'article 2, 1°, ou du point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité, celles-ci veillent, avec le consentement de l'auteur du signalement, à ce que qu'un rapport complet et détaillé de l'entretien soit conservé sous une forme durable et récupérable.
Les instances visées à l'article 2, 1°, et le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité ont le droit de consigner l'entretien sous l'une des formes suivantes : 1° en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;2° par un rapport détaillé de l'entretien établi par les membres du personnel chargés du traitement du signalement. Les instances visées à l'article 2, 1°, et le point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité donnent à l'auteur du signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le rapport écrit de l'entretien par l'apposition de sa signature. ».
Art. 8.Dans le même décret et ordonnance conjoints, il est inséré un article 15/4, rédigé comme suit : «
Art. 15/4.§ 1er. Les instances visées à l'article 2, 1°, et le service de médiation bruxellois publient respectivement sur leur site internet, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible, au moins les informations suivantes : 1° les conditions pour bénéficier de la protection du médiateur bruxellois ;2° les coordonnées du point de contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité, en particulier les adresses électroniques et postales et les numéros de téléphone auxquels il est joignable, ainsi que des indications concernant l'enregistrement éventuel des conversations téléphoniques ;3° les procédures applicables au signalement d'atteintes suspectées à l'intégrité, y compris les demandes éventuellement adressées à l'auteur de signalement visant à clarifier les informations signalées ou à fournir des informations supplémentaires, le délai pour fournir un retour d'informations, ainsi que le type de retour d'informations et son contenu ;4° le régime de confidentialité applicable aux signalements, en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel ;5° la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements ;6° les recours et les procédures relatives à la protection contre toutes représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d'effectuer un signalement de recevoir des conseils de manière confidentielle ;7° une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles les auteurs de signalement sont protégés contre toute responsabilité en cas de violation des règles de confidentialité, conformément à l'article 15/2, § 2. § 2. Les personnes visées à l'article 15/1, § 1er, bénéficient, s'il y a lieu, de mesures de soutien et notamment : 1° des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée, y compris ses droits au niveau de la protection des données à caractère personnel ; l'auteur du signalement doit également être informé qu'il peut bénéficier des mesures de protection prévues par cette loi ; 2° des conseils techniques devant toute autorité qui est associée à la protection de l'auteur de signalement ;3° d'une assistance juridique dans le cadre des procédures pénales et civiles transfrontières conformément à la directive (UE) 2016/1919 et à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil et d'une assistance juridique dans le cadre d'autres procédures ainsi que des conseils juridiques ou de toute autre assistance juridique, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire.».
Art. 9.Dans le même décret et ordonnance conjoints, il est inséré un article 15/5, rédigé comme suit : «
Article 15/5.- Les articles 15 à 15/4 sont applicables aux membres du personnel des assemblées parlementaires, à l'exception de : - l'article 15, § 1er, alinéa 4 ; - l'article 15, § 2, alinéas 1er et 2 ; - l'article 15/1, § 7.
Pour l'application du présent article, il convient de lire, aux dispositions visées à l'alinéa 1er, au lieu de « instances visées à l'article 2, 1° », « assemblées parlementaires ».
Pour ces instances, il faut entendre par « atteinte suspectée à l'intégrité » : un acte ou omission qui est illicite ou qui va à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions européennes directement applicables ainsi qu'aux lois, ordonnances, décrets, arrêtés et règlements qui leur sont applicables, constituant une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci.
Les assemblées parlementaires sont chargées d'encourager le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant le signalement par le biais de canaux de signalement externe, lorsqu'il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et que l'auteur du signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.
Les assemblées parlementaires déterminent les modalités relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité, chacune pour ce qui concerne ses propres services.
Elles déterminent en particulier les modalités de communication, de traitement, et d'enquête suite à un signalement interne ainsi que les modalités relatives aux responsabilités, aux compétences, aux rôles, aux fonctions et à la sélection de la composante interne du système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité.
Les assemblées parlementaires, chacune pour ce qui la concerne, déterminent les mesures de protection qui prévoient au moins celles prescrites à l'article 15/1. ».
Art. 10.L'article 16, alinéa 1er, du même décret et ordonnance conjoints est complété par la disposition suivante : « Le rapport d'activités du médiateur doit contenir au minimum une fois tous les trois ans une évaluation des procédures de signalement interne et externe, sur la base des informations recueillies auprès des personnes chargées de recevoir et d'assurer le suivi des signalements. ».
Art. 11.Le présent décret et ordonnance conjoints entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 mai 2023.
La Ministre-Présidente du Collège, en charge de la Promotion de la Santé, des Familles, du Budget et de la Fonction publique, B. TRACHTE