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Décret du 24 février 2017
publié le 22 mars 2017

Décret modifiant le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l'énergie

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24 FEVRIER 2017. - Décret modifiant le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l'énergie (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l'énergie

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.§ 1er. A l'article 1.1.3 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, modifié pour la dernière fois par le décret du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 55° fraude : manipulation illégitime par un client d'un raccordement ou d'une installation de mesurage » sont abrogés ;2° il est inséré un point 40° /1, libellé comme suit : « 40° /1 fraude à l'énergie : tout acte illégitime commis par quiconque, tant activement que passivement, et associé à l'obtention d'un avantage illégitime.Sont considérés comme fraude à l'énergie : a) l'exécution d'opérations sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité sans y être habilité ;b) la manipulation du raccordement ou de l'installation de mesure ;c) le non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;d) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de contrat ou de raccordement auprès du fournisseur, titulaire d'accès ou gestionnaire de réseau ;e) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de la demande de certificats verts ou de certificats de cogénération, ou de la communication des données de mesure donnant lieu à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération ;f) la communication d'informations qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de subventions ou de primes en exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;g) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;» ; 3° il est inséré un point 56° /3, libellé comme suit : « 56° /3 structure de soins de santé : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et des soins de santé préventifs, tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des structures exerçant leurs activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;» ; 4° il est inséré un point 94° /1, libellé comme suit : « 94° /1 établissement d'enseignement : tous les établissements scolaires, internats, centres d'enseignement pour adultes et d'éducation de base, centres d'encadrement des élèves, écoles supérieures et universités, qui sont financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;» ; 5° il est inséré un point 137° /2, libellé comme suit : « 137° /2 structure d'aide sociale : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des handicapés, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;».

Art. 3.A l'article 4.1.6 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, il est ajouté un point 15°, libellé comme suit : « 15° la détection active et la constatation de toutes formes de fraude à l'énergie, liée à leurs activités, ainsi que la prise de mesures visant à éviter la fraude à l'énergie. »

Art. 4.Au titre IV, chapitre Ier, section VI, du même décret, il est ajouté un article 4.1.18/2, énoncé comme suit : « Art. 4.1.18/2. En vue de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau, les installateurs de systèmes d'énergie renouvelable sont tenus de remettre chaque mois au gestionnaire de réseau dans la région duquel ils ont effectué des travaux au cours du mois précédent une liste des installations d'énergie renouvelable pour la production d'électricité qu'ils ont installées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu de cette communication. »

Art. 5.Au titre IV, chapitre Ier, section X, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2012 et modifié par le décret du 14 mars 2014, il est ajouté une sous-section IV, libellée comme suit : « Sous-section IV. Utilisation de données à caractère personnel par le gestionnaire de réseau ».

Art. 6.Dans le même décret, il est ajouté à la sous-section IV, insérée par le biais de l'article 5, un article 4.1.26/2, énoncé comme suit : « Art. 4.1.26/2. Les gestionnaires de réseau peuvent, sous la surveillance du VREG, consulter et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro d'identité d'étranger en vue de l'identification unique des utilisateurs du réseau. »

Art. 7.A l'article 4.1.34. du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, il est inséré entre le premier et le deuxième alinéas deux alinéas libellés comme suit : « Le recours est, à peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, introduit par requête signée et déposée au greffe de la Cour d'Appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision ou, pour les intéressés à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à compter de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à compter de la prise de connaissance de la décision.

La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties concernées.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, le greffe de la Cour d'Appel porte la requête, par pli judiciaire, à la connaissance de toutes les parties impliquées dans l'affaire par le requérant. Le greffe de la Cour d'Appel demande à l'administrateur délégué du VREG de déposer au greffe, en même temps que la requête, le dossier administratif relatif à l'acte contesté. Le dépôt du dossier administratif a lieu au plus tard en même temps que les premières conclusions du VREG. Le dossier administratif peut être consulté par les parties au greffe de la Cour d'Appel, depuis la date de son dépôt jusqu'à la clôture des débats. »

Art. 8.Le titre V du même décret, abrogé par le décret du 27 novembre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante : « Titre V. Prévention, détection et constatation d'une fraude à l'énergie ».

Art. 9.L'article 5.1.1 du même décret, abrogé par le décret du 27 novembre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 5.1.1. Les gestionnaires du réseau de distribution ou leurs sociétés d'exploitation établissent chaque année conjointement un plan d'action pour l'année à venir en rapport avec la prévention, la détection et la constatation de la fraude à l'énergie, qu'ils remettent au Ministre avant le 30 novembre.

Les gestionnaires du réseau de distribution établissent chaque année un rapport pour l'année écoulée quant à la prévention, la détection et la constatation de la fraude à l'énergie, qu'ils remettent au Ministre avant le 1er mai. »

Art. 10.Dans le même décret, il est ajouté au titre V, rétabli par l'article 8, un article 5.1.2., énoncé comme suit : « Art. 5.1.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 6.1.2, le gestionnaire de réseau peut couper la fourniture d'électricité ou de gaz naturel en vue de la régularisation du réseau, du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'utilisateur du réseau, lorsqu'il est constaté une fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), après avoir suivi une procédure déterminée par le Gouvernement flamand.

Les frais exposés par le gestionnaire de réseau afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), les frais de la coupure visée à l'alinéa précédent, la régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage, le nouveau raccordement, les coûts liés à un avantage indûment obtenu et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné.

Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu. »

Art. 11.Dans le même décret, il est ajouté au même titre V un article 5.1.3, énoncé comme suit : « Art. 5.1.3. Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission peut suspendre, interrompre ou récupérer le paiement des certificats verts, des certificats de cogénération, des allocations et des primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret, lorsqu'il est constaté une fraude à l'énergie telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret.

Les frais exposés par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, de même que les frais de suspension, d'interruption ou de récupération et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné. Le gestionnaire du réseau ou son mandataire réclamera ces frais directement à l'utilisateur du réseau.

Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu. »

Art. 12.Dans le même décret, il est ajouté au même titre V un article 5.1.4, énoncé comme suit : « Art. 5.1.4. Les gestionnaires de réseau peuvent utiliser les données dont ils disposent pour l'exercice de leurs tâches, visées à l'article 4.1.6, ou les données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont accessibles par l'Agence flamande de l'énergie, le VREG, les titulaires d'accès et les fournisseurs, ou encore les données du Registre de la population, du Registre des étrangers ou de la Banque-carrefour des entreprises, afin de détecter et de constater une fraude à l'énergie par le biais de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage.

Les gestionnaires de réseau qui utilisent des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage afin de détecter et de constater des fraudes à l'énergie appliquent des critères proportionnels et pertinents, qui peuvent varier périodiquement, et qui font en sorte que les données à caractère personnel à traiter soient aussi limitées que possible, mais aussi pertinentes pour permettre de détecter les typologies de fraude. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives aux critères à appliquer.

Toute partie qui fournit des données à cet effet reste responsable de la véracité et de la précision des données en question. Les gestionnaires de réseau sont responsables de la véracité et de la précision des données utilisées pour la détection et la constatation de fraudes à l'énergie. Ils établissent à cet égard un rapport interne, assurent le suivi permanent des risques liés à la technique d'exploration de données, veillent à leur devoir de diligence afin d'analyser de façon qualitative les données à caractère personnel, évaluent en permanence la méthode d'exploration de données utilisée et l'adaptent si nécessaire.

Le gouvernement flamand définit les modalités relatives à l'utilisation des données obtenues grâce aux techniques d'exploration de données ou de profilage, afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées et d'éviter autant que possible toute utilisation abusive de ces données. Ces règles comprennent au moins des directives sur le plan de la responsabilité des différents fournisseurs de données et des gestionnaires de réseau pour ce qui concerne le traitement des données, la nature de ce traitement, les catégories de données traitées et la conservation des données. »

Art. 13.A l'article 6.1.2, § 1er, 3°, du même décret, le mot « fraude » est remplacé par le segment de phrase « fraude à l'énergie telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g) ».

Art. 14.A l'article 7.1.4 du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 novembre 2015, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « En vue de l'identification unique des utilisateurs de la base de données, le VREG peut consulter et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro d'identité d'étranger. »

Art. 15.A l'article 7.5.1 du même décret, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa qui s'énonce comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du VREG, imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en matière de programmes visant à promouvoir l'utilisation de véhicules électriques, en ce compris les véhicules équipés de piles à combustibles, les véhicules hybrides et les véhicules au gaz naturel. »

Art. 16.A l'article 12.2.2 du même décret, l'alinéa deux, inséré par le décret du 28 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie mettent à la disposition de l'Agence flamande de l'énergie, soit sur simple demande de celle-ci, soit de leur propre initiative, au moins les données relatives à la consommation d'énergie, à la production d'énergie et à la localisation des bâtiments résidentiels et non résidentiels dans leur région. Ces données concernent au moins les bâtiments utilisés par les services des domaines politiques homogènes de l'Autorité flamande, les institutions qui ressortent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les structures de santé, les établissements d'enseignement, les structures d'aide sociale et les administrations subordonnées qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande. L'Agence flamande de l'énergie peut définir les modalités relatives au mode de communication, au contenu et à la forme des données à communiquer.

L'article 4.1.10, alinéa premier, s'applique à l'Agence flamande de l'énergie et à ses préposés. »

Art. 17.A l'article 13.1.1. du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « fonctionnaires » est chaque fois remplacé par le mot « membres du personnel » ;2° au paragraphe 3, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes : 1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant ;2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police.Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures. »

Art. 18.A l'article 13.1.3 du même décret, le mot « fonctionnaires » est chaque fois remplacé par le mot « membres du personnel ».

Art. 19.A l'article 13.1.4. du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « fonctionnaires » est chaque fois remplacé par le mot « membres du personnel » ;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, la phrase « Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes : 1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant ;2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police.» est remplacée par les phrases : « Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes : 1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant ;2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police.Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures. »

Art. 20.A l'article 13.1.5. du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « fonctionnaires » est chaque fois remplacé par le mot « membres du personnel » ;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, la phrase « Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes : 1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant ;2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police.» est remplacée par les phrases : « Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes : 1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant ;2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police.Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures. »

Art. 21.A l'article 13.1.6 du même décret, le mot « fonctionnaires » est chaque fois remplacé par le mot « membres du personnel ».

Art. 22.Au titre XIII, chapitre Ier, du même décret, il est ajouté une section V, libellée comme suit : « Section V. Constatation par les membres du personnel des gestionnaires de réseau et des sociétés d'exploitation ».

Art. 23.Dans le même décret, il est ajouté à la section V, insérée par le biais de l'article 22, un article 13.1.7., énoncé comme suit : « Art. 13.1.7. Le Gouvernement flamand désigne, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, les membres du personnel des gestionnaires de réseau ou des sociétés d'exploitation chargés de détecter et de constater les cas de fraude à l'énergie par le biais d'une observation sensorielle ou en utilisant des données de mesurage dans un rapport de constat.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la forme et au contenu du rapport de constat, de même que les conditions auxquelles ce rapport est porté à la connaissance de l'intéressé. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles un intéressé peut faire objection aux faits mentionnés dans le rapport.

Lorsque le rapport de constat porte sur un des faits mentionnés à l'article 13.4.11, 1° à 4° inclus, le gestionnaire de réseau transmet ce rapport définitif à l'Agence flamande de l'énergie.

Les membres du personnel précités ont accès aux terrains et aux bâtiments pour procéder à toutes les constatations nécessaires. Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes : 1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant ;2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police.Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures.

Si l'habitant empêche l'accès au bâtiment en dépit d'une autorisation ou d'une habilitation telle que visée à l'alinéa quatre, l'octroi de subventions ou de toute autre forme de soutien dans le cadre du présent décret est interrompu ou réclamé. »

Art. 24.Au titre XIII, chapitre IV, du même décret, il est ajouté une section V, libellée comme suit : « Section V. Procédure et amende administrative en cas de non-respect des obligations dans le cadre de la gestion du réseau ».

Art. 25.Dans le même décret, il est ajouté à la section V, insérée par le biais de l'article 24, un article 13.4.11., énoncé comme suit : « Art. 13.4.11. § 1er. L'Agence flamande de l'énergie impose à toute personne physique ou morale une amende administrative de 150 euros minimum et de 20.000 euros maximum, et ce après avoir entendu ou dûment convoqué les intéressés, dans les cas suivants : 1° lors de l'exécution, sans l'autorisation du gestionnaire de réseau concerné, d'opérations sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité ;2° lors de manipulations, sans l'autorisation du gestionnaire de réseau concerné, sur le raccordement au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité ;3° lors du non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;4° lors de la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique. § 2. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée mentionnant les motifs de l'imposition ainsi que le montant de l'amende et faisant référence aux dispositions applicables. § 3. Après réception de la notification visée au paragraphe 2, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires. L'Agence flamande de l'énergie peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe. § 4. Lorsque l'intéressé néglige de payer l'amende administrative dans le délai visé au paragraphe 3, l'amende lui est réclamée par contrainte.

La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer, ou par courrier recommandé. § 5. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte. § 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. »

Art. 26.Au titre XV, chapitre III, du même décret, il est ajouté un article 15.3.5/10, énoncé comme suit : « Art. 15.3.5/10. Les décisions que le VREG a prises sur la base du titre IV, chapitre Ier, section XII, et qui n'étaient pas définitives à la date d'entrée en vigueur du présent article, font l'objet d'un nouveau délai de recours de 30 jours à partir de cette même date. »

Art. 27.Le présent arrêté en vigueur le 1er avril 2017, à l'exception des articles 7, 8 et 26, qui entrent en vigueur à la date de publication du décret au Moniteur belge, et des articles 4, 24 et 25, qui entrent en vigueur le 1er juin 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 février 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note (1) Session 2016-2017 Documents - Projet de décret :1047 - N° 1 Procès-verbal :1047 - N° 2 Texte adopté en séance plénière :1047 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 15 février 2017.

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