Etaamb.openjustice.be
Décret du 23 février 2024
publié le 13 mars 2024

Décret modifiant le décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport

source
autorite flamande
numac
2024002255
pub.
13/03/2024
prom.
23/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2024. - Décret modifiant le décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport

Art. 2.A l'article 2 du décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport, modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 olympiade : la période de quatre ans qui commence le 1er janvier de l'année suivant les Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été tels qu'initialement planifiés ;» ; 3° au point 4°, les mots « l'employé exerçant une fonction liée au sport » sont remplacés par les mots « la personne qui est employée et qui exerce dans la discipline une fonction exécutive liée au sport » ;4° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° collaborateur sportif : la personne qui est employée et qui exerce dans la discipline une fonction de coordination ou une fonction administrative liée au sport.» ; 5° les points 6° et 7° sont abrogés.

Art. 3.A l'article 3 du même décret, à l'alinéa 2, le membre de phrase « tous les montants des subventions, visés au présent décret, » est remplacé par les mots « les subventions accordées sur la base du présent décret ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 26 juin 2020, dans l'intitulé du chapitre 2, les mots « la coordination et l'emploi d'un pool » sont remplacés par le membre phrase « la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi ».

Art. 5.Au chapitre 2 du même décret, modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 26 juin 2020, dans l'intitulé de la section 1re, les mots « la coordination et l'emploi d'un pool » sont remplacés par le membre de phrase « la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi ».

Art. 6.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « la coordination et l'emploi d'un pool » sont remplacés par le membre de phrase « la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi ».2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être une association sans but lucratif, conformément au Code des Sociétés et Associations du 23 mars 2019 ;» ; 3° dans la version néerlandaise, au point 3°, le mot « geschoolde » est remplacé par le mot « gekwalificeerde » ;4° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° avoir un minimum de cinq ans de fonctionnement qualitatif dans toutes les provinces flamandes en tant qu'organisation soutenant l'emploi d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports dans le secteur du sport sans but lucratif.».

Art. 7.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la date « 1er septembre » est remplacée par le membre de phrase « 10 septembre de l'année civile précédant le début de l'olympiade » ;2° à l'alinéa 1er, la phrase « La demande est introduite au moyen du formulaire mis à disposition par l'agence Sport Flandre.» est abrogée ; 3° à l'alinéa 2, les phrases « L'agence Sport Flandre informe l'organisation avant le 15 septembre, par lettre recommandée, si sa demande d'agrément est irrecevable.La raison de l'irrecevabilité est mentionnée dans la lettre. » sont remplacés par le membre de phrase « L'agence Sport Flandre informe l'organisation avant le 1er octobre de l'irrecevabilité de sa demande d'agrément et en précise le motif. » ; 4° à l'alinéa 3, la date « 1er octobre » est remplacée par la date « 15 octobre » ;5° à l'alinéa 4, le membre de phrase « , par lettre recommandée, » est abrogé ;6° à l'alinéa 4, les mots « une période de cinq ans » sont remplacés par les mots « la durée de l'olympiade » ;7° à l'alinéa 5, les mots « et s'applique pour la durée de l'olympiade » sont ajoutés ;8° à l'alinéa 6, les mots « par lettre recommandée dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de l'avis » sont remplacés par les mots « dans un délai de quinze jours suivant la communication de l'avis ».

Art. 8.A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « par écrit » sont remplacés par les mots « à l'agence Sport Flandre » ;2° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.3° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « à laquelle la lettre avec la décision de suspension lui a été envoyée » sont remplacés par les mots « mentionnée dans la décision » ;4° au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « lettre » est remplacé par le mot « décision » ;5° au paragraphe 4, alinéa 2, le mot « lettre » est remplacé par le mot « décision » ;6° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « par lettre recommandée » sont abrogés ;7° au paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 9.Au chapitre 2 du même décret, modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 26 juin 2020, dans l'intitulé de la section 2, les mots « la coordination et l'emploi d'un pool » sont remplacés par le membre de phrase « la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi ».

Art. 10.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Une organisation agréée pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports est subventionnée par période du plan directeur.

Pour être éligible au subventionnement, une organisation agréée accomplit les missions suivantes pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports : 1° être un centre de connaissance en matière d'emploi d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports;2° être le point de contact pour l'emploi d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports ;3° prendre des initiatives en vue d'accroître l'emploi d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports qualifiés, en mettant l'accent sur le secteur du sport à but non lucratif ;4° mettre à disposition des accompagnateurs sportifs et des assistants aux sports qualifiés dans toutes les provinces flamandes et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en mettant l'accent sur le secteur du sport à but non lucratif ;5° développer, structurer et gérer l'organisation pour une exécution de qualité des missions visées aux points 1° à 4°. Pour la mission visée à l'alinéa 2, 1°, l'organisation identifie les besoins et les opportunités des clubs sportifs en termes d'emploi d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports, ainsi que les évolutions de l'emploi dans le secteur du sport à but non lucratif, en mettant l'accent sur les clubs sportifs.

Pour la mission visée à l'alinéa 2, 3°, l'organisation prend au moins des initiatives destinées à : 1° stimuler et soutenir les clubs sportifs, les fédérations sportives agréées et les autorités locales dans leurs efforts visant à attirer, retenir et rémunérer légalement les accompagnateurs sportifs et les assistants aux sports diplômés pour leurs prestations.L'organisation peut mener une politique d'aide financière appropriée pour le secteur sportif à but non lucratif, en mettant l'accent sur les clubs sportifs. Cette politique est concrétisée dans l'accord de coopération visé au paragraphe 3 ; 2° stimuler et soutenir les clubs sportifs dans leurs efforts visant à aligner leur politique et leur gestion sur la réalisation de l'emploi d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports qualifiés. Pour la mission visée à l'alinéa 2, 4°, le Gouvernement flamand détermine les conditions relatives aux qualifications minimales que doivent remplir les accompagnateurs sportifs permanents et occasionnels.

Si l'organisation emploie des accompagnateurs sportifs et des assistants aux sports, elle prend des initiatives pour accroître les compétences de ces accompagnateurs sportifs et assistants aux sports en leur permettant de suivre des recyclages et en les guidant dans l'accomplissement de leurs tâches.

Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 2.

Dans le cadre de ses missions visées à l'alinéa 2, l'organisation se concentre sur les clubs sportifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer la part minimale de la subvention à utiliser pour le groupe cible précité.

Le Gouvernement flamand peut déterminer la part maximale ou minimale de la subvention qui peut ou doit être consacrée à la mission visée à l'alinéa 2. § 2. Pour être éligible à un subventionnement, l'organisation agréée établit pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports un plan de gestion pour l'olympiade suivante ainsi qu'un plan d'action annuel. Le Gouvernement flamand précise les conditions auxquelles le plan de gestion et le plan d'action annuel doivent satisfaire. § 3. L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organisation pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports en vue d'optimiser la mise en oeuvre pratique et concrète des missions visées au paragraphe 1er, alinéa 2. L'accord de coopération est valable pour la durée restante de l'olympiade. L'accord de coopération vise à accompagner et à encadrer l'organisation afin qu'elle optimise ses missions visées au paragraphe 1er. La mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi intermédiaire et est ajustée par l'agence Sport Flandre en concertation avec l'organisation.

L'accord de coopération, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins des dispositions relatives aux accords à réaliser entre l'organisation et l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs poursuivis et la manière dont ceux-ci seront mesurés ou évalués sur la base d'indicateurs d'avancement quantitatifs ou qualitatifs. Dans la mesure où les accords inclus dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut être corrigée proportionnellement et ce, de la manière visée à l'article 18/1. ».

Art. 11.A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « de 950.000 euros par an pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports » est remplacé par le membre de phrase « pour l'exécution des missions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2 » ; 2° les alinéas 2 à 4 sont abrogés.

Art. 12.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « la coordination et l'emploi d'un pool » sont remplacés par le membre de phrase « la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports » ;3° à l'alinéa 1er, les mots « au moins » sont insérés entre les mots « se compose » et les mots « de représentants » ;4° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , complétés par des experts sans droit de vote qui sont désignés par le Gouvernement flamand » est abrogé ;5° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « L'assemblée générale ou l'organe d'administration peut être complété par des experts sans droit de vote désignés par le Gouvernement flamand.» ; 6° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les représentants du secteur sportif à but non lucratif sont des représentants des communes et des fédérations sportives flamandes agréées, éventuellement complétés par un représentant de la Commission communautaire flamande ou par un ou plusieurs représentants des clubs sportifs affiliés aux fédérations sportives flamandes agréées.».

Art. 13.L'article 10 du même décret est abrogé.

Art. 14.Aux articles 11 et 12, alinéa 1er, du même décret, les mots « la coordination et l'emploi d'un pool » sont remplacés par le membre de phrase « la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports ».

Art. 15.A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le membre de phrase « , par lettre recommandée, » est abrogé.2° à l'alinéa 4, les mots « par lettre recommandée dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de l'avis » sont remplacés par les mots « dans un délai de quinze jours suivant la communication de l'avis ».

Art. 16.A l'article 15, alinéa 1er, du même décret, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration ».

Art. 17.A l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le pourcentage « 80 % » est remplacé par le pourcentage « 90 % ».

Art. 18.A l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « par écrit » sont remplacés par les mots « à l'agence Sport Flandre » ;2° à l'alinéa 3, la phrase « La décision est communiquée à l'organisation par lettre recommandée.» est abrogée.

Art. 19.Au chapitre 2, section 2, du même décret, modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 26 juin 2020, est insérée une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. Procédure spécifique pour la correction proportionnelle de la subvention en cas de non-respect de l'accord de coopération visé à l'article 7, § 3 ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 26 juin 2020, est ajouté à la sous-section 3, insérée par l'article 19, un article 18/1, rédigé comme suit : «

Art. 18/1.Si l'agence Sport Flandre constate que l'organisation ne réalise pas les accords repris dans l'accord de coopération, visé à l'article 7, § 3, pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports, elle l'informe des infractions constatées.

L'organisation visée à l'alinéa 1er, a la possibilité de communiquer à l'agence Sport Flandre son point de vue sur les infractions visées à l'alinéa 1er. L'agence Sport Flandre rédige ensuite un avis concernant les sanctions possibles.

Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le ministre décide, après avoir pris connaissance de l'avis, visé à l'alinéa 2, et, le cas échéant, du point de vue de l'organisation, visé à l'alinéa 2, d'une correction proportionnelle de la subvention, visée à l'article 8, à partir de l'année d'activités suivante et jusqu'à ce qu'il soit établi, lors de l'évaluation annuelle, qu'il a été remédié aux infractions, visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 26 juin 2020, le chapitre 3, comprenant les articles 19 à 21/2, est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 22.Pour le subventionnement de l'année d'activité qui précède l'entrée en vigueur du présent décret de l'organisation subventionnée en application du décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport, pour le contrôle de l'agrément et pour le décompte des subventions de l'année d'activité qui précède l'entrée en vigueur du présent décret, le décret du 8 novembre 2013 précité, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application.

Art. 23.L'organisation agréée à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur la base du décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conserve son agrément sur la base du décret du 8 novembre 2013 précité jusqu'au 31 décembre 2028, à condition qu'elle continue à remplir les conditions d'agrément, visées à l'article 4 du décret précité, tel qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 24.L'organisation subventionnée à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui a remis son plan de gestion, conformément à l'article 13, alinéa 1er, du décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport, adapte ce plan de gestion, si nécessaire, aux missions, visées à l'article 7, § 1er, du décret du 8 novembre 2013, tel qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er septembre 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 février 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents: - Projet de décret: 1906 - N° 1 - Amendements: 1906 - N° 2 - Rapport: 1906 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière: 1906 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : séance du 21 février 2024.

^