publié le 10 février 2014
Décret relatif à la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative
23 JANVIER 2014. - Décret relatif à la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article D.25 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les mots « l'article 29 » sont remplacés par les mots « l'article D.28-1 ».
Art. 2.L'article D.29 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.28-1. Il est institué un comité d'accompagnement dont la mission est d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées dans les C.R.I.E. et de conseiller le Gouvernement dans le cadre de la procédure d'agrément.
Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement de ce dernier. »
Art. 3.Dans la partie III du même Code, il est inséré un titre II/1 intitulé « Reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementales ».
Art. 4.Dans la partie III, titre II/1, du même Code, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Dispositions générales ».
Art. 5.Dans le chapitre Ier inséré par l'article 4, il est inséré un article D.28-2 rédigé comme suit : « Art. D.28-2. Le présent titre a pour objet le développement de l'action associative dans le champ de la protection de l'environnement, de l'amélioration de l'état de l'environnement, de l'éducation à l'environnement et de la sensibilisation à l'environnement.
Il est instauré un système de reconnaissance des associations environnementales et de subventionnement structurel de ces dernières. »
Art. 6.Dans le chapitre Ier inséré par l'article 4, il est inséré un article D.28-3 rédigé comme suit : « Art. D.28-3. Au sens du présent titre, il faut entendre par : 1° « association » : groupement de personnes physiques ou morales qui n'est pas voué à l'enrichissement de ses associés;2° « plan d'actions environnementales » : plan reprenant l'ensemble des actions envisagées par l'association environnementale qui tend à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement; 3° « comité d'accompagnement » : le comité d'accompagnement constitué conformément à l'article D.28-18. »
Art. 7.Dans la partie III, titre II/1, du même Code, il est inséré un chapitre II intitulé « Reconnaissance des associations environnementales ».
Art. 8.Dans la partie III, titre II/1, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1re intitulée « Conditions d'octroi ou de renouvellement de la reconnaissance ».
Art. 9.Dans la section 1re insérée par l'article 8, il est inséré un article D.28-4 rédigé comme suit : « Art. D.28-4. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans par le Gouvernement pour une des catégories suivantes : 1° fédération ou réseau;2° association régionale;3° association locale.»
Art. 10.Dans la section 1re insérée par l'article 8, il est inséré un article D.28-5 rédigé comme suit : « Art. D.28-5. Seules les associations qui répondent aux conditions générales suivantes peuvent être reconnues par le Gouvernement en tant qu'association environnementale : 1° avoir pour objet principal la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement ou la sensibilisation à l'environnement;2° avoir son centre d'opération en Belgique et exercer régulièrement des actions ayant pour objet la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement ou la sensibilisation à l'environnement sur le territoire de la Région wallonne;3° ne pas avoir été condamnée en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée pour avoir marqué une hostilité manifeste vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne pas avoir été pénalement condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour avoir contrevenu aux principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, par le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, et par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;4° compter au moins trois ans d'activités relatives à l'objet principal au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance;5° tenir une comptabilité permettant le contrôle financier de l'affectation des subventions. Le Gouvernement peut imposer en la matière un plan comptable et des règles comptables particulières; 6° souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant l'ensemble des dommages pouvant résulter de son activité, de celui de son personnel ou de ses bénévoles.»
Art. 11.Dans la section 1re insérée par l'article 8, il est inséré un article D.28-6 rédigé comme suit : « Art. D.28-6. Pour être reconnue en tant que « Fédération ou Réseau », l'association satisfait aux conditions supplémentaires suivantes : 1° offrir des services à ses membres ou au public et organiser au minimum 30 actions par an qui tendent à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement ouvertes à ses membres ou au public;2° exercer une mission de représentation des associations, notamment dans les commissions et conseils consultatifs mis en place par la Région wallonne;3° compter un minimum de 30 associations reconnues en tant qu'associations environnementales membres actives sur le territoire de la Région wallonne;4° exercer des actions sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.»
Art. 12.Dans la section 1re insérée par l'article 8, il est inséré un article D.28-7 rédigé comme suit : « Art. D.28-7. Pour être reconnue en tant qu'« association régionale », l'association satisfait aux conditions supplémentaires suivantes : 1° organiser au minimum 20 actions par an qui tendent à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement ouvertes à ses membres ou au public;2° exercer des actions sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne;3° axer ses actions autour d'une ou de plusieurs thématiques identifiables déterminées par le Gouvernement.»
Art. 13.Dans la section 1re insérée par l'article 8, il est inséré un article D.28-8 rédigé comme suit : « Art. D.28-8. Pour être reconnue pour la catégorie « association locale », l'association satisfait aux conditions suivantes : 1° organiser au minimum 5 actions qui tendent à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement par an ouvertes à ses membres ou au public;2° exercer ses actions sur le territoire d'une ou plusieurs communes de la Région wallonne.»
Art. 14.Dans la partie III, titre II/1, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 2 intitulée « Procédure d'octroi ou de renouvellement de la reconnaissance ».
Art. 15.Dans la section 2 insérée par l'article 14, il est inséré un article D.28-9 rédigé comme suit : « Art. D.28-9. § 1er. Le Gouvernement reconnaît en tant qu'association environnementale l'association qui en fait la demande et qui répond aux conditions énumérées dans la section 1re.
Cette demande de reconnaissance peut être introduite conjointement par plusieurs associations suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le contenu minimal de la demande et le formulaire de demande sont fixés par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi, de refus et de renouvellement de la reconnaissance dans le respect des principes suivants : 1° la demande de reconnaissance est introduite via le guichet unique visé à l'article D.28-10; 2° la demande de reconnaissance est introduite dans le courant du premier trimestre de chaque année;3° le Gouvernement détermine les avis préalables requis;4° le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance pour une durée de six ans, soit de refuser la reconnaissance.Au terme de la troisième année de reconnaissance, l'association environnementale transmet une déclaration sur l'honneur attestant du maintien des conditions de reconnaissance; 5° un recours, le cas échéant en reconsidération, est organisé auprès du Gouvernement contre la décision de refus de reconnaissance. Le Gouvernement arrête les modalités et la procédure de recours comprenant notamment une audition de l'association demanderesse. »
Art. 16.Dans la section 2 insérée par l'article 14, il est inséré un article D.28-10 rédigé comme suit : « Art. D.28-10. Un guichet unique informatisé est créé pour gérer les demandes de reconnaissance des associations environnementales, de renouvellement de leur reconnaissance et leur subventionnement.
Le guichet unique informatisé utilisera des techniques informatiques qui : 1° garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées;2° permettent d'identifier correctement l'expéditeur et de capturer correctement le moment d'envoi;3° prévoient que l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, reçoit une preuve du dépôt et/ou de la délivrance de l'envoi au destinataire. La Banque-Carrefour d'échange de données prévue par l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française du 23 mai 2013 portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative approuve ces techniques informatiques.
La communication qui répond aux conditions prévues à l'alinéa 3 a la même force probante qu'une lettre recommandée.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de mise en oeuvre du guichet unique. »
Art. 17.Dans la partie III, titre II/1, du même Code, il est inséré un chapitre III intitulé « Subventionnement structurel des associations environnementales ».
Art. 18.Dans le chapitre III inséré par l'article 17, il est inséré un article D.28-11 rédigé comme suit : « Art. D.28-11. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder aux associations reconnues en tant qu'associations environnementales et constituées sous forme d'associations au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou sous forme de sociétés à finalité sociale au sens des articles 661 et suivants du Code des sociétés une subvention structurelle pluriannuelle. Le Gouvernement fonde sa décision d'octroi ou de refus d'octroi sur les critères suivants : 1° la qualité du plan d'actions environnementales ou du plan d'actions environnementales coordonnées;2° l'adéquation de la subvention demandée avec le plan d'actions environnementales ou le plan d'actions environnementales coordonnées;3° la capacité de l'association à réaliser le plan d'actions environnementales ou des associations à réaliser le plan d'actions environnementales coordonnées. Les critères d'octroi ou de refus peuvent être complétés ou précisés par le Gouvernement. § 2. La subvention couvre les frais de fonctionnement liés à la réalisation d'un plan d'actions environnementales ou d'un plan d'actions environnementales coordonnées. Les frais de fonctionnement sont notamment constitués des coûts inhérents à l'engagement et à la gestion du personnel, à la formation, à la gestion administrative et comptable, aux frais informatiques, d'évaluation, de documentation, de logistique, de communication, d'équipement de bureau et de rédaction du rapport d'activités et du rapport général de mise en oeuvre.
La subvention ne peut couvrir des frais de fonctionnement déjà couverts par une autre subvention.
Le montant de cette subvention peut être indexé annuellement sur base de l'indice des prix à la consommation.
Le Gouvernement détermine le mode de calcul de la subvention sur une base forfaitaire. »
Art. 19.Dans le chapitre III inséré par l'article 17, il est inséré un article D.28-12 rédigé comme suit : « Art. D.28-12. § 1er. Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi et de refus de subventions dans le respect des principes suivants : 1° la demande de subvention est introduite par le biais du guichet unique visé à l'article D.28-10; 2° la demande de subvention visée au 1° peut être introduite par l'association reconnue en tant que fédération ou réseau pour elle-même ainsi que pour les associations reconnues en tant qu'associations environnementales qui la composent moyennant l'accord de celles-ci;3° le Gouvernement détermine les avis préalables requis;4° le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une subvention pour une durée de trois ans, soit de refuser le subventionnement;5° un recours, le cas échéant en reconsidération, est organisé auprès du Gouvernement contre la décision relative au subventionnement structurel. § 2. Le contenu minimal de la demande et le formulaire de demande sont fixés par le Gouvernement en respectant le prescrit des alinéas 2 à 5.
La demande de subvention comprend un plan d'actions environnementales.
Le plan d'actions environnementales identifie au minimum les objectifs que l'association se fixe pour la période couverte par la subvention et comprend un descriptif et la nature des actions envisagées, un calendrier de la mise en oeuvre des activités, une répartition des charges entre les membres du personnel et un budget prévisionnel. Le contenu du plan d'actions environnementales peut être précisé et complété par le Gouvernement.
Le plan d'actions environnementales coordonnées remplace le plan d'actions environnementales visé à l'alinéa 2 lorsqu'une association reconnue en tant que fédération ou réseau introduit une demande de subvention en vertu du paragraphe 1er, 2°.
Le plan d'actions environnementales coordonnées identifie au minimum les objectifs qui tendent à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement que chaque association visée par la demande se fixe pour la période couverte par la subvention. Il comprend au minimum, pour chaque association visée par la demande introduite en vertu du paragraphe 1er, 2°, un descriptif des actions envisagées et de leur nature, un calendrier de la mise en oeuvre des activités, une répartition des charges entre les membres du personnel et un budget prévisionnel.
Le contenu du plan d'actions environnementales coordonnées peut être complété et précisé par le Gouvernement.
La demande de subvention précise les thématiques environnementales pour lesquelles la subvention est sollicitée. »
Art. 20.Dans le chapitre III inséré par l'article 17, il est inséré un article D.28-13 rédigé comme suit : « Art. D.28-13. Le Gouvernement arrête les modalités de liquidation de la subvention structurelle pluriannuelle, en prévoyant notamment : 1° une première tranche de 30 %, le 1er janvier qui suit la date de notification de la décision d'octroi de la subvention (année n);2° une deuxième tranche de 30 % au plus tôt le 1er janvier de l'année n+1 et sur la base d'un rapport d'activités et de justificatifs de l'utilisation de 70 % de la première tranche;3° une troisième tranche de 30 % au plus tôt le 1er janvier de l'année n+2 et sur la base d'un rapport d'activités et de justificatifs de l'utilisation de 70 % de l'ensemble du montant déjà perçu;4° le solde, soit 10 %, sur la base d'un rapport général de mise en oeuvre, d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable et d'un état récapitulatif exact des dépenses et des recettes, accompagné des pièces justificatives et preuves de paiement. Pour les subventions inférieures à 2.500 euros, les associations environnementales sont dispensées de la transmission des justificatifs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et des pièces justificatives et preuves de paiement visées à l'alinéa 1er, 4°, moyennant la transmission d'une déclaration sur l'honneur dont le contenu est déterminé par le Gouvernement. L'association environnementale qui justifie ses dépenses via une déclaration sur l'honneur est tenue de conserver les pièces probantes pendant cinq ans. Le Gouvernement est habilité à adapter le montant visé et à préciser les modalités entourant cette dispense. »
Art. 21.Dans la partie III, titre II/1, du même Code, il est inséré un chapitre IV intitulé « Evaluation et contrôle des associations reconnues et subventionnées et retrait de la reconnaissance ou du subventionnement ».
Art. 22.Dans la partie III, titre II/1, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section 1re intitulée « Evaluation et contrôle des associations reconnues et subventionnées ».
Art. 23.Dans la section 1re insérée par l'article 22, il est inséré un article D.28-14 rédigé comme suit : « Art. D.28-14. Le Gouvernement arrête la procédure et les modalités de contrôle des associations reconnues en tant qu'associations environnementales et bénéficiant d'une subvention en vertu du présent décret.
Un contrôle est réalisé chaque année sur la base du rapport d'activité tel que défini par le Gouvernement et du bilan comptable transmis par l'association reconnue et subventionnée.
Le contrôle porte sur : 1° le respect des conditions générales et spécifiques de reconnaissance par l'association en tant qu'association environnementale et bénéficiant d'une subvention en vertu du présent décret;2° la mise en oeuvre du plan d'actions environnementales ou du plan d'actions environnementales coordonnées.»
Art. 24.Dans la section 1re insérée par l'article 22, il est inséré un article D.28-15 rédigé comme suit : « Art. D.28-15. Au terme du plan d'actions environnementales, l'association reconnue en tant qu'association environnementale et bénéficiant d'une subvention en vertu du présent décret adresse au Gouvernement pour approbation un rapport général de mise en oeuvre destiné à évaluer le plan d'actions environnementales.
Au terme du plan d'actions environnementales coordonnées, l'association reconnue en tant que fédération ou réseau et bénéficiant d'une subvention en vertu du présent décret adresse au Gouvernement pour approbation un rapport général de mise en oeuvre destiné à évaluer le plan d'actions environnementales coordonnées.
Le rapport général de mise en ouvre approuvé est transmis au Comité d'accompagnement et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
La forme et le contenu minimal du rapport et la procédure d'approbation du rapport sont définis par le Gouvernement. ».
Art. 25.Dans la partie III, titre II/1, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section 2 intitulée « Retrait et suspension de la reconnaissance ou du subventionnement ».
Art. 26.Dans la section 2 insérée par l'article 25, il est inséré un article D.28-16 rédigé comme suit : « Art. D.28-16. § 1er. Lorsque le Gouvernement constate qu'une association ne respecte pas ou plus les conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, il adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen donnant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte déterminé par le Gouvernement, un avertissement et lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux conditions d'octroi de reconnaissance et/ou du subventionnement.
Le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions durant cette période.
L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de suspension. § 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne s'est pas conformée, le Gouvernement procède au retrait de la reconnaissance ou au retrait de la subvention. Le retrait de la reconnaissance engendre le retrait de la subvention structurelle sans préjudice du montant de la subvention structurelle déjà liquidé. L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de retrait.
La décision portant retrait de la reconnaissance ou du subventionnement est notifiée à l'association par envoi recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen de droit donnant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte. Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités et la procédure de retrait. »
Art. 27.Dans la partie III, titre II/1, du même Code, il est inséré un chapitre V intitulé « De l'évaluation et du Comité d'accompagnement ».
Art. 28.Dans le chapitre V inséré par l'article 27 il est inséré un article D.28-17 rédigé comme suit : « Art. D.28-17. § 1er. L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique est chargé de réaliser, pour le Comité d'accompagnement : 1° des indicateurs d'évaluation de la mise en oeuvre du décret;2° une évaluation globale des plans d'actions environnementales et des plans d'actions environnementales coordonnées des associations reconnues en tant qu'associations environnementales et bénéficiant d'une subvention en vertu du présent décret. Les moyens financiers requis pour cette mission sont pris en considération dans la subvention visée à l'article 17, 2°, du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. § 2. Un Comité d'accompagnement est créé, auprès du Gouvernement.
Il a pour missions, sur base des outils fournis par l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, notamment de : 1° réaliser l'évaluation globale de la mise en oeuvre du décret;2° entretenir le dialogue entre les parties prenantes au décret;3° formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, recommandation ou proposition relatif à la mise en oeuvre du décret. Le Gouvernement peut compléter les missions attribuées au Comité d'accompagnement. § 3. Le Comité d'accompagnement compte dix membres effectifs et suppléants ainsi que cinq observateurs représentant les associations environnementales reconnues, nommés par le Gouvernement. Les membres sont : 1° un représentant de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en charge respectivement des thématiques de l'environnement, l'agriculture et la nature et les forêts;2° un représentant de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie en charge respectivement des thématiques de l'aménagement du territoire et de l'énergie;3° un représentant de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques en charge de la mobilité;4° un représentant de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé en charge de la santé environnementale;5° un représentant du Département du Développement durable au sein du Secrétariat général du Service public de Wallonie;6° un représentant du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable;7° quatre représentants du monde académique spécialisé dans la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, et/ou le management associatif. § 4. Le Gouvernement désigne parmi les membres du Comité d'accompagnement un président et un vice-président.
Les observateurs et membres visés au paragraphe 3, 7°, sont désignés après appel public à candidatures, lancé au moins trois mois avant l'échéance des mandats à pourvoir selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Nul ne peut être désigné comme observateur s'il est membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou d'un des Parlements régionaux et communautaires.
Nul ne peut être désigné comme observateur s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.
Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques.
La durée du mandat des membres et des observateurs est fixée à six ans.
Les observateurs disposent des mêmes documents afférents aux réunions du Comité d'accompagnement que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants et aux observateurs concomitamment à leur transmission aux membres effectifs.
Les observateurs disposent d'une voix consultative.
Les observateurs bénéficient, au même titre que les membres, en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique.
Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, tel que défini par l'article 2, 19°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative peut être complété par le Gouvernement. § 5. Le siège du Comité d'accompagnement est situé au siège à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Le secrétariat est assuré par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et a notamment pour mission d'organiser les réunions du Comité d'accompagnement, de préparer un projet de rapport annuel d'activités et un projet de règlement d'ordre intérieur. § 6. Chaque année, le Comité d'accompagnement adresse, avant le 30 septembre, au Gouvernement, un rapport d'activités. »
Art. 29.Dans la partie III, titre II/1, du même Code, il est inséré un chapitre VI intitulé « Evaluation des dispositions du titre II/1 ».
Art. 30.Dans le chapitre VI inséré par l'article 29, il est inséré un article D.28-18 rédigé comme suit : « Art. D.28-18. Le Gouvernement procède à une évaluation du présent titre dans les cinq années à dater de son entrée en vigueur et ensuite tous les dix ans.
Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement.
Cette évaluation est communiquée par le Gouvernement au Parlement.
Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication de cette évaluation. »
Art. 31.L'article 1er, 2°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est complété par ce qui suit : « - le Comité d'accompagnement institué par le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement structurel des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement. »
Art. 32.A l'article 2, 8°, du même décret, les mots « du Comité d'accompagnement institué par l'article D28-17, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement » sont ajoutés après les mots « décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne ».
Art. 33.Le présent décret entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement et au plus tard, le 1er janvier 2015 à l'exception de l'article 16.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 23 janvier 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 925 (2013-2014). Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 22 janvier 2014.
Discussion.
Vote.