publié le 04 avril 2000
Décret relatif à l'octroi d'une garantie de la Région à certaines entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999
24 MARS 2000. - Décret relatif à l'octroi d'une garantie de la Région à certaines entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999 (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'exception de l'exploitation agricole telle que définie par les articles 2, 2°, et 3, de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine, peut bénéficier de l'intervention du Fonds de garantie visé au titre Ier, chapitre Ier, section II, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, ainsi que d'une subvention-intérêt et d'une somme forfaitaire de 10 000 francs, l'entreprise qui en fait la demande au plus tard le 1er mai 2000 et qui remplit les conditions suivantes : 1° être une personne physique ayant la qualité de commerçant, ou exercer une profession d'indépendant, ou être une société commerciale, ou une société qui a pris la forme juridique d'une société commerciale, ou un groupement européen d'intérêt économique ou un groupement d'intérêt économique;2° disposer au moins d'un siège d'exploitation en Région wallonne; 3° avoir comme activité principale une activité qui a trait à la production, à la transformation, au transport ou au commerce de produits d'origine animale ou produits dérivés destinés à la consommation humaine ou animale : a) soit que ces produits ou aliments ont fait l'objet au cours de la période du 1er juin au 30 septembre 1999 des mesures gouvernementales belges ou communautaires visant à empêcher la mise en vente ou l'exportation de produits potentiellement contaminés par des dioxines ou P.C.B.; b) soit que des mesures de blocage de ces produits ou aliments ont été prises par les autorités étrangères à l'occasion de la crise de la dioxine en Belgique;c) soit que l'activité a été réduite au cours de la période visée au a) en raison d'annulations ou de retards de livraisons de la part de fournisseurs dont les produits ont fait l'objet de mesures gouvernementales visées aux a) et b);4° 60 % au moins du chiffre d'affaires doivent être réalisés au cours de l'année 1998 dans le siège d'exploitation affecté de l'entreprise qui a trait à une ou plusieurs des activités visées au 3°;5° déclarer sur l'honneur qu'elle est en règle vis-à-vis des dispositions légales et réglementaires qui régissent l'exercice de sa profession ou de ses activités; 6° déclarer sur l'honneur de ne pas être impliquée dans la production, la transformation ou la commercialisation d'aliments pour animaux contre lesquelles des poursuites pénales ou actions civiles ont été initiées du fait d'une éventuelle responsabilité dans la contamination de ces aliments par des dioxines ou des P.C.B.; 7° ne pas se trouver avant le 27 mai 1999 dans les conditions de la faillite ou du concordat judiciaire et ne pas avoir, à cette date, des arriérés de paiements importants en ce qui concerne les impôts, les charges sociales, les rémunérations, ou de dettes à l'égard d'organismes de crédit;8° apporter la preuve de la détérioration de sa situation financière et du lien de causalité entre cette détérioration et la crise de la dioxine;9° que le siège d'exploitation n'a pas bénéficié d'une aide prévue par le décret du 30 septembre 1999 relatif à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999, ou d'une aide en reconstitution de fonds de roulement octroyée par l'Etat ou une autre Région ou d'une indemnité de source privée qui couvre le préjudice subi à la suite de la crise;10° que le siège d'exploitation touché de l'entreprise ait subi au cours de la période de début juin jusque fin septembre 1999 une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % sur trois mois, ou de 25 % sur deux mois ou de 40 % sur un mois par rapport au chiffre d'affaires moyen des ou du mois correspondant des années 1996, 1997 et 1998. Pour l'entreprise créée depuis moins de trois ans, le calcul de la perte du chiffre d'affaires est calculé prorata temporis sur base des données chiffrées disponibles.
Art. 2.Le crédit sur lequel l'intervention du Fonds de garantie et l'octroi de la subvention-intérêt peuvent être demandés doit répondre aux conditions suivantes : 1° être destiné à la reconstitution du fonds de roulement qui a été diminué à la suite de la crise de la dioxine;2° s'élever à minimum 1 million de francs;3° s'élever à maximum 30 % de la perte du chiffre d'affaires du siège d'exploitation de l'entreprise durant la période du 1er juin jusqu'au 30 septembre 1999 et ce, par rapport au chiffre d'affaires de la même période de l'année 1998, avec un maximum du montant en principal du crédit de 50 millions de francs par entreprise;4° avoir une durée maximum de cinq ans. Le montant total des crédits visés à l'alinéa 1er ne peut dépasser 5 milliards de francs en principal.
Art. 3.L'intervention du Fonds de garantie sert à garantir le remboursement en capital, intérêts, y compris les intérêts de retard, à l'exception des frais du crédit visé à l'article 2.
La garantie couvre 50 % du crédit.
Le Gouvernement détermine la procédure, ainsi que les modalités d'octroi et de mobilisation de la garantie.
Art. 3bis.§ 1er. Le montant de la subvention-intérêt est égal à : 1. la totalité des intérêts, pour les crédits ne dépassant pas en principal 10 millions de francs ou pour les 10 premiers millions d'un crédit supérieur;2. 3 % ou 2 %, pour la partie de tout crédit supérieur à 10 millions de francs, selon que l'entreprise occupe respectivement moins ou plus de cinquante personnes. § 2. Le Gouvernement détermine la procédure ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention-intérêt.
Art. 3ter.Dès l'acceptation du dossier, il est alloué une somme forfaitaire de 10 000 francs par entreprise visée à l'article 1er, pour couvrir en partie les frais de constitution du dossier de demande.
Art. 4.La Commission instituée en vertu du décret du 30 septembre 1999 relatif à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999 est compétente notamment pour les missions suivantes : 1° évaluer la perte de chiffre d'affaires subie par l'entreprise suite à la perturbation du marché due à la contamination par la dioxine de certaines denrées alimentaires ou de certains aliments pour animaux;2° par dérogation aux articles 12 à 27 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, octroyer l'intervention du Fonds de garantie.
Art. 5.L'article 12 du décret du 6 mai 1999 créant la société anonyme de droit public "Société de Garantie régionale wallonne" (S.G.R.W.) n'est pas applicable en ce qui concerne le présent décret.
Art. 6.Dans l'article 1er du décret du 30 septembre 1999 relatif à l'octroi d'une intervention du Fonds de garantie et d'une subvention-intérêt aux entreprises touchées par la crise de la dioxine de 1999, les mots "avant le 31 janvier 2000" sont remplacés par les mots "au plus tard le 1er mai 2000".
Art. 7.A l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 31 janvier 2000, le présent décret entre en vigueur et produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 24 mars 2000.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, de l'Equipement et des Travaux publics, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de la Formation, de l'Emploi et du Logement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J.-M. SEVERIN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents du Conseil. - 87 (1999-2000) Nos 1 à 8.
Compte rendu intégral. - Séance publique du 15 mars 2000. Discussion - Votes.